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17/05/2017 | FRANCE | N°15-24277

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 mai 2017, 15-24277


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatrième, cinquième, sixième et septième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 2015), que Mme X..., alors employée par la société Swisslife prévoyance et santé, a, sur une durée de six ans, émis à l'ordre de " M. Y... ", qui était une personne fictive, 186 chèques tirés sur le compte de cette société puis les a encaissés sur le compte qu'elle avait ouvert avec son époux dans les livres de la société Bred Banque populaire (la banque p

résentatrice) ; que la société Swisslife prévoyance et santé a assigné en responsab...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatrième, cinquième, sixième et septième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 2015), que Mme X..., alors employée par la société Swisslife prévoyance et santé, a, sur une durée de six ans, émis à l'ordre de " M. Y... ", qui était une personne fictive, 186 chèques tirés sur le compte de cette société puis les a encaissés sur le compte qu'elle avait ouvert avec son époux dans les livres de la société Bred Banque populaire (la banque présentatrice) ; que la société Swisslife prévoyance et santé a assigné en responsabilité la banque présentatrice, laquelle lui a opposé sa propre faute ;

Attendu que la banque présentatrice fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à la société Swisslife prévoyance et santé la somme de 272 162, 12 euros alors, selon le moyen :

1°/ que n'est pas fondée à solliciter une indemnisation par un tiers l'établissement financier dont le comportement fautif est la cause exclusive de son préjudice ; qu'en considérant, pour condamner la société Bred banque populaire à verser à la société Swisslife prévoyance et santé la somme de 272 162, 12 euros, que les malversations avaient duré six ans, qu'elles avaient été rendues possibles par l'absence totale de contrôle interne et de rapprochement comptable par la société Swisslife prévoyance et santé, qu'il était manifeste que des contrôles périodiques auraient dû être effectués sur les chèques émis par Mme X... pour vérifier notamment leur adéquation avec les prestations enregistrées et l'identité des destinataires et qu'il était remarquable que, bien qu'ayant changé de fonctions, Mme X... avait pu continuer à utiliser, à des fins personnelles, les moyens, les outils et le matériel de ses anciennes fonctions, pour retenir néanmoins la faute de la société Bred, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382 du code civil ;

2°/ que n'est pas fondée à solliciter une indemnisation par un tiers l'établissement financier dont le comportement fautif est la cause exclusive de son préjudice ; qu'au demeurant, en considérant de la sorte, pour condamner la société Bred banque populaire à verser à la société Swisslife prévoyance et santé la somme de 272 162, 12 euros, que les malversations avaient duré six ans, qu'elles avaient été rendues possibles par l'absence totale de contrôle interne et de rapprochement comptable par la société Swisslife prévoyance et santé, qu'il était manifeste que des contrôles périodiques auraient dû être effectués sur les chèques émis par Mme X... pour vérifier notamment leur adéquation avec les prestations enregistrées et l'identité des destinataires et qu'il était remarquable que, bien qu'ayant changé de fonctions, Mme X... avait pu continuer à utiliser, à des fins personnelles, les moyens, les outils et le matériel de ses anciennes fonctions, sans rechercher dans quelle mesure la société Bred banque populaire n'aurait commis aucune faute en aval si la société Swisslife prévoyance et santé avait exercé, en amont, une surveillance suffisante de sa préposée, et effectué les contrôles internes qui lui incombaient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

3°/ que le banquier est tenu d'un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client ; qu'en toute hypothèse, en considérant, pour condamner la société Bred banque populaire à indemniser la société Swisslife prévoyance et santé, qu'en acceptant d'encaisser sur le compte des époux X... des chèques barrés libellés au profit d'un tiers et en ne vérifiant pas l'endos, elle avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité, sans rechercher si la société Bred banque populaire n'était pas tenue à l'égard des époux X... d'un devoir de non-immixtion dans leurs affaires, exonératoire de responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

