LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 2015), statuant en appel de référé que M. X..., engagé le 1er octobre 1994 en qualité d'agent « Back-Office Trésorerie, Département des Opérations » par la société Banque de financement et de trésorerie, aux droits de laquelle est venue, en dernier lieu, la société BFT gestion, devenue filiale de la société Amundi, a saisi la juridiction prud'homale le 30 juin 2014 de demandes en paiement de sommes à titre de rappel de rémunération variable pour les années2013 et 2014 et en fixation de sa rémunération individuelle ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer, à titre provisionnel, au salarié des compléments de rémunération variable versée en 2013, 2014, et 2015, avec intérêts au taux légal, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge des référés ne peut accorder une provision au salarié que si son droit au paiement des sommes allouées n'est pas sérieusement contestable ; qu'en l'espèce, l'existence même du droit à percevoir une rémunération variable d'un montant au moins équivalent à celui de l'année précédente revendiqué par le salarié était débattue par les parties, l'employeur soutenant que discrétionnaire en son principe et son montant, cette prime qui ne ressortait d'aucun document contractuel, constituait une simple libéralité qui pouvait être, à tout moment, supprimée, augmentée ou diminuée ; que la cour d'appel a elle-même constaté que non prévue contractuellement ou par un engagement unilatéral de l'employeur, la prime exceptionnelle versée au salarié depuis 1995 était imprécise quant à son mode de calcul, qu'elle était payée à des moments différents selon les années, qu'elle avait revêtu diverses dénominations dans les bulletins de paie outre que son montant avait régulièrement évolué, tantôt à la hausse, tantôt à la baisse (entre 2001 et 2002) ou était resté constant (en 2011 et en 2012) ; qu'en accordant au salarié un complément provisionnel de rémunération variable pour les années 2013, 2014 et 2015, la formation des référés qui a tranché la contestation sérieuse relative au droit du salarié au paiement des sommes réclamées, a excédé ses pouvoirs et violé l'article R. 1455-7 du code du travail ;
2°/ que le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel, oralement reprises, l'employeur faisait valoir que « tous les salariés de l'entreprise chargés d'activité de middle office ou même relevant de la même équipe que le salarié ne bénéficient pas de la même rémunération variable » excluant de la sorte toute généralité de ladite rémunération variable ; qu'en retenant que le caractère de généralité de la prime litigieuse ne faisait l'objet d'aucune contestation, lorsque celui-ci était expressément contesté par l'employeur, la cour d'appel a dénaturés ses conclusions, et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ qu'à défaut des conditions de fixité, de généralité et de constance, le versement d'une prime par l'employeur ne constitue pas un usage ; que ne présente pas le critère de fixité le versement d'une prime dont les modalités de calcul et de versement reposent sur des critères discrétionnaires ou aléatoires ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que le mode de calcul et les modalités d'augmentation de la rémunération variable du salarié étaient indéterminés, que le versement de celle-ci était intervenu, sous différentes désignations (« prime exceptionnelle », « prime RVI »), à des dates différentes selon les années et que son montant avait régulièrement évolué, tantôt à la hausse, tantôt à la baisse (entre 2001 et 2002) ou était resté constant (en 2011 et en 2012) ; qu'en qualifiant néanmoins d'usage la prime litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
4°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, d'une part que la rémunération variable du salarié avait parfois baissé (entre 2001 où elle s'élevait à 5335 euros et 2002 où elle était passée à 3 812 euros) et en jugeant d'autre part, que celle-ci n'avait fait qu'augmenter ou rester stable, la cour d'appel qui a statué par des motifs de fait contradictoires, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant estimé, hors toute dénaturation et sans se contredire, par une appréciation souveraine des éléments de preuve et de faits, que la part variable de la rémunération du salarié répondait aux conditions de généralité, dont elle relevait qu'elle n'était pas discutée en l'espèce, de fixité et de constance de l'usage, la cour d'appel a fait ressortir que le versement de cette partie de la rémunération n'était pas sérieusement contestable ; que le moyen, irrecevable en sa cinquième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Amundi aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Amundi à verser à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme Geerssen, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Amundi
