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17/05/2017 | FRANCE | N°15-14733

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 mai 2017, 15-14733


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Barclays Bank PLC que sur le pourvoi incident relevé par Mme Françoise X... ;

Donne acte à la société Barclays Bank PLC du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Barclays France ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 octobre 2014), que, le 10 janvier 1942, Jacques X... avait ouvert, dans les livres de la société Barclays Bank PLC (la banque), un compte sur lequel il avait, le 5 novembre 1968,

donné procuration à son épouse ; qu'après le décès de sa mère, le 26 novembre 1987...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Barclays Bank PLC que sur le pourvoi incident relevé par Mme Françoise X... ;

Donne acte à la société Barclays Bank PLC du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Barclays France ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 octobre 2014), que, le 10 janvier 1942, Jacques X... avait ouvert, dans les livres de la société Barclays Bank PLC (la banque), un compte sur lequel il avait, le 5 novembre 1968, donné procuration à son épouse ; qu'après le décès de sa mère, le 26 novembre 1987, Mme Françoise X..., fille unique du couple, a engagé diverses procédures judiciaires afin de connaître l'état de cette succession, suspectant l'existence de donations susceptibles de porter atteinte à sa réserve ; qu'une ordonnance sur requête du 19 décembre 1991 a enjoint à la banque de conserver ou d'assurer la conservation de tous documents administratifs, comptables et financiers concernant directement ou indirectement les biens ayant composé la communauté existant entre ses parents ou la succession de sa mère ; qu'après le décès de son père, le 18 novembre 2002, Mme Françoise X... a, le 29 décembre 2005, assigné la banque afin qu'elle soit condamnée à communiquer à son notaire divers documents et à fournir et, au besoin, à reconstituer les éléments qu'elle était tenue de conserver en vertu de l'ordonnance sur requête rendue le 19 décembre 1991 ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de lui ordonner de communiquer à Mme Françoise X... la copie du recto des chèques émis par M. ou Mme X... à partir du compte ouvert par Jacques X..., à compter de l'année 1997, alors, selon le moyen :

1°/ que la banque faisait valoir que, conformément à l'article L. 123-22 du code de commerce, les copies des chèques émis par feu Jacques X... avaient été détruits après un délai de conservation de dix ans et que, par conséquent, elle ne pouvait être condamnée à les produire ; qu'en condamnant la banque à produire les chèques émis à compter de 1997 sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'alors que les établissements bancaires ne sont tenus de conserver les documents financiers, et notamment les chèques émis par leurs clients, que pendant un délai de dix ans ; qu'ils ne peuvent être condamnés à produire des documents plus anciens ; qu'en condamnant la banque à produire les chèques émis depuis 1997, soit depuis 18 ans au jour du prononcé de l'arrêt, la cour d'appel a violé l'article L. 123-22 du code de commerce ;

Mais attendu, d'une part, qu'en relevant, par des motifs non non critiqués par un grief de dénaturation, que la banque avait offert de communiquer la copie du recto des chèques émis à compter de 1997, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que la banque était encore en possession desdits chèques, a répondu au moyen invoqué par la première branche ;

Et attendu, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'article L. 123-22 du code de commerce que le commerçant ait l'obligation de détruire ses archives à l'expiration du délai de dix ans pendant lequel il doit les conserver ; que, dès lors, le commerçant, qui indique avoir conservé des pièces au-delà de ce délai légal, peut être tenu de les communiquer ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que Mme Françoise X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la communication de la photocopie du recto des chèques émis par Jacques ou Suzanne X... à partir du compte ouvert par Jacques X... antérieurs à 1997 alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, Mme Françoise X... faisait valoir que la vérification de l'ensemble des chèques émis du compte de Jacques X... permettait de déterminer l'existence de libéralités susceptibles de porter atteinte à sa réserve et que, satisfaisant au voeu du tribunal, elle avait indiqué précisément les chèques dont elle souhaitait la communication ; qu'en affirmant dès lors que Mme Françoise X... ne précisait pas et ne justifiait toujours pas en quoi le règlement de la succession de ses parents imposerait la communication de l'intégralité des pièces, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que dans sa pièce 50, Mme Françoise X... avait établi la liste de plus d'un millier de chèques émis depuis 1982 dont elle réclamait la production, l'arrêt retient qu'elle ne précise ni ne justifie en quoi le règlement de la succession de ses parents imposerait la communication de l'intégralité de ces pièces ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel n'a pas dénaturé les conclusions invoquées par le moyen, mais a souverainement apprécié le bien fondé de la demande de Mme X... ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Barclays Bank PLC, demanderesse au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné à la société Barclays Bank PLC de communiquer à Mme Françoise X... la copie du recto des chèques émis par M. ou Mme X... à partir du compte ouvert par Jacques X..., à compter de l'année 1997 ;