4°/ que le banquier présentateur n'est tenu qu'à un examen de la régularité formelle des formules de chèques ; qu'enfin, et en toute occurrence encore, en considérant de la sorte, pour condamner la Société Bred banque populaire à indemniser la société Swisslife prévoyance et santé, qu'en acceptant d'encaisser sur le compte des époux X... des chèques barrés libellés au profit d'un tiers et en ne vérifiant pas l'endos, la société Bred banque populaire avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité, quand la société Bred banque populaire, banquier présentateur et endossataire des chèques litigieux, n'était tenu qu'à un examen de la régularité formelle des formules de chèques, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir exactement énoncé que le banquier présentateur, qui doit vérifier la régularité formelle des chèques, ne peut procéder à leur encaissement qu'au profit des bénéficiaires désignés sur les titres ou des endossataires et qu'il doit contrôler la correspondance entre le nom du bénéficiaire et celui du titulaire du compte, puis constaté que tous les chèques avaient été émis à l'ordre de M. Y..., que le compte était ouvert au nom de X..., que certains chèques avaient été déposés à l'encaissement sans endos et que dans les cas où ils en comportaient un, celui-ci ne correspondait pas aux spécimens de signatures que la banque présentatrice avait recueillis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche inopérante invoquée par la sixième branche, a retenu à bon droit qu'en acceptant d'encaisser sur le compte de M. et Mme X... des chèques barrés libellés au profit d'un tiers et en ne vérifiant pas leur endos, la banque présentatrice a commis une faute et engagé sa responsabilité ;

Attendu, en second lieu, qu'ayant retenu que l'émission et l'endossement de ces chèques pendant six ans n'avaient été rendus possible qu'à la suite d'une faute intentionnelle d'un préposé du titulaire du compte et d'une faute de ce dernier qui n'avait pas exercé une surveillance suffisante de son préposé et n'avait exercé aucun contrôle interne ou rapprochement comptable, tandis que des contrôles périodiques auraient dû être effectués sur les chèques émis par Mme X...pour vérifier notamment leur adéquation avec les prestations enregistrées et l'identité des destinataires, étant observé que bien qu'ayant changé de fonctions, celle-ci avait pu continuer à utiliser, à des fins personnelles, les moyens, les outils et le matériel de son ancienne fonction, l'arrêt en déduit que le comportement fautif de la société Swisslife prévoyance et santé n'est pas la cause exclusive de son préjudice mais y a contribué à concurrence de 30 % ; que par ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a ainsi effectué la recherche invoquée par la cinquième branche et qui a souverainement apprécié les conséquences de la faute commise par la société Swisslife prévoyance et santé dans la survenance du dommage, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa sixième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bred banque populaire aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Swisslife prévoyance et santé la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour la société Bred banque populaire

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société BRED à verser à la Société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE la somme de 272. 162, 12 € ;

AUX MOTIFS QUE la Société BRED invoque d'abord la prescription ; qu'elle rappelle qu'aux termes de l'article 2224 du Code civil, issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer et que l'assignation a été délivrée le 30 avril 2013 ; qu'elle explique que le délit d'escroquerie commis par Madame X... à l'insu de son employeur résulte de l'établissement par elle de 186 chèques émis et endossés sur la période allant du 8 mars 2005 au 31 août 2011, se décomposant par année de façon suivante :- sur l'année 2005, ont été émis 36 chèques, dont 35 ont été débités et qui représentent la somme globale de 24. 469, 10 €,- sur l'année 2006, ont été émis 26 chèques, qui ont tous été débités et qui représentent la somme globale de 27. 492, 98 €,- sur l'année 2007, ont été émis 25 chèques qui ont tous été débités et qui représentent la somme de 52. 420, 46 €,- sur l'année 2008, ont été émis 26 chèques qui ont tous été débités et qui représentent la somme globale de 70. 910, 50 €,- sur l'année 2009, ont été émis 26 chèques qui ont tous été débités et qui représentent la somme globale de 73. 260 €,- sur l'année 2010, ont été émis 31 chèques qui ont tous été débités et qui représentent la somme globale de 90. 005 €,- sur l'année 2011, ont été émis 17 chèques qui ont tous été débités et qui représentent la somme globale de 50. 245 € ; qu'elle en déduit que la Société SWISSLIFE est irrecevable à venir rechercher sa responsabilité pour obtenir la réparation de son préjudice correspondant à l'émission et l'endossement des chèques litigieux émis du 8 mars 2005 au 30 avril 2008 puisque son action, sur cette période, est prescrite ; qu'elle précise que les chèques émis du 8 mars 2005 au 7 avril 2008 s'élèvent à la somme totale de 127. 613, 50 €, de sorte que la Société SWISSLIFE n'est recevable à solliciter réparation que sur un quantum de préjudice de 261. 189, 54 € (388. 803, 04 €-127. 613, 50 €) qui correspond à l'émission et l'endossement de chèques sur la période du 30 avril 2008 au 31 août 2011 ; qu'ainsi que le relève pertinemment la Société SWISSLIFE, en raisonnant ainsi la Société BRED ignore les dispositions transitoires prévues par l'article 26 de la loi du 17 juin 2008, les faits litigieux étant soumis à la prescription ancienne de 10 ans ; qu'en tout état de cause, ainsi que le soutient la Société SWISSLIFE, le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité extracontractuelle se situe à la date de la manifestation du dommage qui s'est révélé, en l'espèce, au plus tôt, le 7 septembre 2011, date de l'audit réalisé par la Société SWISSLIFE, qui a permis de découvrir les malversations de Madame X..., et au plus tard à l'issue de la procédure pénale lorsque la Société SWISSLIFE a pu avoir communication du dossier, le 12 décembre 2012 ; qu'il ne saurait être fixé à la date de l'émission des chèques litigieux qui ont été dissimulés à la Société SWISSLIFE par les manoeuvres de Madame X... ; que la Société SWISSLIFE ayant introduit son action le 30 avril 2013, aucune de ses demandes n'est atteinte par la prescription (arrêt, p. 4 à 5) ;