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Amundi à payer, à titre provisionnel, à M. X... les sommes de 5 000 euros au titre de complément de la rémunération variable versée en 2013, avec intérêts au taux légal à compter de la convocation reçue par la société Amundi devant la formation de référé du conseil de prud'hommes, 5 000 euros au titre de complément de la rémunération variable versée en 2014, avec intérêts au taux légal à compter de la convocation reçue par la société Amundi devant la formation de référé du conseil de prud'hommes, 5 000 euros au titre de complément de la rémunération variable versée en 2015 avec intérêts à compter du prononcé de l'arrêt et 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné la société Amundi aux dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QU'« il résulte des pièces produites et des débats que :
- à la suite d'un contrat de travail à durée déterminée de trois mois commencé le 1er octobre 1994, la société Banque de Financement et de Trésorerie (ci-après la BFT) a engagé M. Cyrille X... par contrat de travail à durée indéterminée du 29 décembre 1994 en qualité d'agent « Back-Office Trésorerie, Département des Opérations », l'ancienneté du salarié étant reprise au 1er octobre 1994,
- à compter du 10 septembre 2008, par avenant du 1er octobre suivant, M. Cyrille X... a été intégré au sein de la société BFT Gestion, filiale de la BFT,
- le contrat de travail de M. Cyrille X... a été transféré à compter du 1er juillet 2011, en application des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail aux termes d'une lettre du 20 juin 2011, à la société BFT Gestion, qui était devenue une filiale de la société Amundi,
- à compter du 1er mai 2012 et en vertu des dispositions susvisées, le contrat de M. Cyrille X... a fait l'objet d'un nouveau transfert, à la société Amundi,
- en mars 2013, une rémunération variable de 3 000 euros lui a été versée, contre 8 000 euros l'année précédente, et de même au mois de mars 2014,
- le 30 juin 2014, M. Cyrille X... a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en référé de la procédure qui a donné lieu à la décision déférée,
- au mois d'octobre 2014, il a également saisi le même conseil de prud'hommes au principal des mêmes demandes, l'affaire étant appelée devant le bureau de jugement du 4 février 2016,
- au mois de mars 2015, une rémunération variable de 3 000 euros a également été versée à M. Cyrille X....
Les demandes formées par M. Cyrille X..., tendant au paiement de sommes d'argent, seront examinées sur le fondement des dispositions de l'article R1455-7 du code du travail relatif au conseil de prud'hommes, aux termes desquelles, « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
C'est donc en vain que la société Amundi oppose aux dites demandes qu'elles ne présentent aucun caractère urgent, alors que l'urgence n'est pas un critère d'application des dispositions susvisées.
Le contrat de travail de M. Cyrille X..., qui a consisté en une lettre d'engagement mentionnant une rémunération calculée sur un total de 894 points bancaires, au sens de la convention collective des banques, la valeur du point, et par voie de conséquence le montant d'un salaire annuel brut payable sur treize mois, ne prévoit pas le versement d'une part variable.
Ainsi qu'il résulte des bulletins de paie produits aux débats, récapitulés dans un tableau figurant dans les conclusions du salarié, celui-ci a régulièrement perçu, de 1995 à 2011, une somme dénommée prime exceptionnelle, versée au mois de janvier, et qui a continûment augmenté, pour passer de l'équivalent de 762 euros en 1995 à 8'000 euros en 2010 comme en 2011, sauf entre l'année 2001 (où elle s'élevait à 5 335 euros) et l'année 2002 (où elle est passée à 3 812 euros).
En 2012, cette prime, de 8 000 euros, a été dénommée bonus et versée en mars. En 2013, 2014 et 2015, cette prime, dénommée « prime RVI » sur les bulletins de paie de mars 2013 et mars 2015 (le bulletin de paie de 2014 n'étant pas fourni, un courrier du 1er mars 2014 de la société Amundi annonçant le paiement d'un bonus de ce montant avec le salaire du mois de mars) a été payée au mois de mars à hauteur de la somme de 3 000 euros.
Les critères selon lesquels cette prime est précisément calculée ne résultent d'aucun document versé aux débats, contractuel ou non.
Le courrier du 20 juin 2011 annonçant à M. Cyrille X... le transfert de son contrat de travail au sein de la société BFT Gestion à compter du 1er juillet suivant mentionne cependant la rémunération variable à laquelle il peut prétendre en 2011 « au regard des caractéristiques de [son] poste et de [sa] classification ». Il ne résulte d'aucun élément que cette rémunération variable aurait été versée en fonction des résultats du salarié ou de ceux de l'entreprise.
Il doit être relevé, à cet égard, que rien ne démontre que cette somme serait, en début d'année, versée au titre de l'année précédente, comme le soutient M. Cyrille X... dans le dispositif de ses conclusions, tout en imputant, dans le tableau déjà évoqué et dans la motivation de ses écritures, chaque prime à l'année de son paiement effectif, et non pas à l'année précédente.
