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18/05/2017 | FRANCE | N°16-14750

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 mai 2017, 16-14750


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 février 2016), que, par acte du 3 décembre 2010, la société Novalem a vendu à la société civile immobilière Imoterm (la SCI) un bien immobilier pour le prix de deux millions d'euros payé comptant en dehors de la comptabilité du notaire ; que les comptables du pôle de recouvrement spécialisé de Paris Sud-Ouest et du service des impôts des particuliers de Paris 9e arrondissement (les comptables) ont a

ssigné M. X...et la SCI aux fins de réintégration de ce bien immobilier dans le...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 février 2016), que, par acte du 3 décembre 2010, la société Novalem a vendu à la société civile immobilière Imoterm (la SCI) un bien immobilier pour le prix de deux millions d'euros payé comptant en dehors de la comptabilité du notaire ; que les comptables du pôle de recouvrement spécialisé de Paris Sud-Ouest et du service des impôts des particuliers de Paris 9e arrondissement (les comptables) ont assigné M. X...et la SCI aux fins de réintégration de ce bien immobilier dans le patrimoine de M. X...;
Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de déclarer que la SCI est son prête-nom, de dire que cette simulation n'a pas d'effet à l'égard des comptables et d'autoriser ceux-ci à convertir en hypothèques judiciaires définitives les hypothèques provisoires prises à l'encontre de la SCI ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu à bon droit qu'à l'égard des tiers, la preuve de la simulation peut être rapportée par tous moyens et relevé que la société Novalem avait pour gérant M. X...qui détenait 99 % du capital de la SCI ne s'élevant qu'à cent euros, que celle-ci n'avait aucun revenu locatif, l'immeuble étant laissé à la jouissance gratuite de M. X..., et que, n'ayant pas eu recours à l'emprunt, la SCI ne disposait pas de fonds nécessaires pour acquérir le bien litigieux, la cour d'appel en a exactement déduit que la SCI, dont l'existence ne se justifiait que par la détention d'une propriété pour le compte d'autrui, était le prête-nom de M. X...pour détourner un patrimoine personnel et que les demandes des services fiscaux devaient être accueillies ;
Attendu, d'autre part, que, la cassation n'étant pas prononcée sur la première branche, le grief de la seconde branche, tiré d'une annulation par voie de conséquence, est devenu sans portée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR déclaré, au visa de l'article 1321 du code civil, bien fondée l'action en déclaration de simulation à l'encontre de la cession survenue par acte authentique du 3 décembre 2010, publié le 11 janvier 2011 sous le numéro 2011 P 206, par la société Novalem à la société Imoterm d'une propriété située à Cannes, 66 bis avenue Isola Bella ;
D'AVOIR dit que la société Imoterm est le prête-nom de M. Marcel X..., et que cette simulation n'a pas d'effets à l'égard de M. le comptable responsable pôle recouvrement spécialisé de Paris Sud-Ouest, et à l'égard de M. le comptable responsable du service des impôts des particuliers de Paris 9ème arrondissement ;
ET D'AVOIR dit en conséquence qu'à l'égard de M. le comptable responsable pôle recouvrement spécialisé de Paris Sud-Ouest, et à l'égard de M. le comptable responsable du service des impôts des particuliers de Paris IXe, M. Marcel X...est le véritable propriétaire des biens immobiliers acquis suivant acte publié le 11 janvier 2011, volume 2011 P numéro 206, aux lieu et place de la société civile immobilière Imoterm ;
