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18/05/2017 | FRANCE | N°15-12338

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mai 2017, 15-12338


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Conseil isolation service (la société), ayant pour gérant M. X..., a ouvert un compte courant dans les livres de la société Banque Chaix, devenue la société Banque populaire Méditerranée (la banque) ; que le 12 janvier 2010, M. X... s'est rendu caution solidaire en faveur de la banque en garantie de tous engagements de la société dans la limite de 325 000 euros pour une durée de six mois ; que le 16 juin 2010, la banque a dénoncé le concours accordé à

la société sous la forme d'un découvert en compte s'élevant alors à la so...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Conseil isolation service (la société), ayant pour gérant M. X..., a ouvert un compte courant dans les livres de la société Banque Chaix, devenue la société Banque populaire Méditerranée (la banque) ; que le 12 janvier 2010, M. X... s'est rendu caution solidaire en faveur de la banque en garantie de tous engagements de la société dans la limite de 325 000 euros pour une durée de six mois ; que le 16 juin 2010, la banque a dénoncé le concours accordé à la société sous la forme d'un découvert en compte s'élevant alors à la somme de 124 800 euros, et, par lettre recommandée du 7 septembre 2010, a dénoncé la convention de compte courant ; qu'elle a vainement mis en demeure la caution puis a assigné la société et M. X... en paiement du montant du découvert ; que la société a été mise en redressement judiciaire le 9 mars 2011, et en liquidation judiciaire le 14 décembre 2011, M. Y... étant désigné liquidateur ; que celui-ci a soulevé la faute de la banque dans l'octroi de ses concours ;

Sur le premier et le second moyens, pris en leurs première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier et le second moyens, pris en leurs huitièmes branches, rédigés en termes identiques, réunis :
Vu l'article L. 650-1 du code de commerce ;
Attendu que pour dire que la banque a pris en contrepartie de ses concours des garanties disproportionnées, la condamner à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 62 000 euros à titre de dommages-intérêts, réduire le montant du cautionnement garantissant les concours consentis par la banque à la société à la somme de 60 000 euros, outre intérêts, et condamner M. X... à payer à la banque la somme de 60 000 euros, outre intérêts, l'arrêt relève qu'au 31 décembre 2009, le solde débiteur du compte courant de la société était de 54 666, 34 euros puis s'élevait à 66 761, 07 euros le 28 février 2010, à 111 727, 78 euros le 31 mars 2010, à 124 716, 22 euros le 31 mai 2010, 124 797, 30 euros le 30 juin 2010, 129 371, 78 euros le 31 juillet 2010, 126 969, 97 euros le 31 août 2010 et à 126 324, 13 euros le 21 septembre 2010, étant noté que depuis janvier 2010, le solde du compte était constamment débiteur et que les découverts antérieurement autorisés avoisinaient les 40 000 ou 50 000 euros ; qu'il retient que le cautionnement à hauteur de 325 000 euros exigé de M. X..., le 12 janvier 2010, en garantie de tous les engagements de la société à l'égard de la banque pour une durée de six mois, était manifestement disproportionné au regard des engagements de la société car d'un montant sans commune mesure avec ceux-ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la banque n'avait pris, en contrepartie des concours consentis à la société, qu'une garantie constituée par le cautionnement de M. X..., ce qui excluait, en raison du caractère accessoire d'une telle sûreté, quelle que soit sa limite, toute disproportion à ses concours, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société Banque Chaix a pris en contrepartie de ses concours des garanties disproportionnées, condamne la société Banque Chaix à payer à M. Y..., en sa qualité de liquidateur de la société Conseil isolation service, la somme de 62 000 euros à titre de dommages-intérêts, réduit le montant du cautionnement garantissant les concours consentis par la société Banque Chaix à la société Conseil isolation service à la somme de 60 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, condamne M. X... à payer à la société Banque Chaix la somme de 60 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, et statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 18 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. Y..., en sa qualité de liquidateur de la société Conseil isolation service, et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Banque populaire Méditerranée la somme globale de 3 000 euros et rejette leur demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Banque populaire Méditerranée

