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23/05/2017 | FRANCE | N°16-15194

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-15194


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 5 décembre 2001, en qualité de technicien chimiste, par la société Henkel technologies France, a été licenciée pour motif économique, après autorisation de l'inspection du travail, le 24 février 2011 ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par le mémoire en défense :

Attendu que l'arrêt confirme le jugement du conseil de prud'hommes qui, dans son dispositif, jugeait l'autorisation administrative sérieusement contestable dès l

ors « que le licenciement (était) dépourvu de tout motif économique réel et sérieux » ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 5 décembre 2001, en qualité de technicien chimiste, par la société Henkel technologies France, a été licenciée pour motif économique, après autorisation de l'inspection du travail, le 24 février 2011 ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par le mémoire en défense :

Attendu que l'arrêt confirme le jugement du conseil de prud'hommes qui, dans son dispositif, jugeait l'autorisation administrative sérieusement contestable dès lors « que le licenciement (était) dépourvu de tout motif économique réel et sérieux » ; que le pourvoi est dès lors irrecevable ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à constater la péremption de l'instance alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article R. 1452-8 du code du travail, en matière prud'homale, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences expressément mises à leur charge par la juridiction ; que l'obligation faite par le bureau de conciliation aux parties de communiquer leurs pièces et conclusions à une date déterminée constitue des diligences mises à la charge des parties dont le défaut d'accomplissement pendant un délai de deux ans emporte la péremption de l'instance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le bureau de conciliation avait, selon bulletin de renvoi du 5 juillet 2010 devant le bureau de jugement, fait obligation à la salariée de communiquer ses pièces et notes pour le 29 octobre 2010, obligation à laquelle la salariée n'avait pas déféré, puis que cette dernière n'avait sollicité la réinscription au rôle de l'affaire que plus de deux ans plus tard, le 23 janvier 2013 ; qu'en affirmant que l'obligation faite par la juridiction à une partie de produire ses pièces à une date déterminée ne constituait pas une diligence au sens de l'article R. 1452-8 du code du travail, pour refuser de constater la péremption d'instance, la cour d'appel a violé les articles R. 1452-8 et R. 1454-18 du code du travail et 386 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté qu'aux termes de son bulletin de renvoi devant le bureau de jugement, le bureau de conciliation n'avait fixé qu'un calendrier de procédure précisant à chacune des parties des dates auxquelles elles devraient se communiquer leurs pièces en a déduit à bon droit que, faute de diligences expresses mises à la charge des parties, cette fixation de calendrier ne pouvait faire courir le délai de péremption ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu le principe de la séparation des pouvoirs ;

Attendu que l'arrêt confirme un jugement ayant dit que l'autorisation donnée par l'inspecteur du travail au licenciement de la salariée est manifestement contestable, dès lors que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi alors que le juge judiciaire ne peut, lorsqu'une autorisation de licenciement a été accordée par l'autorité administrative, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, et seulement en ce que, par voie de confirmation du jugement, la cour d'appel dit que l'autorisation de licenciement de Mme X... est manifestement contestable dès lors que son licenciement est dépourvu de tout motif économique réel et sérieux, l'arrêt rendu le 10 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Geerssen, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Henkel technologies France

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à constater la péremption d'instance ;

Aux motifs que la société HTF soutient in limine litis que l'instance est périmée depuis le 29 octobre 2012, aux motifs qu'aucune des diligences mises à la charge des parties par le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes le 5 juillet 2010 n'a été accomplie dans le délai de 2 ans après la date du 29 octobre 2010 fixée à Mme X... pour produire ses notes et pièces, celle-ci n'ayant sollicité la réinscription au rôle de l'affaire que le 23 janvier 2013, étant observé au surplus que la demande de retrait du rôle ne constituait pas une diligence de nature à faire progresser l'affaire et donc susceptible d'interrompre le délai de péremption ; que Mme X... réplique que les délais de communication indiqués par le bureau de conciliation ne caractérisent pas des diligences expresses mises à la charge des parties et ne font dès lors pas courir le délai de péremption qui, en l'espèce, n'a pas commencé à courir ; que le retrait du rôle avait pour seule vocation d'assurer une bonne administration de la justice et n'a pas davantage fait courir le délai de péremption, sachant en tout état de cause, que constituant un véritable acte positif, il avait vocation à être assimilé à une diligence de nature à interrompre le délai de péremption si tant est qu'il ait commencé à courir ; que selon les articles 385 et 386 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation et l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; qu'aux termes de l'article R 1452-8 du code du travail, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; que ne constituent pas des diligences au sens de cet article les indications relatives à la fixation des délais données aux parties par le bureau de conciliation en application de l'article R. 1454-18 du même code pour se communiquer mutuellement les pièces et les notes à l'appui de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la cour constate qu'aux termes de son bulletin de renvoi du 5 juillet 2010 devant le bureau de jugement, le bureau de conciliation n'a fixé qu'un calendrier de procédure aux termes duquel il a indiqué à chacune des parties des dates auxquelles elles devraient communiquer leurs pièces ; qu'il s'ensuit que ces indications de date ne sauraient constituer des diligences expresses au sens de l'article R. 1452-8 ci-dessus et qu'elles n'ont pas fait courir le délai de péremption ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir péremption d'instance, les motifs de la Cour se substituant cependant à ceux des premiers juges ;

