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11/05/2017 | FRANCE | N°15-25343

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mai 2017, 15-25343


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 2015, rectifié le 13 mai 2015), que les fonds professionnels de capital investissement AAC France 2005 A et AAC France 2005 B, gérés par la société Abenex Capital (la société Abenex), ainsi que M. et Mme Benjamin X..., la société Axélia et M. Christian X... ont constitué, courant mai 2008, une société Réponse Invest laquelle a acquis la société Réponse ; que les fonds gérés par la société Abenex ont bénéficié de

bons de souscription d'action réservés aux investisseurs (BSA) et souscrit à des oblig...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 2015, rectifié le 13 mai 2015), que les fonds professionnels de capital investissement AAC France 2005 A et AAC France 2005 B, gérés par la société Abenex Capital (la société Abenex), ainsi que M. et Mme Benjamin X..., la société Axélia et M. Christian X... ont constitué, courant mai 2008, une société Réponse Invest laquelle a acquis la société Réponse ; que les fonds gérés par la société Abenex ont bénéficié de bons de souscription d'action réservés aux investisseurs (BSA) et souscrit à des obligations convertibles en actions (OC) ; que M. Benjamin X... a été nommé président du directoire de la société Réponse Invest et a conclu, le 19 mai 2008, avec l'ensemble des actionnaires, un pacte définissant notamment les conditions de conversion des obligations et BSA, ainsi que des promesses de cession de ses droits et actions dans le capital social, Mme X... et la société Axélia consentant les mêmes promesses de vente ; que M. Benjamin X... a été révoqué de ses fonctions de président du directoire de la société Réponse Invest le 26 juin 2012 ; que la société Abenex, bénéficiaire des promesses de vente, a notifié le 24 septembre 2012 à M. et Mme X... et à la société Axélia sa décision d'acquérir leurs actions et BSA pour un certain prix ; que M. et Mme X... et la société Axélia ont pris acte de ces levées d'option, tout en contestant le prix offert sur la base du prix normal défini aux promesses de vente, puis saisi un tribunal pour qu'il soit statué sur la définition du prix normal et la prise en compte pour ce calcul des obligations convertibles en actions dites OC 1 et OC 2 ;

Attendu que M. et Mme X... et la société Axélia font grief à l'arrêt de dire que, conformément aux dispositions du pacte d'actionnaires et aux promesses unilatérales de vente des 19 mai et 17 décembre 2008, toutes les OC (OC1 et OC2) devaient être réputées converties pour le calcul du prix normal des actions Réponse Invest alors, selon le moyen :

1°/ que les époux X... et la société Axelia faisaient valoir qu'en application des stipulations claires et précises du pacte d'actionnaire du 19 mai 2008 et des promesses de vente des 19 mai et 17 décembre 2008, aucune obligation convertible (OC1 et OC2) n'était réputée convertie, les conditions permettant de définir quand les OC sont « réputées converties » n'étant pas réunies, en particulier celle tenant à l'hypothèse d'un « cas de sortie », c'est-à-dire de cession de contrôle de la société Reponse Invest ; qu'en considérant qu'il fallait simuler un cas de Sortie pour calculer le prix normal des actions cédées en exécution des promesses, en faisant « comme si l'on se plaçait au moment du débouclage de l'opération de capital-investissement (sortie), donc comme si 100 % des titres de Réponse Invest étaient cédés » et qu'il y avait en conséquence lieu de réputer converties les OCI et les OC2 dans le calcul du prix normal, après avoir pourtant constaté que « les promesses de vente ne prévoient pas clairement qu'il est nécessaire de simuler un cas de sortie pour déterminer si les OC doivent être réputées converties dans le calcul du prix normal » et relevé « l'absence de sortie effective », la cour d'appel, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'inféraient de ses propres constatations et a méconnu la loi des parties, en violation de l'article 1134 du code civil ;