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif de ce chef d'AVOIR déclaré l'article L. 650-1 du code de commerce applicable au litige et dit que la banque Chaix avait consenti fautivement des concours sous forme de découverts à la société CIS et pris en contrepartie de ces concours des garanties disproportionnées et, en conséquence, condamné la banque Chaix à payer à Me Michel Y... ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société CIS une somme de 62. 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'article L. 650-1 du code de commerce, lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou de disproportion des garanties prises, que si les concours consentis sont en eux-mêmes fautifs ; que la société CIS soutient que la banque lui a consenti une ouverture de crédit excessive et fait valoir qu'en demandant à son gérant M. X... de se porter caution de tous ses engagements envers la banque à hauteur de 325. 000 euros, elle a pris des garanties disproportionnées au regard du montant du découvert alors octroyé ; que nulle convention ne vient fixer le montant des concours consentis par la banque à la société CIS sous forme de découvert autorisé à partir de janvier 2010 ; qu'il résulte des pièces versées aux débats qu'au 31 décembre 2009, le solde débiteur du compte courant de la société était de 54. 666, 34 euros puis s'élevait à 66. 761, 07 euros le 28 février 2010, à 111. 727, 78 euros le 31 mars 2010, à 124. 716, 22 euros le 31 mai 2010, 124. 997, 30 euros le 30 juin 2010, 129. 371, 78 euros le 31 juillet 2010, 126. 969, 97 euros le 31 août 2010 et 126. 324, 13 euros le 20 septembre 2010, étant noté que depuis janvier 2010, le solde du compte était constamment débiteur et que les découverts antérieurement autorisés avoisinaient les 40. 000 50. 000 euros ; que le cautionnement à hauteur de 325. 000 euros exigé de M. X... le 12 janvier 2010 en garantie de tous les engagements de la société à l'égard de la banque pour une durée de six mois, était manifestement disproportionné au regard des engagements de la société CIS d'un montant sans commune mesure avec les engagements de la société ; que si la banque pouvait consentir un concours financier à la société CIS sous forme de découvert autorisé, même en dehors de conventions en fixant précisément les conditions, lesquelles étaient réglées par celles de la convention d'ouverture du compte courant, il n'en demeure pas moins que la banque avait parfaitement conscience des difficultés rencontrées par la société CIS dans son activité et de son impossibilité à faire face aux remboursements des concours accordés pour des montants supérieurs à ceux antérieurement tolérés, puisqu'en conditionnant l'accord, et surtout le maintien, à la caution personnelle de M. X... d'un montant très élevé, le refus de ce dernier de la renouveler étant à l'origine de sa décision de les dénoncer et d'exiger immédiatement leur remboursement et de refuser d'accord à la débitrice principale des délais de paiement, ce qui démontre le peu d'optimisme de la banque sur les facultés de la société CIS à redresser sa situation financière et économique, celle-ci ayant été ensuite placée en redressement puis en liquidation judiciaire ; que les résultats comptables de la société CIS démontrent qu'entre 2008 et 2009 son taux d'endettement était passé de 1, 8 % à 3, 8 %, que sa trésorerie nette était négative en 2009 de 427 K € et que toutes les dettes se sont accrues soit une différence de-244 K € ; que ces concours financiers octroyés sous la forme de découverts permanents à partir de 2010 pour des montants croissants représentant deux fois et demie ceux autorisés six mois auparavant, ont été accordés fautivement par la banque Chaix à la société CIS ; que la société CIS est donc fondée à soutenir que la banque Chaix a engagé sa responsabilité à son encontre sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; que la faute commise par la banque Chaix envers la société CIS justifie sa condamnation au paiement d'une somme de 62. 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
1/ ALORS QU'en statuant par de tels motifs impropres à caractériser la situation irrémédiablement compromise de la société Conseil Isolation Service à la date à laquelle les concours ont été consentis, soit sur le premier semestre 2010, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 650-1 du code de commerce, ensemble l'article 1382 du code civil ;
