LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 394, 395 et 446-1 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... a saisi un tribunal de commerce d'une demande de résiliation d'un contrat d'agent commercial signé avec M. A... et a déposé une plainte avec constitution de partie civile contre ce dernier ; qu'un sursis à statuer a été prononcé dans l'attente d'une décision pénale définitive ; qu'une chambre de l'instruction a confirmé une ordonnance de non-lieu le 21 juin 2007 ; que M. Z... a déposé des écritures de reprise d'instance le 19 juin 2013 puis des écritures de désistement d'instance et d'action le 16 septembre 2013 et que M. A... a présenté lors de l'audience du 17 septembre 2013, des demandes reconventionnelles ;
Attendu que l'arrêt, après avoir retenu que le désistement d'instance et d'action de M. Z... n'avait pas à être accepté et qu'il était parfait, confirme le jugement qui avait déclaré recevables les demandes reconventionnelles de M. A... et condamné M. Z... à lui verser certaines sommes à titre de dommages-intérêts et au titre des frais irrépétibles ;
Qu'en statuant ainsi alors que le désistement d'action de M. Z... avait immédiatement produit son effet extinctif ce dont il résultait que les demandes reconventionnelles présentées par M. A... étaient irrecevables, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement du tribunal de commerce de Périgueux du 15 octobre 2013 ayant donné acte à M. Z... de son désistement d'instance et d'action, l'arrêt rendu le 18 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevables les demandes reconventionnelles présentées par M. A... ;
Condamne M. Z... aux dépens de première instance et M. A... aux dépens d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes présentées devant les juges du fond ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. A... à payer la somme de 3 000 euros à M. Z... et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. Z...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevables et bien fondées les demandes reconventionnelles de M. A... et d'AVOIR en conséquence confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de sous-agent commercial aux torts de M. Z..., condamné M. Z... à payer à M. A... la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts, celle de 8 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel ;
AUX MOTIFS QU'il est constant qu'après avoir déposé des conclusions de reprise d'instance le 19 juin 2013, M. Z... s'est désisté de son instance et de son action par conclusions du 16 septembre 2013 ; qu'il résulte de l'exposé des demandes formulées dans le jugement déféré que M. A... n'a pas repris ses moyens tendant à la péremption d'instance et à la prescription de l'action tels que formulés dans ses conclusions déposées devant le tribunal de commerce le 2 juillet 2013, qui ne comportaient d'ailleurs aucun exposé précis de ses demandes ; qu'il a seulement formulé devant ledit tribunal une demande reconventionnelle en résiliation du contrat d'agent commercial aux torts de M. Z... ainsi qu'une demande de 10 000 euros à titre de dommages intérêts toutes causes de préjudices confondus et de 6 200 euros sur le fondement de l'article du code de procédure civile ; que l'acceptation du désistement d'instance et d'action tel que formulé par M. Z... de façon non équivoque n'était donc pas nécessaire et c'est à juste titre que le tribunal de commerce lui en a donné acte, ce désistement étant parfait ; que M. Z... est donc irrecevable à formuler de nouveau devant la cour d'appel des demandes au fond tendant à la résiliation du contrat d'agent commercial aux torts de M. A..., demandes au surplus irrecevables en application de l'article 564 du code de procédure civile ;
Sur la demande reconventionnelle en résiliation du contrat d'agent commercial aux torts de M. Z... :
que c'est à juste titre que le premier juge a retenu que M. Z... n'apportait de contradiction et de preuve contraire aux griefs invoqués par M. A..., griefs qui sont par ailleurs établis par les échanges de courriers et attestations produits par ce dernier et qui justifient que soit confirmée la décision du premier juge ayant prononcé la résiliation du mandat d'agent commercial aux torts exclusifs de M. Z... ;
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive :
qu'il doit être ici rappelé que par jugement du 1er septembre 2003, le tribunal de commerce de Périgueux avait sursis à statuer sur les demandes formulées par M. Z... à l'encontre de M. A... dans l'attente de la décision de la juridiction pénale ; que la plainte déposée par M. Z... s'est soldée par une ordonnance de non-lieu en date du 12 janvier 2007 confirmée par arrêt de la chambre d'instruction du 21 juin 2007 ; que ce n'est que le 19 juin 2013, soit 6 ans plus tard, que M. Z... a déposé des conclusions de reprise d'instance au greffe du tribunal de commerce de Périgueux pour se désister trois mois après ; que c'est à juste titre que le tribunal de commerce a retenu l'attitude procédurale incohérente de M. Z..., attitude qui, dans le contexte relationnel très conflictuel ayant opposé les deux anciens partenaires professionnels entre 2003 et 2007, peut effectivement être considérée comme abusive et constitutive d'un préjudice pour M. A... qui pouvait légitimement penser, après six années, que l'affaire était terminée ; que la Cour réformera simplement le montant des dommages-intérêts alloués à l'intimé qui doivent être fixés au montant de 10 000 euros réclamée par ce dernier en considération de l'acharnement procédural dont a fait preuve l'appelant ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
