LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 18 janvier 2017 la SCP Jean-Philippe Caston, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom des sociétés La Centrale des affaires et Landes services, des consorts X... et de la société Translandes services, contre une décision rendue par la cour d'appel de Pau (1re chambre) le 29 avril 2011, au profit de la société Arcelormittal construction France alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 27 décembre 2016 ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE aux sociétés La Centrale des affaires et Landes services, aux consorts X... et à la société Translandes services de leur désistement de pourvoi ;
Les condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, donne acte à la société Arcelormittal de ce qu'elle renonce à sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept.