La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/2017 | FRANCE | N°16-18793

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mai 2017, 16-18793


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X...et MM. Vincent, Cédric et Nicolas Y...de leur reprise d'instance en qualité d'héritiers de Jean-Claude Y...;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 avril 2016), que MM. Z..., A..., B...et Jean-Claude Y...(les associés), associés de la SCP Laboratoire d'analyses médicales et d'anatomo-cyto-pathologie Z..., A..., C..., Y...et B...(la SCP Laboratoire Origet) ont confié à Mme D...(l'avocat), avocat associé de la société D...
E...
F...

associés, la rédaction des actes nécessaires à l'opération de fusion avec un autre labo...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X...et MM. Vincent, Cédric et Nicolas Y...de leur reprise d'instance en qualité d'héritiers de Jean-Claude Y...;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 avril 2016), que MM. Z..., A..., B...et Jean-Claude Y...(les associés), associés de la SCP Laboratoire d'analyses médicales et d'anatomo-cyto-pathologie Z..., A..., C..., Y...et B...(la SCP Laboratoire Origet) ont confié à Mme D...(l'avocat), avocat associé de la société D...
E...
F... associés, la rédaction des actes nécessaires à l'opération de fusion avec un autre laboratoire d'analyses médicales, à laquelle M. C...s'était opposé lors de l'assemblée générale qui en avait décidé ; que, par arrêt irrévocable du 25 juin 2012, une cour d'appel, qui a retenu un abus de majorité, a condamné les associés à payer diverses sommes à M. C...en réparation de son préjudice ; que, reprochant à l'avocat d'avoir manqué à ses obligations d'information et de conseil en omettant d'attirer leur attention sur le risque d'une qualification de leur décision en abus de majorité et de leur proposer des solutions alternatives pour parvenir à la fusion des deux laboratoires médicaux malgré le refus de M. C..., les associés l'ont assigné, ainsi que la société D...
E...
F... associés, en indemnisation ;

Attendu que les associés font grief à l'arrêt de rejeter leur demande indemnitaire, alors, selon le moyen :

1°/ que la perte de chance implique seulement la privation d'une potentialité présentant un caractère de probabilité raisonnable et non un caractère certain ; qu'en retenant, pour débouter les associés de leur action en responsabilité contre l'avocat et la société D...
E...
F... associés pour ne pas les avoir alertés sur le risque de voir qualifier d'abus de majorité la décision de cession prise par les associés majoritaires alors qu'un associé minoritaire refusait de participer à l'opération, que malgré la faute de l'avocat, rédacteur d'actes, qui aurait dû porter ce risque à leur connaissance, ils ne démontraient pas qu'avertis du risque de voir qualifiée leur décision d'abus de majorité, ils auraient « certainement » renoncé à la cession souhaitée leur permettant d'obtenir l'exclusion de M. C...sans lui payer la valeur de rachat de ses parts prévue dans la procédure d'exclusion, quand suffisait, pour que le préjudice de perte de chance des associés existe, qu'ils aient eu, éventuellement, malgré leur volonté non équivoque de se séparer de M. C..., l'intention de choisir une autre solution pour éviter un contentieux pour abus de majorité, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

2°/ que l'absence fautive d'information précontractuelle donne lieu à indemnisation au titre de la perte de chance dès lors que celui à qui cette information était destinée ne se serait peut-être pas engagé ou se serait peut-être engagé à des conditions plus favorables s'il avait été correctement informé ; qu'en retenant, pour débouter les associés de leur action en responsabilité contre l'avocat et la société D...
E...
F... associés pour ne pas les avoir alertés sur le risque de voir qualifier d'abus de majorité la décision de cession prise par les associés majoritaires alors qu'un associé minoritaire refusait de participer à l'opération, que malgré la faute de l'avocat, rédacteur d'actes, qui aurait dû porter ce risque à leur connaissance, ils ne démontraient pas qu'avertis du risque de voir qualifiée leur décision d'abus de majorité, ils auraient « certainement » renoncé à la cession souhaitée leur permettant d'obtenir l'exclusion de M. C...sans lui payer la valeur de rachat de ses parts prévue dans la procédure d'exclusion, sans rechercher, comme l'avait retenu le tribunal et comme elle y était invitée par les conclusions des associés, si ces derniers, malgré leur volonté non équivoque de se séparer de M. C..., n'auraient pas choisi, si cette information avait été portée préalablement à leur connaissance, une autre solution pour éviter un contentieux avec celui-ci, lequel était réel puisqu'il a effectivement duré sept ans et a abouti à leur condamnation pour abus de majorité à une somme de 359 192, 06 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

