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11/05/2017 | FRANCE | N°16-16106

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 mai 2017, 16-16106


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 4 du code civil et R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que se prévalant du non-remboursement d'un prêt consenti par acte notarié à M. Z... et Mme Y..., la société Le Crédit lyonnais (la banque) leur a fait délivrer un commandement valant saisie immobilière ; qu'à l'issue de l'audience d'orientation le juge de l'exécution a prononcé la nullité de ce commandement et or

donné sa mainlevée ;

Attendu que pour confirmer ce jugement, l'arrêt retient que c'...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 4 du code civil et R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que se prévalant du non-remboursement d'un prêt consenti par acte notarié à M. Z... et Mme Y..., la société Le Crédit lyonnais (la banque) leur a fait délivrer un commandement valant saisie immobilière ; qu'à l'issue de l'audience d'orientation le juge de l'exécution a prononcé la nullité de ce commandement et ordonné sa mainlevée ;

Attendu que pour confirmer ce jugement, l'arrêt retient que c'est à bon droit que les débiteurs critiquent le décompte produit par la banque en ce qu'il fait apparaître diverses pénalités et frais au titre des versements réintégrés, ayant des incidences sur le calcul des intérêts, alors que ces majorations ne sont pas dues dès lors que c'est du fait de la banque elle-même que les sommes correspondantes n'ont pas été portées en compte à bonne date, que bien que ces éléments aient été soulevés en première instance, et retenus par le premier juge en ses motifs, l'appelante n'a pas cru devoir modifier en ce sens son décompte, qui s'avère erroné, d'autant que les débiteurs invoquent l'existence d'une compensation avec des sommes dues par la banque du chef d'un compte titres sur lequel elle bénéficie d'un nantissement et que dès lors le quantum de la créance est incertain la cour d'appel n'est pas en mesure de mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant ;

Qu'en statuant ainsi, alors que lorsque seul le montant de la créance du poursuivant demeure à fixer, le juge est tenu de déterminer ce montant et, à cette fin, de faire, s'il y a lieu, les comptes entre les parties, sans pouvoir s'y refuser en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. Z... et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; les condamne à payer à la société Le Crédit lyonnais la somme globale de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Le Crédit Lyonnais.

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris le 17 septembre 2015 ayant prononcé la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 27 août 2010 aux consorts Z... à la requête du Crédit Lyonnais et de la procédure subséquente, ordonné la mainlevée du même commandement de payer, ainsi que la publication dudit jugement en marge du commandement au service de la publicité foncière, avant de débouter le Crédit Lyonnais du surplus des demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTÉS QUE le Crédit Lyonnais a produit aux débats (pièce nº 40), à la demande du premier juge par jugement avant dire droit du février 2015, un décompte de sa créance arrêtée au 15 avril 2015 montrant un solde débiteur à cette date de 81.571,12 € ; qu'il résulte de l'examen de cette pièce qu'y sont réintégrés les versements de 2.500 € effectués entre janvier et octobre 2009 qui ne figuraient pas dans le décompte initial joint au commandement, la banque indiquant, sans en préciser le motif, que lesdits versements avaient été imputés sur le compte joint des débiteurs, ajoutant que l'imputation des paiements n'a pas d'importance et que la déchéance du terme n'aurait pas été prononcée si les débiteurs n'avaient cessé les versements en novembre 2009 ; que cependant, les intimés produisent un courrier adressé à monsieur Z... le 17 mars 2008 par la banque, par lequel celle-ci donne un avis favorable au versement de la somme de 2.500 € par mois, s'agissant de « votre prêt immobilier Crédit Lyonnais » ; que c'est donc à tort que l'appelante a estimé pouvoir, sans au demeurant avancer le moindre motif à cette décision unilatérale, affecter au règlement d'une autre créance les versements qui étaient destinés, de l'accord commun des parties, au remboursement du prêt immobilier, cette initiative injustifiée ayant entraîné l'incompréhension des débiteurs et la cessation desdits versements au mois de novembre 2009, puis le prononcé de la déchéance du terme qui a suivi ; que c'est à bon droit que les débiteurs critiquent le décompte du 15 avril 2015 en ce qu'il fait apparaître diverses pénalités et frais au titre des versements réintégrés, ayant des incidences sur le calcul des intérêts, alors que ces majorations ne sont pas dues dès lors que c'est du fait de la banque elle-même que les sommes correspondantes n'ont pas été portées en compte à bonne date ;
que bien que ces éléments aient été soulevés en première instance, et retenus par le premier juge en ses motifs, l'appelante n'a pas cru devoir modifier en ce sens son décompte, qui s'avère erroné, d'autant que les débiteurs invoquent l'existence d'une compensation avec des sommes dues par la banque du chef d'un compte titres évalué à environ 20 000 euros en novembre 2010, sur lequel elle bénéficie d'un nantissement ; que dès lors le quantum de la créance est incertain, et la cour n'est pas en mesure de mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du commandement et ordonné sa mainlevée ainsi qu'en ses autres dispositions (arrêt, pp. 6-7) ; que, dans la mesure où les versements de 2.500 € effectués n'avaient pas été affectés au remboursement du prêt immobilier à partir de janvier 2009, le décompte de la créance en principal était erroné de même que le calcul des intérêts ; il n'est pas non plus utilement contesté que les débiteurs disposaient d'un compte titre dans les livres de la banque, ils produisent un relevé aux termes duquel sa valeur était de 19.904 € en novembre 2010 et les requis soutiennent que, liquide et exigible, elle peut se compenser avec leur propre dette ; que la créance ne pouvait pas non plus être considérée comme liquide, les éléments produits ne permettant pas suffisamment de vérifier la liquidité ; qu'il n'était pas contesté que les requis ont réglé la somme de 94.734,24 € le 5 novembre 2010, après la délivrance du commandement par chèque encaissé le 9 novembre suivant ; que, dans la mesure où il n'est pas justifié de la régularité de la déchéance du terme, la banque ne justifie pas que les sommes mentionnées dans le commandement au titre du prêt immobilier, concernant les échéances impayées, les intérêts éventuellement dus et les frais accessoires n'ont pas été couverts par ce règlement ; qu'il convient donc de prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière susvisé et de la procédure de saisie immobilière subséquente, d'ordonner sa mainlevée et de débouter la requérante de sa demande de vente forcée et de toutes ses demandes (jugement, pp. 8-9).

