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11/05/2017 | FRANCE | N°16-10412

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 mai 2017, 16-10412


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique des pourvois principal et incident, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 2015), que la banque BNP Paribas Suisse ayant fait pratiquer le 17 décembre 2013 une saisie conservatoire de meubles et une saisie-attribution à l'encontre de M. et Mme X..., ceux-ci ont contesté ces mesures devant un juge de l'exécution ;

Attendu que M. et Mme X...font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie con

servatoire et de la saisie-attribution, alors selon le moyen :

1°/ que le jug...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique des pourvois principal et incident, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 2015), que la banque BNP Paribas Suisse ayant fait pratiquer le 17 décembre 2013 une saisie conservatoire de meubles et une saisie-attribution à l'encontre de M. et Mme X..., ceux-ci ont contesté ces mesures devant un juge de l'exécution ;

Attendu que M. et Mme X...font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire et de la saisie-attribution, alors selon le moyen :

1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, pour dire irrecevables leurs demandes, le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, sans avoir au préalable invité les parties à s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, qu'elle soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; qu'en déclarant irrecevables leurs demandes comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée à un arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 janvier 2010, bien que cette décision ait statué sur la contestation d'une autre mesure de saisie en date du 31 juillet 2008, de sorte que l'objet de la demande était différent de celle tranchée par ledit arrêt du 21 janvier 2010, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
3°/ qu'excède ses pouvoirs, le juge qui statue au fond sur les mérites de la demande, après avoir déclaré l'action irrecevable ; qu'en décidant, par motifs propres, qu'ils étaient irrecevables à contester la saisissabilité des biens, motif pris de l'autorité de la chose jugée attaché à une précédente décision, et en décidant dans le même temps, au fond, que les biens étaient saisissables, la cour d'appel, qui a statué au fond après avoir déclaré la contestation irrecevable, a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article 122 du code de procédure civile ;

4°/ qu'à moins que des privilèges et immunités supplémentaires n'aient été accordés par l'Etat accréditaire, l'agent diplomatique qui a la nationalité de l'Etat accréditaire ou y a sa résidence permanente ne bénéficie de l'immunité de juridiction et de l'inviolabilité que pour les actes officiels accomplis dans l'exercice de ses fonctions ; que la résidence permanente se définit comme le lieu où l'intéressé a fixé, avec la volonté de lui conférer un caractère stable, le centre permanent ou habituel de ses intérêts ; qu'en se bornant à énoncer que les coordonnées de leur ligne téléphonique, les indications figurant sur l'immeuble, les baux communiqués dans d'autres procédures et les confirmation de l'employée de maison présente sur place établissaient que Mme X...demeurait dans l'appartement où le mobilier avait été saisi et que M. X...y demeurait aussi, pour en déduire que l'immunité d'exécution ne s'appliquait pas à la créance de la société BNP Paribas Suisse, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à établir que M. X...ait eu la volonté de faire de la France le centre permanent ou habituel de ses intérêts, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 38 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, ensemble l'article L. 111-1, alinéa 3, du code des procédures civiles d'exécution ;

5°/ qu'à moins que des privilèges et immunités supplémentaires n'aient été accordés par l'Etat accréditaire, l'agent diplomatique qui a la nationalité de l'Etat accréditaire ou y a sa résidence permanente ne bénéficie de l'immunité de juridiction et de l'inviolabilité que pour les actes officiels accomplis dans l'exercice de ses fonctions ; que la résidence permanente se définit comme le lieu où l'intéressé a fixé, avec la volonté de lui conférer un caractère stable, le centre permanent ou habituel de ses intérêts ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la résidence permanente de M. X...se situait nécessairement hors de France dès lors que ses fonctions diplomatique ne constituait pas une activité permanente, qu'il n'avait jamais payé d'impôts en France ni travaillé sur le territoire français, qu'il n'y avait pas le centre de ses activités puisqu'il réalisait de multiples missions pour le compte de l'Etat Libérien dans de nombreux pays, pas plus que ses intérêts familiaux dès lors notamment que ses trois enfants, tous de nationalité espagnole, résidaient en Angleterre ou en Espagne, ce dont il résultait que M. X...n'avait pas eu la volonté de faire de la France le centre permanent ou habituel de ses intérêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 38 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, ensemble l'article L. 111-1, alinéa 3, du code des procédures civiles d'exécution ;

