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23/05/2017 | FRANCE | N°16-12251

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-12251


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X..., associé fin 1991 à hauteur de 10 % du capital social, devenu 1, 43 % de ce capital, de la société Zeppelin créée en juin 1990, ayant pour actionnaire majoritaire la société Futura Finances avec pour dirigeant M. Y...également associé et gérant statutaire de la société Zeppelin et cousin de M. X..., est devenu sans contrat écrit, directeur commercial de cette dernière le 1er octobre 1992 et a bénéficié de revalorisation de sa rémunération ; qu'à partir de j

anvier 2010, son salaire a été réduit et après s'être vu proposer par lettre ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X..., associé fin 1991 à hauteur de 10 % du capital social, devenu 1, 43 % de ce capital, de la société Zeppelin créée en juin 1990, ayant pour actionnaire majoritaire la société Futura Finances avec pour dirigeant M. Y...également associé et gérant statutaire de la société Zeppelin et cousin de M. X..., est devenu sans contrat écrit, directeur commercial de cette dernière le 1er octobre 1992 et a bénéficié de revalorisation de sa rémunération ; qu'à partir de janvier 2010, son salaire a été réduit et après s'être vu proposer par lettre du 22 septembre 2011 divers postes de reclassement en interne mais aussi dans le holding et dans une filiale, la société Saumur composites, il a été licencié pour motif économique par lettre du 18 novembre suivant après une convocation du 31 octobre à un entretien préalable ; que le 28 novembre 2011, il avait saisi la juridiction prud'homale en résiliation judiciaire et paiement de diverses sommes tandis que le 3 décembre, il a accepté le contrat de sécurisation professionnelle, le contrat de travail prenant fin le 8 décembre 2011 ;

Sur les premier et deuxième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur les quatrième, cinquième, sixième et septième moyens, ci-après annexés :
Attendu que l'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond ; que les moyens ne sont pas fondés ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu les articles L. 1231-1, L. 1232-6 du code du travail ensemble 1184 du code civil devenu 1217 et suivants depuis le 1er octobre 2016 ;
Attendu que pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail du directeur commercial aux torts de la société et la condamner au paiement de dommages-intérêts pour licenciement injustifié et indemnités de rupture, l'arrêt retient que lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire tout en continuant à travailler au service de son employeur et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée, que lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande en résiliation judiciaire, celle-ci prend effet si le juge la prononce au jour du licenciement ; qu'il résulte de la lettre de l'inspecteur chargé du contrôle fiscal du 16 octobre 2009 que l'employeur a tenu compte des observations de l'urssaf en changeant sa pratique, que dans ces conditions le salarié est mal fondé à en faire grief à son employeur et ne justifie pas du préjudice qu'il allègue qu'en revanche, il résulte des motifs déjà exposés que la société a manqué à plusieurs obligations essentielles à l'égard de son salarié en diminuant unilatéralement son salaire de 27 %, en ne réglant pas les heures supplémentaires, en ne respectant pas les visites médicales obligatoires lors de l'embauche et de l'exécution du contrat de travail, en s'affranchissant des dispositions conventionnelles relatives à la remise d'une lettre d'engagement manquements multiples et réitérés suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, que la demande en résiliation judiciaire étant fondée, il y a lieu de dire que cette rupture produira les effets à la date du 7 décembre 2011 d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu cependant que le contrat de travail étant rompu par l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant le licenciement, la demande postérieure du salarié tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de ce contrat est nécessairement sans objet, le juge devant toutefois, pour l'appréciation du bien fondé du licenciement, prendre en considération les griefs invoqués par le salarié au soutien de sa demande de résiliation dès lors qu'ils sont de nature à avoir une influence sur cette appréciation ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors que le licenciement était antérieur à l'introduction de l'action en résiliation du contrat de travail et avait été prononcé non pour motif disciplinaire mais pour raison économique, la cour d'appel qui ne s'est pas prononcée sur celle-ci, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail et condamne la société en conséquence à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement injuste et les indemnités de rupture, l'arrêt rendu le 17 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Geerssen, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Zeppelin
