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11/05/2017 | FRANCE | N°16-17665

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 mai 2017, 16-17665


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er mars 2016), que s'estimant victime d'actes de concurrence déloyale, la société Vii a obtenu sur sa requête la désignation d'un huissier de justice chargé d'effectuer diverses investigations dans les locaux de la société Dix-Huit Production, dirigée par M. X..., et aux domiciles de MM. Y...et Z..., ses anciens salariés ; que la société Dix-Huit Production et MM. Y..., Z... et X... ont interjeté app

el de l'ordonnance ayant rejeté leur demande de rétractation ;
Attendu que ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er mars 2016), que s'estimant victime d'actes de concurrence déloyale, la société Vii a obtenu sur sa requête la désignation d'un huissier de justice chargé d'effectuer diverses investigations dans les locaux de la société Dix-Huit Production, dirigée par M. X..., et aux domiciles de MM. Y...et Z..., ses anciens salariés ; que la société Dix-Huit Production et MM. Y..., Z... et X... ont interjeté appel de l'ordonnance ayant rejeté leur demande de rétractation ;
Attendu que la société Dix-Huit Production et MM. Y..., Z... et X... font grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à rétractation ;
Mais attendu qu'à supposer même que l'huissier de justice n'ait pas exécuté sa mission dans les conditions définies par l'ordonnance sur requête, cette circonstance ne permet pas de justifier sa rétractation ; que par ces motifs de pur droit substitués aux motifs critiqués après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Dix-Huit Production et MM. Y..., Z... et X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Dix-Huit Production et de MM. Y..., Z... et X... ; les condamne à payer à la société Vii la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Dix-Huit Production et MM. Y..., Z... et X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance déférée en ce qu'elle avait dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de grande instance de Paris le 7 février 2014 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « 2- sur la remise du procès-verbal dressé par l'huissier de justice le 25 février 2014 ; que considérant que l'ordonnance sur requête du 7 février 2014 prévoit que l'huissier de justice doit conserver les pièces et procès-verbaux jusqu'à justification de l'introduction d'une procédure contradictoire ; que considérant cependant que le procès-verbal du 25 février 2014 dressé par M. A...établit que l'huissier de justice n'a pu procéder à aucune constatation en raison de l'impossibilité de rencontrer le représentant de la S. A. S. Dix-Huit Production et de pénétrer sur les lieux d'exploitation de cette société ou à son siège ; que de même l'attitude de M. Z..., qui s'est opposé à la consultation de sa messagerie gmail personnelle, de son ordinateur et qui a déclaré n'avoir aucun lien avec la SAS Dix-Huit Production, l'a conduite à se retirer après avoir constaté l'impossibilité de poursuivre sa mission ; que dès lors la transmission à la société Vii d'un procès-verbal de carence ne comprenant aucun élément autre que ceux justifiant la carence et auquel n'était jointe aucune pièce, n'est pas irrégulière » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « sur le bien-fondé de la demande de rétractation de l'ordonnance du 7 février 2014 ; (…) sur la remise du procès-verbal dressé par l'huissier le 25 février 2014 ; que l'huissier n'a pas commis d'erreur en remettant à la société Vii ledit procès-verbal qui ne contient aucune pièce, aucun élément autre que ceux justifiant la carence ou « l'impossibilité de faire prospérer sa mission » ; qu'il en résulte qu'aucune constatation n'a été opérée et aucune des missions de l'ordonnance n'a pu être réalisée, l'huissier n'ayant pu pénétrer dans les locaux de la société ni au domicile de M. Z..., et M. Y... ; que l'huissier souligne d'ailleurs à juste titre qu'elle était dans l'obligation de dresser un procès-verbal de carence à peine d'engager sa responsabilité » ;
1°/ ALORS QUE la cour d'appel a elle-même rappelé que « l'ordonnance sur requête du 7 février 2014 prévoyait que l'huissier de justice devait conserver les pièces et procès-verbaux jusqu'à justification de l'introduction d'une procédure contradictoire » ; qu'en jugeant pourtant que la remise du procès-verbal dressé par l'huissier le 25 février 2014 à la société Vii était régulière sans avoir au préalable constaté l'ouverture d'une procédure contradictoire, la cour d'appel a méconnu les termes de l'ordonnance précitée et violé les articles 145 et 812 alinéa 2 du code de procédure civile ;
2°/ ET ALORS QU'en toute hypothèse, la cour d'appel ne pouvait déclarer régulière la transmission d'un « procès-verbal de carence » sans s'expliquer, comme elle y était expressément invitée par les exposants, sur la présence dans ce procès-verbal d'un certains nombre de mentions et d'appréciation contestées de nature à remettre en cause cette qualification, sans priver sa décision de base légale au regard des articles 145 et 812 alinéa 2 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-17665
Date de la décision : 11/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 mai. 2017, pourvoi n°16-17665


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.17665
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