Alors qu'aux termes de l'article R. 1452-8 du code du travail, en matière prud'homale, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences expressément mises à leur charge par la juridiction ; que l'obligation faite par le bureau de conciliation aux parties de communiquer leurs pièces et conclusions à une date déterminée constitue des diligences mises à la charge des parties dont le défaut d'accomplissement pendant un délai de deux ans emporte la péremption de l'instance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le bureau de conciliation avait, selon bulletin de renvoi du 5 juillet 2010 devant le bureau de jugement, fait obligation à Mme X... de communiquer ses pièces et notes pour le 29 octobre 2010, obligation à laquelle Mme X... n'avait pas déféré, puis que cette dernière n'avait sollicité la réinscription au rôle de l'affaire que plus de deux ans plus tard, le 23 janvier 2013 ; qu'en affirmant que l'obligation faite par la juridiction à une partie de produire ses pièces à une date déterminée ne constituait pas une diligence au sens de l'article R. 1452-8 du code du travail, pour refuser de constater la péremption d'instance, la cour d'appel a violé les articles R. 1452-8 et R. 1454-18 du code du travail et 386 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que l'autorisation de licenciement était contestable, que le licenciement ne reposait pas sur un motif économique, d'avoir renvoyé les parties devant le tribunal administratif de Dijon pour statuer sur la légalité de cette autorisation, et d'avoir sursis à statuer sur l'indemnisation de Mme X... dans l'attente du jugement du tribunal administratif de Dijon ;