3°/ que le manquement de l'avocat rédacteur d'actes à son obligation d'informer ses clients du risque couru d'un abus de majorité cause à ceux auxquels l'information était due, lorsque ce risque se réalise, un préjudice résultant d'un défaut de préparation aux conséquences d'un tel risque, que le juge ne peut laisser sans réparation ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour d'appel qu'à la suite du jugement du tribunal de grande instance de Tours du 12 mai 2011, confirmé par la cour d'appel d'Orléans le 25 juin 2012, sauf sur le montant des dommages-intérêts, les associés de M. C...ont été condamnés pour abus de majorité à lui verser la somme de 359 192, 09 euros à titre de dommages-intérêts comprenant la perte de l'outil de travail, la sous-évaluation des éléments d'actifs de la SCP et la réparation d'un préjudice moral ; qu'en refusant, néanmoins, d'indemniser les associés du préjudice résultant d'un défaut de préparation aux conséquences d'un tel risque, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu que l'avocat ne répond des conséquences dommageables d'une information omise sur les incidences juridiques et fiscales de l'acte qu'il rédige que si, par suite de cette défaillance, les parties à l'acte n'ont pu prendre la décision que la protection de leurs intérêts leur aurait dictée si elles avaient été correctement informées ; que l'arrêt relève que, dans une lettre du 18 novembre 2004, puis, lors de la délibération de l'assemblée générale sur la fusion envisagée, les associés, qui ont voté la cession des parts à un prix nettement sous-évalué par rapport à la valeur réelle du fonds cédé, ont manifesté leur volonté d'exclure M. C...de l'activité du laboratoire sans recourir à la procédure prévue par les statuts de la SCP Laboratoire Origet, que leur proposition de lui céder des parts dans la nouvelle structure n'a été faite que tardivement pour les besoins de la cause, et que les deux autres projets étudiés par l'expert-comptable ne permettaient pas de l'écarter à moindres frais ; que, de ces énonciations et appréciations souveraines, la cour d'appel a pu déduire que les associés, informés du risque de l'opération de cession envisagée, n'y auraient certainement pas renoncé, de sorte que ceux-ci n'avaient subi, du fait de l'avocat, aucune perte de chance de choisir une meilleure stratégie pour échapper à l'indemnisation de M. C...; que le moyen, nouveau et mélangé de fait en sa troisième branche et, partant, irrecevable, n'est pas fondé en ses autres branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. Z..., A..., B..., ainsi que Mme X...et MM. Vincent, Cédric et Nicolas Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour MM. A..., Z..., B..., Mme X...et MM. Vincent, Cédric et Nicolas Y..., ès qualités.

- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait alloué la somme de 250. 000 € à titre de dommages-intérêts à MM A..., Y..., B...et Z...et statuant à nouveau de ce chef d'avoir débouté ces derniers de leurs demandes de dommages-intérêts à l'encontre de Maître D...et la SELARL D...
E...
F... Associés et de les avoir condamné solidairement à payer à ceux-ci ensemble la somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- AU MOTIF QUE MM A..., Z..., Y...et B...font valoir que sans les manquements de leur avocat à son devoir de conseil M. C...n'aurait pas pu revendiquer l'existence d'un abus de majorité et obtenir en réparation du préjudice en résultant leur condamnation à lui verser la somme de 359. 192, 06 euros puisqu'informés d'un tel risque ils auraient forcément renoncé à leur projet et opté pour l'une des deux autres propositions de M. G...permettant la fusion avec le LABORATOIRE ARNAUD. Maître D...et la SELARL D...
E...
F... soutiennent qu'il n'existait pas d'autres solutions que la cession adoptée pour parvenir à la transformation de la S. C. P en S. E. L aux fins d'organiser la fusion souhaitée, tout en se séparant de M. C...comme le désiraient les autres associés, ni la transformation de la S. C. P en SELARL, ni le changement de régime fiscal ne répondant à cette attente, et que la procédure d'exclusion prévue à l'article 12 D des statuts n'était pas exempte de risques et imposait le paiement à M. C...de la valeur de rachat de ses parts, étant précisé que le maintien de M. C...opposé à la fusion dans la structure appelée à fusionner avec le LABORATOIRE ARNAUD n'était pas souhaitable et que compte tenu de cette opposition, la rupture entre les associés était inévitable. Comme l'a jugé la cour d'appel d'Orléans, la volonté, affichée dans leur lettre en date du 18 novembre 2004, des associés de M. C...et réitérée lors de la délibération du 13 décembre 2004 votant la cession de la S. C. P à une SELARL était d'exclure ce dernier de l'activité du LABORATOIRE ORIGET sans avoir recours à la procédure d'exclusion prévue à l'article 12 des statuts de la S. C. P. Or les deux autres projets par transformation de la forme juridique du LABORATOIRE ORIGET permettant la fusion avec le LABORATOIRE ARNAUD qui avaient été étudiés par M. G...n'entraînaient pas l'exclusion de M. C...à moindres frais telle que souhaitée par ses associés qui ont voté la cession des parts à un prix nettement sous-évalué par rapport à la valeur réelle du fonds cédé. En conséquence MM A..., Z..., Y...et B...qui ne prouvent pas, qu'avertis du risque de voir qualifiée leur décision d'abus de majorité, ils auraient certainement renoncé à la cession souhaitée leur permettant d'obtenir l'exclusion de M. C...sans lui payer la valeur de rachat de ses parts prévue dans la procédure d'exclusion seront déboutés de leur demande en réparation de la perte de chance de renoncer à l'opération de cession qui s'est réalisée sans qu'il y ait lieu de tenir compte de la proposition faite pour les besoins de la cause en cours de procédure par ses anciens associés à M. C...de lui céder des parts afin de l'associer tardivement à la nouvelle structure. En conséquence le jugement déféré à la cour sera infirmé en ce qu'il a condamné les intimés au paiement de la somme de 250. 000 € en réparation du préjudice en lien avec la faute de l'avocat. Il sera alloué à maître D...et à la SELARL D...
E...
F... la somme de 3. 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ALORS QUE D'UNE PART la perte de chance implique seulement la privation d'une potentialité présentant un caractère de probabilité raisonnable et non un caractère certain ; qu'en retenant, pour débouter les consorts A..., Z..., Y..., B...de leur action en responsabilité contre Me Emmanuelle D...et la SELARL D...
E...
F... Associés pour ne pas les avoir alertés sur le risque de voir qualifier d'abus de majorité la décision de cession prise par les associés majoritaires alors qu'un associé minoritaire refusait de participer à l'opération, que malgré la faute de l'avocat, rédacteur d'actes, qui aurait dû porter ce risque à leur connaissance, ils ne démontraient pas qu'avertis du risque de voir qualifiée leur décision d'abus de majorité, ils auraient « certainement » renoncé à la cession souhaitée leur permettant d'obtenir l'exclusion de M. C...sans lui payer la valeur de rachat de ses parts prévue dans la procédure d'exclusion, quand suffisait, pour que le préjudice de perte de chance des exposants existe, qu'il ait eu, éventuellement, malgré leur volonté non équivoque de se séparer de M. C..., l'intention de choisir une autre solution pour éviter un contentieux pour abus de majorité, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

