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10/02/2016 | FRANCE | N°14/03485

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 10 février 2016, 14/03485


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



15e chambre



ARRET N°



contradictoire



DU 10 FEVRIER 2016



R.G. N° 14/03485



AFFAIRE :



[X] [T]





C/

SAS HENKEL TECHNOLOGIES FRANCE









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 21 Juillet 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT



N° RG : 13/02120




>Copies exécutoires délivrées à :



la SELARL Brihi-Koskas & Associés

la SELARL ACTANCE





Copies certifiées conformes délivrées à :



[X] [T]



SAS HENKEL TECHNOLOGIES FRANCE







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX FEVRIER DE...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

15e chambre

ARRET N°

contradictoire

DU 10 FEVRIER 2016

R.G. N° 14/03485

AFFAIRE :

[X] [T]

C/

SAS HENKEL TECHNOLOGIES FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 21 Juillet 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

N° RG : 13/02120

Copies exécutoires délivrées à :

la SELARL Brihi-Koskas & Associés

la SELARL ACTANCE

Copies certifiées conformes délivrées à :

[X] [T]

SAS HENKEL TECHNOLOGIES FRANCE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX FEVRIER DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [X] [T]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparante en personne, assistée de Me Roger KOSKAS de la SELARL Brihi-Koskas & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0137 substituée par Me Rudy OUAKRAT de la SELARL Brihi-Koskas & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0137

APPELANTE

****************

SAS HENKEL TECHNOLOGIES FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Philippe CHAPUIS de la SELARL ACTANCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0168 substituée par Me Marine CHARPENTIER de la SCP ACTANCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K168

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Janvier 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Michèle COLIN, Président chargé(e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Madame Michèle COLIN, Président,

Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,

Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Brigitte BEUREL,

Vu le jugement rendu le 21 juillet 2014 par le Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt ayant :

- débouté madame [T] de sa demande de dommages-intérêts pour violation des critères d'ordre des licenciements,

- dit et jugé que l'autorisation de son licenciement était manifestement contestable dès lors que le dit licenciement était dépourvu de tout motif économique réel et sérieux,

- renvoyé les parties devant le tribunal administratif de Dijon afin qu'il soit statué, dans le cadre d'une procédure en exception d'illégalité, sur la légalité de l'autorisation administrative de licenciement prononcée par l'Inspection du travail,

- dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer puisqu'aucune demande n'était formulée quant aux conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société HENKEL TECHNOLOGIES FRANCE à verser à madame [T] la somme de 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Vu les déclarations d'appel de madame [X] [T] et de la société HENKEL TECHNOLOGIES FRANCE reçues respectivement au greffe de la Cour le 31 juillet 2014 et le 11 août 2014.

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 4 janvier 2016 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de madame [T] qui demande à la Cour de :

A titre principal,

- condamner l'employeur à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des critères d'ordre de licenciement,

A titre subsidiaire,

- renvoyer les parties devant le tribunal administratif de Dijon pour qu'il soit statué sur la légalité de l'autorisation administrative de son licenciement prononcée par l'Inspection du travail,

- surseoir à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue par cette juridiction,

- condamner la société HENKEL TECHNOLOGIES FRANCE à lui payer la somme de 30 000 euros pour licenciement abusif et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

A l'audience, le conseil de madame [T] indique qu'il renonce à sa demande principale tendant au versement de dommages-intérêts pour violation des critères d'ordre du licenciement pour ne conserver que sa demande subsidiaire.

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 4 janvier 2016 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de la société HENKEL TECHNOLOGIES FRANCE qui demande à la Cour de :

- constater la péremption de l'instance,

- débouter en conséquence madame [T] de toutes ses demandes,

A titre subsidiaire sur le fond,

- débouter madame [T] de toutes ses demandes,

- la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA COUR :

Madame [X] [T] a été embauchée par la société HENKEL TECHNOLOGIES FRANCE SAS suivant contrat à durée indéterminée le 5 décembre 2001 en qualité de technicien chimiste. Elle était affectée au site de [Localité 3] qui regroupait 165 postes.

La société HENKEL TECHNOLOGIES FRANCE fait partie du groupe HENKEL présent dans de nombreux pays et qui emploie plus de 50000 personnes.

