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11/05/2017 | FRANCE | N°16-12926

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 mai 2017, 16-12926


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique:

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 octobre 2015) que M. et Mme X... ont relevé appel d'un jugement d'orientation et d'un jugement d'adjudication d'un juge de l'exécution ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel formé par eux contre ces deux jugements, alors selon le moyen,

1° que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction; qu'en retena

nt, pour déclarer irrecevable l'appel formé contre le jugement d'orientation, que «...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique:

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 octobre 2015) que M. et Mme X... ont relevé appel d'un jugement d'orientation et d'un jugement d'adjudication d'un juge de l'exécution ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel formé par eux contre ces deux jugements, alors selon le moyen,

1° que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable l'appel formé contre le jugement d'orientation, que « l'appel formalisé par déclaration du 1er juin 2015 [était] [...] tardif », sans que les parties aient été invitées à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir tirée de l'expiration du délai de recours qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

2° qu'en toute hypothèse, l'exigence de la mention, dans la notification d'un jugement, du délai de la voie de recours ouverte contre ce jugement implique que soit également mentionné le point de départ de ce délai ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel formé le 1er juin 2015 contre le jugement d'orientation rendu le 4 juillet 2014, que « l'acte de signification établi par l'entité d'origine [...], joint à l'exploit signifié par l'entité requise, port[ait] bien mention de la voie de recours ouverte et du délai pour l'exercer », quand cet acte joint indiquait que le délai de quinze jours courait « à compter de la date portée en tête du présent acte », laquelle était incomplète et indiquait seulement « l'an deux mille quatorze et le », ce dont il résultait que, faute d'indication du point de départ du délai de recours, celui-ci n'avait pas commencé à courir en sorte que l'appel interjeté le 1er juin 2015 n'était pas tardif, la Cour d'appel a violé les articles 680 du code de procédure civile et 9 du règlement (CE) no 1393/2007 du 13 novembre 2007, ensemble l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que la cour d'appel n'a pas relevé d'office le moyen tiré de l'expiration du délai d'appel ;

Et attendu qu'en application de l'article 9 du règlement (CE) n° 1393/2007 du 13 novembre 2007, la date de la signification ou de la notification d'un acte effectuée à l'étranger est celle à laquelle l'acte a été signifié ou notifié conformément à la législation de l'Etat-membre requis ; que la cour d'appel, ayant relevé que la signification était intervenue conformément aux règles applicables du droit belge le 11 septembre 2014, a exactement retenu que cette date portée par l'huissier de justice belge sur l'acte de signification indiquait avec précision le point de départ du délai d'appel ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... et les condamne à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme globale de 3 000 euros.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel formé par les époux X... à l'encontre du jugement d'orientation en date du 4 juillet 2014 et du jugement d'adjudication en date du 17 octobre 2014 ;

AUX MOTIFS QUE la société BNP Paribas personal finance invoque l'irrecevabilité de l'appel interjeté par les époux X... à l'encontre du jugement d'orientation du 4 juillet 2014 et du jugement d'adjudication du 17 octobre 2014, en soutenant notamment que les actes de signification du jugement d'orientation sont réguliers ; que la société Mya, adjudicataire, conclut à l'irrecevabilité de l'appel formalisé à l'encontre du jugement d'adjudication du 17 octobre 2014, au motif que cette décision n'est pas susceptible d'appel ; que pour y faire échec, les époux X... soutiennent qu'ils n'ont jamais eu connaissance des actes de procédure et que la signification est irrégulière dans la mesure où les règles fixées par le règlement CE no 1393/2007 du 13 novembre 2007 n'ont pas été respectées, arguant ensuite de ce que le juge de l'exécution aurait dû s'assurer que les défendeurs avaient bien été touchés par l'acte introductif d'instance ; que la société BNP Paribas personal finance justifie de la signification régulière du jugement d'orientation du 4 juillet 2014 par exploit délivré le 11 septembre 2014 par l'entité requise territorialement compétente, Me Luc Y..., huissier de justice à Charleroi (Belgique) ; qu'en application du règlement CE du 13 novembre 2007, la demande de signification est adressée à l'entité requise territorialement compétente qui signifie alors l'acte au destinataire conformément à la législation de l'État membre requis et il résulte de l'acte de signification en provenance de l'étranger – attestation de remise d'acte en date du 11 septembre 2014 émanant de Me Luc Y..., huissier de justice à Charleroi, que le jugement d'orientation du 4 juillet 2014 a été signifié à chacun des époux X... ; que l'acte délivré par Me Luc Y... précise que l'exploit n'a pu être signifié comme il est dit aux articles 34 à 35 du Code judiciaire belge et que conformément à l'article 38, § 1, du même Code, copie a été laissée à l'adresse des destinataires, signalant à chacun que lui sera adressée une lettre l'informant qu'il pourra retirer une copie conforme de l'exploit à l'étude ; que la société BNP Paribas personal finance produit la copie-étude de la lettre adressée le 12 septembre 2014 à chacun des époux X..., ainsi que l'attestation d'accomplissement de la signification en date également du 12 septembre 2014 ; que par ailleurs, l'acte de signification établi par l'entité d'origine, la SCP Berge-Ramoino, huissiers de justice à Draguignan, joint à l'exploit signifié par l'entité requise, portant bien mention de la voie de recours ouverte et du délai pour l'exercer, l'exploit délivré le 11 septembre 2014 a fait courir le délai d'appel à l'encontre du jugement d'orientation ; que l'appel formalisé par déclaration du 1er juin 2015 est donc tardif ;

ET AUX MOTIFS QUE le jugement d'adjudication n'est susceptible d'appel que s'il statue sur une contestation, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, et l'appel-nullité pour excès de pouvoir, que les époux X... semblent toutefois n'invoquer qu'à l'égard du jugement d'orientation, est en tout état de cause exclu dès lors que le jugement d'adjudication peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation pour excès de pouvoir ; que l'appel formé à l'encontre du jugement d'orientation du 4 juillet 2014 et du jugement d'adjudication du 17 octobre 2014 doit donc être déclaré irrecevable ;

1o) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable l'appel formé contre le jugement d'orientation, que « l'appel formalisé par déclaration du 1er juin 2015 [était] [...] tardif » (arrêt, p. 5, § 3), sans que les parties aient été invitées à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir tirée de l'expiration du délai de recours qu'elle relevait d'office, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

2o) ALORS QU'en toute hypothèse, l'exigence de la mention, dans la notification d'un jugement, du délai de la voie de recours ouverte contre ce jugement implique que soit également mentionné le point de départ de ce délai ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel formé le 1er juin 2015 contre le jugement d'orientation rendu le 4 juillet 2014, que « l'acte de signification établi par l'entité d'origine [...], joint à l'exploit signifié par l'entité requise, port[ait] bien mention de la voie de recours ouverte et du délai pour l'exercer », quand cet acte joint indiquait que le délai de quinze jours courait « à compter de la date portée en tête du présent acte », laquelle était incomplète et indiquait seulement « l'an deux mille quatorze et le », ce dont il résultait que, faute d'indication du point de départ du délai de recours, celui-ci n'avait pas commencé à courir en sorte que l'appel interjeté le 1er juin 2015 n'était pas tardif, la Cour d'appel a violé les articles 680 du Code de procédure civile et 9 du règlement (CE) no 1393/2007 du 13 novembre 2007, ensemble l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-12926
Date de la décision : 11/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 mai. 2017, pourvoi n°16-12926


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.12926
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