Aux motifs que sur le renvoi des parties dans le cadre d'une question préjudicielle devant le tribunal administratif de Dijon, la société HTF soutient que le juge judiciaire, avant d'inviter les parties à faire trancher par la juridiction administrative une question préjudicielle, doit constater l'existence d'une contestation sérieuse portant sur la légalité de l'autorisation de licenciement litigieuse ; qu'au surplus, la tardiveté de la contestation soulevée par un salarié est de nature à faire douter de son sérieux ; qu'en l'espèce, la contestation de Mme X... n'est pas sérieuse, l'inspection du travail ayant décidé d'autoriser son licenciement en toute connaissance de cause, licenciement qui est intervenu pour une cause réelle et sérieuse ; qu'à cet égard, la lettre de licenciement de Mme X... énonce notamment que le Groupe Henkel est contraint de réduire son parc industriel et de regrouper ses productions pour l'automobile en Europe sur ses sites les plus performants afin de sauvegarder sa compétitivité ; qu'Henkel Adhesive Technologies a donc décidé de cesser son activité de production dédiée à l'automobile et a fermé en 2009 son site de Cosne sur Loire et certains de ses laboratoires de chimie associés (...) ; qu'aux termes de ses écritures, la société HTF rappelle en premier lieu que le licenciement économique mis en oeuvre repose sur la nécessité de sauvegarder sa compétitivité ; qu'elle soutient que la crise mondiale s'est répercutée sur la société HTF au niveau du volume des ventes et des résultats en 2008 et 2009 (-47, 2 %) et du niveau d'exigence des clients ; qu'elle a deux concurrents de taille mondiale ; que si l'activité de la société s'est redressée en 2010, le secteur de la construction automobile et des équipementiers a des difficultés à retrouver des volumes d'affaires d'avant la crise, la contraignant à appliquer une stratégie « dite low cost » et à sous-traiter une partie des activités du Laboratoire analytique (site de Cosne sur Loire) ; que son concurrent, le groupe Bostik ayant annoncé en janvier 2011 qu'il voulait investir dans l'innovation et le développement de nouveaux produits adhésifs, il lui appartenait de se réorganiser pour rester compétitif sur le marché et conserver ses clients ; que Mapei France a affiché les mêmes objectifs en octobre 2011 ; que Mme X... réplique que la décision d'autorisation de son licenciement n'est pas motivée et qu'elle souffre une contestation sérieuse ; que le secteur d'activité de la société HTF, en l'occurrence la fabrication et la commercialisation des adhésifs, est loin d'être menacé et connaissait une croissance sans précédent lors de son licenciement, ainsi qu'en attestent les documents émanant de la société et ses communiqués de presse ; qu'aucune menace ne pesait sur sa compétitivité en 2010 et 2011, le groupe avec 25 % des parts de marché dominant largement ses concurrents dans le secteur des adhésifs ; que la décision de fermeture du site de Cosne sur Loire n'avait pour vocation qu'un accroissement de la rentabilité ; qu'en application de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l'entreprise ou à une cessation d'activité ; qu'une réorganisation de l'entreprise, lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou des mutations technologiques, peut constituer une cause économique de licenciement à condition qu'elle soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; que la sauvegarde de la compétitivité ne se confond pas avec la recherche de l'amélioration des résultats et dans une économie fondée sur la concurrence, la seule existence de la concurrence ne caractérise pas une cause économique de licenciement ; que lorsque l'entreprise appartient à un groupe, la réorganisation doit être nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe, qui s'étend à toutes les sociétés le composant et non seulement à celles situées sur le territoire national ou européen ; que le motif économique doit s'apprécier à la date du licenciement mais il peut être tenu compte d'éléments postérieurs à cette date permettant au juge de vérifier si la réorganisation était nécessaire ou non à la sauvegarde de la compétitivité ; qu'il appartient à l'employeur de produire des éléments sur la situation du groupe auquel appartient l'entreprise et plus particulièrement des éléments permettant de déterminer l'étendue du secteur d'activité du groupe dont relève l'entreprise et sa situation ; que la société HTF produit un article des Echos relevant des baisses de chiffre d'affaires chez les équipementiers automobiles ; que la cour constate cependant que les sociétés concurrentes en ont également subi les conséquences ; que la société produit également une « note sur le projet de licenciement collectif et le plan de sauvegarde de l'emploi » faisant état de la baisse de 8, 1 % du marché des adhésifs en 2008 par rapport à 2007 et de baisses de 30 % entre 2007 et 2008 des volumes produits par Cosne sur Loire, la contraignant à fermer ce site ainsi que les laboratoires associés ; qu'elle verse aussi aux débats des dossiers de presse établis :- par le groupe Bostik en 2011 aux termes duquel les dirigeants du groupe affirment notamment leur volonté de développer l'innovation et l'investissement dans les régions les plus dynamiques,- par le groupe Mapei en 2011 relevant son implantation dans la région lyonnaise et la qualité de ses adhésifs,- par le groupe Porcher Industries ; que la cour constate cependant qu'elle ne produit aucun document comptable permettant d'établir sa situation économique en 2009 et pas davantage pour 2010 et 2011, période du licenciement de Mme X..., ni aucun document (à l'exception de déclarations d'intentions par voie de presse de dirigeants d'autre groupes) permettant d'établir qu'une menace pèserait sur sa compétitivité la contraignant à se réorganiser ; que notamment, aucun élément objectif et chiffré n'est transmis sur des pertes de marché avérées ni d'évaluation de risque de perte dans le secteur global d'activité des adhésifs technologies au niveau de l'ensemble des sociétés du groupe en faisant partie ; que Mme X... produit en revanche le rapport de l'expert-comptable auprès du comité d'entreprise dont il résulte que le projet de réorganisation des adhésifs destinés aux activités industrielles automobiles (Cosne sur Loire) défend avant tout l'intérêt des seuls actionnaires qui réclament des résultats à court terme, que la décision de se réorganiser correspond moins à une nécessité économique qu'à la volonté de changer sa culture et de privilégier la rentabilité de la branche au détriment de la stabilité de l'emploi et que la crise est mise à profit pour accélérer des processus de réorganisation en cours depuis plusieurs années ayant pour effet de transférer les risques économiques des actionnaires vers les salariés ; qu'elle produit également des communiqués de presse de 2009 et 2010 aux termes desquels il est indiqué par le groupe Henkel que l'activité des adhésifs a connu un fort redressement au fil de l'année 2009 et qu'en 2010, « le secteur d'activité Adhésive Technologies est parvenu à augmenter sensiblement ses ventes de 17, 4 % à 7 306 millions d'euros, la croissance organique de 11, 8 % atteignant un nouveau record..... Le résultat d'exploitation a triplé par comparaison à l'année précédente » ; que le communiqué pour 2010 précise notamment que, s'agissant d'Adhesives Technologies « dans toutes les régions du monde (Asie, Afrique, Amérique, Europe), la croissance a été supérieure à celle du marché..... » ; qu'il en résulte que le secteur d'activité du groupe auquel la société HTF appartenait gardait une excellente rentabilité et la place de leader sur le marché mondial de sorte que la fermeture du site de Cosne sur Loire et la suppression du poste de Mme X..., s'il relevait d'un choix stratégique propre à accroître les profits de la société, n'était nullement justifiée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité concerné ; qu'il s'ensuit que l'autorisation administrative de licenciement de Mme X... prononcée par l'Inspection du travail souffre une contestation sérieuse justifiant le renvoi des parties devant le tribunal administratif de Dijon afin qu'il soit statué, dans le cadre d'une procédure en exception d'illégalité, sur la légalité de ladite autorisation ; qu'au surplus, la contestation de Mme X... ne saurait être considérée comme peu sérieuse car tardive, sachant qu'elle a saisi le Conseil de prud'hommes le 7 juin 2010 et formé cette demande le 23 janvier 2013, soit moins de deux ans après son licenciement ;