6°/ que M. X...faisait valoir devant les juges du fond qu'il résultait de l'attestation établie par l'Ambassade du Libéria qu'il occupait pour l'exercice de ses fonctions diplomatiques les locaux dans lesquels la société BNP Paribas Suisse a fait pratiquer une saisie conservatoire ; qu'il en résultait que ces locaux étaient inviolables et que leur ameublement et les autres objets qui s'y trouvaient ne pouvaient faire l'objet d'aucune saisie ou mesure d'exécution ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt ayant confirmé un jugement qui se borne à débouter M. et Mme X...de leurs demandes, n'a pas déclaré celles-ci irrecevables ;

Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a décidé que M. et Mme X...disposaient d'une résidence permanente en France et ne justifiaient pas que les fonds saisis étaient affectés à l'exercice de la mission diplomatique de M. X...;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en ses trois premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Condamne M. et Mme X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X...et les condamne à payer à la société BNP Paribas Suisse la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. X...(demandeur au pourvoi principal).

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Jacques X...de sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire et de la saisie-attribution opérées par la Société BNP PARIBAS SUISSE le 17 décembre 2013, cette dernière lui ayant été dénoncée le 19 décembre 2013 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE par jugement du 10 mai 2006, le Tribunal de BÂLE (Suisse) a condamné Monsieur X...à payer à la société BNP PARIBAS les sommes de 1. 171. 560, 75 euros, 591358, 60 francs suisses et 434. 652, 65 US Dollars ; que par ordonnance du 17 juillet 2008 confirmée par arrêt de la Cour de ce siège du 17 décembre 2009, ce jugement a obtenu l'exequatur ; qu'en exécution de ces décisions, la BNP PARIBAS a fait pratiquer le 17 décembre 2013 une saisie conservatoire de meubles, au, ...ainsi qu'une saisie attribution entre les mains de la SOCIETE GENERALE ; que pour s'opposer aux mesures d'exécution dont ils sont l'objet, les appelants se prévalent aujourd'hui des immunités prévues par la Convention de VIENNE sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 ; que Monsieur et Madame X...ne justifient en cause d'appel d'aucun moyen ni élément nouveau de nature à remettre en cause la solution retenue par le premier juge par des motifs justement tirés des faits de la cause et des textes applicables, et que la Cour adopte, étant encore observé que :
- les époux X...avaient déjà contesté devant le juge de l'exécution une précédente saisie conservatoire pratiquée le 31 juillet 2008 à la requête de la BNP PARIBAS dans les mêmes lieux et en vertu des mêmes décisions ;
- cette contestation, a été rejetée par un jugement du 6 mars 2009 confirmé par arrêt de cette cour du 21 janvier 2010 aujourd'hui définitif ;
- il incombe au défendeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à justifier son rejet total ou partiel ;
- en l'espèce, la première contestation formée par les époux X..., ne portait que sur la propriété des biens saisis dont Madame X...revendiquait la propriété exclusive ;
- que Monsieur X..., qui bénéficie d'un passeport diplomatique depuis 1997, comme représentant permanent du Liberia auprès de l'UNESCO, ainsi que cela résulte des pièces qu'il verse lui-même aux débats, ne justifie pas d'une modification de sa situation personnelle et familiale depuis l'arrêt du 21 janvier 2010 ;
- sa situation et celle de son épouse titulaire d'un passeport identique, étant strictement la même depuis cette dernière date, il y a identité de parties, de cause et d'objet entre l'arrêt susmentionné ayant acquis l'autorité de chose jugée quant au rejet de la contestation relative à la précédente saisie et leurs demandes actuelles, de sorte que celles-ci sont tirée de la chose jugée ;
- s'agissant de la saisie attribution pratiquée, il n'est pas démontré ni même allégué que les fonds saisis seraient affectés à l'exercice de la mission diplomatique de Monsieur X...;

que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée des saisies et déboutés les appelants de l'ensemble de leurs demandes en ce compris leur demande indemnitaire pour préjudice moral et financier, celui-ci n'étant pas constitué eu égard à l'issue du litige ;