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que M. X... a la qualité de salarié de la société ZEPPELIN depuis le 1er octobre 1992 en tant que directeur commercial et d'AVOIR condamné la société ZEPPELIN à payer à M. X... les sommes de 36. 027, 25 euros au titre du rappel de salaires correspondant à la période du 1er janvier 2010 au 7 décembre 2011 incluant l'incidence des congés pays, 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions de l'article C-4 de la convention collective, 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions relatives à la mise en place d'institutions représentatives du personnel, 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des règles protectrices de la santé et de la sécurité au travail, 1. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de son obligation d'assurer l'adaptation de ses collaborateurs ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la qualité de salarié : M. X..., associé minoritaire à hauteur de 1. 43 % de la SARL ZEPPELIN revendique la qualité de salarié ; que les bulletins de salaires délivrés à M. X... en qualité de directeur commercial depuis le 1er octobre 1992 par la société ZEPPELIN, mentionnant la nature du poste et son ancienneté, les procès-verbaux des assemblées générales de la société rappelant l'existence du contrat de travail de M. X..., ma procédure de licenciement initiée par le dirigeant et les documents destinés à Pôle emploi créent l'apparence d'un contrat de travail conclu entre ce dernier et la société ZEPPELIN ; qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque le caractère fictif d'en apporter la preuve ; que la société intimée invoque une gérance de fait de M. X... considérant que ce dernier associé minoritaire exerçant dans la société une activité en toute indépendance sans être soumis à aucun contrôle ne peut pas prétendre avoir la qualité de salarié ; que toutefois, le fait pour un directeur commercial présent sur le site de production éloigné du siège social (…) de prendre des décisions sur le plan technique et commercial pour le compte de la société, d'entretenir des relations directes avec les fournisseurs, les banques, l'administration, les tiers, de signer des contrats de travail pour les emplois peu qualifiés et pour des durées déterminées, d'accorder des congés aux salariés, de répondre à des appels d'offres, correspond à des tâches habituelles pour un salarié de statut cadre, bénéficiant d'une expérience et d'un niveau technique élevé ; que s'agissant du contrat de travail d'un cadre (M. Z...), il apparaît que ce contrat a été signé par M. X... pour le compte du gérant de la société M. Y... et non pas en sa qualité de représentant de la société ; qu'il importe peu qu'il ait bénéficié d'une procuration bancaire donnée par le gérant M. Y... sur les comptes de la société, dont il n'est au surplus pas justifié qu'il s'agisse d'une délégation générale et illimitée ; que le courriel du 21 juin 2011 adressé par M. X... à un associé démontre sa dépendance financière dans la gestion de la société conservée par le gérant de droit M. Y... ; que le simple fait que M. X... ait perçu des primes de bilan d'une montant substantiel de 150 000 euros en 2006 et de 20 000 euros en 2007, que le solde de ses congés payés ne soit pas mentionné sur ses bulletins de salaires, ne permet pas de rapporter la preuve suffisante du caractère fictif du contrat de travail ; que rien ne permet enfin de considérer que M. Y... a abandonné la gérance au profit de M. X... qui n'avait pas, en qualité d'associé minoritaire, la possibilité d'imposer sa volonté au gérant de droit ; que comme M. X... le rappelle dans son courrier adressé le 25 janvier 2011, la décision de M. Y... de diminuer (-27 %) ses salaires et de remettre en cause la prise en charge de ses frais de déplacement a été contestée par l'intéressé mais a été appliquée ; que dans ces conditions, la société ZEPPELIN n'apportant pas la preuve du caractère fictif du contrat de travail conclu avec M. X... depuis le 1er octobre 1992, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a exclu l'existence d'un contrat de travail ; Sur les manquements de l'employeur, 1. Sur le manquement lié à la non remise d'une lettre d'engagement ferme : Selon l'article C-4 de l'avenant cadre de la convention collective applicable, tout cadre doit recevoir à l'expiration de la période d'essai, une lettre d'engagement ferme précisant notamment le titre de la fonction occupée, le lieu d'exercice, la classification, la rémunération et ses modalités (primes, commissions, avantages en nature ….), la durée hebdomadaire du travail ainsi qu'un exemplaire de la convention collective ; qu'il n'est pas contesté que M. X... n'a reçu, à l'expiration de la période d'essai, aucune lettre d'engagement ni exemplaire de convention collective ; que la société ZEPPELIN sur laquelle pèse cette obligation en sa qualité d'employeur ne justifie d'aucune délégation et doit supporter les conséquences de son manquement ; que la violation par l'employeur de son obligation conventionnelle a nécessairement causé au salarié un