2°/ qu'en application des articles 5. 1 et 1 des promesses des 19 mai et 27 décembre 2008 et 3. 1 des Termes et conditions des OC annexés au pacte d'actionnaire du 19 mai 2008, les obligations convertibles (OC1 et OC2) ne sont réputées converties que si, dans l'hypothèse d'un « cas de sortie », le taux de retour sur investissement (TRI) est inférieur à 17, 5 % ; que dès lors, la condition tenant à la réalisation d'un TRI inférieur à 17, 5 % est subsidiaire et ne peut jouer que si, au préalable, la condition tenant à l'hypothèse d'une « sortie » est réalisée ; qu'en retenant néanmoins, pour décider qu'il y avait lieu de réputer converties les OC1 et OC2, que le fait de « considérer qu'en l'absence de Sortie effective, les OC ne sont pas réputées converties dans le calcul du prix normal même si l'autre condition de conversion (TRI inférieur à 17, 5 % ou multiple inférieur à 1, 7) est remplie, revient à annihiler ce mécanisme incitatif puisque les actions des managers », la cour d'appel a ainsi considéré que les promesses stipulaient deux conditions cumulatives et que la réalisation de l'une d'elle suffisait à réputer les OC converties, cependant que la condition relative au TRI n'avait pas vocation à s'appliquer en l'absence de sortie, en violation de l'article 1134 du code civil ;

3°/ que les époux X... et la société Axelia faisaient valoir, dans leur dernières conclusions d'appel, déposées et signifiées le 13 novembre 2014, que la « formule de prix de cession a pour assiette l'EBITA résultant des derniers comptes connus de la société et lie donc le prix de cession aux résultats obtenus par le dirigeant », tout en précisant que les promesses ne faisaient aucune référence à un quelconque taux de performance du groupe à la date de départ d'un manager, ce qui démontrait que les parties n'avaient pas souhaité appliquer le mécanisme de conversion en fonction du taux de retour sur investissement (TRI inférieur à 17, 5 %) en cas de départ ; qu'en se contentant d'affirmer qu'« il est conforme au montage mis en place que la formule de calcul du prix normal tienne compte des performances du groupe à la date du départ des Managers, en l'occurrence par le jeu des termes et conditions (des OC1 et des OC2) prévoyant que les OC ne soient pas convertibles si l'opération atteignait un niveau minimum de rentabilité (contractuellement fixé à un TRI de 17, 5 % ou un multiple d'investissement de 1, 7) et qui ne l'a pas été en l'espèce » sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ qu'en outre, en retenant que le mécanisme de conversion des OC en fonction du TRI, qui incitait les managers à obtenir les meilleurs résultats possibles, devait être appliqué même en l'absence de sortie effective, afin de ne pas « annihiler le mécanisme incitatif », cependant que le prix normal des actions cédées au titre des promesses de vente était en toute hypothèse calculé en tenant compte de l'EBITA, c'est-à dire du résultat d'exploitation de la société Réponse Invest, ce dont il s'inférait que les managers étaient de toute façon incités à optimiser les résultats du groupe, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, que c'est par une interprétation souveraine des conventions des parties, que leur rapprochement et leur ambiguïté rendaient nécessaire, que la cour d'appel, après avoir constaté que les promesses de vente ne prévoyaient pas clairement s'il y avait lieu, pour la détermination du prix normal de cession des actions et BSA, en cas de départ d'un dirigeant, de simuler un cas de sortie, a relevé que ces promesses n'avaient jamais vocation à s'appliquer en cas de sortie effective, et estimé que celles-ci devaient s'appliquer en cas de départ d'un dirigeant et qu'il fallait donc calculer le prix normal de cession comme si l'on se plaçait au moment du dénouement de l'opération de capital investissement ;

Attendu, d'autre part, que c'est par une interprétation souveraine des conditions de conversion des obligations (OC1 et OC2) en cas de départ, telles que résultant des promesses de vente, du pacte d'actionnaire et de ses annexes, que leur rapprochement et leur ambiguïté rendaient nécessaire, que la cour d'appel, après avoir relevé que celles-ci n'étaient convertibles que si l'opération n'atteignait pas un niveau de rentabilité fixé à un taux de retour sur investissement de 17, 5 % ou à un multiple d'investissement de 1, 7, puis constaté que ces pourcentage et multiple n'avaient pas été atteints, en a déduit qu'il fallait les réputer converties pour les besoins du calcul du prix normal de cession ;