ET AUX MOTIFS EXPRESSEMENT ADOPTES QUE sur l'immunité d'exécution, M. et Mme. Hachuel justifient à l'appui de leur demande que M. X..., de nationalité argentine, exerce les fonctions de conseiller à la délégation permanente de la République du Liberia auprès de l'UNESCO et que son épouse est de nationalité espagnole ; qu'ils bénéficient à ce titre de titres de séjour spéciaux mentionnant les immunités de la Convention de Vienne ; que l'accord de siège conclu entre la France et l'Unesco le 18 avril 1961 prévoit en son article 18 que les représentants des États membres de l'Organisation aux sessions de ses organes ou aux conférences et réunions convoquées par elle, les membres du Conseil exécutif ainsi que leurs suppléants, les délégués permanents auprès de l'Organisation et leurs adjoints, jouiront pendant leur séjour en France pour l'exercice de leurs fonctions, des facilités, privilèges et immunités qui sont reconnus aux diplomates de rang comparable des missions diplomatiques étrangères accréditées auprès du gouvernement de la République française ; que ces facilités, privilèges et immunités s'étendent aux conjoints et enfants de moins de vingt et un ans des personnes désignées ci-dessus ; que l'article 21 précise que les immunités prévues aux articles 18 et 19 sont accordées à leurs bénéficiaires dans l'intérêt de l'Organisation et non pour leur assurer des avantages personnels ; que la Convention de Vienne du 31 décembre 1970 à laquelle renvoie cet accord de siège mentionne également dans son préambule que le but de ces immunités est non pas d'avantager les individus mais d'assurer l'accomplissement efficace des fonctions des missions diplomatiques en tant que représentant des Etats ; que la Convention de Vienne du 31 décembre 1970 dispose en son article 31 qu'aucune mesure d'exécution ne peut être prise à l'égard de l'agent diplomatique sauf dans les cas prévus au paragraphe 1 à savoir action réelle concernant un immeuble privé situé sur le territoire de l'État accréditaire, action concernant une succession et action concernant une activité professionnelle et commerciale ; que l'article 38 de la Convention prévoit par ailleurs qu'à moins que des privilèges et immunités supplémentaires n'aient été accordés par l'État accréditaire, l'agent diplomatique qui a sa résidence permanente dans l'Etat accréditaire ne bénéficie de l'immunité de juridiction et de l'inviolabilité, c'est à dire au sens de la convention de l'interdiction de pratiquer des voies d'exécution, que pour les actes officiels accomplis dans l'exercice de ses fonctions ; qu'en effet, une immunité totale aurait pour effet une protection disproportionnée et exorbitante, contraire aux objectifs de protection non pas des individus mais des Etats lorsque l'agent diplomatique concerné a installé son domicile et par conséquent les biens saisissables par ses créanciers dans le pays accréditaire, alors que dans le cas contraire, des mesures d'exécution peuvent être pratiquées dans son pays d'origine ; que l'article 38 permet par conséquent de rétablir un juste équilibre entre les impératifs contradictoires de protection des missions diplomatiques et du droit à un procès-équitable ; que les accords applicables limitent par conséquent les effets des immunités et en particulier de l'immunité d'exécution, à la protection des biens des Etats et non à celle des fonds affectés à une activité privée ou commerciale ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt rendu entre les mêmes parties par la Cour d'appel de Paris le 21 janvier 2010 et de divers éléments tels que des les coordonnées de la ligne téléphonique de M. X..., les indications figurant sur l'immeuble, les baux communiqués dans les procédures antérieures, l'acte de cession par M. X...en 2003 des parts de la SCI propriétaire de l'appartement, que Mme X...demeure dans les lieux depuis juillet 2002 et que son époux co-titulaire du bail, y demeure également ; que si dans diverses procédures judiciaires et dans celle objet de la présente instance, M. X...a pu donner une autre adresse à l'étranger il ressort à l'évidence que les époux ont fixé le domicile de la famille à Paris depuis de très nombreuses années ; qu'enfin lors de la signification des actes des 3 février 2010 et 17 décembre 2013 délivrés à M. X...l'adresse a été confirmée par l'employée de maison présente sur place ; que par ailleurs la créance de la BNP pour laquelle les voies d'exécution ont été engagées ne relève pas des fonctions officielles de M. X...mais de la gestion purement privée de son patrimoine puisqu'il s'agit d'un découvert en compte courant dont M. X...n'établit nullement qu'il servait à abonder l'Etat dont il est le représentant ou la mission diplomatique du Liberia à l'Unesco ; qu'en application de l'article 38 de la Convention de Vienne à laquelle renvoie l'article 18 de la Convention de siège du 18 avril 1961, l'immunité d'exécution ne s'étend donc pas à la créance de la BNP servant de fondement aux saisies pratiquées ; que sur l'inviolabilité de la demeure de M. X..., M. et Mme X...soutiennent à titre subsidiaire que les saisies qu'ils critiquent sont contraires aux dispositions de l'article 30 de la Convention de Vienne qui instaure l'inviolabilité de la demeure privée de l'agent diplomatique, ainsi que des dispositions de l'article 22 qui instaure l'inviolabilité des locaux de la mission diplomatique ; qu'il résulte des articles mentionnés ci-dessus que l'inviolabilité du domicile de l'agent diplomatique n'est pas applicable lorsque l'agent diplomatique qui a sa résidence permanente dans l'Etat accréditaire, ce qui est le cas en l'espèce ; que par ailleurs, M. X...échoue à établir que la mission diplomatique du Liberia était à la date de la saisie installée dans l'appartement du ...; qu'il se borne en effet à produire une photographie qu'il a communiquée le 4 février 2014, après la mise en oeuvre des saisies représentant une plaque sur laquelle est portée la mention « Délégation permanente de la République du Liberia à l'Unesco » ; que ce document communiqué postérieurement à la saisie ne suffit pas à établir que cet appartement était lors de la saisie affecté à la mission diplomatique, alors que ce point n'a jamais été soulevé dans les instances précédentes, M. et Mme X...se bornant à invoquer le fait que les meubles saisis étaient la propriété de Mme X...seule et que la Société BNP Paribas Suisse produit pour sa part des photographies des parties communes de l'immeuble, à savoir interphone, porche d'entrée, porte d'entrée et boîte eux lettres portant le cachet de l'étude d'huissier « Miellet et Kermagoret » sur lesquelles aucune mention d'une mission diplomatique quelconque ne figure ; que M. et Mme X...seront par conséquent déboutés de l'ensemble de leurs demandes et condamnés aux dépens ;