préjudice qui sera justement indemnisé par la somme de 500 euros net ; 2. Sur le manquement aux dispositions relatives à la mise en place d'institutions représentatives du personnel : l'employeur qui, bien qu'il y soit légalement tenu n'accomplit pas les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel sans qu'un procès-verbal de carence n'ait été établi, commet une faute qui cause nécessairement un préjudice aux salariés privés ainsi d'une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts, au terme de l'application combinée de l'alinéa 8 du Préambule de la constitution du 27 octobre 1946, l'article 27 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les articles L 2323-1 et L 2324-5 du code du travail et 1382 du code civil, l'article 8 et 1 de la directive 2002/ 14/ CE du 11 mars 2002 établissant le cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la communauté européenne ; qu'il est admis que la société ZEPPELIN avec un effectif de plus de 10 salariés n'a pas pris l'initiative d'organiser des élections de délégués du personnel ; que contrairement à ses allégations, l'employeur e justifie pas avoir confié à M. X... la délégation pour y procéder de sorte que la société ZEPPELIN doit répondre du manquement à cette obligation légale qui cause nécessairement un préjudice au salarié ; que la somme de 500 euros sera allouée à l'appelant à ce titre ; 3. Sur le manquement aux obligations liées à la visite médicale d'embauche et aux visites périodiques obligatoires : qu'il ne fait pas débat que la société ZEPPELIN n'a pas fait bénéficier M. X... de la visite médicale d'embauche ni des visites périodiques obligatoires ; que ce manquement de l'employeur aux dispositions de l'article R 4624-10 du code du travail cause nécessairement au salarié un préjudice ouvrant droit à des dommages intérêts ; que la société ZEPPELIN qui supporte la responsabilité en sa qualité d'employeur en l'absence de toute délégation, devra régler à M. X... la somme nette de 500 euros de dommages intérêts à ce titre ; 4. Sur le manquement à l'obligation d'adaptation à l'emploi : que l'article L 6321-1 du code du travail énonce que l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail, veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations ; qu'il incombe à l'employeur de prendre l'initiative de proposer et de mettre en mesure le salarié de participer à des actions de formation ; qu'il est établi que depuis son recrutement en 1992, M. X... a suivi une seule formation en anglais ; que le fait pour la société ZEPPELIN de ne pas avoir offert à son salarié d'autres formations durant 19 ans constitue un manquement de l'employeur à son obligation de maintenir la capacité de M. X... à occuper ses fonctions sur le plan de la technique et du management ; qu'en réparation du préjudice nécessairement subi par le salarié, il lui sera alloué une somme de 1. 000 euros de ce chef ; 5. Sur les manquements relatifs au paiement du salaire : que la rémunération convenue entre les parties ne peut pas être modifiée sans l'accord exprès du salarié ; qu'il résulte des débats que l'employeur a modifié le salaire de M. X... le 1er janvier 2010 en le réduisant de 5 991, 93 euros par mois à 4 583, 24 euros pour 169 heures de travail ; que si la société ZEPPELIN le justifie par des motifs économiques, elle n'est pas en mesure de fournir l'accord exprès du salarié et ne justifie pas davantage avoir respecté la procédure conventionnelle (…) que M.. X...est bien fondé à réclamer le rappel de salaire correspondant à la période du 1er janvier 2010 au 7 décembre 2011 pour le montant de 36 027, 25 euros, congés payés inclus se décomposant comme suit ; 5 991 93 euros – 4 583, 24 euros x 23, 25 mois x 1, 10 = 36 027, 25 euros ;
1. ALORS QU'en matière civile, une délégation de pouvoirs peut être tacite et découler des fonctions du salarié ; qu'en jugeant que la société ZEPPELIN devait supporter les conséquences de l'ensemble des manquements invoqués à ses obligations contractuelles au motif qu'elle ne justifiait d'aucune délégation, alors qu'il résultait pourtant de ses propres constatations que M. X... exerçait des fonctions dépassant le cadre d'une simple direction commerciale puisqu'il pouvait « prendre des décisions pour le compte de la société, entretenir des relations directe avec les fournisseurs, les banques, l'administration, les tiers », « signer des contrats de travail » non seulement « pour des emplois peu qualifiés et pour des durées déterminées » mais aussi pour un cadre (M. Z...), « d'accorder des congés aux salariés … », ce dont il résulte que l'intéressé bénéficiait d'une large délégation de pouvoir en matière de gestion des ressources humaines qui lui permettait, voire qui lui imposait, de remplir lui-même l'obligation conventionnelle de délivrance d'une lettre d'engagement, les obligations légales de mise en place d'institutions représentatives du personnel, d'organisation de visites médicales et d'actions de formation, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des articles L. 1221-1 du code du travail et 1984 et 1998 du code civil ;