Il ne résulte d'aucun document produit aux débats, et il n'est d'ailleurs nullement soutenu, que la prime exceptionnelle versée à M. Cyrille X..., qui n'est donc pas prévue par son contrat, résulterait d'un engagement unilatéral de l'employeur.
Son versement ne saurait, en conséquence, résulter que d'un usage, dont le salarié ne peut se prévaloir que s'il est constant, fixe et général.
Le caractère de généralité de cet usage n'est pas l'objet de contestation.
Il résulte de ce qui précède que M. Cyrille X... a toujours, depuis qu'il a été engagé par la BFT, reçu annuellement une prime et que, de 2002 à 2012, cette prime a crû ou est restée constante, étant observé que si elle a diminué entre 2001 et 2002, parallèlement, la rémunération fixe du salarié a augmenté en 2002, de sorte que le total de la rémunération fixe et de la rémunération variable de l'intéressé a augmenté d'année en année de 1995 à 2011, et est resté en 2012 au niveau de 2011.
Dans ces conditions, et quoique le mode de calcul de cette prime et les modalités de son augmentation ne soient pas précisées, elle constitue, ajoutée à la rémunération fixe, un élément contractuel du salaire, que l'employeur ne pouvait diminuer sans l'accord du salarié.
Le fait que M. Cyrille X... soutienne que le premier transfert de son contrat de travail ait été à tort traité par son employeur comme un transfert légal effectué en application des dispositions de l'article L'1244-1 du code du travail, texte qui ne pouvait pas en réalité et selon lui régir ce transfert, est indifférent aux débats, dès lors que, contrairement à ce que soutient le salarié, l'application de ces dispositions n'est pas de nature à permettre à un accord collectif de modifier des clauses plus favorables d'un contrat de travail, et qu'au contraire, dans le cadre d'un transfert légal, l'intégralité des clauses du contrat de travail s'impose au nouvel employeur.
C'est par ailleurs à tort que la société Amundi invoque les termes de l'accord d'entreprise « relatif à la compensation des écarts de rémunération dans le cadre du projet de réallocation des activités de la société Banque de Financement et de Trésorerie » conclu le 31 mai 2011 au sein de cette dernière société et stipulant notamment que la rémunération variable individuelle versée au titre de l'exercice 2011 serait d'un montant équivalent à celle versée au titre de l'année 2010, et fait spécialement valoir qu'il était expressément stipulé que le dit accord n'était conclu que pour une durée déterminée d'une année, non-renouvelable, dès lors qu'ainsi qu'il a déjà été dit, un accord collectif ne peut dispenser l'employeur de respecter les stipulations plus favorables du contrat de travail.
C'est également en vain que cette société invoque la cohérence de sa politique de rémunération et le fait que la rémunération variable qu'elle verse serait liée aux bonnes performances collectives et individuelles de l'année écoulée, pour échapper à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail de son salarié, qui lui a été transféré en application des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail.
Dans ces conditions, M. Cyrille X... fait valoir à bon droit que la société Amundi ne pouvait diminuer sans son accord, en 2013, 2014 et 2015, sa rémunération variable, qui avait augmenté régulièrement ou était restée stable d'une année sur l'autre depuis 2002.
Cette rémunération variable ayant atteint, pour chacune des années 2010, 2011 et 2012, une somme de 8 000 euros, alors que pour chacune des années 2013, 2014 et 2015, seule une somme de 3 000 euros a été versée, la créance dont se prévaut M. Cyrille X... à hauteur de la différence, soit 5 000 euros pour chacune de ces trois dernières années, n'est pas sérieusement contestable.
L'ordonnance déférée sera, en conséquence, infirmée.
La société Amundi sera condamnée à payer à M. Cyrille X..., à titre provisionnel, les sommes de 5 000 euros au titre de complément de la rémunération variable versée en 2013, 5 000 euros au titre de complément de la rémunération variable versée en 2014, ces deux sommes avec intérêts au taux légal à compter de la convocation reçue par la société Amundi devant la formation de référé du conseil de prud'hommes, et de 5 000 euros au titre de complément de la rémunération variable versée en 2015, cette dernière somme avec intérêts à compter du présent arrêt.
Il n'appartient en revanche pas au juge des référés de fixer la rémunération individuelle annuelle d'un salarié. L'ordonnance déférée sera confirmée en ce que le conseil de prud'hommes a dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande.