que M. A... demande à la cour de lui allouer une somme de 8 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu'il a dû engager tant en première instance qu'en appel ; que l'équité commandant de faire droit à cette demande, le jugement de première instance sera donc réformé sur ce point ; que succombant, l'appelant supportera les dépens ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE M. Z... demande au tribunal de lui donner acte de son désistement d'action, valant désistement d'instance ; que si selon les dispositions de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, l'article 395 prévoit que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, sauf si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ; que M. A... présente une demande au fond, il a formé une demande reconventionnelle dès la demande de reprise de l'instance par M. Z... ; que si le tribunal donnera acte à M. Z... de son désistement d'action, il constatera le défaut d'acceptation de M. A..., qu'il recevra en sa demande reconventionnelle ; que M. A... demande au tribunal de voir prononcer la résiliation du mandat aux torts exclusifs de l'agent commercial M. Z... sur le fondement de l'article 1184 du code civil ; que le tribunal observe que M. Z... n'entend pas répondre à cette demande ; que M. A... agent commercial depuis 1993 de la société Sadel qui commercialise des produits de librairie, papeterie, a contracté avec M. Z... en qualité de sous-agent commercial en avril 1994 puis le 1er octobre 1998, pour un secteur exclusif le département du Lot etamp; Garonne et la moitié de la Dordogne ; que M. A... fait valoir plusieurs griefs à l'encontre de M. Z... quant à ses manquements à ses obligations contractuelles ; qu'à défaut de contradiction et de preuve contraire apportées à ces griefs, le tribunal prononcera la résiliation du mandat d'agent commercial aux torts exclusifs de l'agent M. Z... ; que M. A... sollicite en outre, à titre reconventionnel, le règlement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi et 6 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que par assignation délivrée le 28 janvier 2003, M. Z... a saisi le tribunal d'une demande à l'encontre de M. A... aux fins de voir sanctionner le défaut de respect de ses obligations de mandant, d'obtenir règlement des commissions dues et des dommages-intérêts ; que M. Z... pourtant demandeur en paiement de commissions en exécution d'un contrat d'agent commercial, a étonnamment initié une procédure pénale en faux de ce même contrat ; que le tribunal a par jugement du 1er septembre 2003, sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale ; que la chambre d'instruction de la cour d'appel de Bordeaux a rendu un arrêt de non-lieu le 21 juin 2007 ; que ce n'est que le 19 juin 2013 que M. Z... a déposé des conclusions de reprise d'instance pour, lors de l'audience de plaidoiries, déposer des conclusions de désistement d'instance et d'action ; que l'attitude procédurale mais incohérente de M. Z... justifie l'octroi de dommages-intérêts au bénéfice de M. A... ; que le tribunal accordera la somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts à M. A... ; que M. A... à la suite des conclusions de reprise d'instance a dû organiser sa défense et contacter son conseil ; que le tribunal observe qu'il a été particulièrement réactif puisque prêt à plaider au premier appel de reprise d'instance soit le 9 juillet 2013 ; qu'il sera accordé à M. A... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que M. Z... supportera l'entière charge des dépens ;
1°) ALORS QUE en matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l'audience produit immédiatement son effet extinctif, la juridiction ne pouvant dès lors statuer sur les demandes reconventionnelles formulées à l'audience par l'autre partie ; qu'il résulte des constatations et appréciations de l'arrêt attaqué que M. Z... s'est désisté de son action et de l'instance par conclusions du 16 septembre 2013 antérieurement à l'audience devant le tribunal de commerce et que ce désistement était parfait et n'avait pas à être accepté ; qu'en statuant néanmoins pour y faire droit sur les demandes reconventionnelles de M. A..., la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, violant les articles 384, 394 et 395 du code de procédure civile ;
2°) ALORS EN OUTRE QUE le principe de l'égalité des armes et du procès équitable impose qu'il ne puisse être statué sur les demandes reconventionnelles du défendeur à l'action tout en déclarant irrecevable le défendeur à faire valoir ses propres prétentions en raison de son désistement d'action ; qu'en accueillant les demandes reconventionnelles de M. A... tout en déclarant irrecevables M. Z... en ses demandes principales en raison de son désistement d'action, la Cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ;