2. ALORS QU'une action n'est ouverte qu'à celui qui a un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; que l'absence de mise en place d'institutions représentatives du personnel, privant ces derniers d'une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts, ne cause de préjudice qu'à la collectivité du personnel ou, éventuellement, à un salarié individuel privé d'une chance identifiable de voir ses intérêts préservés ; qu'une telle carence ne saurait être invoquée par un cadre doté de responsabilités en matière de ressources humaines lui permettant de représenter l'employeur et dont aucun intérêt direct et légitime n'a été lésé ; qu'en considérant néanmoins que le manquement aux dispositions relatives à la mise en place d'institutions représentatives du personnel a causé nécessairement un préjudice à M. X... lui ouvrant le droit d'agir et de présenter une demande de dommages intérêts, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ;
3. ALORS QUE les dispositions d'ordre public relatives à l'obligation de mettre en place des institutions représentatives du personnel sont prévues dans l'intérêt de la collectivité du personnel et non dans l'intérêt individuel de chaque salarié ; que la violation de cette obligation, privant la collectivité du personnel d'une possibilité de représentation et de défense de ses intérêts, ne cause de préjudice qu'à cette collectivité ou, éventuellement, à un salarié individuel privé d'une chance identifiable de voir ses intérêts préservés ; qu'une telle carence ne saurait être invoquée par un cadre doté de responsabilités en matière de ressources humaines lui permettant de représenter l'employeur et dont aucun intérêt direct et légitime n'a été lésé, qu'en considérant néanmoins que le manquement aux dispositions relatives à la mise en place d'institutions représentatives du personnel a causé nécessairement un préjudice à M. X... lui ouvrant le droit d'agir et de présenter une demande de dommages intérêts, la cour d'appel a fait une fausse application de l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, des articles L. 2323-1 et L. 2324-5 du Code du travail et de l'article 8 § 1 de la directive 2002/ 14/ CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne ;
4. ALORS QUE l'obligation de formation et d'adaptation à l'emploi n'étant soumise à aucune périodicité, un salarié ne peut se prévaloir de sa violation et en demander réparation qu'à la condition de faire état d'une demande précise de formation qui aurait été refusée par l'employeur ou de circonstances précises qui auraient nécessité une action de formation et d'adaptation à l'évolution de son emploi ; qu'en se bornant à relever que depuis son recrutement M. X... a suivi une seule formation en anglais et en affirmant que le fait de ne pas avoir offert à son salarié d'autres formation durant 19 ans constitue un manquement de l'employeur, la cour d'appel n'a pas caractérisé ce manquement et elle a donné à l'article L 6321-1 du code du travail une portée qu'il n'a pas ;
5. ALORS ENFIN, QUE si, par principe, l'accord donné par un salarié à la modification de son contrat de travail ne saurait être tacite, il en va différemment lorsque ce salarié participe à la direction des ressources humaines en étant pourvu d'une délégation de pouvoirs et de signature qui lui permet d'intervenir personnellement dans le processus de détermination du montant de sa rémunération ; qu'en jugeant qu'en l'absence de preuve de l ‘ accord exprès donné par M. X... à la baisse de sa rémunération, celui-ci était fondé à demander un rappel de salaire sans rechercher comme l'y invitaient les conclusions de la société si celuici n'avait pas été à l'origine de cette baisse, décidée en tout cas d'un commun accord avec le gérant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société ZEPPELIN à payer à M. X... la somme de 16. 061, 25 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires sur la période du 1er décembre 2006 au 7 décembre 2011 incluant l'incidence des congés payés ;
AUX MOTIFS QUE « Sur les heures supplémentaires : M. X...prétend avoir effectué des heures supplémentaires non rémunérées et réclame à ce titre le paiement d ‘ un rappel d'heures supplémentaires de 16 160. 25 euros correspondant à la période de fins de semaines travaillées durant la période d'octobre 2006 à décembre 2011 ; que l'employeur invoque, pour s'y opposer, la qualité de cadre dirigeant de M. X... ne lui permettant pas de prétendre au paiement d'heures supplémentaires ; que selon l'article L 3111-1 du code du travail, sont considérés comme cadres dirigeants, les cadres auxquels sont confiées des responsabilité dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonomes et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou établissement ; que ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise ; qu'il appartient à la cour de vérifier les conditions réelles d'emploi de M. X... au regard des trois critères légaux ainsi définis ; que la société ZEPPELIN sur laquelle pèse la charge de la preuve, se borne à soutenir que le salarié bénéficiait