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18/05/2017 | FRANCE | N°16-15086

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 mai 2017, 16-15086


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 février 2016), qu'en 1990, la ville de Paris a fait construire deux serres permettant d'accueillir du public et des événements ; que la construction de l'ouvrage a été confiée à la compagnie française Eiffel construction métallique, entrepreneur principal, devenue Eiffage construction métallique (la société Eiffage), qui a sous-traité certains travaux à la société Visama, assurée auprès de la Caisse d

'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (CAMBTP) ; que la réception ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 février 2016), qu'en 1990, la ville de Paris a fait construire deux serres permettant d'accueillir du public et des événements ; que la construction de l'ouvrage a été confiée à la compagnie française Eiffel construction métallique, entrepreneur principal, devenue Eiffage construction métallique (la société Eiffage), qui a sous-traité certains travaux à la société Visama, assurée auprès de la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (CAMBTP) ; que la réception a été prononcée avec effet au 7 juin 1993 ; que des infiltrations se sont révélées en février 2000 ; qu'après expertise, un jugement du tribunal administratif du 30 juin 2011 a condamné solidairement la société Eiffage, la société Visama, la société SGTE et la société RFR à indemniser la ville de Paris ; que la société Eiffage, ayant réglé la somme de 105 910 euros, mise à sa charge, a assigné la CAMBTP en remboursement de cette somme ;

Attendu que la société Eiffage fait grief à l'arrêt de dire que son action est prescrite ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;

Attendu, d'autre part, que, selon l'article 1792-4-2 du code civil, les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d'équipement de l'ouvrage mentionnés à l'article 1792-3, par deux ans à compter de cette même réception ; que la cour d'appel a relevé qu'une expertise avait été ordonnée le 25 avril 2001 et que la CMABTP, assureur de la société Visama, sous-traitant, avait été mise en cause pour le sinistre le 21 avril 2012 ; qu'il en résulte que le délai de prescription de dix ans était écoulé à la date de l'assignation au fond ; que, par ce motif de pur droit, suggéré en défense et substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Eiffage métal aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Eiffage métal et la condamne à payer à la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Eiffage métal

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 27 juin 2014 ayant dit que la société EIFFAGE CONSTRUCTION METTALIQUE est prescrite en son action en payement à l'encontre de la C.M.A.B.T.P. ;