La société Amundi sera condamnée aux dépens de première instance (l'ordonnance déférée étant infirmée sur ce point) et d'appel, et à payer à M. Cyrille X... la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu'il a engagés pour faire valoir ses droits en justice » ;
1°) ALORS QUE le juge des référés ne peut accorder une provision au salarié que si son droit au paiement des sommes allouées n'est pas sérieusement contestable ; qu'en l'espèce, l'existence même du droit à percevoir une rémunération variable d'un montant au moins équivalent à celui de l'année précédente revendiqué par le salarié était débattue par les parties, l'employeur soutenant que discrétionnaire en son principe et son montant, cette prime qui ne ressortait d'aucun document contractuel, constituait une simple libéralité qui pouvait être, à tout moment, supprimée, augmentée ou diminuée ; que la cour d'appel a elle-même constaté que non prévue contractuellement ou par un engagement unilatéral de l'employeur, la prime exceptionnelle versée au salarié depuis 1995 était imprécise quant à son mode de calcul, qu'elle était payée à des moments différents selon les années, qu'elle avait revêtu diverses dénominations dans les bulletins de paie outre que son montant avait régulièrement évolué, tantôt à la hausse, tantôt à la baisse (entre 2001 et 2002) ou était resté constant (en 2011 et en 2012) ; qu'en accordant au salarié un complément provisionnel de rémunération variable pour les années 2013, 2014 et 2015, la formation des référés qui a tranché la contestation sérieuse relative au droit du salarié au paiement des sommes réclamées, a excédé ses pouvoirs et violé l'article R. 1455-7 du code du travail ;
2°) ALORS subsidiairement QUE le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel (cf. p. 11, § 10), oralement reprises (arrêt p. 2, § 3), l'employeur faisait valoir que « tous les salariés de l'entreprise chargés d'activité de middle office ou même relevant de la même équipe que M. X... ne bénéficient pas de la même rémunération variable » excluant de la sorte toute généralité de ladite rémunération variable ; qu'en retenant que le caractère de généralité de la prime litigieuse ne faisait l'objet d'aucune contestation, lorsque celui-ci était expressément contesté par l'employeur, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Amundi, et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'à défaut des conditions de fixité, de généralité et de constance, le versement d'une prime par l'employeur ne constitue pas un usage ; que ne présente pas le critère de fixité le versement d'une prime dont les modalités de calcul et de versement reposent sur des critères discrétionnaires ou aléatoires ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que le mode de calcul et les modalités d'augmentation de la rémunération variable du salarié étaient indéterminés, que le versement de celle-ci était intervenu, sous différentes désignations (« prime exceptionnelle », « prime RVI »), à des dates différentes selon les années et que son montant avait régulièrement évolué, tantôt à la hausse, tantôt à la baisse (entre 2001 et 2002) ou était resté constant (en 2011 et en 2012) ; qu'en qualifiant néanmoins d'usage la prime litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
4°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, d'une part que la rémunération variable du salarié avait parfois baissé (entre 2001 où elle s'élevait à 5335 euros et 2002 où elle était passée à 3 812 euros) et en jugeant d'autre part, que celle-ci n'avait fait qu'augmenter ou rester stable, la cour d'appel qui a statué par des motifs de fait contradictoires, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS en tout état de cause QUE le juge des référés ne peut accorder une provision au salarié que dans les limites du montant non sérieusement contestable de sa créance ; que pour octroyer au salarié, un complément provisionnel de rémunération variable pour les années 2013, 2014 et 2015 de 5000 euros correspondant à la différence entre la rémunération variable perçue pendant ces trois exercices (3000 euros) et celle perçue au cours des deux précédents (8000 euros), la cour d'appel a relevé que la prime versée au salarié avait toujours augmenté ou était restée constante et que si elle avait baissé entre 2001 et 2002, la rémunération fixe du salarié avait, à cette époque, augmenté de sorte que sa rémunération totale avait augmenté de 1995 à 2011 et était restée en 2012 au niveau de 2011 ; qu'en statuant ainsi, sans préciser quel avait été le montant de la rémunération fixe perçue par le salarié en 2013, 2014 et 2015 et en quoi le cumul de celui-ci avec la rémunération variable versée sur cette même période justifiait de lui allouer une somme de 5000 euros pour maintenir son niveau global de rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de base égale au regard de l'article R. 1455-7 du code du travail.