La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/05/2017 | FRANCE | N°16-18490

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 mai 2017, 16-18490


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 mars 2016), statuant en matière de référé, que le 10 avril 2014, Mme Y...a perdu le contrôle de la moto qu'elle pilotait et chuté sur la chaussée où elle a été heurtée par celle de Mme X..., assurée auprès de la société Macif (l'assureur) ; qu'elle a assigné ceux-ci devant un juge des référés afin d'obtenir une provision à valoir sur la réparation de son préjudice, ainsi que la désignation d'un expert médi

cal, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Var ;
Attendu que Mme X....

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 mars 2016), statuant en matière de référé, que le 10 avril 2014, Mme Y...a perdu le contrôle de la moto qu'elle pilotait et chuté sur la chaussée où elle a été heurtée par celle de Mme X..., assurée auprès de la société Macif (l'assureur) ; qu'elle a assigné ceux-ci devant un juge des référés afin d'obtenir une provision à valoir sur la réparation de son préjudice, ainsi que la désignation d'un expert médical, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Var ;
Attendu que Mme X... et l'assureur font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer à Mme Y...une indemnité provisionnelle de 10 000 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que le conducteur qui, dans un même trait de temps, est éjecté de son véhicule puis percuté par un autre véhicule ne perd pas la qualité de conducteur au sens de la loi du 5 juillet 1985 ; qu'en jugeant, pour retenir la qualité de non-conductrice de Mme Y...et condamner l'assureur et Mme X... à lui verser une provision, que Mme X... avait affirmé qu'elle suivait Mme Y...« à bonne distance » de sorte que « le second choc n'a donc pu être concomitant au premier », quand il résultait de ses propres constatations, fondées sur divers témoignages, que Mme Y...« s'est trop écartée sur l'extérieur à l'approche d'un virage, est sortie de la route, a heurté avec sa roue un parapet puis a rebondi et a été projetée au milieu de la voie, ses jambes se trouvant sur la bande centrale » et que « malgré des manoeuvres d'évitement, Mme X... qui la suivait à moto lui a roulé sur les jambes », ce dont s'évinçait l'existence d'un accident unique et indivisible au cours duquel Mme Y...avait conservé la qualité de conducteur, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse et violé l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;
2°/ que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en relevant tout à la fois, d'une part, que Mme Y...« s'est trop écartée sur l'extérieur à l'approche d'un virage, est sortie de la route, a heurté avec sa roue un parapet puis a rebondi et a été projetée au milieu de la voie, ses jambes se trouvant sur la bande centrale » et que « malgré des manoeuvres d'évitement, Mme X... qui la suivait à moto lui a roulé sur les jambes » et, d'autre part, que « le second choc n'a […] pu être concomitant au premier », la cour d'appel s'est contredite, violant l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que Mme Y...avait été éjectée de sa moto et projetée sur le milieu de la chaussée où elle était immobilisée lorsqu'elle avait été heurtée par celle pilotée par Mme X..., et que, celle-ci ayant affirmé la suivre " à bonne distance ", le second choc n'avait pu être concomitant au premier, la cour d'appel a pu en déduire, sans se contredire, qu'il ne s'agissait pas d'un accident unique et que Mme Y...avait perdu la qualité de conducteur lorsqu'elle avait été heurtée par la moto conduite par Mme X..., de sorte que l'obligation pour cette dernière et son assureur de l'indemniser de son préjudice n'était pas sérieusement contestable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... et la société Macif aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mme Y...la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X... et la société Macif.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné in solidum Mme Corinne X... et la Macif à payer à Mme Y... épouse Z...une indemnité provisionnelle de 10 000 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE suivant les dispositions de l'article 809 du Code de procédure civile, le président du tribunal de grande instance peut dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ; que l'implication de la moto pilotée par Madame X... dans l'accident dont a été victime Madame Y... épouse Z... n'est pas contestée ; que l'article 3 alinéa 1er de la loi n° 85-977 du 5 juillet 1985 dispose que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident ; que selon l'article 4 de cette loi la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; que les appelantes contestent le droit à indemnisation de Madame Y... épouse Z... au motif que contrairement à ce qu'a retenu le juge des référés, elle n'avait pas perdu la qualité de conductrice au moment de l'accident et que ses fautes résultant d'une perte de contrôle de son véhicule du fait de sa fatigue et de l'écart qu'elle a effectué à l'approche du virage sont de nature à exclure l'indemnisation de ses dommages ; qu'il résulte des déclarations de Messieurs Jacky A...et Patrick B...qui