Attendu, de troisième part, que l'arrêt retient que pour définir le prix normal dans les promesses de vente, il faut calculer le prix de cession des titres des consorts X..., promettants, comme si l'on se plaçait au moment du dénouement de l'opération de capital investissement soit comme si 100 % des titres de la société étaient cédés pour valoriser de la même manière tous les titres donnant accès au capital de la société afin qu'ils puissent prétendre à leur quote-part de création de valeur ou au contraire que cette quote-part soit réduite si les niveaux de performance n'étaient pas atteints à la date de départ ; qu'en l'état de ses appréciations, dont il résulte que les parties n'avaient pas entendu, pour le calcul du prix normal des titres cédés, en cas de départ, faire abstraction des performances de l'opération de capital investissement telles que prévues par le pacte d'actionnaire et ses annexes, la cour d'appel a répondu au moyen prétendument délaissé ;

Et attendu, en dernier lieu, que recherchant la commune intention des parties, l'arrêt retient que le mécanisme de conversion des OC en fonction des conditions de performance de l'opération de capital investissement était incitatif pour les dirigeants dès lors que ceux-ci avaient intérêt à ce qu'elles ne soient pas converties, leur conversion diluant leur quote-part dans le capital, et qu'il devait recevoir application même en l'absence de sortie effective dès lors que ces conditions n'avaient pas été atteintes ; que par ces appréciations souveraines, dont il résulte que pour définir le prix normal de cession, il y avait lieu de réputer converties les obligations OC 1 et OC 2, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Benjamin X..., Mme Sabine Y..., épouse X... et la société Axélia aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Abenex Capital la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... et la société Axelia

Il est fait grief à l'arrêt du 13 mai 2015, rectifié par l'arrêt du 20 février 2015, d'avoir dit que conformément aux dispositions du pacte d'actionnaire et des promesses unilatérales de vente des 19 mai 2008 et 17 décembre 2008, toutes les OC (OC1 et OC2) devaient être réputées converties pour le calcul du Prix Normal des actions Réponse Invest ;