1°) ALORS QUE les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en considérant, pour rejeter l'exception de prescription invoquée par la Société BRED, que son raisonnement tendant à l'application aux faits litigieux de l'article 2224 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, ignorait les dispositions transitoires prévues par l'article 26 de cette loi, les faits litigieux étant soumis à la prescription ancienne de 10 ans, de sorte que la Société SWISSLIFE ayant introduit son action le 30 avril 2013, aucune de ses demandes n'était atteinte par la prescription, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et, par refus d'application l'article 2224 du Code civil, dans sa rédaction issue de cette loi ;

2°) ALORS QUE la prescription d'une action en responsabilité extracontractuelle court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'en toute hypothèse, en retenant aussi, pour rejeter l'exception de prescription invoquée par la Société BRED, que le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité extracontractuelle se situait à la date de la manifestation du dommage qui s'était révélé, au plus tôt, le 7 septembre 2011, date de l'audit réalisé par la Société SWISSLIFE ayant permis de découvrir les malversations de Madame X... et, au plus tard, le 12 décembre 2012, à l'occasion de la procédure pénale lorsque la Société SWISSLIFE avait pu avoir communication du dossier, quand ce point de départ devait être fixé à la date de l'émission des chèques litigieux, tirés par Madame X..., date de la réalisation du dommage dont la Société SWISSLIFE aurait eu connaissance si elle avait exercé une surveillance suffisante de sa préposée, la Cour d'appel a violé l'article L. 110-4 du Code de commerce ;

3°) ALORS QUE nul ne peut alléguer sa propre turpitude ; qu'au demeurant, en retenant, pour rejeter l'exception de prescription invoquée par la Société BRED, que le point de départ se situait à la date de la manifestation du dommage qui s'était révélé, au plus tôt, le 7 septembre 2011, date de l'audit réalisé par la Société SWISSLIFE ayant permis de découvrir les malversations de Madame X... et, au plus tard, le 12 décembre 2012, à l'occasion de la procédure pénale lorsque la Société SWISSLIFE avait pu avoir communication du dossier, quand le point de départ devait être fixé à la date de l'émission des chèques litigieux, tirés par Madame X..., date de la réalisation du dommage, sauf à permettre à la Société SWISSLIFE d'alléguer sa propre turpitude, la Cour d'appel a violé le principe susvisé selon lequel nul ne peut alléguer sa propre turpitude.