Le groupe HENKEL intervient dans trois secteurs d'activité, à savoir les détergents et produits d'entretien, les cosmétiques et les adhésifs technologies. La société HENKEL TECHNOLOGIES FRANCE (ci après HTF) intervient exclusivement dans le dernier secteur d'activité.

La rémunération de madame [T] s'élevait en dernier lieu à 2 210 euros.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de la chimie.

L'entreprise employait habituellement plus de dix salariés.

Le 21 novembre 2008, la société HTF a annoncé un projet de plan de sauvegarde de l'emploi avec fermeture de l'usine de [Localité 3]. La procédure d'information et consultation des instances représentatives du personnel s'est achevée en mars 2009 et madame [T] a été informée que son poste était menacé.

Ayant retrouvé un emploi en juillet 2009, elle sollicitait la suspension de son contrat de travail jusqu'à son licenciement.

Après avoir été informée un temps que son poste ne serait pas supprimé, elle était finalement licenciée pour motif économique le 24 février 2011 après que l'entreprise ait obtenu de l'Inspecteur du travail de [Localité 4] le 14 février 2011 l'autorisation de licenciement, madame [T] étant salariée protégée.

C'est dans ces conditions qu'estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, elle saisissait le Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt qui rendait la décision dont appel.

Sur la péremption de l'instance :

la société HTF soutient in limine litis que l'instance est périmée depuis le 29 octobre 2012 aux motifs qu'aucune des diligences mises à la charge des parties par le bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes le 5 juillet 2010 n'a été accomplie dans le délai de 2 ans après la date du 29 octobre 2010 fixée à madame [T] pour produire ses notes et pièces, celle-ci n'ayant sollicité la réinscription au rôle de l'affaire que le 23 janvier 2013, étant observé au surplus que la demande de retrait du rôle ne constituait pas une diligence de nature à faire progresser l'affaire et donc susceptible d'interrompre le délai de péremption.

Madame [T] réplique que les délais de communication indiqués par le bureau de conciliation ne caractérisent pas des diligences expresses mises à la charge des parties et ne font dès lors pas courir le délai de péremption qui, en l'espèce, n'a pas commencé à courir ; que le retrait du rôle avait pour seule vocation d'assurer une bonne administration de la justice et n'a pas davantage fait courir le délai de péremption, sachant en tout état de cause, que constituant un véritable acte positif, il avait vocation à être assimilé à une diligence de nature à interrompre le délai de péremption si tant est qu'il ait commencé à courir.

Selon les articles 385 et 386 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation et l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Aux termes de l'article R.1452-8 du code du travail, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.

Ne constituent pas des diligences au sens de cet article les indications relatives à la fixation des délais données aux parties par le bureau de conciliation en application de l'article R.1454-18 du même code pour se communiquer mutuellement les pièces et les notes à l'appui de leurs prétentions.

En l'espèce, la Cour constate qu'aux termes de son bulletin de renvoi du 5 juillet 2010 devant le bureau de jugement, le bureau de conciliation n'a fixé qu'un calendrier de procédure aux termes duquel il a indiqué à chacune des parties des dates auxquelles elles devraient communiquer leurs pièces.

Il s'ensuit que ces indications de date ne sauraient constituer des diligences expresses au sens de l'article R.1452-8 ci-dessus cité et qu'elles n'ont pas fait courir le délai de péremption.

Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir péremption d'instance, les motifs de la Cour se substituant cependant à ceux des premiers juges.

Sur le renvoi des parties dans le cadre d'une question préjudicielle devant le tribunal administratif de Dijon :

La société HTF soutient que le juge judiciaire, avant d'inviter les parties à faire trancher par la juridiction administrative une question préjudicielle, doit constater l'existence d'une contestation sérieuse portant sur la légalité de l'autorisation de licenciement litigieuse ; qu'au surplus, la tardiveté de la contestation soulevée par un salarié est de nature à faire douter de son sérieux ;

qu'en l'espèce, la contestation de madame [T] n'est pas sérieuse, l'inspection du travail ayant décidé d'autoriser son licenciement en toute connaissance de cause, licenciement qui est intervenu pour une cause réelle et sérieuse.