3°) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE le principe de l'égalité des armes et l'exigence d'un procès équitable interdisent au défendeur dans une procédure orale qui a opposé in limine litis au demandeur la péremption de l'instance par voie de conclusions écrites déposées au greffe antérieurement au désistement d'instance et d'action du demandeur de demander oralement à l'audience des plaidoiries qu'il soit statué sur ses demandes reconventionnelles ; qu'en estimant que M. A... était recevable et bien fondé dans ses demandes reconventionnelles au motif qu'il n'a pas repris ses moyens tenant à la péremption de l'instance et à la prescription de l'action tels que formulés dans ses conclusions déposées devant le tribunal de commerce le 2 juillet 2013, la Cour d'appel a méconnu le principe susvisé, violant l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. Z... à payer à M. A... la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre celle de 8 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE sur les dommages-intérêts pour procédure abusive :
qu'il doit être ici rappelé que par jugement du 1er septembre 2003, le tribunal de commerce de Périgueux avait sursis à statuer sur les demandes formulées par M. Z... à l'encontre de M. A... dans l'attente de la décision de la juridiction pénale ; que la plainte déposée par M. Z... s'est soldée par une ordonnance de non-lieu en date du 12 janvier 2007 confirmée par arrêt de la chambre d'instruction du 21 juin 2007 ; que ce n'est que le 19 juin 2013, soit 6 ans plus tard, que M. Z... a déposé des conclusions de reprise d'instance au greffe du tribunal de commerce de Périgueux pour se désister trois mois après ; que c'est à juste titre que le tribunal de commerce a retenu l'attitude procédurale incohérente de M. Z..., attitude qui, dans le contexte relationnel très conflictuel ayant opposé les deux anciens partenaires professionnels entre 2003 et 2007, peut effectivement être considérée comme abusive et constitutive d'un préjudice pour M. A... qui pouvait légitimement penser, après six années, que l'affaire était terminée ; que la Cour réformera simplement le montant des dommages-intérêts alloués à l'intimé qui doivent être fixés au montant de 10 000 euros réclamée par ce dernier en considération de l'acharnement procédural dont a fait preuve l'appelant ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
que M. A... demande à la cour de lui allouer une somme de 8 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu'il a dû engager tant en première instance qu'en appel ; que l'équité commandant de faire droit à cette demande, le jugement de première instance sera donc réformé sur ce point ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES que M. A... sollicite en outre, à titre reconventionnel, le règlement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi et 6 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que par assignation délivrée le 28 janvier 2003, M. Z... a saisi le tribunal d'une demande à l'encontre de M. A... aux fins de voir sanctionner le défaut de respect de ses obligations de mandant, d'obtenir règlement des commissions dues et des dommages-intérêts ; que M. Z... pourtant demandeur en paiement de commissions en exécution d'un contrat d'agent commercial, a étonnamment initié une procédure pénale en faux de ce même contrat ; que le tribunal a par jugement du 1er septembre 2003, sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale ; que la chambre d'instruction de la cour d'appel de Bordeaux a rendu un arrêt de non-lieu le 21 juin 2007 ; que ce n'est que le 19 juin 2013 que M. Z... a déposé des conclusions de reprise d'instance pour, lors de l'audience de plaidoiries, déposer des conclusions de désistement d'instance et d'action ; que l'attitude procédurale mais incohérente de M. Z... justifie l'octroi de dommages-intérêts au bénéfice de M. A... ; que le tribunal accordera la somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts à M. A... ; que M. A... à la suite des conclusions de reprise d'instance a dû organiser sa défense et contacter son conseil ; que le tribunal observe qu'il a été particulièrement réactif puisque prêt à plaider au premier appel de reprise d'instance soit le 9 juillet 2013 ; qu'il sera accordé à M. A... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
1°) ALORS QUE l'exercice d'une voie de droit ne dégénère en abus que si son auteur a commis une faute caractérisée ; que les juges du fond ont estimé que M. Z... avait commis une faute en déposant des conclusions de reprise d'instance six ans après qu'ait cessé la cause de son interruption (arrêt de non-lieu) pour se désister trois mois après, stigmatisant son attitude prétendument incohérente dans le contexte très conflictuel ayant opposé les parties entre 2003 et 2007 ; qu'en statuant ainsi, sans avoir égard aux conclusions de M. A... qui avait soulevé in limite litis la péremption d'instance, ce qui avait déterminé M. Z... à déposer sans délai un désistement d'instance et d'action, précisément pour ne pas poursuivre une procédure vouée à l'échec, la cour d'appel a violé les articles 32-1 et 559 du code de procédure civile, ensemble l'article 1382 du code civil ;
2°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. Z... avait fait valoir qu'il s'est empressé de se désister de son action à réception des conclusions de péremption soulevées par le défendeur, ce qui est la preuve de sa bonne foi procédurale à l'effet d'éviter le maintien d'une action blâmable ; qu'en retenant l'abus de procédure de M. Z..., sans répondre à ces conclusions péremptoires, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.