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23/05/2017 | FRANCE | N°15-29526

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-29526


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt et les productions, que Mme X..., engagée à compter du 1er octobre 1994 en qualité de responsable comptable, par la société Dupon, société mise en redressement judiciaire par jugement du 29 décembre 2010, a été licenciée par lettre du 10 mars 2011 pour motif économique après ordonnance d'autorisation du juge-commissaire du 10 février 2011 et a adhéré à la convention de reclassement personnalisé de sorte que le contrat a été rompu le 18 mars suivant ; par jugement du 23 février

2012, la société a bénéficié d'un plan de redressement sur huit ans et a fus...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt et les productions, que Mme X..., engagée à compter du 1er octobre 1994 en qualité de responsable comptable, par la société Dupon, société mise en redressement judiciaire par jugement du 29 décembre 2010, a été licenciée par lettre du 10 mars 2011 pour motif économique après ordonnance d'autorisation du juge-commissaire du 10 février 2011 et a adhéré à la convention de reclassement personnalisé de sorte que le contrat a été rompu le 18 mars suivant ; par jugement du 23 février 2012, la société a bénéficié d'un plan de redressement sur huit ans et a fusionné en février 2013 avec la société Central Color également en plan de redressement pour devenir la société Central Dupon images ;

Sur le pourvoi incident éventuel de la salariée :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement pour motif économique justifié alors qu'elle le contestait pour non-respect de l'ordre des licenciements et de la débouter en conséquence de sa demande de dommages-intérêts afférents, alors, selon le moyen, que lorsque le licenciement a été autorisé par le juge-commissaire, le salarié reste recevable à contester l'ordre des licenciements ; qu'elle faisait valoir qu'elle n'aurait pas dû être visée par la suppression de son poste, en raison de l'ordre des licenciements ; qu'en n'examinant pas ce moyen déterminant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-5 du code du travail ;

Mais attendu que l'omission de statuer peut être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile ; que le moyen n'est pas recevable ;

Mais sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal de la société et de son commissaire à l'exécution du plan de redressement :

Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ;

Attendu que pour fixer au passif social la créance de 67 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal l'arrêt retient que malgré l'affirmation de la société selon laquelle il n'aurait existé par principe qu'un seul emploi disponible de tireur numérique pour un reclassement en interne à Bordeaux ce que conteste la salariée, force est de relever que l'employeur ne démontre pas avoir réellement entrepris des recherches loyales, sérieuses et effectives et personnalisées ce qui rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu cependant que, sauf fraude, les possibilités de reclassement s'apprécient au plus tard à la date du licenciement et que l'employeur est libéré de l'obligation de faire des offres de reclassement au salarié dont il envisage le licenciement pour motif économique lorsque l'entreprise ne comporte aucun emploi disponible en rapport avec ses compétences, au besoin en le faisant bénéficier d'une formation d'adaptation ;

Qu'en statuant ainsi sans rechercher comme il lui était demandé, si l'employeur ne justifiait pas, par la production du registre de son personnel, de l'absence de tout poste disponible, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