1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, pour dire irrecevables les demandes de Monsieur X..., le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, sans avoir au préalable invité les parties à s'expliquer sur ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, qu'elle soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; qu'en déclarant irrecevables les demandes de Monsieur X...comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée à un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 21 janvier 2010, bien que cette décision ait statué sur la contestation d'une autre mesure de saisie en date du 31 juillet 2008, de sorte que l'objet de la demande était différent de celle tranchée par ledit arrêt du 21 janvier 2010, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;

3°) ALORS QUE, excède ses pouvoirs, le juge qui statue au fond sur les mérites de la demande, après avoir déclaré l'action irrecevable ; qu'en décidant, par motifs propres, que Monsieur X...était irrecevable à contester la saisissabilité des biens, motif pris de l'autorité de la chose jugée attaché à une précédente décision, et en décidant dans le même temps, au fond, que les biens étaient saisissables, la Cour d'appel, qui a statué au fond après avoir déclaré la contestation irrecevable, a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article 122 du Code de procédure civile ;

4°) ALORS QU'à moins que des privilèges et immunités supplémentaires n'aient été accordés par l'Etat accréditaire, l'agent diplomatique qui a la nationalité de l'Etat accréditaire ou y a sa résidence permanente ne bénéficie de l'immunité de juridiction et de l'inviolabilité que pour les actes officiels accomplis dans l'exercice de ses fonctions ; que la résidence permanente se définit comme le lieu où l'intéressé a fixé, avec la volonté de lui conférer un caractère stable, le centre permanent ou habituel de ses intérêts ; qu'en se bornant à énoncer que les coordonnées de la ligne téléphonique de Monsieur X..., les indications figurant sur l'immeuble, les baux communiqués dans d'autres procédures et les confirmation de l'employée de maison présente sur place établissaient que Madame Y...demeurait dans l'appartement où le mobilier avait été saisi et que Monsieur X...y demeurait aussi, pour en déduire que l'immunité d'exécution ne s'appliquait pas à la créance de la Société BNP PARIBAS SUISSE, la Cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à établir que Monsieur X...ait eu la volonté de faire de la France le centre permanent ou habituel de ses intérêts, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 38 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, ensemble l'article L 111-1, alinéa 3, du Code des procédures civiles d'exécution ;