2/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (conclusions n° 3 p. 7 notamment), l'exposante faisait valoir que dans ses conclusions de première instance, la débitrice principale avait conclu expressément que « en l'espèce au moment de l'ouverture de crédit soit depuis l'ouverture de compte en 2006 jusqu'à la dénonciation de celui-ci et à la clôture dudit compte en 2010, la société CIS n'était pas encore en difficulté et n'était pas en état de cessation des paiements » (pièce 17 Conclusions de première instance adverses 17/ 01/ 2012) ; qu'il s'agissait là d'un aveu judiciaire de la débitrice affirmant elle-même qu'elle n'était pas en difficulté de l'ouverture jusqu'à la fermeture du compte courant de sorte que, par-là même, cette dernière reconnaissait que la banque ne pouvait l'avoir soutenue abusivement et que même si, en appel, la société avait tenté de rectifier les écritures en expliquant « il sera précisé que lorsqu'il est dit que la société CIS n'était pas en difficulté, il est fait référence à des difficultés de nature à justifier impérativement la demande d'ouverture d'une procédure collective à son égard, et non, comme tente de le faire croire la banque Chaix, à une situation in bonis », il n'en ressort pas moins de ces propres affirmations que la société CIS n'était aucunement en situation irrémédiablement compromise à la date des concours litigieux ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen décisif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3/ ALORS QU'en statuant par de tels motifs impropres à caractériser que la charge des crédits aurait été incompatible avec la rentabilité de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 650-1 du code de commerce, ensemble l'article 1382 du code civil ;
4/ ALORS QUE en se bornant à relever que le taux d'endettement de la CIS était passé entre 2008 et 2009 de 1, 8 à 3, 8 % et que sa trésorerie nette était négative en 2009 de 427 K € et que toutes les dettes s'étaient accrues soit une différence de-244 K €, la cour d'appel, saisie du moyen selon lequel la débitrice avait déclaré avoir un chiffre d'affaires annuel d'un million d'euros, que partant de là un découvert de l'ordre de 130. 000 euros n'entraîne pas des risques d'endettement excessif et que l'examen de la liasse fiscale pour 2007 à 2009 démontrait l'existence d'un actif immobilisé net de 1. 325. 000 euros en 2009, que le bilan démontrait l'existence d'actifs de construction pour 50. 660 euros ainsi que des installations techniques et outillage industriel pour 10. 143 euros et d'autres immobilisations corporelles pour 143. 359 euros, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 650-1 du code de commerce, ensemble l'article 1382 du code civil ;
5/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 5 à 7), l'exposante faisait valoir que la société Conseil Isolation Service n'établissait aucunement que l'octroi des concours aurait généré un risque d'endettement excessif, qu'il ne suffisait pas d'invoquer un taux d'endettement financier de 3, 8 % quand par ailleurs, il résultait de la convention de compte courant professionnel que la débitrice avait déclaré avoir un chiffre d'affaires annuel de 1. 000. 000 euros de sorte qu'un découvert de l'ordre de 130. 000 euros ne pouvait entraîner un risque d'endettement excessif ; que l'examen de la liasse fiscale pour 2007 à 2009 démontrait l'existence d'un actif immobilisé net de 1. 325. 000 euros ainsi que des installations techniques et outillage industriel pour 10. 143 euros et d'autres immobilisations corporelles pour 143. 359 euros, outre un véhicule de fonction très haut de gamme de direction à savoir une Mercedes S320 de sorte que, à la lumière de ces éléments, un découvert de l'ordre de 130. 000 euros ne pouvait être considéré comme générateur d'un risque d'endettement excessif pour cette société ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigence de l'article 455 du code de procédure civile ;
6/ ALORS QUE le cautionnement d'un montant de 325. 000 euros souscrit par le gérant de la société débitrice, d'une durée limitée à six mois, en garantie d'un compte courant débiteur d'un montant oscillant entre 67. 000 et 130. 000 euros, n'était pas disproportionné aux concours consentis ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 650-1 du code de commerce ;
7/ ALORS QU'en se bornant à affirmer que le cautionnement consenti par M. X... était manifestement disproportionné par rapport aux engagements de la société débitrice, dont le solde débiteur du compte courant oscillait entre 66. 000 et 130. 000 euros, sans vérifier, ainsi qu'elle y était expressément invitée, s'il n'était pas légitime que la banque Chaix sollicite le cautionnement du gérant qui tient lui-même les comptes et donc qui fait les chèques, les virements et toutes les dépenses en garantie du solde débiteur à hauteur de 325. 000 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 650-1 du code de commerce ;
