Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (Chartres, 17 septembre 1996), rendu sur renvoi après cassation d'avoir débouté Mme X... de son recours formé contre sa radiation de la liste électorale de la commune d'Abondant, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions laissées sans réponse Mme X..., faisait valoir que la décision de la commission administrative la radiant des listes électorales, était entachée d'une simple erreur matérielle en ce que Mme Colette X... n'avait jamais été privée de ses droits civiques par suite d'une décision pénale, et que son état civil, ayant été modifié, un nouveau numéro INSEE et une nouvelle identité lui ayant été attribués, le casier judiciaire de M. Jean-Pierre X... ne pouvait lui être attribué, qu'il s'agissait donc d'une erreur matérielle rendant le recours recevable sans condition de délai, que le jugement a ainsi violé l'article L. 34 du Code électoral ;
Mais attendu, que la décision de la commission administrative électorale de la commune d'Abondant, ne résulte pas d'une erreur matérielle, mais a été prise en toute connaissance de cause, au vu de l'avis de l'INSEE mentionnant une incapacité électorale de Mme X... ; que c'est donc à bon droit que le tribunal d'instance a jugé que l'intéressée ne pouvait fonder de recours sur l'article L. 34 du Code électoral ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir déclaré irrecevable, comme ayant été formé hors délai, le recours de Mme X..., formé le 30 janvier 1996, sur le fondement des articles L. 25 et R. 13 du Code électoral, alors, selon le moyen, que d'une part, le jugement attaqué en omettant de rechercher si l'affichage avait effectivement eu lieu le 10 janvier 1996, et en se bornant à rappeler les règles applicables en la matière, ne permet pas à la Cour de Cassation de vérifier la recevabilité du recours, que le jugement n'est dès lors pas légalement justifié au regard de l'article R. 10 du Code électoral qui a été violé ; et alors, que d'autre part, la lettre du 9 janvier 1996, notifiant à Mme X... la décision de radiation de la liste électorale, ne mentionnant pas les dispositions de l'article R. 8 du Code électoral notamment sur les modalités de recours, que le jugement attaqué a ainsi violé les articles L. 23 et R. 8 du Code électoral ;
Mais attendu, qu'il appartenait à Mme X... d'établir que l'affichage de la liste électorale n'avait pas eu lieu le 10 janvier 1996, le point de départ du délai de réclamation, tel que fixé par l'article R. 13 du Code électoral, s'imposant à tous de manière absolue ;
Et attendu que l'inobservation des formalités, mentionnées aux articles L. 23 et R. 8 du Code électoral, ne peut être invoquée qu'à l'appui d'une demande fondée sur l'article L. 34 du Code électoral, et que Mme X... n'a invoqué sur le fondement de cette disposition que l'erreur matérielle de l'Administration ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.