d'une large autonomie et d'une grande indépendance dans l'organisation de son emploi, qu'il se présentait lui-même comme le représentant de la société, qu'il pouvait engager la société au-delà de 7000 euros ; que force est de constater que la société ne fournit aucun élément probant sur le niveau de rémunération pratiqué au sein de l'entreprise ni sur les modalités de la participation de M. X... à la direction de l'entreprise ; que dans ces conditions, la preuve des critères cumulatifs de l'article L 3111-2 du code du travail n'étant pas rapportée, la société ZEPPELIN n'est pas fondée à sa prévaloir de la qualification de cadre dirigeant pour M. X... ; que si, aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, la preuve des heures effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisé par le salarié, il appartient toutefois au salarié, en cas de litige, d'étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, M. X... produit un tableau récapitulatif des fins de semaines travaillées (340 heures) au cours de la période d'octobre 2006 à décembre 2011 révélant qu'il a participé à des salons professionnels en France (Paris, La Rochelle, Toulon) et à l'étranger (Algérie, Lybie, Nigéria, Liban, Egypte, Suisse, Cameroun) ; que le décompte de la créance de 16. 160, 25 euros est effectué sur la base de 345, 68 euros la journée de 8 heures de travail au regard du taux majoré de 25 % ; que l'employeur n'a pas contesté la réalité des déplacements effectués pour des motifs professionnels par le salarié et ne produit pour sa part aucun élément de preuve contraire ; que M. X... fournit des éléments suffisamment précis quant aux horaires réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre, il y a lieu d'accueillir ses prétentions et par voie de réformation du jugement de lui allouer la somme de 16. 061, 25 euros, congés payés inclus ;
ALORS QUE, selon l'article L. 3111-2 du Code du travail, sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que ces critères cumulatifs impliquent que relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. X..., présent sur le site de production éloigné du siège social, avait le pouvoir de prendre des décisions sur le plan technique et commercial pour le compte de la société, d'entretenir des relations directes avec les fournisseurs, les banques, l'administration, les tiers, de signer des contrats de travail, d'accorder des congés aux salariés, de répondre à des appels d'offres, qu'il avait bénéficié de surcroît de primes de bilan d'un montant substantiel de 150. 000 euros en 2006 et 20. 000 euros en 2007 ; que ces éléments, cumulés avec la qualité d'associé minoritaire qui suppose un droit particulier de participation à la vie sociale, suffisaient à justifier la qualification de cadre dirigeant au sens de l'article L. 3111-2 dont les dispositions ont été méconnues.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X... et d'AVOIR condamné la société ZEPPELIN à lui verser les sommes de 41. 933, 92 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 19. 773, 37 euros à titre d'indemnité de préavis et des congés pays afférents, 120. 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement injustifié et 2. 000 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur tout en continuant à travailler à son service et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée ; que lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande résiliation judiciaire, celle-ci prend effet si le juge la prononce au jour du licenciement ; que le salarié reproche à son employeur d'avoir délibérément omis de déclarer le remboursement des frais domicile-travail comme accessoire de son salaire alors qu'il avait reçu injonction le 28 août 2006 par l'Urssaf de se mettre en conformité avec les textes à partir de l'année 2006 ; qu'il résulte du courrier de l'inspecteur chargé du contrôle fiscal en date du 16 octobre 2009 que l'employeur a tenu compte des observations de l'Urssaf en changeant sa pratique, que dans ces conditions, le salarié est mal fondé à en faire grief à son employeur ; qu'il ne justifie pas du préjudice qu'il allègue de sorte que sa demande d'indemnisation à hauteur de 20. 000 euros, injustifiée sera rejetée ; qu'en revanche, il résulte des motifs déjà exposés que la société ZEPPELIN a manqué à plusieurs obligations essentielles à l'égard de son salarié : en diminuant de manière unilatérale le montant du salaire à hauteur de 27 %, en ne réglant pas les heures supplémentaire, en ne respectant pas les visites médicales obligatoires, en s'affranchissant des dispositions conventionnelles relatives à la remise d'une lettre d'engagement ; que ces manquements multiples et réitérés de la part de l'employeur sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail ; que la demande de résiliation judiciaire présentée par M. X... étant fondée, il y a lieu de dire que cette rupture produira les effets à la date di 7 décembre 2011 d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