5°) ALORS QU'à moins que des privilèges et immunités supplémentaires n'aient été accordés par l'Etat accréditaire, l'agent diplomatique qui a la nationalité de l'Etat accréditaire ou y a sa résidence permanente ne bénéficie de l'immunité de juridiction et de l'inviolabilité que pour les actes officiels accomplis dans l'exercice de ses fonctions ; que la résidence permanente se définit comme le lieu où l'intéressé a fixé, avec la volonté de lui conférer un caractère stable, le centre permanent ou habituel de ses intérêts ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la résidence permanente de Monsieur X...se situait nécessairement hors de France dès lors que ses fonctions diplomatique ne constituait pas une activité permanente, qu'il n'avait jamais payé d'impôts en France ni travaillé sur le territoire français, qu'il n'y avait pas le centre de ses activités puisqu'il réalisait de multiples missions pour le compte de l'Etat Libérien dans de nombreux pays, pas plus que ses intérêts familiaux dès lors notamment que ses trois enfants, tous de nationalité espagnole, résidaient en Angleterre ou en Espagne, ce dont il résultait que Monsieur X...n'avait pas eu la volonté de faire de la France le centre permanent ou habituel de ses intérêts, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 38 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, ensemble l'article L 111-1, alinéa 3, du Code des procédures civiles d'exécution ;

6°) ALORS QUE Monsieur X...faisait valoir devant les juges du fond qu'il résultait de l'attestation établie par l'Ambassade du Libéria qu'il occupait pour l'exercice de ses fonctions diplomatiques les locaux dans lesquels la Société BNP PARIBAS SUISSE a fait pratiquer une saisie conservatoire ; qu'il en résultait que ces locaux étaient inviolables et que leur ameublement et les autres objets qui s'y trouvaient ne pouvaient faire l'objet d'aucune saisie ou mesure d'exécution ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions de Monsieur X..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme X...(demanderesse au pourvoi incident).

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Marta Y...
Z..., épouse X..., de sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire et de la saisie-attribution opérées par la Société BNP PARIBAS SUISSE le 17 décembre 2013, cette dernière lui ayant été dénoncée le 19 décembre 2013 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE par jugement du 10 mai 2006, le Tribunal de BÂLE (Suisse) a condamné Monsieur X...à payer à la société BNP PARIBAS les sommes de 1. 171. 560, 75 euros, 591358, 60 francs suisses et 434. 652, 65 US Dollars ; que par ordonnance du 17 juillet 2008 confirmée par arrêt de la Cour de ce siège du 17 décembre 2009, ce jugement a obtenu l'exequatur ; qu'en exécution de ces décisions, la BNP PARIBAS a fait pratiquer le 17 décembre 2013 une saisie conservatoire de meubles, au, ...ainsi qu'une saisie attribution entre les mains de la SOCIETE GENERALE ; que pour s'opposer aux mesures d'exécution dont ils sont l'objet, les appelants se prévalent aujourd'hui des immunités prévues par la Convention de VIENNE sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 ; que Monsieur et Madame X...ne justifient en cause d'appel d'aucun moyen ni élément nouveau de nature à remettre en cause la solution retenue par le premier juge par des motifs justement tirés des faits de la cause et des textes applicables, et que la Cour adopte, étant encore observé que :
- les époux X...avaient déjà contesté devant le juge de l'exécution une précédente saisie conservatoire pratiquée le 31 juillet 2008 à la requête de la BNP PARIBAS dans les mêmes lieux et en vertu des mêmes décisions ;
- cette contestation, a été rejetée par un jugement du 6 mars 2009 confirmé par arrêt de cette cour du 21 janvier 2010 aujourd'hui définitif ;
- il incombe au défendeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à justifier son rejet total ou partiel ;
- en l'espèce, la première contestation formée par les époux X..., ne portait que sur la propriété des biens saisis dont Madame X...revendiquait la propriété exclusive ;
- que Monsieur X..., qui bénéficie d'un passeport diplomatique depuis 1997, comme représentant permanent du Liberia auprès de l'UNESCO, ainsi que cela résulte des pièces qu'il verse lui-même aux débats, ne justifie pas d'une modification de sa situation personnelle et familiale depuis l'arrêt du 21 janvier 2010 ;
- sa situation et celle de son épouse titulaire d'un passeport identique, étant strictement la même depuis cette dernière date, il y a identité de parties, de cause et d'objet entre l'arrêt susmentionné ayant acquis l'autorité de chose jugée quant au rejet de la contestation relative à la précédente saisie et leurs demandes actuelles, de sorte que celles-ci sont tirée de la chose jugée ;
- s'agissant de la saisie attribution pratiquée, il n'est pas démontré ni même allégué que les fonds saisis seraient affectés à l'exercice de la mission diplomatique de Monsieur X...;