Aux motifs propres que « Mme X... expose que son action a pour objet la défense de ses droits successoraux, les documents dont elle sollicite la communication étant nécessaires au notaire chargé de liquider les successions de ses père et mère et utiles, le cas échéant, à la solution d'actions en réductions vis-à-vis de tiers éventuellement détenteurs d'actifs successoraux ; que la société BARCLAYS BANK PLC (la banque) ne conteste pas la recevabilité des demandes de l'appelante formée devant le juge du fond alors qu'elles visent uniquement à conserver et établir, en dehors de tout procès, des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ; qu'aux termes de l'article 11 du code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte, et demander ou obtenir, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers, s'il n'existe pas d'empêchement légitime ; que l'article L 511-33 du code monétaire et financier dispose que " toute personne qui à un titre quelconque participe à la direction ou à la gestion d'un établissement de crédit ou qui est employée par celui-ci est tenue au secret professionnel. Outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être opposé ni à la Banque de France, ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale " ; que l'article L 123-22 du code de commerce prévoit que : " Les documents comptables et les pièces justificatives sont conservées pendant dix ans " ; que Mme X... se prévaut des termes d'une ordonnance sur requête du 19 décembre 1991 enjoignant à la banque de " conserver ou d'assurer la conservation de tous documents administratifs, comptables et financiers concernant directement ou indirectement les biens ayant composé la communauté existant entre Monsieur et Madame Jacques X... ou la succession de Madame Jacques X... ouverte depuis son décès en date du 26 novembre 1987 " ; que cette décision s'inscrivait dans le cadre du litige opposant alors Mme X... à son père à propos de la succession de sa mère ; que provisoire et dépourvue de l'autorité de la chose jugée, elle ne lie pas la cour et n'empêche pas la banque d'opposer aux demandes de communication de pièces formées par l'appelante dans la présente instance tous les moyens de fait et de droit qu'elle souhaite ; que la banque oppose aux demandes de communication de pièces de Mme X... le secret professionnel que lui impose l'article L 511-33 du code monétaire et financier qui constitue, selon elle, un empêchement légitime opposable au juge civil ; qu'elle argue encore de la limitation à dix ans de son obligation légale de conservation des archives et de l'inexistence de nombre de pièces réclamées par l'appelante ; que le secret professionnel est instauré au profit des clients des établissements de crédit qui peuvent, cependant, y renoncer et en délier la banque ; qu'il bénéficie aussi aux tiers à la relation entre la banque et son client et interdit à la première de divulguer, même à un client, des informations relatives à des tiers ; qu'en l'espèce que Mme X..., désormais unique héritière et héritière réservataire tant de sa mère que de son père, titulaire du compte ouvert dans les livres de l'intimée, et venant aux droits des intéressés, ne peut se voir opposer le secret professionnel relativement au fonctionnement du dit compte ; que le droit à communication de Mme X... ne doit cependant pas porter atteinte au respect du secret dû aux tiers » (arrêt attaqué, p. 5, in fine et 6) ;

Et que « le secret bancaire ne s'oppose pas à la communication à Mme X... de la copie du recto des chèques émis par son père ou sa mère ; que dans sa pièce 50 communiquée le 10 février 2014 qui comporte 42 pages, Mme X... a établi la liste de plus d'un millier de chèques émis depuis 1982 dont elle réclame la production ; que force est de constater que l'appelante, qui n'a procédé à aucun tri parmi tous les chèques émis par son père ou sa mère, ne précise et ne justifie toujours pas devant la cour en quoi le règlement de la succession de ses parents imposerait la communication de l'intégralité de ces pièces ; que la banque, sensibilisée à la conservation de ses archives concernant le compte de M. X... depuis l'ordonnance rendue en 1991, avait cependant offert de communiquer la copie du recto des chèques émis à compter de 1997 ; qu'il y a lieu de l'y inviter à charge pour Mme X... de supporter le coût de ces copies et de cette communication et sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte ; que la communication des chèques encaissés par M. et Mme X... se heurte au même défaut de justification et surtout aux droits des tiers tireurs de ces titres » (arrêt attaqué, p. 8, § 2 et s.) ;