faisaient partie du groupe de motards accompagnant la victime et Madame X..., ainsi que des déclarations de cette dernière, et des attestations conformes aux dispositions de l'article 202 du Code de procédure civile, établies par les époux C...circulant à bord d'un camping-car dépassé par Madame Y... épouse Z..., que celle-ci, qui ouvrait la route du groupe de motards, s'est trop écartée sur l'extérieur à l'approche d'un virage, est sortie de la route, a heurté avec sa roue un parapet puis a rebondi et a été projetée au milieu de la voie, ses jambes se trouvant sur la bande centrale ; que malgré des manoeuvres d'évitement, Madame X... qui la suivait à moto lui a roulé sur les jambes selon ses propres déclarations, les époux C... indiquant que la moto a roulé au niveau des hanches de la victime ; que Madame X... affirme qu'elle suivait Madame Y... épouse Z... à bonne distance ; que le second choc n'a donc pu être concomitant au premier, de sorte que c'est sans excéder ses pouvoirs que le juge des référés a retenu que Madame Y... épouse Z... éjectée de sa moto et immobilisée au sol, avait perdu la qualité de conductrice lorsqu'elle a été heurtée par la moto pilotée par Madame X..., laquelle ne rapporte pas la preuve d'une faute inexcusable de la victime qui aurait été la cause exclusive de l'accident ; que l'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a condamné les appelantes à verser à Madame Y... épouse Z..., victime d'une fracture du rachis lombaire et du bassin, d'une fracture fermée du sacrum, d'une fracture fermée de l'ilion et d'une fracture fermée de la diaphyse fémorale, et qui a été hospitalisée du 10 août 2014 au 12 décembre 2014 à la suite de ces blessures, la somme de 10. 000 euros à titre de provision sur les préjudices subis ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE le juge des référés ne peut allouer une provision au créancier potentiel que s'il relève que l'obligation à réparation du défendeur n'est pas sérieusement contestable ; qu'en l'espèce, Madame Corinne X... et la Compagnie d'assurances Macif opposent l'existence de contestations sérieuses à la demande, Madame Roberte Y... épouse Z... ayant commis des fautes ; que pour autant, au vu du procès-verbal d'enquête et selon Monsieur A..., " elle avait les jambes sur la bande centrale " et selon Madame X..., elle " était propulsée sur le milieu de la route … et lui roule sur le bas des jambes " ; que dès lors, et sans qu'il y ait lieu à prendre en compte le témoignage des époux C..., il convient de considérer au vu de ces déclarations, que Mme Roberte Y... épouse Z... était immobilisée au sol et qu'en conséquence ; qu'elle avait perdu la qualité de conductrice lorsqu'elle était heurtée par la moto ; que le droit à indemnisation de Madame Roberte Y... épouse Z... n'est pas sérieusement contestable ; que si la demande de provision est justifiée en son principe, la somme réclamée est excessive en prenant en compte les justifications produites devant Nous, notamment les diverses pièces médicales ; qu'il convient donc de ramener la demande de provision à la somme de 10 000 € ;
1°) ALORS QUE le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que le conducteur qui, dans un même trait de temps, est éjecté de son véhicule puis percuté par un autre véhicule ne perd pas la qualité de conducteur au sens de la loi du 5 juillet 1985 ; qu'en jugeant, pour retenir la qualité de non-conductrice de Mme Y...et condamner la Macif et Mme X... à lui verser une provision, que Mme X... avait affirmé qu'elle suivait Mme Y...« à bonne distance » de sorte que « le second choc n'a donc pu être concomitant au premier » (arrêt, p. 5, § 4), quand il résultait de ses propres constatations, fondées sur divers témoignages, que Mme Y...« s'est trop écartée sur l'extérieur à l'approche d'un virage, est sortie de la route, a heurté avec sa roue un parapet puis a rebondi et a été projetée au milieu de la voie, ses jambes se trouvant sur la bande centrale » et que « malgré des manoeuvres d'évitement, Madame X... qui la suivait à moto lui a roulé sur les jambes » (arrêt, p. 5, § 3), ce dont s'évinçait l'existence d'un accident unique et indivisible au cours duquel Mme Y...avait conservé la qualité de conducteur, la Cour d'appel a tranché une contestation sérieuse et violé l'article 809 alinéa 2, du Code de procédure civile, ensemble l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;
2°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en relevant tout à la fois, d'une part, que Mme Y...« s'est trop écartée sur l'extérieur à l'approche d'un virage, est sortie de la route, a heurté avec sa roue un parapet puis a rebondi et a été projetée au milieu de la voie, ses jambes se trouvant sur la bande centrale » et que « malgré des manoeuvres d'évitement, Madame X... qui la suivait à moto lui a roulé sur les jambes » (arrêt, p. 5, § 3) et, d'autre part, que « le second choc n'a […] pu être concomitant au premier » (arrêt, p. 5, § 4), la Cour d'appel s'est contredite, violant l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-18490
Date de la décision : 18/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 mai. 2017, pourvoi n°16-18490


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.18490
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award