REJETTE le pourvoi incident éventuel ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Geerssen, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Central Dupon images et la société Catherine Poli, ès qualités.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR fixé au passif de la SAS CENTRAL DUPON IMAGES la créance de Madame X... à la somme de 67. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse avec intérêts au taux légal, et d'AVOIR condamné la SAS CENTRAL DUPON IMAGES à payer à Madame X... la somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « (…) Sur sa contestation pour non-respect de l'obligation de reclassement, toujours possible puisque l'autorité attachée à l'ordonnance précitée du juge-commissaire ne s'étend pas à la question de la situation individuelle de Mme Catherine X... au regard notamment de cette même obligation pesant sur l'employeur, si cette dernière considère que la SAS Central Dupont Images n'a entrepris aucune recherche « loyale, effective et sérieuse », la partie infirmée répond que seul un emploi de tireur numérique sur son agence de Bordeaux était disponible, que ce poste a été " proposé à un autre salarié en la personne de M. Y...« qui l'a décliné », et qu'en conséquence « il est parfaitement inexact d'affirmer qu'aucune recherche de reclassement n'a été entreprise ». L'article L. 1233-4, dernier alinéa, du code du travail dispose que : « Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent... A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises » Nonobstant l'affirmation de la partie intimée selon laquelle il n'aurait existé par principe qu'un seul emploi disponible de tireur numérique pour un reclassement en interne à Bordeaux, ce que conteste Mme Catherine X..., force est de relever que l'employeur ne démontre pas avoir réellement entrepris des recherches loyales, sérieuses, effectives et personnalisées dans le cas de cette dernière, puisque s'étant contenté de contacter le même jour-2 février 2011- sous la forme de lettres circulaires certaines « instances de la branche professionnelle » et quelques « entreprises du secteur ». Le manquement de l'employeur à son obligation de recherche d'un emploi en reclassement, s'entendant en priorité d'un reclassement interne, rend le licenciement de l'appelante sans cause réelle et sérieuse. Infirmant le jugement querellé, il sera alloué à Mme Catherine X... la somme de 67 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, somme équivalente à 21 mois de salaires compte tenu de son âge (49 ans) et de son ancienneté dans l'entreprise (17 années), avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt. Cette créance sera fixée au passif de la société Central Dupon Images en redressement judiciaire » ;

1. ALORS QU'il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible, à l'époque du licenciement, dans l'entreprise, ou s'il y a lieu dans le groupe auquel elle appartient ; qu'en l'espèce, la société CENTRAL DUPON IMAGE et le commissaire à l'exécution du plan de redressement de celle-ci soutenaient que la seule possibilité de reclassement dans l'entreprise, alors en grande difficulté et n'appartenant à aucun groupe, consistait en un poste de tireur numérique qui n'avait pu être proposé à Madame X... qui ne possédait pas les compétences pour l'exercer puisqu'elle était responsable comptable ; qu'ils en justifiaient par la production du registre du personnel, versé aux débats ; que, de plus, la société ne comptait que 36 salariés lors du licenciement et faisait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire : que, pour dire que le licenciement de Madame X... était dénué de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que nonobstant l'affirmation de l'employeur selon laquelle il n'aurait existé par principe qu'un poste disponible, de tireur numérique, ce que contestait la salariée, force était de constater que l'employeur s'était contenté de contacter, sous forme de lettre circulaire du même jour, des instances de la branche professionnelle et quelques entreprises du secteur, en sorte qu'il ne démontrait pas avoir effectué des recherches sérieuses, loyales, effectives et personnalisées de reclassement ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'employeur justifiait par la production du registre du personnel de ce qu'il n'existait, lors du licenciement, aucun poste disponible en dehors d'un poste de tireur numérique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;

2 ET ALORS QUE l'employeur, qui n'appartient à aucun groupe, n'est tenu à aucune obligation de reclassement en dehors de l'entreprise ; que la cour d'appel n'a retenu l'existence d'aucun groupe ; qu'en reprochant néanmoins aux exposantes d'avoir adressé des lettres qu'elle a qualifiées de « circulaires » aux instances de la profession ainsi qu'à des entreprises du secteur, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants en violation de l'article L. 1233-4 du code du travail.
Moyen produit AU POURVOI INCIDENT EVENTUEL par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit justifié par une cause économique le licenciement de Mme X..., qui le contestait en raison de la violation de l'ordre des licenciements et de l'AVOIR par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts afférents.

SANS MOTIFS ;

ALORS QUE lorsque le licenciement a été autorisé par le juge commissaire, le salarié reste recevable à contester l'ordre des licenciements ; que Mme X... faisait valoir qu'elle n'aurait pas dû être visée par la suppression de son poste, en raison de l'ordre des licenciements ; qu'en n'examinant pas ce moyen déterminant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-5 du code du travail.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 novembre 2015


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 23 mai. 2017, pourvoi n°15-29526

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Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 23/05/2017
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15-29526
Numéro NOR : JURITEXT000034813793 ?
Numéro d'affaire : 15-29526
Numéro de décision : 51700846
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2017-05-23;15.29526 ?
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