ALORS QUE la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière n'est pas encourue du fait que les sommes réclamées seraient supérieures à celles dues au créancier, d'où il suit que le juge ne peut prononcer la nullité dudit commandement de payer si seul le quantum de la créance est incertain ; qu'en retenant néanmoins, pour prononcer la nullité du commandement de payer litigieux, que le quantum de la créance concernée était incertain, la cour d'appel a violé l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution ;

ALORS, DE SURCROÎT, QUE le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires ; que le juge est donc tenu d'arrêter ledit montant de la créance en cas de contestation et ne saurait annuler le commandement de payer valant saisie par la considération qu'il ne serait pas en mesure de le faire ; qu'en retenant néanmoins, pour prononcer la nullité du commandement de payer litigieux, qu'elle n'était pas en mesure de mentionner le montant de la créance concernée, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article R. 322-18 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-16106
Date de la décision : 11/05/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGE DE L'EXECUTION - Pouvoirs - Saisie immobilière - Audience d'orientation - Montant de la créance du poursuivant - Fixation - Office du juge - Détermination - Portée

SAISIE IMMOBILIERE - Procédure - Audience d'orientation - Jugement d'orientation - Montant de la créance du poursuivant - Fixation - Office du juge - Détermination - Portée PREUVE - Règles générales - Eléments de preuve - Insuffisance - Office du juge JUGEMENTS ET ARRETS - Déni de justice - Applications diverses - Saisie immobilière - Montant de la créance du poursuivant - Fixation - Refus

En application des articles 4 du code civil et R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque seul le montant de la créance du créancier poursuivant la saisie immobilière demeure à fixer, le juge est tenu de déterminer ce montant et, à cette fin, de faire, s'il y a lieu, les comptes entre les parties, sans pouvoir s'y refuser en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies


Références :

article 4 du code civil 

article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 février 2016

Sur l'office du juge en cas d'insuffisance des preuves fournies par les parties, à rapprocher :2e Civ., 21 janvier 1993, pourvoi n° 92-60610, Bull. 1993, II, n° 28 (cassation) ;2e Civ., 28 juin 2006, pourvoi n° 04-17224, Bull. 2006, II, n° 174 (cassation) ;2e Civ., 5 avril 2007, pourvoi n° 05-14964, Bull. 2007, II, n° 76 (2) (cassation partielle)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 mai. 2017, pourvoi n°16-16106, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat(s) : SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.16106
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