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18/05/2017 | FRANCE | N°16-19204

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 mai 2017, 16-19204


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 26 avril 2016), que Mme X...a confié à la société d'avocats Sophie Y... et Silvio Z...(l'avocat) la défense de ses intérêts dans plusieurs litiges de nature patrimoniale ; qu'à la suite d'un différend sur le paiement des honoraires, elle a saisi le bâtonnier de l'ordre d'une demande en fixation et en restitution de ceux-ci ;
Attendu

que Mme X... fait grief à l'ordonnance de fixer à une certaine somme les hono...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 26 avril 2016), que Mme X...a confié à la société d'avocats Sophie Y... et Silvio Z...(l'avocat) la défense de ses intérêts dans plusieurs litiges de nature patrimoniale ; qu'à la suite d'un différend sur le paiement des honoraires, elle a saisi le bâtonnier de l'ordre d'une demande en fixation et en restitution de ceux-ci ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance de fixer à une certaine somme les honoraires dus à l'avocat, alors, selon le moyen, que le juge doit viser et analyser les éléments de preuve sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer, après avoir écarté des débats la pièce n° 13 produite par la société d'avocats Sophie Y... et Silvio Z..., que « l'avocat a également assisté aux assemblées générales des sociétés civiles immobilières et a entrepris des démarches pour faire recouvrer des loyers commerciaux impayés », sans préciser sur quelle pièce il se fondait, le premier président a statué par un motif péremptoire et a, en toute hypothèse, violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de violation de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par le premier président, qui a estimé, en se référant aux échanges de courriers entre les parties, que l'avocat avait assisté aux assemblées générales des sociétés civiles immobilières et avait entrepris des démarches pour faire recouvrer des loyers commerciaux ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du moyen unique annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Sophie Y... et Silvio Z... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR, par voie de confirmation, fixé à la somme de 55. 016, 00 € TTC le montant des honoraires dus par madame X... à Me Y... ;
AUX MOTIFS QUE madame X... affirme ne pas avoir reçu la pièce n° 13 visée pour mémoire dans les conclusions de la SELARL Y...et Z... ; que celle-ci indique avoir adressé la totalité de ses pièces par voie postale au conseil de Madame X... ; mais que l'envoi de cette pièce n'est attestée par aucun élément de sorte qu'il n'est pas possible d'affirmer que Madame X... a été en mesure d'en discuter contradictoirement ; qu'il convient en conséquence d'écarter des débats la pièce n° 13 produite par la SELARL Y...et Z... ; qu'au mois de janvier 2011, Madame X... a confié à Maître Sophie Y... la défense de ses intérêts dans le cadre de plusieurs litiges relatifs à la liquidation des intérêts patrimoniaux existant entre elle et son ancien compagnon, Monsieur A..., au travers de plusieurs sociétés civiles immobilières ; que maître Y...a pris la succession de Maître Julie B...et a donc dû gérer en tout 15 dossiers différents ; que la SELARL Y...et Z.... a établi 10 factures entre le 22 janvier 2011 et le 12 mai 2011 pour un montant total de 55 016 € TTC, somme qui a été réglée par Madame X... ; qu'estimant que ses dossiers n'avançaient pas, Madame X... a dessaisi Maître Y... suivant courrier du 29 décembre 2011 ; que par courrier du 15 mai 2012, elle a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille pour contester les honoraires versés ; qu'à défaut de convention entre les parties, les honoraires doivent aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 être fixés selon les usages en fonction de la situation de fortune du client de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; qu'il ressort des échanges de courriers entre les parties que la SELARL Y...et Z... a été en charge de 2 procédures déjà engagées, l'une en référé et l'autre au fond, de 5 procédures à engager et de 8 procédures transmises par le précédent avocat de Madame X... ; que la SELARL Y...et Z... n'a pas été en possession des originaux des dossiers et a dû effectuer une copie de toutes les pièces relatives à ces dossiers que Maître B... a transmis par disques vidéo et qu'elle qualifiait elle-même de volumineux et complexes ; que l'importance de ces dossiers résulte également des honoraires que Madame X... a indiqué avoir réglé à Maître B... à hauteur de 180. 