Alors 1°) que pour justifier un sursis à statuer et un renvoi à la juridiction administrative, la contestation sérieuse affectant la légalité de l'autorisation administrative de licenciement doit être apparente, manifeste et évidente ; que la tardiveté de la contestation soulevée par le salarié exclut son caractère sérieux ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles Mme X..., qui avait saisi le conseil de prud'hommes le 7 juin 2010, n'avait formé une demande de sursis à statuer et de renvoi à la juridiction administrative que le 23 janvier 2013, soit tardivement, la cour d'appel a violé les articles 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Alors 2°) que ne présente pas de caractère sérieux la contestation de la légalité d'une autorisation administrative de licenciement pour motif économique consécutive à la fermeture d'un site industriel sur lequel travaillait le salarié, lorsque par une décision définitive, rejetant le recours formé par autre salarié, le juge administratif a décidé que la fermeture de ce site était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de la société et à celle du groupe auquel il appartenait et que le licenciement consécutif à cette fermeture reposait sur un motif économique ; qu'en affirmant que la fermeture du site de Cosne-sur-Loire et la suppression du poste de Mme X... n'étaient pas justifiées par la nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité concerné, cependant qu'un arrêt définitif de la cour administrative d'appel de Lyon avait jugé, pour rejeter le recours introduit par un autre salarié du même site, que « la société Henkel Technologies France, filiale de la société Henkel France qui fait partie du groupe Henkel, a décidé de fermer l'établissement de Cosne-sur-Loire dédié à la fabrication de produits adhésifs, d'étanchéité et de traitement de surface pour l'industrie automobile et les équipementiers de ce secteur d'activité ; que cette mesure de réorganisation a été décidée en raison de la crise affectant le secteur de la construction automobile depuis 2007 qui s'est traduite, pour l'établissement de Cosne-sur-Loire, par une forte diminution des commandes émanant des constructeurs automobiles, notamment des constructeurs français, et entraînant une importante sous-utilisation de ses capacités de production et, corrélativement, une très forte augmentation de ses coûts de production ; que, dans ce contexte (…), la fermeture de l'établissement de Cosne-sur-Loire était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de la société Henkel Technologies France ainsi qu'à celle du groupe Henkel, confronté aux mêmes problèmes de sous-utilisation des capacités de production des autres établissements relevant du même secteur d'activité ; que, par suite, M. B. n'est pas fondé à soutenir que son licenciement, consécutif à la fermeture de l'établissement de Cosne-sur-Loire, ne reposerait pas sur un motif économique » (CAA Lyon 31 janvier 2013), ce dont il résultait que la contestation par Mme X... de la légalité de l'autorisation de la licencier pour motif économique à la suite de la fermeture du site n'était pas sérieuse et ne justifiait pas un renvoi des parties devant le tribunal administratif, la cour d'appel a violé les articles 13 de la loi des 16 et 24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et l'article L. 1233-3 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-15194
Date de la décision : 23/05/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 10 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mai. 2017, pourvoi n°16-15194


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.15194
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