1. ALORS QUE le contrat de travail étant rompu par l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant le licenciement, la demande postérieure du salarié tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de ce contrat est nécessairement sans objet, peu important à cet égard que la date de la rupture ait été ultérieurement reportée par commun accord entre les parties à la date de la signature d'un contrat de sécurisation professionnelle ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. X... a reçu notification de son licenciement pour motif économique par courrier du 18 novembre 2011, qu'il a saisi le conseil de prud'hommes du Mans d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail le 28 novembre 2011, puis qu'il a accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui lui était proposé, en application de la règlementation relatives au licenciements pour motifs économiques le 3 décembre 2011, la date de la rupture ayant alors été reportée d'un commun accord au 8 décembre 2011 ; qu'il résulte de ces énonciations qu'au jour de la demande de résiliation judiciaire, le contrat de travail de M. X... était déjà rompu du fait de la notification de son licenciement intervenue quelques jours auparavant, de sorte que cette demande était sans objet ; qu'en l'examinant et en y faisant droit, la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles L. 1231-1, L. 1232-6 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil ;
2. ALORS AU SURPLUS, QUE le contrat de travail ayant été rompu par l'envoi de la lettre de notification du licenciement pour motif économique de M. X... et la demande postérieure du salarié tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de ce contrat étant nécessairement sans objet, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de tout examen de la cause économique du licenciement telle qu'elle était invoquée par la société employeur dans sa lettre de notification ; qu'en faisant porter son examen sur la seule demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formée par M. X... postérieurement à la notification de son licenciement, sans analyser la cause du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-6, L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail et ensemble de l'article 1184 du code civil ;
3. ALORS, ENFIN, QUE par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a retenu les manquements de la société ZEPPELIN à plusieurs de ses obligations pour faire droit à la demande d'indemnisation formée par le salarié ainsi qu'à sa demande de paiement d'heures supplémentaires, entrainera par voie de conséquence la censure de ce même arrêt en ce qu'il a retenu les mêmes griefs pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X... aux torts de l'employeur.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société ZEPPELIN à payer à M. X... la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions de l'article C-4 de la convention collective ;
AUX MOTIFS QUE « selon l'article C-4 de l'avenant cadre de la convention collective applicable, tout cadre doit recevoir, à l'expiration de la période d'essai, une lettre d'engagement ferme précisant notamment le titre de la fonction occupée, le lieu d'exercice, la classification, la rémunération et ses modalités (primes, commissions, avantages en nature..), la durée hebdomadaire du travail, ainsi qu'un exemplaire de la convention collective. Il n'est pas contesté que M. X... n'a reçu, à l'expiration de la période d'essai, aucune lettre d'engagement ni exemplaire de convention collective. La société Zeppelin sur laquelle pèse cette obligation en sa qualité d'employeur ne justifie d'aucune délégation et doit supporter les conséquences de son manquement. La violation par l'employeur de son obligation conventionnelle a nécessairement causé au salarié un préjudice qui sera justement indemnisé par la somme de 500 euros net » ;
ALORS QUE le juge ne peut condamner l'employeur au paiement de dommages et intérêts sans que soit caractérisés une faute et un préjudice en résultant ; que, pour condamner l'employeur au paiement de dommages et intérêts au titre d'un non-respect des dispositions de l'article C-4 de la convention collective, la cour d'appel a retenu que la violation d'une obligation conventionnelle causait nécessairement un préjudice au salarié ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser de préjudice résultant du manquement qu'elle a retenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, de l'article L. 1221-1 du code du travail, et de l'article C-4 de la convention collective nationale de la navigation de plaisance.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société ZEPPELIN à payer à M. X... la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives à la mise en place d'institutions représentatives du personnel ;