AUX MOTIFS QU'en 2008, les Fonds Abénex ont pris le contrôle du Groupe Réponse sous forme d'achat d'un bloc majoritaire auprès de la famille X... et une opération de capitalinvestissement était réalisée à travers l'offre publique d'achat amicale, au terme de laquelle Réponse a été retirée de la cote : les actions Réponse ont été acquises à travers une société spécialement créée pour procéder à cette acquisition, Calicot Holding, re-nommée Réponse Invest, détenue majoritairement par les Fonds Abénex qui y ont investi près de 15 millions d'euros et minoritairement par la famille X..., actionnaires historiques et majoritaires de l'entreprise cédée, qui ont souhaité être associés à l'opération pour bénéficier également de l'accroissement de valeur espéré, en portant donc une partie du risque afférent en cas de perte de valeur de l'entreprise et qui ont donc " réinvesti " une partie du prix de cession dans la holding de reprise (à hauteur d'environ 28 % du capital de Réponse Invest), dont Monsieur Benjamin X... et son épouse Mme Y...-X... à hauteur de plus de 10 % du capital, logée pour partie dans une holding personnelle, la société civile Axelia ;- que l'objet d'une opération de capital-investissement est de bénéficier de t'accroissement de valeur créée lors de la revente, par la réalisation d'une plus-value, cet accroissement de valeur recherché par les fonds d'investissement, profitant aux autres investisseurs, parmi lesquels les dirigeants et les cadres importants de cette société qui se sont associés à l'opération ; qu'il est classique que dans une opération de capital-investissement à laquelle les managers sont associés, leur soit offert la possibilité d'investir aux côtés des fonds d'investissement par la mise en place d'un ou plusieurs mécanismes incitatifs d'intéressement supplémentaires, permettant d'aligner les intérêts financiers des managers avec ceux des autres investisseurs et cela a été le cas d'espèce en donnant aux mangers un accès au capital privilégié (souscription d'actions ordinaires) afin de leur permettre d'augmenter leur part dans l'éventuelle plus-value lors de la revente de l'entreprise, c'est à dire lors de la " sortie " et à des BSA Managers dont l'exercice devait permettre aux Managers et donc Monsieur Benjamin X..., d'augmenter encore leur participation au capital de Réponse Invest, par priorité sur les autres investisseurs, et donc d'améliorer le retour sur leur investissement en capital, tout en limitant le montant de leur investissement (puisque le mécanisme de l'option leur épargne d'avoir à investir le prix de l'action à laquelle l'option donne accès) ; que les Managers intéressés à une participation dans l'opération de capital-investissement ont été informés en détail sur les mécanismes d'intéressement et les effets de levier qui y étaient associés en cas de réalisation du plan d'affaires initial, et cela tout au long de la préparation de l'opération (assistance de la société de conseil Affectio Capital et Conseil, spécialisée dans l'accompagnement des cadres dirigeants dans les opérations de capital-investissement. PIECES n° 4, 34 et 36) ; que la différence d'interprétation par les parties porté sur une partie des dispositions contractuelles puisque la cour observe que : qu'il n'est pas contesté que la cessation des fonctions de salarié et de mandataire social de Monsieur Benjamin X... au sein du Groupe Réponse constitue un cas de « Départ Good Leaver » au sens des Promesses de Vente ; qu'il n'est pas contesté que les Promesses de Vente pouvaient être exercées du seul fait de la survenance d'un Départ de Monsieur Benjamin X... ; que la formule prévue pour le calcul du Prix Normal n'est pas contestée ; qu'il y a accord sur le fait qu'il n'y a pas d'OC non vestées et que toutes les OC sont vestes ; et que les parties se sont accordées dans leurs écritures pour conclure que le Prix Normal est plus élevé que le Prix de Revient ; que la divergence d'interprétation concernant la fixation contractuelle du prix de cession aux Fonds Abénex des actions de la société Réponse Invest détenues par les consorts X... au sens des trois promesses de vente en date des 19 mai et 27 décembre 2008 bute sur le sens de la notion d'obligations convertibles " réputées converties " au sens de la définition du " Prix Normal " à l'Article 1. 1 des Promesses de Vente et la prise en compte de l'accroissement de valeur du groupe dans le calcul du prix de cession : que selon la société Abénex, le prix d'acquisition de la participation des managers a vocation, dans l'hypothèse d'un Départ Good Leaver, à prendre en compte l'éventuel accroissement de valeur du groupe Réponse depuis la réalisation de l'opération de capitalinvestissement ; et qu'afin d'évaluer cet éventuel accroissement de valeur, il faudrait simuler un cas de Sortie ; que selon les consorts X..., le prix d'acquisition de la participation des dirigeants est défini sur là base d'une situation comptable telle qu'elle résulte de la définition du Prix Normal ; que la conséquence concrète de tette divergence est la suivante : si toutes les OC émises par Réponse Invest (OC I et 0C2) sont réputées converties, alors le capital social de Réponse Invest servant de référence au calcul du Prix Normal est virtuellement augmenté à hauteur de toutes les actions " réputées créées " en conséquence de la conversion ; que donc, la part des consorts X... dans ce capital social est diluée, le Prix Normal, auquel ils ont droit de par l'exercice des Promesses de Vente, est proportionnellement amoindri, la valeur étant partagée avec les actions des Investisseurs non Managers résultant de la conversion ABENEX évalue la différence de prix entre 400 000 € (hypothèse ABENEX) et 1 000 000 € (hypothèse X...) ; que ceci « tant posé, la Cour rappelle en premier lieu qu'une obligation convertible n'est pas un titre de capital, comme une action, mais une valeur mobilière de dette émise par la société qui ouvre droit à une conversion en capital et en cas de conversion, l'OC donne lieu à la création d'actions nouvelles de la société émettrice, donc à une augmentation de capital qui a pour effet de diluer-les porteurs de titres de capital de là société ; que d'où le recours à cet outil dans ce type d'opération comme paramètre d'ajustement ; qu'elle rappelle ensuite que les engagements souscrits par les Managers aux termes des Promesses de Vente découlent du Pacte d'actionnaires et si les promesses de vente ne prévoit pas clairement qu'il est nécessaire de simuler un cas de Sortie pour déterminer si les OC doivent être réputées converties dans le calcul du Prix Normal, le mécanisme est en cohérence avec l'esprit même des accords passés entre les parties : en effet les Promesses de Vente n'ont jamais vocation à être exercées en cas de Sortie effective puisque l'articulation de textes des accords montre qu'il y a deux situations possibles : · le cas de Sortie : dans ce cas, le Pacte d'actionnaires stipule (articles 5. 