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11/05/2017 | FRANCE | N°16-14684

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mai 2017, 16-14684


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 137-2 du code de la consommation, devenu L. 218-2 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ensemble les articles 2224 et 2233 du code civil ;

Attendu qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées s

e prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 137-2 du code de la consommation, devenu L. 218-2 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ensemble les articles 2224 et 2233 du code civil ;

Attendu qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant acte du 24 mai 2006, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence-Côte d'Azur (la banque) a consenti à Mme X... et M. Y... (les emprunteurs) un prêt immobilier d'un montant de 153 000 euros ; que l'immeuble ainsi financé a été vendu et un remboursement partiel anticipé effectué le 29 mars 2010 ; que, les 31 mai et 11 juillet 2012, la banque a assigné les emprunteurs, en paiement des sommes restant dues au titre du prêt ;

Attendu que, pour dire l'action prescrite, l'arrêt énonce que le point de départ du délai de prescription de l'article L. 137-2 du code de la consommation se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée ; qu'elle retient que ce dernier se situe le 29 mars 2010, date à laquelle la banque a reçu, suite à la vente du bien immobilier financé par le prêt, un versement anticipé de 127 846, 51 euros et qu'ainsi la prescription était acquise à la date d'assignation des emprunteurs ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare prescrite l'action en recouvrement de la créance de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence-Côte d'Azur, née de l'acte de prêt du 24 mai 2006, l'arrêt rendu le 3 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne Mme X... et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence-Côte d'Azur.

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable comme prescrite l'action que la Crcam Provence Côte d'Azur formait contre Mme Hélène X... et M. Lenno Y... pour les voir condamner solidairement à lui payer le capital restant dû sur le prêt immobilier qu'elle leur a consenti le 24 mai 2006, soit : la somme de 40 335 € 70, augmentée des intérêts au taux de 3, 60 % l'an à compter du 15 mars 2013, ensemble la capitalisation desdits intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;

AUX MOTIFS QUE « le 24 mai 2006, le Crédit agricole a consenti aux époux X...-Y... un prêt de 153 000 € remboursable sur trois cents mois » (cf. arrêt attaqué, p. 4, discussion, § 1, 1er alinéa) ; que « la vente du bien immobilier financé au moyen du prêt est intervenue au mois de janvier 2010 et [que] le Crédit agricole a reçu un versement anticipé de 127 846 € 51 » (cf. arrêt attaqué, p. 4, discussion, § 1, 2e alinéa) ; que « ce versement apparaît sur le décompte du 15 mars 2013 à la date du 1er avril 2010, mais [que] le Crédit agricole ne conteste pas qu'il a été fait le 29 mars 2010 » (cf. arrêt attaqué, p. 4, discussion, § 1, 3e alinéa) ; que « c'est à tort que le Crédit agricole se prévaut de la déchéance du terme à la date du 5 février 2011, alors qu'elle est intervenue avec le versement anticipé de 127 846 € 51, qui a remis en cause toute l'économie du contrat » (cf. arrêt attaqué, p. 4, discussion, § 1, 4e alinéa) ; que « le Crédit agricole a d'ailleurs établi un décompte de remboursement anticipé faisant apparaître une indemnité de remboursement anticipé, preuve qu'il avait bien pris en compte la déchéance du terme » (cf. arrêt attaqué, p. 4, discussion, 5e alinéa) ; qu'« il est constant que les crédits immobiliers consentis aux consommateurs par des organismes de crédit, constituent des services financiers fournis par des professionnels et sont soumis à la prescription de deux ans de l'article L. 137-2 du code de la consommation » (cf. arrêt attaqué, p. 4, discussion, § 1, 6e alinéa) ; que « le point de départ du délai de prescription de l'article L. 137-2 se situe au jour où le titulaire du droit a connu, ou aurait dû connaître, les faits lui permettant d'exercer l'action concernée » (cf. arrêt attaqué, p. 4, discussion, § 1, 7e alinéa) ; qu'« en l'espèce, c'est à compter du 29 mars 2010 que le Crédit agricole était en mesure d'exercer l'action en paiement du solde dû au titre du prêt immobilier, ce qu'il n'a fait que par actes des 31 mai 2012 et 11 juillet 2012, date des assignations des débiteurs devant le tribunal de grande instance de Toulon » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 1er alinéa) ; qu'« en l'absence de cause interruptive, la prescription était acquise le 29 mars 2012 » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 6e alinéa) ;

1. ALORS QUE le délai de prescription de la créance de remboursement d'un prêt immobilier court à compter de son exigibilité, c'est-à-dire : d'une part, pour les échéances successives, à compter de leurs dates respectives d'exigibilité, et, d'autre part, pour le capital restant dû, à compter de la date de son exigibilité, donc à la date de la déchéance du terme contractuel ; qu'en fixant à la date du jour où la Crcam Provence Côte d'Azur « était en mesure d'exercer l'action en paiement du solde dû au titre du prêt immobilier » souscrit par Mme Hélène X... et M. Lenno Y..., et non pas, comme elle l'aurait dû s'agissant du capital demeurant dû, à la date à laquelle la Crcam Provence Côte d'Azur a prononcé, conformément aux dispositions de la convention de prêt applicable, la déchéance du terme, la cour d'appel, qui ne s'explique même pas sur la date à laquelle cette déchéance serait exactement intervenue, a violé l'article L. 137-2 du code de la consommation.

2. ALORS QUE la clause « déchéance du terme » du prêt du 24 mai 2006 (p. 7) prévoit que, dans les occurrences qu'elle vise, « le prêteur pourra se prévaloir de l'exigibilité immédiate de la totalité de la créance par lettre recommandée adressée à l'emprunteur » ; qu'en relevant, pour considérer que la déchéance du terme serait intervenue à une date imprécisée qui serait elle-même intervenue avant le 15 février 2011, que « le versement anticipé de 127 846 € 51 […] a remis en cause toute l'économie du contrat », et que la Crcam Provence Côte d'Azur a « établi le 15 janvier 2010 un décompte de remboursement anticipé faisant apparaître une indemnité de remboursement anticipé, preuve qu ['elle] avait bien pris en compte la déchéance du terme », sans justifier, par le visa d'une lettre recommandée que la Crcam Provence Côte d'Azur aurait adressée à Mme Hélène X... et à M. Lenno Y... avant le 15 février 2011 et qui ferait état d'une des occurrences énumérées par la clause de déchéance du terme du prêt du 24 mai 2006, que la Crcam Provence Côte d'Azur a manifesté clairement et sans équivoque la volonté de prononcer la déchéance du terme que stipulait ce même prêt du 24 mai 2006, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 137-2 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-14684
Date de la décision : 11/05/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 mai. 2017, pourvoi n°16-14684


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.14684
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