8/ ALORS QU'aux termes de l'article L. 650-1 du code de commerce, la fourniture d'une seule garantie ne peut être jugée disproportionnée avec l'engagement consenti et donner lieu à application de l'article L. 650-1 du code de commerce, le texte visant expressément « les garanties », seule l'accumulation de garanties et la disproportion qu'elle entraîne étant sanctionnées par le texte ; qu'en faisant application de l'article L. 650-1 du code de commerce, bien que la seule garantie consentie pour garantir le remboursement des dettes de la société CIS était le cautionnement souscrit par son gérant, d'une durée limitée de six mois, la cour d'appel a violé l'article L. 650-1 du code de commerce, ensemble l'article 1382 du code civil ;
9/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, l'exposante faisait valoir que la fourniture d'une seule garantie ne pouvait être jugée disproportionnée avec l'engagement, la philosophie du texte étant d'éviter une accumulation de garanties sans proportion avec l'engagement ; de sorte que l'existence d'une seule garantie, au demeurant d'une durée limitée, souscrite par le gérant de la société débitrice principale, ne pouvait donner lieu à application de l'article L. 650-1 du code de commerce ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
10/ ALORS QUE le seul constat d'une garantie disproportionnée ne saurait engager la responsabilité du banquier, la responsabilité du banquier étant subordonnée à la preuve d'un lien de causalité entre le caractère excessif des garanties et le préjudice subi du fait du concours et des garanties excessives ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater l'existence d'un préjudice subi par la société CIS et d'un lien de causalité entre ce préjudice et le caractère excessif des garanties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 650-1 du code de commerce, ensemble l'article 1382 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR déclaré l'article L. 650-1 du code de commerce applicable au litige, dit que la banque Chaix avait consenti fautivement des concours sous forme de découverts à la société CIS et pris en contrepartie de ces concours des garanties disproportionnées, réduit, en conséquence, le montant du cautionnement garantissant les concours consentis par la banque à la société CIS à la somme de 60. 000 euros, en application de l'article L. 650-1 du code de commerce, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation en justice valant mise en demeure, en application de l'article 1153-1 du code civil, condamné M. X... à payer à la banque Chaix la somme de 60. 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation en justice valant mise en demeure, en application de l'article 1153-1 du code civil ;
AUX MOTIFS D'UNE PART QUE, aux termes de l'article L. 650-1 du code de commerce, lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou de disproportion des garanties prises, que si les concours consentis sont en eux-mêmes fautifs ; que la société CIS soutient que la banque lui a consenti une ouverture de crédit excessive et fait valoir qu'en demandant à son gérant M. X... de se porter caution de tous ses engagements envers la banque à hauteur de 325. 000 euros, elle a pris des garanties disproportionnées au regard du montant du découvert alors octroyé ; que nulle convention ne vient fixer le montant des concours consentis par la banque à la société CIS sous forme de découvert autorisé à partir de janvier 2010 ; qu'il résulte des pièces versées aux débats qu'au 31 décembre 2009, le solde débiteur du compte courant de la société était de 54. 666, 34 euros puis s'élevait à 66. 761, 07 euros le 28 février 2010, à 111. 727, 78 euros le 31 mars 2010, à 124. 716, 22 euros le 31 mai 2010, 124. 997, 30 euros le 30 juin 2010, 129. 371, 78 euros le 31 juillet 2010, 126. 969, 97 euros le 31 août 2010 et 126. 324, 13 euros le 20 septembre 2010, étant noté que depuis janvier 2010, le solde du compte était constamment débiteur et que les découverts antérieurement autorisés avoisinaient les 40. 000 50. 000 euros ; que le cautionnement à hauteur de 325. 000 euros exigé de M. X... le 12 janvier 2010 en garantie de tous les engagements de la société à l'égard de la banque pour une durée de six mois, était manifestement disproportionné au regard des engagements de la société CIS d'un montant sans commune mesure avec les engagements de la société ; que si la banque pouvait consentir un concours financier à la société CIS sous forme de découvert autorisé, même en dehors de conventions en fixant précisément les conditions, lesquelles étaient réglées par celles de la convention d'ouverture du compte courant, il n'en demeure pas moins que la banque avait parfaitement conscience des difficultés rencontrées par la société CIS dans son activité et de son impossibilité à faire face aux remboursements des concours accordés pour des montants supérieurs à ceux antérieurement tolérés, puisqu'en