et AUX MOTIFS QUE, sur le fond, la Société BRED soutient qu'elle n'a commis aucune faute et que, par contre, la Société SWISSLIFE allègue ses propres turpitudes dès lors qu'elle n'a réalisé aucun contrôle interne, et ce pendant 6 ans ; que tout employeur doit répondre des manquements de ses préposés quels qu'ils soient ; qu'elle conclut que la Société SWISSLIFE est à l'origine de son propre préjudice ; qu'elle insiste sur le fait que la faute de la Société SWISSLIFE s'est aggravée à partir d'octobre 2010 puisqu'à partir de cette date le nouveau poste de Madame X... ne lui permettait plus a priori d'avoir accès aux outils informatiques dont elle avait disposé en sa qualité de gestionnaire de santé et/ ou de prestations de santé, de juin 2002 à septembre 2010 alors qu'en réalité elle avait gardé l'usage d'accréditations qui ne correspondaient plus à ses fonctions ; qu'elle rappelle qu'elle a reçu des chèques tirés sur la Société CREDIT AGRICOLE libellés à l'ordre de « Monsieur Y... » dont elle n'a pas à vérifier le signataire ; qu'étant banque présentatrice, elle n'est pas en mesure de savoir si Madame X... a le pouvoir de signer les chèques au nom de la Société SWISSLIFE ; qu'elle ne peut donc se voir reprocher aucune faute assimilable à une absence de vérification à ce titre ; qu'elle affirme avoir procédé à la vérification de l'auteur de la signature valant endossement avec le spécimen de signature qui lui a été remis lors de l'ouverture du compte joint des époux X... qui correspondait au spécimen de signature qui lui avait été remis ; qu'elle ajoute que l'inadéquation entre l'ordre des chèques litigieux remis à l'encaissement par Madame X... et les noms des titulaires du compte joint relève d'une erreur matérielle et que le client est présumé de bonne foi et qu'en toute hypothèse, les fautes patentes commises par l'employeur plaignant couvrent ses négligences ; que très subsidiairement, elle prétend que le montant du préjudice indemnisable ne saurait excéder la somme de 43. 495 €, montant des 15 chèques joints en copie ; que la Société SWISSLIFE réplique que la Société BRED a encaissé 186 chèques dont elle n'a pas vérifié la régularité formelle puisque les chèques étaient libellés au nom de « Monsieur Y... », alors que le compte était au nom des époux X..., et que la signature figurant en endos était une fausse signature et que ces omissions fautives ont permis les détournements ; qu'elle ajoute que la banque aurait dû s'interroger sur la cause de ces nombreux chèques et sur le fonctionnement anormal du compte de personnes qui avaient un salaire global de 3. 000 €, lequel était viré sur ledit compte, réalisaient des dépenses considérables et souscrivaient des crédits à la consommation ; qu'elle insiste sur le caractère astucieux du système mis en place par Madame X... qui rendaient les détournements non détectables ; qu'elle précise que c'est à la demande des services de police qu'elle n'a fourni que 15 chèques ; qu'il y a lieu tout d'abord de relever que c'est la police qui a demandé à la Société SWISSLIFE de lui transmettre un « échantillonnage de quinze chèques années 2010/ 2011 » ; qu'il ne peut être sérieusement contesté que les 186 chèques litigieux qui ont été recensés par l'enquête de police sont strictement identiques ; qu'ils ont été émis tous au bénéfice d'une personne imaginaire, « Monsieur Y... », tirés sur le compte dont la Société SWISSLIFE était titulaire auprès de la Société CREDIT AGRICOLE par Madame X... et ont été encaissés après endos sur le compte des époux X... à la Société BRED ; que le préjudice ne saurait être réduit au montant des 15 chèques versés aux débats ; qu'il est constant que Madame X..., qui était employée de la Société SWISSLIFE, a émis 186 chèques d'un montant de 388. 803, 04 € au bénéfice de « Monsieur Y... », qui était une personne fictive, qu'elle a encaissés sur le compte qu'elle avait ouvert avec son époux dans les livres de la Société BRED ; qu'elle a rempli pour chaque chèque un bordereau de remise sur lequel elle a mentionné le nom du titulaire du compte « X... Florent » et le numéro du compte bénéficiaire ; que la Société BRED est en l'espèce banquier présentateur, teneur du compte des époux X... ; qu'elle était seule en mesure d'exercer un contrôle réel et efficace sur les chèques dont elle devait vérifier la régularité formelle ; que le banquier ne peut procéder à l'encaissement de chèques qu'au profit des bénéficiaires désignés sur les titres ou des endossataires et qu'il doit vérifier l'adéquation entre le nom du bénéficiaire et celui du titulaire du compte ; qu'en l'espèce, tous les chèques ont été émis à l'ordre de « Monsieur Y... » et que le compte était ouvert au nom de « X... » ; que la banque ne peut pertinemment invoquer une erreur matérielle alors qu'elle a été reproduite à 186 reprises et que les chèques étaient dactylographiés et qu'ils émanaient d'un organisme social ; qu'en outre, contrairement aux affirmations de la banque, l'endos qui figure sur les chèques, quand il y figure, certains dépôts à l'encaissement ayant été effectués sans endos, ne correspond pas du tout aux spécimens de signatures qu'elle avait recueillis ; qu'en acceptant d'encaisser sur le compte des époux X... des chèques barrés libellés au profit d'un tiers et en ne vérifiant pas l'endos, la Société BRED a commis une faute et a engagé sa responsabilité ; que, d'autre part, l'émission et l'endossement de ces chèques n'a été rendu possible qu'à la suite d'une faute du titulaire du compte ouvert dans les livres de la banque tirée qui n'a pas exercé une surveillance suffisante de son préposé, et à la suite d'une faute intentionnelle du préposé lui-même qui a commis des malversations ; qu'ainsi que la Société BRED le soutient exactement, les malversations ont duré 6 ans et ont été rendues possibles par l'absence totale de contrôle interne et de rapprochement comptable ; qu'il est manifeste que des contrôles périodiques auraient dû être effectués sur les chèques émis par Madame X... pour vérifier notamment leur adéquation avec les prestations enregistrées et l'identité des destinataires ; qu'il est remarquable que bien qu'en ayant changé, Madame X... a pu continuer à utiliser à des fins personnelles, les moyens, les outils et le matériel de son ancienne fonction ; qu'il doit être relevé qu'il résulte du rapport de synthèse établi par les policiers que Madame X... a expliqué qu'« elle subissait une situation de harcèlement au travail de la part de sa supérieure hiérarchique directe depuis 2005 et qu'elle avait émis un chèque en espérant provoquer une confrontation avec sa supérieure et la direction des Ressources humaines, mais que le règlement frauduleux était passé inaperçu (et qu'elle) avait continué à émettre des chèques de façon compulsive » ; que certes le comportement fautif de la Société n'est pas la cause exclusive de son préjudice mais que la Cour estime devoir procéder à un partage de responsabilité et dire que la Société SWISSLIFE devra garder à sa charge 30 % de son préjudice ; que le jugement déféré sera donc infirmé sur le quantum de la condamnation, et la Société BRED sera condamnée à verser à la Société SWISSLIFE la somme de 272. 162, 12 € (70 % de 388. 803, 04 €), avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2013 et anatocisme (arrêt, p. 5 à 7) ;

