LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 34 du code électoral ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort et les productions, que Mme Y... a déposé le 15 juillet 2016 une demande d'inscription sur la liste électorale de la commune de [...] ; que n'ayant pas été inscrite, elle a saisi le juge d'instance d'une demande d'inscription sur cette liste sur le fondement de l'article L. 34 du code électoral en se prévalant d'une attestation du maire selon lequel une erreur matérielle dans le traitement de la demande était intervenue ;
Attendu que, pour rejeter sa demande, le jugement énonce que la requérante n'allègue pas, et il ne ressort pas des pièces de la procédure, notamment de l'attestation produite par le maire, quelle erreur matérielle se trouve à l'origine de cette omission d'inscription ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les services de la mairie avaient omis de statuer sur la demande d'inscription de l'intéressée déposée dans les délais de sorte que celle-ci n'avait pas été inscrite sur la liste électorale par suite d'une erreur purement matérielle, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait eu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 avril 2017 par le tribunal d'instance de Coutances ; remet, en conséquence, la cause et la partie dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Cherbourg ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille dix-sept.