1°) Alors que la banque faisait valoir que, conformément à l'article L. 123-22 du code de commerce, les copies des chèques émis par feu Jacques X... avaient été détruits après un délai de conservation de dix ans et que, par conséquent, elle ne pouvait être condamnée à les produire (conclusions d'appel, p. 26) ; qu'en condamnant la banque à produire les chèques émis à compter de 1997 sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) Alors que les établissements bancaires ne sont tenus de conserver les documents financiers, et notamment les chèques émis par leurs clients, que pendant un délai de dix ans ; qu'ils ne peuvent être condamnés à produire des documents plus anciens ; qu'en condamnant la banque Barclays à produire les chèques émis depuis 1997, soit depuis 18 ans au jour du prononcé de l'arrêt, la cour d'appel a violé l'article L. 123-22 du code de commerce.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné à la société Barclays Bank PLC de communiquer à Mme Françoise X... des relevés de compte courant de M. X... pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1982 ;

Aux motifs propres que « Mme X... expose que son action a pour objet la défense de ses droits successoraux, les documents dont elle sollicite la communication étant nécessaires au notaire chargé de liquider les successions de ses père et mère et utiles, le cas échéant, à la solution d'actions en réductions vis-à-vis de tiers éventuellement détenteurs d'actifs successoraux ; que la société BARCLAYS BANK PLC (la banque) ne conteste pas la recevabilité des demandes de l'appelante formée devant le juge du fond alors qu'elles visent uniquement à conserver et établir, en dehors de tout procès, des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ; qu'aux termes de l'article 11 du code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte, et demander ou obtenir, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers, s'il n'existe pas d'empêchement légitime ; que l'article L 511-33 du code monétaire et financier dispose que " toute personne qui à un titre quelconque participe à la direction ou à la gestion d'un établissement de crédit ou qui est employée par celui-ci est tenue au secret professionnel. Outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être opposé ni à la Banque de France, ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale " ; que l'article L 123-22 du code de commerce prévoit que : " Les documents comptables et les pièces justificatives sont conservées pendant dix ans " ; que Mme X... se prévaut des termes d'une ordonnance sur requête du 19 décembre 1991 enjoignant à la banque de " conserver ou d'assurer la conservation de tous documents administratifs, comptables et financiers concernant directement ou indirectement les biens ayant composé la communauté existant entre Monsieur et Madame Jacques X... ou la succession de Madame Jacques X... ouverte depuis son décès en date du 26 novembre 1987 " ; que cette décision s'inscrivait dans le cadre du litige opposant alors Mme X... à son père à propos de la succession de sa mère ; que provisoire et dépourvue de l'autorité de la chose jugée, elle ne lie pas la cour et n'empêche pas la banque d'opposer aux demandes de communication de pièces formées par l'appelante dans la présente instance tous les moyens de fait et de droit qu'elle souhaite ; que la banque oppose aux demandes de communication de pièces de Mme X... le secret professionnel que lui impose l'article L 511-33 du code monétaire et financier qui constitue, selon elle, un empêchement légitime opposable au juge civil ; qu'elle argue encore de la limitation à dix ans de son obligation légale de conservation des archives et de l'inexistence de nombre de pièces réclamées par l'appelante ; que le secret professionnel est instauré au profit des clients des établissements de crédit qui peuvent, cependant, y renoncer et en délier la banque ; qu'il bénéficie aussi aux tiers à la relation entre la banque et son client et interdit à la première de divulguer, même à un client, des informations relatives à des tiers ; qu'en l'espèce que Mme X..., désormais unique héritière et héritière réservataire tant de sa mère que de son père, titulaire du compte ouvert dans les livres de l'intimée, et venant aux droits des intéressés, ne peut se voir opposer le secret professionnel relativement au fonctionnement du dit compte ; que le droit à communication de Mme X... ne doit cependant pas porter atteinte au respect du secret dû aux tiers » (arrêt attaqué, p. 5, in fine et 6) ;

Et que « il est constant que la banque a remis à Mme X... les relevés du seul compte courant ouvert en ses livres par M. X... pour la période allant de 1983 à 2003 ; que la prescription décennale édictée par l'article L 123-22 du code de commerce pour la conservation des archives empêche légitiment la banque de communiquer les relevés du compte ouvert par M. X... en 1942 antérieurs au 19 décembre 1981 ; qu'en revanche, elle devra communiquer à Mme X... les relevés de ce compte relatifs à la période du 1er janvier au 31 décembre 1982 que l'ordonnance du 19 décembre 1991, qu'elle n'a pas soumise à la moindre procédure de rétractation, lui avait enjoint de conserver, étant observé que l'intimée ne soutient pas avoir détruit ces relevés et a déjà produit les relevés de 1983 à 2003 ; qu'il y a lieu de donner acte à la banque de ce qu'elle affirme ne pas avoir retrouvé et ne pas pouvoir produire les relevés de juin 1990 et de janvier 1993 ; que le prononcé d'une astreinte ne s'impose pas ; que les frais de la copie des relevés dont la communication est ordonnée seront supportés par Mme X... » (arrêt attaqué, p. 7, § 7 et s.) ;