AUX MOTIFS QUE « l'employeur qui bien qu'il y soit légalement tenu, n'accomplit pas les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel sans qu'un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause nécessairement un préjudice aux salariés, privés ainsi d'une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts, au terme de l'application combinée de l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, les articles L. 2323-1 et L. 2324-5 du code du travail et 1382 du code civil, l'article 8 § 1 de la directive 2002/ 14/ CE du 11 mars 2002 établissant le cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la communauté européenne. Il est admis que la société Zeppelin, avec un effectif de plus de 10 salariés, n'a pas pris l'initiative d'organiser des élections de délégués du personnel. Contrairement à ses allégations, l'employeur ne justifie pas avoir confié à M. X... la délégation pour y procéder de sorte que la société Zeppelin doit répondre du manquement à cette obligation légale, qui cause nécessairement préjudice au salarié. La somme de 500 euros net sera allouée à l'appelant à ce titre par voie d'infirmation du jugement » ;
ALORS QUE le juge ne peut condamner l'employeur au paiement de dommages et intérêts sans que soit caractérisés une faute et un préjudice en résultant ; que, pour condamner l'employeur au paiement de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives à la mise en place d'institutions représentatives du personnel, la cour d'appel a retenu que le manquement de l'employeur à son obligation légale d'avoir à mettre en place de telles institutions, causait nécessairement un préjudice au salarié ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser de préjudice résultant du manquement qu'elle a retenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, ainsi que des articles L. 2323-1, L. 2324-5, et L. 1221-1 du code du travail.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société ZEPPELIN à payer à M. X... la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des règles protectrices de la santé et de la sécurité au travail ;
AUX MOTIFS QUE « il ne fait pas débat que la société Zeppelin n'a pas fait bénéficier M. X... de la visite médicale d'embauche ni des visites périodiques obligatoires prévues à l'article R. 24-16 du code du travail. Le manquement de l'employeur aux dispositions de l'article R. 4624-10 du code du travail cause nécessairement au salarié un préjudice ouvrant droit à des dommages et intérêts. La société Zeppelin qui supporte la responsabilité en sa qualité d'employeur en l'absence de toute délégation, devra régler à M. X... la somme nette de 500 euros de dommages et intérêts à ce titre » ;
ALORS QUE le juge ne peut condamner l'employeur au paiement de dommages et intérêts sans que soit caractérisés une faute et un préjudice en résultant ; que, pour condamner l'employeur au paiement de dommages et intérêts pour non-respect des règles protectrices de la santé et de la sécurité au travail, la cour d'appel a retenu que le manquement de l'employeur aux dispositions de l'article R. 4624-10 causait nécessairement un préjudice au salarié ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser de préjudice résultant du manquement qu'elle a retenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ainsi que des articles R. 4624-10, et L. 1221-1 du code du travail.
SEPTIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société ZEPPELIN à payer à M. X... la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation (de la société ZEPPELIN) d'assurer la sécurité de ses collaborateurs ;
AUX MOTIFS QUE « l'article L 6321-1 du code du travail énonce que l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail, veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il incombe à l'employeur de prendre l'initiative de proposer et de mettre en mesure le salarié de participer à des actions de formation. Il est établi que depuis son recrutement en 1992, M. X... a suivi une seule formation en anglais. Le fait pour la société Zeppelin de ne pas avoir offert à son salarié d'autres formations durant 19 ans constitue un manquement de l'employeur à son obligation de maintenir la capacité de M. X... à occuper ses fonctions sur le plan de la technique et du management. En réparation du préjudice nécessairement subi par le salarié, il lui sera alloué la somme nette de 1. 000 euros de ce chef par voie d'infirmation du jugement » ;
ALORS QUE le juge ne peut condamner l'employeur au paiement de dommages et intérêts sans que soit caractérisés une faute et un préjudice en résultant ; que, pour condamner l'employeur au paiement de dommages et intérêts pour non-respect des règles protectrices de la santé et de la sécurité au travail, la cour d'appel a retenu que le manquement de l'employeur aux dispositions de l'article L. 6321-1 du code du travail causait nécessairement un préjudice au salarié ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser de préjudice résultant du manquement qu'elle a retenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, ainsi que des articles L. 6321-1 et L. 1221-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-12251
Date de la décision : 23/05/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 17 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mai. 2017, pourvoi n°16-12251


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.12251
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