000 € sur trois ans ; que la gestion des relations avec le précédent avocat et avec le successeur, le suivi des dossiers et des problèmes périphériques générés par ceux-ci ont nécessité plus d'une soixantaine de courriers envoyés ou reçus, des échanges téléphoniques et entre 6 à 7 réunions avec la cliente notamment pour mettre en place une stratégie afin de parvenir le cas échéant à une transaction avec Monsieur A... ; que s'agissant de la procédure de référé portant sur le remboursement d'un compte courant à Monsieur A... et sur la désignation d'un mandataire ad hoc pour les SCI PACA et CAPA, la SELARL Y...et Z... a établi un jeu de conclusions de 7 pages avec 10 pièces communiquées et a plaidé le dossier qui a donné lieu à une ordonnance déboutant Monsieur A... de ses demandes ; que quant à la procédure au fond, la SELARL Y...et Z... a géré la mise en état du dossier avec réclamation des pièces adverses ainsi qu'à Madame X... ; que l'avocat a également assisté aux assemblées générales des sociétés civiles immobilières et a entrepris des démarches pour faire recouvrer des loyers commerciaux impayés ; que compte tenu du nombre et de la complexité des dossiers dont la SELARL Y...et Z... a dû prendre connaissance, des diligences effectuées, et de l'expérience du cabinet d'avocats spécialisé en droit des affaires, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille a fait une exacte appréciation de la rémunération revenant à Maître Y... en fixant ses honoraires à la somme de 46 000 € HT soit 55 016 € après avoir relevé que cela revenait à environ 3 000 € HT par dossier ce qui n'a rien d'excessif, notamment au regard de ce que Madame X... avait réglé à son précédent avocat ; que la décision déférée sera en conséquence confirmée ;
1°) ALORS QUE le juge doit observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, après avoir écarté des débats la pièce n° 13 produite par la SELARL Y...et Z..., le premier président s'est pourtant fondé sur cette pièce pour examiner les diligences effectuées par maître Y...dans les dossiers confiés par madame X... ; qu'en statuant de la sorte, le Premier président a méconnu le principe de la contradiction, en violation de l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge doit viser et analyser les éléments de preuve sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer, après avoir écarté des débats la pièce n° 13 produite par la SELARL Y...et Z..., que « l'avocat a également assisté aux assemblées générales des sociétés civiles immobilières et a entrepris des démarches pour faire recouvrer des loyers commerciaux impayés », sans préciser sur quelle pièce il se fondait, le premier président a statué par un motif péremptoire et a, en toute hypothèse, violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le premier président, qui a constaté que Me Y... devait prendre en charge « 15 dossiers différents », a ensuite relevé qu'une procédure de référé, diligentée avec succès, avait nécessité un jeu de conclusions de 7 pages tandis qu'une procédure au fond était restée au stade de la mise en état ; qu'en décidant dès lors qu'une somme de 46. 000 € HT, soit « environ 3000 € par dossier » « n'avait rien d'excessif » quand en réalité, les diligences accomplies ne concernaient que deux dossiers sur les quinze confiés, le premier président n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et, partant, a violé l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
4°) ALORS QU'à défaut de convention entre les parties, les honoraires doivent être fixés selon les usages en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; qu'en l'espèce, pour fixer à la somme de 55. 016 € TTC le montant des honoraires dus à Me Sophie Y..., le premier Président s'est notamment déterminée en considération des honoraires de 180. 000 € versés-en trois ans-à Me B..., prédécesseur de Me Y... ; que cette considération étant sans influence sur la réalité des diligences réalisées-en quatre mois-par Me Y..., le premier président a statué par un motif inopérant et, partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
5°) ALORS QU'AU SURPLUS la gestion des relations avec le successeur n'était pas de nature à justifier le montant des honoraires taxés en ce qu'elle était postérieure à la facturation litigieuse ; qu'en se fondant néanmoins sur cette circonstance pour fixer les honoraires de me Y... à la somme de 55. 016 €, le premier président a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-19204
Date de la décision : 18/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 avril 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 mai. 2017, pourvoi n°16-19204


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.19204
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