D'AVOIR ordonner la publication du présent jugement à la conservation des hypothèques compétente à l'initiative de la partie la plus diligente ;
D'AVOIR autorisé le comptable du pôle de recouvrement de Paris Sud-Ouest ainsi que le comptable du service des impôts des particuliers de Paris 9ème à convertir en hypothèques judiciaires définitives les hypothèques judiciaires provisoires prises à l'encontre de la SCI Imoterm ;
D'AVOIR condamné M. X..., in solidum avec la société Imoterm, à payer au comptable responsable du pôle recouvrement spécialisé à Paris Sud-Ouest la somme de 10. 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Marcel X...est redevable envers les service fiscaux des sommes de 104 031 €, à la suite d'une procédure de vérification relative à l'impôt sur le revenu pour l'année 2009 et de 1 789 740 €, au titre de contrôles fiscaux réalisés en1995 et 1999, pour le calcul de l'impôt sur le revenu ; qu'invoquant l'existence d'une convention de prête-nom, le Comptable du pôle de recouvrement de Paris Sud-Ouest et le Comptable du service des particuliers de Paris 9ème réclament, par application des dispositions de l'article 1321 du Code civil qu'il soit jugé que Monsieur Marcel X...est le véritable propriétaire d'un bien immobilier sis à Cannes, appartenant à la société civile Imoterm et le prononcé de sa réintégration dans son patrimoine ; qu'ils précisent, dans leurs écritures d'appel, ne pas avoir engagé une action paulienne qui ne porte pas atteinte à l'acte attaqué et le rend seulement inopposable aux créanciers ; que toute personne ayant intérêt à faire apparaître la simulation peut intenter l'action en déclaration de simulation ; que les comptables des impôts exposent que le contribuable ne possède aucun bien susceptible de faire l'objet de mesures d'exécution, alors que leurs créances susvisées ne sont pas contestées ; que leur action doit, en conséquence, être déclarée recevable ; que l'article 1321 du Code civil, selon lequel les contre lettres n'ont point d'effet contre les tiers, s'applique en cas d'existence d'un prête-nom ; que l'action en déclaration de simulation s'exerce indépendamment de la preuve du caractère frauduleux de l'opération ; que la recherche de l'acte réalisé sous l'acte nul n'implique pas la considération d'une intention de nuire au créancier ; que la preuve de l'existence d'une collusion frauduleuse entre la société venderesse Novalem, la société Imoterm ayant acquis le bien et l'appelant n'est donc pas nécessaire en la matière ; que l'opération par laquelle une personne achète à son nom un immeuble dont le prix d'acquisition est financé par un tiers s'analyse en une convention de prête-nom qui est une forme de simulation ; qu'il ne peut donc être reproché au premier juge ayant réalisé ce constat d'avoir statué au-delà des prétentions des demandeurs ; qu'il n'est pas nécessaire de justifier d'une créance antérieure à l'acte simulé ; qu'à l'égard des tiers, la preuve de la simulation, et en l'espèce de la convention de prête-nom peut être rapportée par tous moyens et notamment les présomptions, même si l'acte ostensible est authentique ; qu'il en est ainsi, lorsque il n'est pas établi que la société civile immobilière ayant acquis le bien a pu disposer de fonds propres pour pouvoir effectuer l'acquisition litigieuse ; qu'en l'espèce, la SARL Novalem, propriétaire initiale de la villa litigieuse, a pour gérant associé Monsieur Marcel X...et pour seule et unique autre associée Madame Véronique
Y...