4°) ALORS QUE n'est pas fondée à solliciter une indemnisation par un tiers l'établissement financier dont le comportement fautif est la cause exclusive de son préjudice ; qu'en considérant, pour condamner la Société BRED à verser à la Société SWISSLIFE la somme de 272. 162, 12 €, que les malversations avaient duré six ans, qu'elles avaient été rendues possibles par l'absence totale de contrôle interne et de rapprochement comptable par la Société SWISSLIFE, qu'il était manifeste que des contrôles périodiques auraient dû être effectués sur les chèques émis par Madame X... pour vérifier notamment leur adéquation avec les prestations enregistrées et l'identité des destinataires et qu'il était remarquable que, bien qu'ayant changé de fonctions, Madame X... avait pu continuer à utiliser, à des fins personnelles, les moyens, les outils et le matériel de ses anciennes fonctions, pour retenir néanmoins la faute de la Société BRED, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382 du Code civil ;

5°) ALORS QUE n'est pas fondée à solliciter une indemnisation par un tiers l'établissement financier dont le comportement fautif est la cause exclusive de son préjudice ; qu'au demeurant, en considérant de la sorte, pour condamner la Société BRED BANQUE POPULAIRE à verser à la Société SWISSLIFE la somme de 272. 162, 12 €, que les malversations avaient duré six ans, qu'elles avaient été rendues possibles par l'absence totale de contrôle interne et de rapprochement comptable par la Société SWISSLIFE, qu'il était manifeste que des contrôles périodiques auraient dû être effectués sur les chèques émis par Madame X... pour vérifier notamment leur adéquation avec les prestations enregistrées et l'identité des destinataires et qu'il était remarquable que, bien qu'ayant changé de fonctions, Madame X... avait pu continuer à utiliser, à des fins personnelles, les moyens, les outils et le matériel de ses anciennes fonctions, sans rechercher dans quelle mesure la Société BRED n'aurait commis aucune faute en aval si la Société SWISSLIFE avait exercé, en amont, une surveillance suffisante de sa préposée, et effectué les contrôles internes qui lui incombaient, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

6°) ALORS QUE le banquier est tenu d'un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client ; qu'en toute hypothèse, en considérant, pour condamner la Société BRED à indemniser la Société SWISSLIFE, qu'en acceptant d'encaisser sur le compte des époux X... des chèques barrés libellés au profit d'un tiers et en ne vérifiant pas l'endos, elle avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité, sans rechercher si la Société BRED n'était pas tenue à l'égard des époux X... d'un devoir de non-immixtion dans leurs affaires, exonératoire de responsabilité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

7°) ALORS QUE le banquier présentateur n'est tenu qu'à un examen de la régularité formelle des formules de chèques ; qu'enfin, et en toute occurrence encore, en considérant de la sorte, pour condamner la Société BRED à indemniser la Société SWISSLIFE, qu'en acceptant d'encaisser sur le compte des époux X... des chèques barrés libellés au profit d'un tiers et en ne vérifiant pas l'endos, la Société BRED avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité, quand la Société BRED, banquier présentateur et endossataire des chèques litigieux, n'était tenu qu'à un examen de la régularité formelle des formules de chèques, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-24277
Date de la décision : 17/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 mai. 2017, pourvoi n°15-24277


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Jean-Philippe Caston, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.24277
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