conditionnant l'accord, et surtout le maintien, à la caution personnelle de M. X... d'un montant très élevé, le refus de ce dernier de la renouveler étant à l'origine de sa décision de les dénoncer et d'exiger immédiatement leur remboursement et de refuser d'accord à la débitrice principale des délais de paiement, ce qui démontre le peu d'optimisme de la banque sur les facultés de la société CIS à redresser sa situation financière et économique, celle-ci ayant été ensuite placée en redressement puis en liquidation judiciaire ; que les résultats comptables de la société CIS démontrent qu'entre 2008 et 2009 son taux d'endettement était passé de 1, 8 % à 3, 8 %, que sa trésorerie nette était négative en 2009 de 427 K € et que toutes les dettes se sont accrues soit une différence de-244 K € ; que ces concours financiers octroyés sous la forme de découverts permanents à partir de 2010 pour des montants croissants représentant deux fois et demie ceux autorisés six mois auparavant, ont été accordés fautivement par la banque Chaix à la société CIS ; que la société CIS est donc fondée à soutenir que la banque Chaix a engagé sa responsabilité à son encontre sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; que la faute commise par la banque Chaix envers la société CIS justifie sa condamnation au paiement d'une somme de 62. 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
ET AUX MOTIFS D'AUTRE PART QUE la responsabilité de la banque Chaix a été retenue pour avoir consenti des concours fautifs à la société CIS et pris des engagements disproportionnés en contrepartie de ces concours ; que le cautionnement donné par M. X... à hauteur de 325. 000 euros, disproportionné au regard des concours accordés, ne sera pas annulé mais réduit à hauteur de 60. 000 euros eu égard aux montants des concours antérieurement consentis ; que M. X..., caution, sera en conséquence condamné à payer à la banque Chaix la somme de 60. 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation en justice valant mise en demeure ;
1/ ALORS QU'en statuant par de tels motifs impropres à caractériser la situation irrémédiablement compromise de la société Conseil Isolation Service à la date à laquelle les concours ont été consentis, soit sur le premier semestre 2010, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 650-1 du code de commerce, ensemble l'article 1382 du code civil ;
2/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (conclusions n° 3 p. 7 notamment), l'exposante faisait valoir que dans ses conclusions de première instance, la débitrice principale avait conclu expressément que « en l'espèce au moment de l'ouverture de crédit soit depuis l'ouverture de compte en 2006 jusqu'à la dénonciation de celui-ci et à la clôture dudit compte en 2010, la société CIS n'était pas encore en difficulté et n'était pas en état de cessation des paiements » (pièce 17 Conclusions de première instance adverses 17/ 01/ 2012) ; qu'il s'agissait là d'un aveu judiciaire de la débitrice affirmant elle-même qu'elle n'était pas en difficulté de l'ouverture jusqu'à la fermeture du compte courant de sorte que, par-là même, cette dernière reconnaissait que la banque ne pouvait l'avoir soutenue abusivement et que même si, en appel, la société avait tenté de rectifier les écritures en expliquant « il sera précisé que lorsqu'il est dit que la société CIS n'était pas en difficulté, il est fait référence à des difficultés de nature à justifier impérativement la demande d'ouverture d'une procédure collective à son égard, et non, comme tente de le faire croire la banque Chaix, à une situation in bonis », il n'en ressort pas moins de ces propres affirmations que la société CIS n'était aucunement en situation irrémédiablement compromise à la date des concours litigieux ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen décisif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3/ ALORS QU'en statuant par de tels motifs impropres à caractériser que la charge des crédits aurait été incompatible avec la rentabilité de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 650-1 du code de commerce, ensemble l'article 1382 du code civil ;
4/ ALORS QUE en se bornant à relever que le taux d'endettement de la CIS était passé entre 2008 et 2009 de 1, 8 à 3, 8 % et que sa trésorerie nette était négative en 2009 de 427 K € et que toutes les dettes s'étaient accrues soit une différence de-244 K €, la cour d'appel, saisie du moyen selon lequel la débitrice avait déclaré avoir un chiffre d'affaires annuel d'un million d'euros, que partant de là un découvert de l'ordre de 130. 000 euros n'entraîne pas des risques d'endettement excessif et que l'examen de la liasse fiscale pour 2007 à 2009 démontrait l'existence d'un actif immobilisé net de 1. 325. 000 euros en 2009, que le bilan démontrait l'existence d'actifs de construction pour 50. 660 euros ainsi que des installations techniques et outillage industriel pour 10. 143 euros et d'autres immobilisations corporelles pour 143. 359 euros, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 650-1 du code de commerce, ensemble l'article 1382 du code civil ;