, avec laquelle il indique avoir eu deux enfants ; que la SCI Imoterm a été constituée par acte sous-seing privé du 29 novembre 2010 entre Monsieur Marcel X...détenteur de 99 parts et Madame Véronique Y... détentrice d'une part ; que le 3 décembre 2010, la SARL Novalem a vendu à la SCI Imoterm, une propriété située à Cannes, pour le prix de 2 millions d'euros payés comptant au vendeur, en dehors de la comptabilité du notaire ; que le vendeur reconnaît expressément en page 5 de l'acte, en donner quittance sans réserve ; qu'au vu de ses statuts, il apparaît que le capital social de la SCI Imoterm n'était que de 100 € ; qu'elle n'a pas recouru à l'emprunt, comme le démontre l'état hypothécaire exempt de toute inscription à titre de garantie ; que l'interrogation du fichier FICOBA a révélé qu'elle ne dispose d'aucun compte bancaire ; que sa déclaration fiscale ne mentionne aucun revenu notamment locatif et précise que le bien immobilier est laissé à la jouissance gratuite de Monsieur Marcel X...qui se domicilie à cette adresse à laquelle il est assujetti à la taxe d'habitation ; qu'ainsi, cette société ne justifie pas avoir pu disposer des fonds nécessaires à l'acquisition d'un bien immobilier à Cannes pour 2 millions d'euros ; qu'il apparaît ainsi que son existence ne se justifie que par la détention d'une propriété pour le compte d'autrui, en l'occurrence Monsieur Marcel X...; qu'il en est donc le véritable propriétaire et utilisateur à titre gratuit, le paiement de loyers de sa part n'étant ni allégué, ni démontré ; que ce bien immobilier doit être intégré dans son patrimoine ; que les services fiscaux sont fondés à réclamer l'autorisation de convertir en hypothèques judiciaires définitives, les hypothèques judiciaires provisoires prises à l'encontre de la SCI Imoterm ; que l'utilisation d'une société civile immobilière comme prête-nom, destiné à détourner le patrimoine personnel du contribuable, afin qu'il échappe aux poursuites des services fiscaux a causé à ces derniers un préjudice certain et direct, lié à la nécessité d'engager des procédures pour établir la véritable propriété du bien immobilier litigieux qu'il doit être indemnisé par la somme de 10. 000 € à titre de dommages et intérêts ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la preuve de la contre-lettre peut être rapportée par tout moyen, notamment par présomption ; qu'en l'espèce il résulte des pièces versées aux débats que M. Marcel X...est débiteur de sommes extrêmement importantes au trésor public ; qu'alors qu'il ne peut ignorer cette situation, il va constituer en tant que porteur principal de parts (99 %) une SCI dénommée Imoterm, qui, en cours d'immatriculation et ne disposant d'aucun actif, va acquérir un bien immobilier pour un prix de 2 millions d'euros dont l'acte authentique nous précise « payé comptant au vendeur en dehors de la comptabilité du notaire ainsi que le vendeur le reconnaît expressément et lui consent quittance sans réserve » ; que le fichier Ficoba démontre que la SCI Imoterm ne dispose d'aucun compte ouvert à son nom ; que le vendeur n'est autre qu'une société familiale dans laquelle M. Marcel X...est associé et responsable légal ; que le bien objet de la transaction est situé 66 bis avenue Isola Bella à Cannes ; que la SCI Imoterm ne déclare à l'administration fiscale aucune recette locative ; qu'aux termes de la déclaration fiscale, le bien immobilier est déclaré laissé à la jouissance gratuite de M. Marcel X..., qui se domicilie à cette adresse pour déclarer ses revenus et qui y est assujetti à la taxe d'habitation. ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la SCI Imoterm n'a pas été en mesure de payer le prix d'acquisition du bien, et que la mention contenue dans l'acte authentique est une fictivité ;
ALORS D'UNE PART QUE si la quittance d'une somme payée en dehors de la comptabilité du notaire ne fait foi que jusqu'à preuve contraire, celle-ci ne peut être rapportée que dans les conditions prévues par les articles 1341 et 1347 du code civil ; que l'acte authentique du 3 décembre 2010 précisait que « le prix de deux millions d'euros a été payé comptant au vendeur en dehors de la comptabilité du notaire ainsi que le vendeur le reconnaît expressément et lui consent quittance sans réserve » ; que pour affirmer, par motifs adoptés, que cette mention de l'acte authentique est fictive l'arrêt retient que la preuve de la simulation peut être rapportée par tous moyens et notamment par présomption, même si l'acte est authentique ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les articles 1341 et 1347 du code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la cassation entraîne, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé, ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la censure du chef du dispositif de l'arrêt attaqué par lequel la cour d'appel a déclaré fondée l'action en déclaration de simulation formée contre M. X..., entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef du dispositif par lequel la cour d'appel l'a condamné à payer au comptable responsable du pôle recouvrement spécialisé de Paris Sud-Ouest, in solidum avec la SCI Imoterm, la somme de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-14750
Date de la décision : 18/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 mai. 2017, pourvoi n°16-14750


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.14750
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