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11/05/2017 | FRANCE | N°16-13273

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mai 2017, 16-13273


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 24 juin 2013, Mme X... a conclu avec la société JMB solaire sunland (le vendeur) un contrat d'installation de panneaux photovoltaïques, financé par un crédit d'un montant de 19 500 euros souscrit auprès de la société Sygma banque (le prêteur) ; q

u'elle a assigné le vendeur et le prêteur en annulation des contrats de vente et de prêt ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 24 juin 2013, Mme X... a conclu avec la société JMB solaire sunland (le vendeur) un contrat d'installation de panneaux photovoltaïques, financé par un crédit d'un montant de 19 500 euros souscrit auprès de la société Sygma banque (le prêteur) ; qu'elle a assigné le vendeur et le prêteur en annulation des contrats de vente et de prêt ;

Attendu que, pour condamner Mme X... à restituer au prêteur la somme de 19 500 euros et rejeter sa demande de dommage-intérêts formée contre lui, après avoir constaté, au regard des articles L. 121-21 et L. 121-23 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, la nullité du bon de commande qui ne précisait ni les caractéristiques des panneaux photovoltaïques ni le délai de livraison, l'arrêt retient que Mme X... avait signé un document, destiné au prêteur, intitulé « certificat de livraison », portant acceptation de la livraison sans réserves, et qu'il n'est pas établi que le prêteur ait eu connaissance de la situation réelle par un autre moyen que cette attestation ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X... qui soutenait que le prêteur, qui avait nécessairement connaissance de la nullité du bon de commande, avait commis une faute en procédant néanmoins à la remise des fonds, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme X... à restituer la somme de 19 500 euros à la société Sygma banque et en ce qu'il rejette sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 17 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne la société Sygma banque aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme X... à restituer à la société Sygma Banque la somme de 19 500 euros et débouté de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre cette société ;

AUX MOTIFS QUE l'annulation du contrat principal conclu entre Mme X... et la SARL Jmb n'est pas remise en cause devant cette cour, non plus que la résolution du contrat de financement, annulé de plein droit aux termes de l'article L 311-32 du code de la consommation ; que sur les conséquences des annulations, l'annulation du contrat principal impose de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion ; que, sur la contrat principal, le jugement a condamné la SARL Jmb à restituer les fonds à la SA Sygma au motif que c'est celle-là qui les avait reçus ; qu'exposant ne pas avoir de lien contractuel avec la société Jmb, la société Sygma sollicite la condamnation de Mme X... à lui rembourser les fonds versés pour son compte et cette dernière demande la condamnation de la SARL Jmb à lui rembourser 19 500 € ; que le fait que le prêteur a versé les fonds directement à l'entreprise est sans effet dès lors que la banque a conclu son contrat avec la cliente et que la remise des fonds a été opérée pour le compte de cette dernière ; qu'il convient en conséquence de condamner la SARL Jmb à restituer 19 500 € à Mme X... ; que la demande de remise en état de l'existant a été rejetée au motif que Mme X... sollicitait 5 000 € en réparation du préjudice causé par la nécessité de procéder à ces remises en état, les deux demandes faisant ainsi double emploi ; que devant cette cour, Mme X... reprend sa demande sans modification et sollicite 5 000 € « au titre des futurs travaux de réfection de la toiture et des existants » ; que l'analyse pertinente du premier juge n'étant pas critiquée et les prétentions étant reprises dans les mêmes termes, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de remise en état ; que sur le contrat de financement, l'annulation du contrat de financement impose la restitution des échéances mensuelles; le jugement sera confirmé sur ce point ; qu'elle impose également la restitution par l'emprunteur du capital dont il a disposé soit 19 500 € ; que sur les demandes en dommages et intérêts à l'encontre de la SARL Jmb, le jugement n'est pas discuté en ce qu'il a condamné la SARL Jmb à indemniser Mme X... des préjudices qu'elle a subi, à hauteur de 5 000 € ; qu'à l'encontre de la SA Sygma banque le jugement retient une faute de la société Sygma du fait qu'elle a remis les fonds à la société Jmb alors que l'exécution du contrat n'était que partielle, sans s'assurer de ce que l'exécution était complète et ce alors même que le procès-verbal de réception des travaux comportait des réserves ; que la société Sygma soutient que le bon de réception qui lui a été transmis ne mentionnait aucune réserve mais visait au contraire une date de livraison, de sorte qu'elle affirme n'avoir commis aucune faute en débloquant les fonds ; que Mme X... a signé, le 22 août 2013, un « procès-verbal de réception de fin de travaux » qui mentionne des réserves au titre du « fonctionnement définitif des panneaux et du branchement Erdf » ; que le même jour elle signait un second document intitulé « Certificat de livraison » ; qu'il est précisé que ce document est « destiné à Sygma Banque » ; qu'il y est dit que Mme X... « atteste avoir accepté sans réserve la livraison du bien effectuée » ; qu'il n'est pas établi que la banque ait eu connaissance de la situation réelle par un autre moyen que cette attestation qui lui était destinée ; qu'en l'état de ce document explicite, on ne saurait lui faire reproche de n'avoir pas recherché une information complémentaire ; que sa faute n'est pas établie et le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a condamnée (arrêt attaqué p. 3 al. 10 à 13, p. 4, p. 5 al. 1) :