3 et 7. 1) des mécanismes obligeant les Managers à céder leurs titres ou leur permettant de le faire,- aux mêmes Conditions que les Fonds ABENEX ; que les OC sont alors convertibles en actions uniquement si certaines conditions de performance (TRI ou multiple) sont satisfaites (Pacte d'actionnaires du 19 mai 2008, p. 27 et 33) ; · le cas d'absence de Sortie : le Pacte d'actionnaires prévoit (article 11) l'obligation pour les Managers de s'engager à céder leurs titres et c'est l'objet des Promesses de Vente (Pacte d'actionnaires du 19 mai 2008, p. 38) ; que les Promesses de Vente ont donc vocation à s'appliquer uniquement en cas de Départ d'un Manager, avant toute Sortie ; que certes, les consorts X... considèrent que ABENEX tronque le raisonnement et élude le point (x) qui prévoit une possibilité de conversion « à hauteur des OC non vestées », pour les cas de Départ antérieur à deux années et que l'hypothèse d'une Sortie effective a vocation à s'appliquer lorsqu'elle intervient entre la Date de Départ et la Date de levée d'option ou la Date de réalisation ; et dans ce cas, les clauses de Droit de meilleure offre (article 5. 2), de droit de Sortie totale (article5. 3 de la Promesse) ou de retrait obligatoire (article 7. 1) ne peuvent plus s'appliquer du fait de la perte de qualité de Dirigeant actionnaire de M Benjamin X..., ABENEX répond que, dans l'hypothèse particulière où une Sortie serait intervenue dans les mois suivant la Date de Départ, les Promesses de Vente prévoient le règlement d'un complément de prix aux Promettants (article 6 des Promesses de Vente « Droit de suite ») destiné justement à compenser l'éventuelle différence positive entre :- d'une part, le prix qu'ils auraient obtenu à la date de Sortie effective, si le Départ de Monsieur Benjamin X... n'était pas Survenu avant cette Sortie, étant souligné que ce prix se calcule expressément sur une base de capital dilué de la conversion des OC en supposant que l'autre condition de conversion (TRI inférieur à 17, 5 %) est vérifiée : « en ce compris la dilution liée à la conversion des OC et à l'exercice des BSA conformément à leurs ternies et conditions respectifs » ;- d'autre part, le prix de cession perçu au titre de l'exercice des Promesses de Vente (c'est-à-dire le Prix Normal) ; que sur ce point, la cour observe que la thèse des consorts X... conduit pour l'exercice du " Droit de Suite " à comparer un prix perçu sur une base non diluée, avec un prix théorique sur une base diluée, le tout dans des conditions de Sortie relativement médiocres (puisque sous l'hypothèse d'un TRI inférieur à 17, 5 %), donc ce " Droit de Suite ") n'aurait jamais vocation à s'appliquer quand les niveaux de performance ne sont pas atteints, rendant la clause de complément de prix prévue aux Promesses de Vente sans objet ; qu'elle écartera donc cette observation ; qu'elle considère encore qu'il est conforme au montage mis en place que la formule de calcul du Prix Normal tienne compte des performances du Groupe à la date du Départ des Managers, en l'occurrence par le jeu des Termes et Conditions (des OC1 et des 0C2) prévoyant que les OC ne soient pas convertibles si l'opération atteignait un niveau minimum de rentabilité (contractuellement fixé à un TRI de 17, 5 % ou un multiple d'investissement de 1, 7) et qui ne l'a pas été en l'espèce ; que ce mécanisme de conversion des OC était ainsi bien incitatif pour les Managers investisseurs puisqu'ils avaient intérêt à ce que les OC ne soient pas converties, leur conversion (par les détenteurs d'OC1 et 0C2 Investisseurs non Managers, soit respectivement Monsieur Christian X... et les Fonds Abénex) diluant les Investisseurs Managers au capital de Réponse Invest et donc leur quote-part dans l'éventuelle plus-value sur la revente de la société ; que dès lors, considérer qu'en l'absence de Sortie effective, les OC ne sont pas réputées converties dans le calcul du Prix Normal même si l'autre condition de conversion (TRI inférieur à 17, 5 % ou multiple inférieur à 1, 7) est remplie, revient à annihiler ce mécanisme incitatif puisque les actions des Managers ne sont alors pas proportionnellement diluées au capital de la société, leur quote-part de valeur du capital est plus élevée et le Prix Normal augmenté ; qu'autrement dit, pour définir le Prix Normal dans les Promesses de Vente, il faut calculer le prix de cession des titres des consorts X... (Promettants) « comme si » l'on se plaçait au moment du débouclage de l'opération de capital-investissement (Sortie), donc comme si 100 % des titres de Réponse Invest étaient cédés (pour valoriser de la même manière tous les titres donnant accès au capital de la société), afin qu'ils puissent prétendre à leur quote-part de création de valeur (le cas échéant), ou, au contraire, que cette quote-part soit réduite si les niveaux de performance ne sont pas atteints à leur date de départ ; qu'en l'espèce, les conditions de performance n'étant pas atteintes à la Date de Départ, il y avait donc lieu dé réputer converties les OC I et les 0C2 dans le calcul du Prix Normal et la Cour infirmera le jugement dont appel en jugeant ; que c'est d'ailleurs ce que reflète la présentation d'Affectio Capital et Conseil, conseil de Monsieur Benjamin X... lorsqu'il écrit : « Grâce aux OC, le management, qui investit exclusivement en actions, bénéficie d'un sur-levier. Si, lors du débouclage du LBO, le TRI d'A bênex Capital et Sehli est inférieur à 17, 5 % ou le multiple est inférieur à 1, 7x, Abénex Capital et Schl i peuvent convertir leurs OC afin d'annuler le sur-levier du management » ; PIECE n° 4 : Présentation d'Affectio Capital et Conseil et Conseil du 28 mai 2008 ;