5/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 5 à 7), l'exposante faisait valoir que la société Conseil Isolation Service n'établissait aucunement que l'octroi des concours aurait généré un risque d'endettement excessif, qu'il ne suffisait pas d'invoquer un taux d'endettement financier de 3, 8 % quand par ailleurs, il résultait de la convention de compte courant professionnel que la débitrice avait déclaré avoir un chiffre d'affaires annuel de 1. 000. 000 euros de sorte qu'un découvert de l'ordre de 130. 000 euros ne pouvait entraîner un risque d'endettement excessif ; que l'examen de la liasse fiscale pour 2007 à 2009 démontrait l'existence d'un actif immobilisé net de euros ainsi que des installations techniques et outillage industriel pour 10. 143 euros et d'autres immobilisations corporelles pour 143. 359 euros, outre un véhicule de fonction très haut de gamme de direction à savoir une Mercedes S320 de sorte que, à la lumière de ces éléments, un découvert de l'ordre de 130. 000 euros ne pouvait être considéré comme générateur d'un risque d'endettement excessif pour cette société ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigence de l'article 455 du code de procédure civile ;
6/ ALORS QUE le cautionnement d'un montant de 325. 000 euros souscrit par le gérant de la société débitrice, d'une durée limitée à six mois, en garantie d'un compte courant débiteur d'un montant oscillant entre 67. 000 et 130. 000 euros, n'était pas disproportionné aux concours consentis ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 650-1 du code de commerce ;
7/ ALORS QU'en se bornant à affirmer que le cautionnement consenti par M. X... était manifestement disproportionné par rapport aux engagements de la société débitrice, dont le solde débiteur du compte courant oscillait entre 66. 000 et 130. 000 euros, sans vérifier, ainsi qu'elle y était expressément invitée, s'il n'était pas légitime que la banque Chaix sollicite le cautionnement du gérant qui tient lui-même les comptes et donc qui fait les chèques, les virements et toutes les dépenses en garantie du solde débiteur à hauteur de 325. 000 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 650-1 du code de commerce ;
8/ ALORS QU'aux termes de l'article L. 650-1 du code de commerce, la fourniture d'une seule garantie ne peut être jugée disproportionnée avec l'engagement consenti et donner lieu à application de l'article L. 650-1 du code de commerce, le texte visant expressément « les garanties », seule l'accumulation de garanties et la disproportion qu'elle entraîne étant sanctionnées par le texte ; qu'en faisant application de l'article L. 650-1 du code de commerce, bien que la seule garantie consentie pour garantir le remboursement des dettes de la société CIS était le cautionnement souscrit par son gérant, d'une durée limitée de six mois, la cour d'appel a violé l'article L. 650-1 du code de commerce, ensemble l'article 1382 du code civil ;
9/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, l'exposante faisait valoir que la fourniture d'une seule garantie ne pouvait être jugée disproportionnée avec l'engagement, la philosophie du texte étant d'éviter une accumulation de garanties sans proportion avec l'engagement ; de sorte que l'existence d'une seule garantie, au demeurant d'une durée limitée, souscrite par le gérant de la société débitrice principale, ne pouvait donner lieu à application de l'article L. 650-1 du code de commerce ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
10/ ALORS QUE le seul constat de garanties disproportionnées ne saurait engager la responsabilité du banquier, la responsabilité du banquier étant subordonnée à la preuve d'un lien de causalité entre le caractère excessif des garanties et le préjudice subi du fait du concours et des garanties excessives ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater l'existence d'un préjudice subi par la caution et d'un lien de causalité entre ce préjudice et le caractère excessif des garanties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 650-1 du code de commerce, ensemble l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-12338
Date de la décision : 18/05/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 mai. 2017, pourvoi n°15-12338


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Marc Lévis, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.12338
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