que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée des saisies et déboutés les appelants de l'ensemble de leurs demandes en ce compris leur demande indemnitaire pour préjudice moral et financier, celui-ci n'étant pas constitué eu égard à l'issue du litige ;

ET AUX MOTIFS EXPRESSEMENT ADOPTES QUE sur l'immunité d'exécution, M. et Mme. Hachuel justifient à l'appui de leur demande que M. X..., de nationalité argentine, exerce les fonctions de conseiller à la délégation permanente de la République du Liberia auprès de l'UNESCO et que son épouse est de nationalité espagnole ; qu'ils bénéficient à ce titre de titres de séjour spéciaux mentionnant les immunités de la Convention de Vienne ; que l'accord de siège conclu entre la France et l'Unesco le 18 avril 1961 prévoit en son article 18 que les représentants des États membres de l'Organisation aux sessions de ses organes ou aux conférences et réunions convoquées par elle, les membres du Conseil exécutif ainsi que leurs suppléants, les délégués permanents auprès de l'Organisation et leurs adjoints, jouiront pendant leur séjour en France pour l'exercice de leurs fonctions, des facilités, privilèges et immunités qui sont reconnus aux diplomates de rang comparable des missions diplomatiques étrangères accréditées auprès du gouvernement de la République française ; que ces facilités, privilèges et immunités s'étendent aux conjoints et enfants de moins de vingt et un ans des personnes désignées cidessus ; que l'article 21 précise que les immunités prévues aux articles 18 et 19 sont accordées à leurs bénéficiaires dans l'intérêt de l'Organisation et non pour leur assurer des avantages personnels ; que la Convention de Vienne du 31 6 décembre 1970 à laquelle renvoie cet accord de siège mentionne également dans son préambule que le but de ces immunités est non pas d'avantager les individus mais d'assurer l'accomplissement efficace des fonctions des missions diplomatiques en tant que représentant des États ; que la Convention de Vienne du 31 décembre 1970 dispose en son article 31 qu'aucune mesure d'exécution ne peut être prise à l'égard de l'agent diplomatique sauf dans les cas prévus au paragraphe 1 à savoir action réelle concernant un immeuble privé situé sur le territoire de l'État accréditaire, action concernant une succession et action concernant une activité professionnelle et commerciale ; que l'article 38 de la Convention prévoit par ailleurs qu'à moins que des privilèges et immunités supplémentaires n'aient été accordés par l'État accréditaire, l'agent diplomatique qui a sa résidence permanente dans l'Etat accréditaire ne bénéficie de l'immunité de juridiction et de l'inviolabilité, c'est à dire au sens de la convention de l'interdiction de pratiquer des voies d'exécution, que pour les actes officiels accomplis dans l'exercice de ses fonctions ; qu'en effet, une immunité totale aurait pour effet une protection disproportionnée et exorbitante, contraire aux objectifs de protection non pas des individus mais des États lorsque l'agent diplomatique concerné a installé son domicile et par conséquent les biens saisissables par ses créanciers dans le pays accréditaire, alors que dans le cas contraire, des mesures d'exécution peuvent être pratiquées dans son pays d'origine ; que l'article 38 permet par conséquent de rétablir un juste équilibre entre les impératifs contradictoires de protection des missions diplomatiques et du droit à un procès-équitable ; que les accords applicables limitent par conséquent les effets des immunités et en particulier de l'immunité d'exécution, à la protection des biens des États et non à celle des fonds affectés à une activité privée ou commerciale ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt rendu entre les mêmes parties par la Cour d'appel de Paris le 21 janvier 2010 et de divers éléments tels que des les coordonnées de la ligne téléphonique de M. X..., les indications figurant sur l'immeuble, les