A cet égard, la lettre de licenciement de madame [T] énonce notamment que le Groupe HENKEL est contraint de réduire son parc industriel et de regrouper ses productions pour l'automobile en Europe sur ses sites les plus performants afin de sauvegarder sa compétitivité. Henkel Adhesive Technologies a donc décidé de cesser son activité de production dédiée à l'automobile et a fermé en 2009 son site de [Localité 3] et certains de ses laboratoires de chimie associés(...).

Aux termes de ses écritures, la société HTS rappelle en premier lieu que le licenciement économique mis en oeuvre repose sur la nécessité de sauvegarder sa compétitivité.

Elle soutient que la crise mondiale s'est répercutée sur la société HENKEL TECHNOLOGIES FRANCE au niveau du volume des ventes et des résultats en 2008 et 2009 ( - 47,2 %) et du niveau d'exigence des clients ; qu'elle a deux concurrents de taille mondiale ; que si l'activité de la société s'est redressée en 2010, le secteur de la construction automobile et des équipementiers a des difficultés à retrouver des volumes d'affaires d'avant la crise, la contraignant à appliquer une stratégie 'dite low cost' et à sous-traiter une partie des activités du Laboratoire analytique (site de [Localité 3]) ; que son concurrent, le groupe BOSTIK ayant annoncé en janvier 2011 qu'il voulait investir dans l'innovation et le développement de nouveaux produits adhésifs, il lui appartenait de se réorganiser pour rester compétitif sur le marché et conserver ses clients ; que MAPEI FRANCE a affiché les mêmes objectifs en octobre 2011.

Madame [T] réplique que la décision d'autorisation de son licenciement n'est absolument pas motivée et qu'elle souffre une contestation sérieuse ; que le secteur d'activité de la société HTF, en l'occurrence la fabrication et la commercialisation des adhésifs, est loin d'être menacé et connaissait une croissance sans précédent lors de son licenciement, ainsi qu'en attestent les documents émanant de la société et ses communiqués de presse ; qu'aucune menace ne pesait sur sa compétitivité en 2010 et 2011, le groupe avec 25 % des parts de marché dominant largement ses concurrents dans le secteur des adhésifs ; que la décision de fermeture du site de [Localité 3] n'avait pour vocation qu'un accroissement de la rentabilité.

En application de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l'entreprise ou à une cessation d'activité.

Une réorganisation de l'entreprise, lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou des mutations technologiques, peut constituer une cause économique de licenciement à condition qu'elle soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise.

La sauvegarde de la compétitivité ne se confond pas avec la recherche de l'amélioration des résultats et dans une économie fondée sur la concurrence, la seule existence de la concurrence ne caractérise pas une cause économique de licenciement.

Lorsque l'entreprise appartient à un groupe, la réorganisation doit être nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe, qui s'étend à toutes les sociétés le composant et non seulement à celles situées sur le territoire national ou européen.

Le motif économique doit s'apprécier à la date du licenciement mais il peut être tenu compte d'éléments postérieurs à cette date permettant au juge de vérifier si la réorganisation était nécessaire ou non à la sauvegarde de la compétitivité.

Il appartient à l'employeur de produire des éléments sur la situation du groupe auquel appartient l'entreprise et plus particulièrement des éléments permettant de déterminer l'étendue du secteur d'activité du groupe dont relève l'entreprise et sa situation.

La société HTF produit un article des Echos relevant des baisses de chiffre d'affaires chez les équipementiers automobiles.

La Cour constate cependant que les sociétés concurrentes en ont également subi les conséquences.

La société produit également une 'note sur le projet de licenciement collectif et le plan de sauvegarde de l'emploi' faisant état de la baisse de 8,1 % du marché des adhésifs en 2008 par rapport à 2007 et de baisses de 30 % entre 2007 et 2008 des volumes produits par [Localité 3], la contraignant à fermer ce site ainsi que les laboratoires associés.

Elle verse aussi aux débats des dossiers de presse établis:

- par le groupe BOSTIK en 2011 aux termes duquel les dirigeants du groupe affirment notamment leur volonté de développer l'innovation et l'investissement dans les régions les plus dynamiques,

- par le groupe MAPEI en 2011 relevant son implantation dans la région lyonnaise et la qualité de ses adhésifs,

- par le groupe PORCHER INDUSTRIES.