1°) Alors qu'une ordonnance sur requête est une décision provisoire, dépourvue d'autorité de chose jugée, et sans effet au principal ; que l'ordonnance sur requête n'a donc pas d'autorité à l'égard du juge du fond saisi ultérieurement ; qu'au cas présent, pour ordonner à la banque Barclays de communiquer à Mme X... des relevés de compte de l'année 1982, cependant que le délai légal de conservation n'est que de dix ans, la cour d'appel s'est fondée sur l'obligation de conservation des documents bancaires prévue par une ordonnance sur requête du 19 décembre 1991 ;
qu'en statuant ainsi, cependant que l'ordonnance en question, provisoire et dépourvue de l'autorité de chose jugée, ne pouvait avoir pour effet de contourner le délai légal de conservation de dix ans, la cour d'appel a violé l'article 493 du code de procédure civile ;

2°) Alors que l'exécution des décisions de justice ne peut être poursuivie que pendant un délai de dix ans ; qu'au cas présent, la banque Barclays faisait valoir que l'ordonnance sur requête du 19 décembre 1991 lui ayant intimé de conserver certains documents avait cessé de produire ses effets au bout de dix ans et ne pouvait donc plus la lier en 2014 (conclusions d'appel, p. 13) ; qu'en considérant que la banque Barclays aurait toujours été tenue de conserver certains documents en 2014, suivant assignation du 29 décembre 2005, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) Alors que les mesures ordonnées sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile permettent au juge d'ordonner la preuve de faits dont dépend la solution d'un litige ; que ces mesures ne restent donc en vigueur que tant que dure le litige en cause ; que l'ordonnance sur requête du 19 décembre 1991 intimant à la banque Barclays de conserver les documents financiers concernant les biens ayant composé la communauté X... ou la succession de Mme X... est intervenue dans le cadre d'un contentieux opposant Mme François X... à son père au sujet de la succession de leur mère et épouse, décédée en 1987 ; qu'elle ne pouvait donc avoir d'effet contraignant à l'égard de la banque que tant que durait ce litige ; que les premiers juges avaient relevé que ce litige avaient pris fin lorsque la Cour de cassation, par un arrêt de rejet du 31 janvier 1995 avait constaté que Mme Françoise X... et son père avaient opéré le partage de fait de la succession initialement litigieuse et, en tout cas, le 18 novembre 2002, au décès de Jacques X..., dont Mme François X... était seule héritière ; qu'en considérant que la banque était tenue de conserver les documents financiers relatifs à la communauté X... postérieurs à décembre 1981 par l'effet de l'ordonnance du 19 décembre 1991, sans rechercher si le litige que cette ordonnance avait pour objet n'avait pas pris fin du fait du partage de la succession de Suzanne X... et du décès de Jacques X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile.
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, Avocats aux Conseils, pour Mme Françoise X..., demanderesse au pourvoi incident

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de Madame X... tendant à la communication de la photocopie du recto des chèques émis par Monsieur ou Madame X... à partir du compte ouvert par Jacques X... antérieurs à 1997 ;

AUX MOTIFS QUE dans sa pièce 50 communiquée le 10 février 2014 qui comporte 42 pages, Madame X... a établi la liste de plus d'un millier de chèques émis depuis 1982 dont elle réclame la production, que force est de constater que l'appelante, qui n'a procédé à aucun tri parmi tous les chèques émis par son père ou sa mère, ne précise et ne justifie toujours pas devant la cour en quoi le règlement de la succession de ses parents imposerait la communication de l'intégralité de ces pièces ;

ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (§ 18, p. 21), Madame X... faisait valoir que la vérification de l'ensemble des chèques émis du compte de Monsieur X... permettait de déterminer l'existence de libéralités susceptibles de porter atteinte à sa réserve et que, satisfaisant au voeu du tribunal, elle avait indiqué précisément les chèques dont elle souhaitait la communication ; qu'en affirmant dès lors que Madame X... ne précisait pas et ne justifiait toujours pas en quoi le règlement de la succession de ses parents imposerait la communication de l'intégralité des pièces, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-14733
Date de la décision : 17/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 mai. 2017, pourvoi n°15-14733


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.14733
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