ET AU MOTIFS QUE vu l'article 462 du code de procédure civile, vu l'arrêt (RG n° 14/ 9887) prononcé le 20 février 2015 par la cour d'appel de Paris ; que vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée le 27 février 2015 par la Sas Abencex Capital représentant les fonds professionnels de capital investissement AAC France 2005 A et AAC France 2005 B ; que la cour constate que le dispositif de l'arrêt du 20 février 2015 est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il dit « que toutes les OC1 doivent être réputées converties » alors qu'il ressort clairement de sa motivation qu'elle avait pour volonté de dire que toutes les OC (OC1 et 0C2) doivent être réputées converties pour le calcul du Prix Normal des actions Réponse Invest et pas uniquement les OC 1 ; que la cour fera donc droit à la requête ;

1°) ALORS QUE les époux X... et la société Axelia faisaient valoir qu'en application des stipulations claires et précises du pacte d'actionnaire du 19 mai 2008 et des promesses de vente des 19 mai et 17 décembre 2008, aucune obligation convertible (OC1 et OC2) n'était réputée convertie, les conditions permettant de définir quand les OC sont « réputées converties » n'étant pas réunies, en particulier celle tenant à l'hypothèse d'un « cas de Sortie », c'est-à-dire de cession de contrôle de la société Reponse Invest ; qu'en considérant qu'il fallait simuler un cas de Sortie pour calculer le Prix Normal des actions cédées en exécution des promesses, en faisant « comme si l'on se plaçait au moment du débouclage de l'opération de capital-investissement (Sortie), donc comme si 100 % des titres de Réponse Invest étaient cédés » et qu'il y avait en conséquence lieu de réputer converties les OCI et les OC2 dans le calcul du Prix Normal, après avoir pourtant constaté que « les promesses de vente ne prévoient pas clairement qu'il est nécessaire de simuler un cas de Sortie pour déterminer si les OC doivent être réputées converties dans le calcul du Prix Normal » et relevé « l'absence de Sortie effective », la cour d'appel, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'inféraient de ses propres constatations et a méconnu la loi des parties, en violation de l'article 1134 du code civil ;