AUX MOTIFS QUE, sur le délai pour mettre en cause l'assureur du sous-traitant, la réception est intervenue le 7 juin 1993 ; que l'article 1792-4-2 du code civil dispose que "Les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d'équipement de l'ouvrage mentionnés à l'article 1792-3, par deux ans à compter de cette même réception" ; que par ailleurs l'action directe de la victime contre l'assureur de responsabilité se prescrit par le même délai que son action contre le responsable ; que le délai de mise en cause de la responsabilité du sous-traitant expirait ainsi le 7 juin 2003 ; que la CMABTP, assureur du sous-traitant VISAMA, a été mise en cause pour ce sinistre la première fois le 21 avril 2012, soit près de 19 ans après la réception ; que son action est prescrite ; que sur les interruptions de la prescription, a) sur la décision du tribunal administratif du 18 juillet 2001 ; que pour faire valoir que le délai de dix ans ne serait pas expiré, la société EIFFAGE fait premièrement valoir que le délai de dix ans a été interrompu par une ordonnance de référé du tribunal administratif du 18 juillet 2001 ; que cependant d'une part la CMABTP n'était pas partie à cette instance, et d'autre part, et au surplus depuis la date du 18 juillet 2001 s'est écoulé un délai de plus de dix ans de sorte que la demander est tardive ; qu'il y a lieu de constater à cet égard que le litige, qui a été introduit avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juillet 2008 portant réforme des prescriptions en matière civile, reste régi par les anciens textes ; qu'en effet l'article 26-III de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile dispose que : « Lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation » ; que l'article 2244 ancien dispose qu' « une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompt la prescription ainsi que les délais pour agir » ; qu'il résulte de ce texte que sauf dispositions contraires l'interruption d'une prescription a un effet relatif ; qu'il en résulte des considérations qui précèdent que le délai n'a pas été interrompu à l'égard de la CMABTP et que la prescription est acquise ; que b) sur l'arrêt de la cour administrative d'appel du 29 août 2002, que la société EIFFAGE fait encore valoir qu'un arrêt de la Cour administrative d'appel a été rendu le 29 août 2002 ; que cependant cet arrêt, certes afférent au même chantier, ne concernait ni l'appelante ni l'intimée, ni même VISANA, l'entreprise dont la CMABTP est l'assureur, qui n'y étaient pas parties ; que dès lors il ne saurait avoir eu d'effet interruptif à leur égard ; que c) sur le jugement du tribunal administratif du 18 août 2003, que cette décision a rendu commune à la société RICE France RITCHE les opérations d'expertise ; que la CAMBTP n'était pas partie à cette procédure ; que dès lors il convient de dire pour les mêmes raisons que précédemment que la prescription n'a pas été interrompue ; qu'il convient de préciser ici que la société EIFFAGE, citant deux arrêts de la Cour de cassation, fait valoir qu'elle serait cependant recevable à agir ; que cependant l'examen de ces décisions révèle qu'elles concernent les dispositions particulières et dérogatoires de l'article L. 114-2 du code des assurances et relatives après déclaration de sinistre à la désignation d'un expert d'assurance en matière de responsabilité biennale ; que ces dispositions ne sauraient concerner la prescription de dix ans rappelée ci-dessus pour laquelle aucun sinistre n'a été déclaré à l'assureur, et aucun expert d'assurance désigné ; que d) sur la requête de la Ville de Paris du 28 février 2007, que la société EIFFFAGE fait valoir qu'une requête de la Ville de Paris du 28 février 2007 a sollicité devant le tribunal administratif de Paris sa condamnation avec d'autres intervenants, à lui payer diverses sommes ; que la prescription aurait été interrompue et qu'elle serait donc en droit d'agir pour la première fois contre la CAMBTP jusqu'au 28 février 2017, soit 24 ans après la réception ; mais que cette requête ne vise pas la CAMBTP qui n'en est pas destinataire, qu'elle est postérieure à l'expiration du délai de dix ans d'action contre le sous-traitant, et que le moyen est pareillement inopérant ; que toute autre solution, qui reviendrait alors à permettre à des parties de solliciter la garantie de l'assureur d'un sous-traitant sans limite dans le temps, reviendrait à modifier l'opinion du risque qui était limitée aux désordres déclarés dans les dix ans ; que dès lors, il y a lieu, par ces motifs ajoutés à ceux non contraires des premiers juges que la cour adopte, de confirmer le jugement entrepris ;

ET AUX MOTIFS DU TRIBUNAL QU'il est constant que l'article 1792-4-2 du code civil est applicable à la présente action en paiement qui est dirigée contre l'assureur d'un sous-traitant et que le délai de prescription est donc de 10 ans à compter de la réception ; qu'il est constant que la réception a été prononcée avec effet du 7 juin 1993 et que le terme du délai décennal applicable se situe au 7 juin 2003, bien avant l'assignation du 21 avril 2012 ;

ALORS D'UNE PART QUE la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif ; d'où il suit qu'en faisant courir le délai de prescription à l'égard du sous-traitant à compter du jour de la réception des travaux après avoir constaté que ladite réception était intervenue le 7 juin 1993 pour un marché de travaux antérieur à l'entrée en vigueur de l'article 1792-4-2 du code civil faisant courir la prescription à compter de la réception, pour en déduire que l'action de l'entrepreneur principal contre l'assureur de son sous-traitant était prescrite, la cour d'appel a violé ledit texte, ensemble les articles 2 et 2270-1, ce dernier ancien, du code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QUE lorsqu'une condamnation solidaire de l'entrepreneur principal et du sous-traitant est prononcée dans le délai décennal ouvert à l'entrepreneur principal pour exercer son recours, celui-ci dispose du délai de prescription biennale ouvert à l'assuré pour exercer son recours contre l'assureur ; qu'en ne recherchant pas si la condamnation solidaire prononcée à la charge de la société EIFFEL, entrepreneur principal et la société VISAMA, assurée par la CAMBTP, par le tribunal administratif de Paris le 30 juin 2011 était intervenue dans le délai de prescription décennale de l'action en responsabilité dirigée contre sous-traitant par l'entrepreneur principal qui courait à compter de l'ordonnance désignant l'expert judiciaire à la suite de la mise en cause de l'entrepreneur principal aux fins de désignation d'expert, ce qui aurait rendu recevable l'action en garantie contre l'assureur du sous-traitant, la CAMPTB, introduite par acte du 21 avril 2012 devant le tribunal de grande instance de Paris, soit dans le délai biennal de l'article L. 114-1 du code des assurances, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard dudit texte.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-15086
Date de la décision : 18/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 mai. 2017, pourvoi n°16-15086


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.15086
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