1°) ALORS QUE Mme X... invoquait dans ses conclusions d'appel l'obligation de mise en garde et de conseil incombant à l'organisme de crédit qui conclut un contrat de prêt affecté soumis aux règle du Code de la consommation, obligation renforcée lorsque le contrat de prêt est présenté par le vendeur mandaté par l'organisme de crédit et le fait que la société Sygma Banque n'avait pas alerté sa cliente des graves irrégularités du bon de commande et du contrat de vente entrainant sa nullité ce qui constituait une faute ayant contribué au préjudice subi ; que la Cour d'appel qui a confirmé l'annulation du contrat de vente de l'installation de panneaux photovoltaïque par la société Jmb en raison précisément des irrégularités dénoncées, a néanmoins exclu toute faute de la société Sygma Banque au seul motif qu'elle n'avait pas eu connaissance des conditions d'installation et de livraison autrement que par le certificat de livraison, sans répondre au moyen précité portant sur son devoir de mise en garde et de conseil relatif aux documents contractuels ayant déterminé la souscription du contrat de prêt ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ; que Mme X... soutenait que la société Sygma Banque ne pouvait ignorer que l'opération financée par le crédit litigieux concernait une prestation complète ne se limitant pas à la livraison du matériel, mais incluait aussi sa mise en service par raccordement au réseau Erdf de sorte qu'elle devait savoir que la communication qui lui avait été faite par la société Jmb Solaire Sunland d'un document valant « certificat de livraison » ne mentionnant pas aussi la mise en service de l'installation, était incomplet et ne permettait donc pas le déblocage des fonds et qu'ainsi le fait d'avoir versé les fonds directement à cette société sans s'assurer que la prestation en cause avait été entièrement exécutée caractérisait une faute de la société Sygma Banque ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, il incombe à celui qui est débiteur d'un devoir d'information et de conseil de rapporter la preuve de l'accomplissement de ses obligations ; que la société Sygma Banque qui savait que le prêt était destiné à l'installation de panneaux photovoltaïques servant à l'alimentation électrique de la maison de Mme X... devait informer celle-ci que le déblocage des fonds au profit de la société Jmb Solaire Sunland ne pouvait être effectué qu'une fois réalisée la mise en service de l'équipement ; qu'en estimant que la société Sygma Banque n'avait pas à rechercher d'autre information que la livraison du matériel et pouvait se contenter d'un simple certificat d'acceptation de la livraison de sorte que sa faute n'était pas établie, la Cour d'appel a violé l'article L 311-31 du Code de la consommation ensemble les articles 1147 et 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-13273
Date de la décision : 11/05/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 17 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 mai. 2017, pourvoi n°16-13273


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.13273
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