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17/05/2017 | FRANCE | N°15-28253

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 mai 2017, 15-28253


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 septembre 2015) et les productions, que, par un acte du 14 octobre 2003, la société Marée Phocéenne a acquis des sociétés ICM et Godamar-PSI (la société Godamar), devenue la société Industrelec « Plus services indus PSI » (la société Industrelec), toutes deux dirigées par M. X..., les droits sociaux des sociétés Théoule aquaculture et Aquavar qui exerçaient une activité d'élevage de poissons, portant en particulier sur du bar bénéficiant du

signe national « label rouge », pour un prix de 5 184 000 euros, payable en soi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 septembre 2015) et les productions, que, par un acte du 14 octobre 2003, la société Marée Phocéenne a acquis des sociétés ICM et Godamar-PSI (la société Godamar), devenue la société Industrelec « Plus services indus PSI » (la société Industrelec), toutes deux dirigées par M. X..., les droits sociaux des sociétés Théoule aquaculture et Aquavar qui exerçaient une activité d'élevage de poissons, portant en particulier sur du bar bénéficiant du signe national « label rouge », pour un prix de 5 184 000 euros, payable en soixante-douze mois, incluant 3 896 000 euros au titre du stock de poisson cédé ; qu'estimant avoir été victime d'un dol résultant de l'impossibilité de faire bénéficier ce stock du label rouge, la société Marée Phocéenne a assigné les sociétés ICM et Godamar en indemnisation de ses préjudices ; que, reconventionnellement, celles-ci ont demandé le paiement du solde du prix de cession ; que la société Marée Phocéenne a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde puis a été mise en liquidation judiciaire, les 7 mai et 11 juin 2008, M. Y...étant désigné liquidateur ; qu'un arrêt du 21 juin 2012, devenu irrévocable, a jugé que les sociétés ICM et Godamar avaient commis un dol par réticence sur 70 % du stock de poisson et ordonné, avant dire droit, une expertise sur les préjudices subis par la société Marée phocéenne ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... et les sociétés ICM et Industrelec font grief à l'arrêt de condamner in solidum lesdites sociétés à payer à la société Marée Phocéenne la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral alors, selon le moyen, que le préjudice moral, qui se distingue du préjudice matériel, ne saurait se déduire du seul dol incident subi par une société sur la qualité de la chose vendue ; qu'en énonçant que le dol incident commis par les cédantes sur la qualité de 70 % du stock de poissons cédé a occasionné à la société Marée Phocéenne en sus des préjudices financiers susvisés un préjudice moral évalué à la somme de 20 000 euros, la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'existence ou de l'absence du préjudice invoqué par l'une des parties que la cour d'appel a estimé que la société Marée phocéenne avait, outre son préjudice matériel, subi un préjudice moral dont elle a, à partir des éléments versés au débat, fixé le montant ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... et les sociétés ICM et Industrelec font grief à l'arrêt de rejeter les demandes desdites sociétés tendant à la compensation des créances réciproques, non connexes, et, en conséquence, de les condamner in solidum à payer à la société Marée phocéenne les sommes de 178 356 euros au titre de la surévaluation du stock cédé, 147 853 euros au titre de la perte de marge sur commercialisation et 20 000 euros au titre du préjudice moral alors, selon le moyen, que le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes ; que constituent des créances connexes dérivant du même contrat la créance de dommages-intérêts résultant d'un dol incident subi par l'acheteur et la créance de paiement du solde du prix dû au vendeur ; qu'en statuant en sens contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 622-7 du code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que la créance indemnitaire de la société Marée Phocéenne au titre de son préjudice résultant du dol était de nature délictuelle, cependant que celle des sociétés ICM et Godamar au titre du solde du prix de cession avait un fondement contractuel, la cour d'appel en a exactement déduit que, les créances réciproques n'étant pas connexes, il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande de compensation sollicitée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et les sociétés ICM et Industrelec aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. Y..., en qualité de liquidateur de la société Marée Phocéenne, la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour les sociétés ICM et Industrelec et M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum les sociétés ICM et GODAMAR PSI à payer à la société MAREE PHOCEENNE les sommes de 20. 000 au titre du préjudice moral ;

Aux motifs que « le dol incident commis par les cédantes sur la qualité de 70 % du stock de poisson cédé a occasionné à la société Marée Phocéenne en sus des préjudices financiers susvisés un préjudice moral que la cour évalue à la somme de 20. 000 euros » ;

Alors que le préjudice moral, qui se distingue du préjudice matériel, ne saurait se déduire du seul dol incident subi par une société sur la qualité de la chose vendue ; qu'en énonçant que le dol incident commis par les cédantes sur la qualité de 70 % du stock de poissons cédé a occasionné à la société Marée Phocéenne en sus des préjudices financiers susvisés un préjudice moral évalué à la somme de 20. 000 euros, la Cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les sociétés ICM et GODAMAR PSI de leur demande de compensation des créances réciproques, non connexes et d'avoir en conséquence condamné in solidum les sociétés ICM et GODAMAR PSI à payer à la société Marée Phocéenne les sommes de 178. 356 euros au titre de la surévaluation du stock cédé, 147. 853 euros au titre de la perte de marge sur commercialisation et 20 000 euros au titre du préjudice moral ;

Aux motifs qu'« en vertu de l'article L 622-7 du code de commerce le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes ;

Attendu toutefois que les créances réciproques des parties n'ayant pas le même fondement, celle de solde de prix de cession ayant un fondement contractuel et celle de dommages et intérêts réparant le préjudice résultant du dol par réticence étant de nature délictuelle et dépourvue de fondement contractuel, ne sont pas connexes au sens de l'article L 622-7 ;

Attendu que les sociétés ICM et Godamar PSI seront en conséquence déboutées de leur demande de compensation desdites créances » ;

Alors que le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes ; que constituent des créances connexes dérivant du même contrat la créance de dommages-intérêts résultant d'un dol incident subi par l'acheteur et la créance de paiement du solde du prix dû au vendeur ; qu'en statuant en sens contraire, la Cour d'appel a violé l'article L. 622-7 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-28253
Date de la décision : 17/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 mai. 2017, pourvoi n°15-28253


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.28253
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