baux communiqués dans les procédures antérieures, l'acte de cession par M. X...en 2003 des parts de la SCI propriétaire de l'appartement, que Mme X...demeure dans les lieux depuis juillet 2002 et que son époux co-titulaire du bail, y demeure également ; que si dans diverses procédures judiciaires et dans celle objet de la présente instance, M. X...a pu donner une autre adresse à l'étranger il ressort à l'évidence que les époux ont fixé le domicile de la famille à Paris depuis de très nombreuses années ; qu'enfin lors de la signification des actes des 3 février 2010 et 17 décembre 2013 délivrés à M. X...l'adresse a été confirmée par l'employée de maison présente sur place ; que par ailleurs la créance de la BNP pour laquelle les voies d'exécution ont été engagées ne relève pas des fonctions officielles de M. X...mais de la gestion purement privée de son patrimoine puisqu'il s'agit d'un découvert en compte courant dont M. X...n'établit nullement qu'il servait à abonder l'Etat dont il est le représentant ou la mission diplomatique du Liberia à l'Unesco ; qu'en application de l'article 38 de la Convention de Vienne à laquelle renvoie l'article 18 de la Convention de siège du 18 avril 1961, l'immunité d'exécution ne s'étend donc pas à la créance de la BNP servant de fondement aux saisies pratiquées ; que sur l'inviolabilité de la demeure de M. X..., M. et Mme X...soutiennent à titre subsidiaire que les saisies qu'ils critiquent sont contraires aux dispositions de l'article 30 de la Convention de Vienne qui instaure l'inviolabilité de la demeure privée de l'agent diplomatique, ainsi que des dispositions de l'article 22 qui instaure l'inviolabilité des locaux de la mission diplomatique ; qu'il résulte des articles mentionnés ci-dessus que l'inviolabilité du domicile de l'agent diplomatique n'est pas applicable lorsque l'agent diplomatique qui a sa résidence permanente dans l'Etat accréditaire, ce qui est le cas en l'espèce ; que par ailleurs, M. X...échoue à établir que la mission diplomatique du Liberia était à la date de la saisie installée dans l'appartement du ...; qu'il se borne en effet à produire une photographie qu'il a communiquée le 4 février 2014, après la mise en oeuvre des saisies représentant une plaque sur laquelle est portée la mention « Délégation permanente de la République du Liberia à l'Unesco » ; que ce document communiqué postérieurement à la saisie ne suffit pas à établir que cet appartement était lors de la saisie affecté à la mission diplomatique, alors que ce point n'a jamais été soulevé dans les instances précédentes, M. et Mme X...se bornant à invoquer le fait que les meubles saisis étaient la propriété de Mme X...seule et que la Société BNP Paribas Suisse produit pour sa part des photographies des parties communes de l'immeuble, à savoir interphone, porche d'entrée, porte d'entrée et boîte eux lettres portant le cachet de l'étude d'huissier « Miellet et Kermagoret » sur lesquelles aucune mention d'une mission diplomatique quelconque ne figure ; que M. et Mme X...seront par conséquent déboutés de l'ensemble de leurs demandes et condamnés aux dépens ;

1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, pour dire irrecevables les demandes de Madame Y...
Z..., le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, sans avoir au préalable invité les parties à s'expliquer sur ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, qu'elle soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; qu'en déclarant irrecevables les demandes de Madame Y...
Z...comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée à un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 21 janvier 2010, bien que cette décision ait statué sur la contestation d'une autre mesure de saisie en date du 31 juillet 2008, de sorte que l'objet de la demande était différent de celle tranchée par ledit arrêt du 21 janvier 2010, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;