- ALORS QUE D'AUTRE PART l'absence fautive d'information précontractuelle donne lieu à indemnisation au titre de la perte de chance dès lors que celui à qui cette information était destinée ne se serait peutêtre pas engagé ou se serait peut-être engagé à des conditions plus favorables s'il avait été correctement informé ; qu'en retenant, pour débouter les consorts A..., Z..., Y..., B...de leur action en responsabilité contre Me Emmanuelle D...et la SELARL D...
E...
F... Associés pour ne pas les avoir alerté sur le risque de voir qualifier d'abus de majorité la décision de cession prise par les associés majoritaires alors qu'un associé minoritaire refusait de participer à l'opération, que malgré la faute de l'avocat, rédacteur d'actes, qui aurait dû porter ce risque à leur connaissance, ils ne démontraient pas qu'avertis du risque de voir qualifiée leur décision d'abus de majorité, ils auraient « certainement » renoncé à la cession souhaitée leur permettant d'obtenir l'exclusion de M. C...sans lui payer la valeur de rachat de ses parts prévue dans la procédure d'exclusion sans rechercher, comme l'avait retenu le tribunal et comme elle y était invitée par les conclusions des exposants (cf notamment conclusions p 37 § 5. 3), si ces derniers, malgré leur volonté non équivoque de se séparer de M. C..., n'auraient pas choisi, si cette information avait été portée préalablement à leur connaissance, une autre solution pour éviter un contentieux avec celui-ci, lequel était réel puisqu'il a effectivement duré 7 ans et a abouti à leur condamnation pour abus de majorité à une somme de 359. 192, 06 €, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

- ALORS QUE DE TROISIEME PART et en tout état de cause le manquement de l'avocat rédacteur d'actes à son obligation d'informer ses clients du risque couru d'un abus de majorité cause à ceux auxquels l'information était due, lorsque ce risque se réalise, un préjudice résultant d'un défaut de préparation aux conséquences d'un tel risque, que le juge ne peut laisser sans réparation : qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour qu'à la suite du jugement du tribunal de grande instance de Tours en date du 12 mai 2011, confirmé par la cour d'appel d'Orléans le 25 juin 2012, sauf sur le montant des dommages-intérêts, les exposants, associés de M. C..., ont été condamnés pour abus de majorité à lui verser la somme de 359. 192, 09 € à titre de dommages-intérêts comprenant la perte de l'outil de travail, la sous-évaluation des éléments d'actifs de la SCP et la réparation d'un préjudice moral (cf arrêt p 3 § 2) ; qu'en refusant néanmoins d'indemniser les exposants du préjudice résultant d'un défaut de préparation aux conséquences d'un tel risque, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-18793
Date de la décision : 11/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 avril 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 mai. 2017, pourvoi n°16-18793


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.18793
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award