La Cour constate cependant qu'elle ne produit aucun document comptable permettant d'établir sa situation économique en 2009 et pas davantage pour 2010 et 2011, période du licenciement de madame [T], ni aucun document (à l'exception de déclarations d'intentions par voie de presse de dirigeants d'autre groupes) permettant d'établir qu'une menace pèserait sur sa compétitivité la contraignant à se réorganiser.

Notamment, aucun élément objectif et chiffré n'est transmis sur des pertes de marché avérées ni d'évaluation de risque de perte dans le secteur global d'activité des adhésifs technologies au niveau de l'ensemble des sociétés du groupe en faisant partie.

Madame [T] produit en revanche le rapport de l'expert comptable auprès du comité d'entreprise dont il résulte que le projet de réorganisation des adhésifs destinés aux activités industrielles automobiles ([Localité 3]) défend avant tout l'intérêt des seuls actionnaires qui réclament des résultats à court terme, que la décision de se réorganiser correspond moins à une nécessité économique qu'à la volonté de changer sa culture et de privilégier la rentabilité de la branche au détriment de la stabilité de l'emploi et que la crise est mise à profit pour accélérer des processus de réorganisation en cours depuis plusieurs années ayant pour effet de transférer les risques économiques des actionnaires vers les salariés.

Elle produit également des communiqués de presse de 2009 et 2010 aux termes desquels il est indiqué par le groupe HENKEL que l'activité des adhésifs a connu un fort redressement au fil de l'année 2009 et qu'en 2010, 'le secteur d'activité Adhésive Technologies est parvenu à augmenter sensiblement ses ventes de 17,4 % à 7 306 millions d'euros, la croissance organique de 11,8 % atteignant un nouveau record..... Le résultat d'exploitation a triplé par comparaison à l'année précédente'.

Le communiqué pour 2010 précise notamment que, s'agissant d'Adhesives Technologies ' dans toutes les régions du monde (Asie, Afique, Amérique, Europe), la croissance a été supérieure à celle du marché.....'.

Il en résulte que le secteur d'activité du groupe auquel la société HTF appartenait gardait une excellente rentabilité et la place de leader sur le marché mondial de sorte que la fermeture du site de [Localité 3] et la suppression du poste de madame [T], s'il relevait d'un choix stratégique propre à accroître les profits de la société, n'était nullement justifiée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité concerné.

Il s'ensuit que l'autorisation administrative de licenciement de Madame [T] prononcée par l'Inspection du travail souffre une contestation sérieuse justifiant le renvoi des parties devant le tribunal administratif de Dijon afin qu'il soit statué, dans le cadre d'une procédure en exception d'illégalité, sur la légalité de la dite autorisation.

Au surplus, la contestation de madame [T] ne saurait être considérée comme peu sérieuse car tardive, sachant qu'elle a saisi le Conseil de prud'hommes le 7 juin 2010 et formé cette demande le 23 janvier 2013, soit moins de deux ans après son licenciement.

Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a statué en ce sens.

Il sera en revanche infirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer sur l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, aucune demande en ce sens n'ayant été formée devant lui, sachant que la salariée sollicite désormais à ce titre devant la Cour la somme de 30 000 euros.

Sur les demandes accessoires

Partie succombante, la société HTF sera condamnée aux entiers dépens, déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à ce titre à la salariée la somme de 1 000 euros, les dispositions du jugement entrepris sur les dépens et les frais irrépétibles étant au surplus confirmées.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt du 21 juillet 2014, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer sur l'indemnisation de madame [T] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

STATUANT à nouveau de ce chef,

SURSOIT à statuer sur l'indemnisation de madame [T] au titre du licenciement abusif dans l'attente de la décision qui sera rendue par le tribunal administratif de Dijon ;

Y AJOUTANT,

DEBOUTE la société HENKEL TECHNOLOGIES FRANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

LA CONDAMNE à payer la somme de 1 000 euros à madame [T] sur le même fondement ainsi qu'aux dépens.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l'avis donné aux parties à l'issue des débats en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Mme COLIN, président, et Mme BEUREL, greffier.

Le GREFFIER Le PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15e chambre
Numéro d'arrêt : 14/03485
Date de la décision : 10/02/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 15, arrêt n°14/03485 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-02-10;14.03485 ?
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