3°) ALORS QUE, excède ses pouvoirs, le juge qui statue au fond sur les mérites de la demande, après avoir déclaré l'action irrecevable ; qu'en décidant, par motifs propres, que Madame Y...
Z...était irrecevable à contester la saisissabilité des biens, motif pris de l'autorité de la chose jugée attaché à une précédente décision, et en décidant dans le même temps, au fond, que les biens étaient saisissables, la Cour d'appel, qui a statué au fond après avoir déclaré la contestation irrecevable, a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article 122 du Code de procédure civile ;

4°) ALORS QU'à moins que des privilèges et immunités supplémentaires n'aient été accordés par l'Etat accréditaire, l'agent diplomatique qui a la nationalité de l'Etat accréditaire ou y a sa résidence permanente ne bénéficie de l'immunité de juridiction et de l'inviolabilité que pour les actes officiels accomplis dans l'exercice de ses fonctions ; que la résidence permanente se définit comme le lieu où l'intéressé a fixé, avec la volonté de lui conférer un caractère stable, le centre permanent ou habituel de ses intérêts ; qu'en se bornant à énoncer, pour débouter Madame Y...
Z...de ses demandes, que les coordonnées de la ligne téléphonique de Monsieur X..., les indications figurant sur l'immeuble, les baux communiqués dans d'autres procédures et les confirmation de l'employée de maison présente sur place établissaient qu'elle demeurait dans l'appartement où le mobilier avait été saisi et que Monsieur X...y demeurait aussi, pour en déduire que l'immunité d'exécution ne s'appliquait pas à la créance de la Société BNP PARIBAS SUISSE, la Cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à établir que Monsieur X...ait eu la volonté de faire de la France le centre permanent ou habituel de ses intérêts, a privé sa décision de base légale au regard des articles 38 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 et 18 de l'Accord de siège conclu entre la France et l'UNESCO le 2 juillet 1954, ensemble l'article L 111-1, alinéa 3, du Code des procédures civiles d'exécution ;

5°) ALORS QU'à moins que des privilèges et immunités supplémentaires n'aient été accordés par l'Etat accréditaire, l'agent diplomatique qui a la nationalité de l'Etat accréditaire ou y a sa résidence permanente ne bénéficie de l'immunité de juridiction et de l'inviolabilité que pour les actes officiels accomplis dans l'exercice de ses fonctions ; que la résidence permanente se définit comme le lieu où l'intéressé a fixé, avec la volonté de lui conférer un caractère stable, le centre permanent ou habituel de ses intérêts ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la résidence permanente de Monsieur X...se situait nécessairement hors de France dès lors que ses fonctions diplomatique ne constituait pas une activité permanente, qu'il n'avait jamais payé d'impôts en France ni travaillé sur le territoire français, qu'il n'y avait pas le centre de ses activités puisqu'il réalisait de multiples missions pour le compte de l'Etat Libérien dans de nombreux pays, pas plus que ses intérêts familiaux dès lors notamment que ses trois enfants, tous de nationalité espagnole, résidaient en Angleterre ou en Espagne, ce dont il résultait que Monsieur X...n'avait pas eu la volonté de faire de la France le centre permanent ou habituel de ses intérêts, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 38 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 et 18 de l'Accord de siège conclu entre la France et l'UNESCO le 2 juillet 1954, ensemble l'article L 111-1, alinéa 3, du Code des procédures civiles d'exécution ;

6°) ALORS QUE Madame Y...
Z...faisait valoir devant les juges du fond qu'il résultait de l'attestation établie par l'Ambassade du Libéria que Monsieur X...occupait pour l'exercice de ses fonctions diplomatiques les locaux dans lesquels la Société BNP PARIBAS SUISSE a fait pratiquer une saisie conservatoire ; qu'il en résultait que ces locaux étaient inviolables et que leur ameublement et les autres objets qui s'y trouvaient ne pouvaient faire l'objet d'aucune saisie ou mesure d'exécution ;
qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions de Madame Y...
Z..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-10412
Date de la décision : 11/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 mai. 2017, pourvoi n°16-10412


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Marc Lévis, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.10412
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