2°) ALORS QU'en application des articles 5. 1 et 1 des promesses des 19 mai et 27 décembre 2008 et 3. 1 des Termes et conditions des OC annexés au pacte d'actionnaire du 19 mai 2008, les obligations convertibles (OC1 et OC2) ne sont réputées converties que si, dans l'hypothèse d'un « cas de Sortie », le taux de retour sur investissement (TRI) est inférieur à 17, 5 % ; que dès lors, la condition tenant à la réalisation d'un TRI inférieur à 17, 5 % est subsidiaire et ne peut jouer que si, au préalable, la condition tenant à l'hypothèse d'une « Sortie » est réalisée ; qu'en retenant néanmoins, pour décider qu'il y avait lieu de réputer converties les OC1 et OC2, que le fait de « considérer qu'en l'absence de Sortie effective, les OC ne sont pas réputées converties dans le calcul du Prix Normal même si l'autre condition de conversion (TRI inférieur à 17, 5 % ou multiple inférieur à 1, 7) est remplie, revient à annihiler ce mécanisme incitatif puisque les actions des Managers », la cour d'appel a ainsi considéré que les promesses stipulaient deux conditions cumulatives et que la réalisation de l'une d'elle suffisait à réputer les OC converties, cependant que la condition relative au TRI n'avait pas vocation à s'appliquer en l'absence de Sortie, en violation de l'article 1134 du code civil ;

3°) ALORS QUE les époux X... et la société Axelia faisaient valoir, dans leur dernières conclusions d'appel, déposées et signifiées le 13 novembre 2014 (p. 23), que la « formule de prix de cession a pour assiette l'EBITA résultant des derniers comptes connus de la société et lie donc le prix de cession aux résultats obtenus par le Dirigeant », tout en précisant que les Promesses ne faisaient aucune référence à un quelconque taux de performance du groupe à la date de départ d'un Manager, ce qui démontrait que les parties n'avaient pas souhaité appliquer le mécanisme de conversion en fonction du taux de retour sur investissement (TRI inférieur à 17, 5 %) en cas de Départ ; qu'en se contentant d'affirmer qu'« il est conforme au montage mis en place que la formule de calcul du Prix Normal tienne compte des performances du Groupe à la date du Départ des Managers, en l'occurrence par le jeu des Termes et Conditions (des OC1 et des 0C2) prévoyant que les OC ne soient pas convertibles si l'opération atteignait un niveau minimum de rentabilité (contractuellement fixé à un TRI de 17, 5 % ou un multiple d'investissement de 1, 7) et qui ne l'a pas été en l'espèce » sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS, EN OUTRE, QU'en retenant que le mécanisme de conversion des OC en fonction du TRI, qui incitait les Managers à obtenir les meilleurs résultats possibles, devait être appliqué même en l'absence de Sortie effective, afin de ne pas « annihiler le mécanisme incitatif » (page 23 § 6 de l'arrêt), cependant que le prix Normal des actions cédées au titre des promesses de vente était en toute hypothèse calculé en tenant compte de l'EBITA, c'est-à-dire du résultat d'exploitation de la société Réponse Invest, ce dont il s'inférait que les managers étaient de toute façon incités à optimiser les résultats du groupe, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-25343
Date de la décision : 11/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mai. 2017, pourvoi n°15-25343


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.25343
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