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02/10/1997 | FRANCE | N°96-60388

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 octobre 1997, 96-60388


Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (Chartres, 17 septembre 1996), rendu sur renvoi après cassation d'avoir débouté Mme X... de son recours formé contre sa radiation de la liste électorale de la commune d'Abondant, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions laissées sans réponse Mme X..., faisait valoir que la décision de la commission administrative la radiant des listes électorales, était entachée d'une simple erreur matérielle en ce que Mme Colette X... n'avait jamais été privée de ses droits civiques par suite d'une décision

pénale, et que son état civil, ayant été modifié, un nouveau numéro IN...

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (Chartres, 17 septembre 1996), rendu sur renvoi après cassation d'avoir débouté Mme X... de son recours formé contre sa radiation de la liste électorale de la commune d'Abondant, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions laissées sans réponse Mme X..., faisait valoir que la décision de la commission administrative la radiant des listes électorales, était entachée d'une simple erreur matérielle en ce que Mme Colette X... n'avait jamais été privée de ses droits civiques par suite d'une décision pénale, et que son état civil, ayant été modifié, un nouveau numéro INSEE et une nouvelle identité lui ayant été attribués, le casier judiciaire de M. Jean-Pierre X... ne pouvait lui être attribué, qu'il s'agissait donc d'une erreur matérielle rendant le recours recevable sans condition de délai, que le jugement a ainsi violé l'article L. 34 du Code électoral ;

Mais attendu, que la décision de la commission administrative électorale de la commune d'Abondant, ne résulte pas d'une erreur matérielle, mais a été prise en toute connaissance de cause, au vu de l'avis de l'INSEE mentionnant une incapacité électorale de Mme X... ; que c'est donc à bon droit que le tribunal d'instance a jugé que l'intéressée ne pouvait fonder de recours sur l'article L. 34 du Code électoral ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir déclaré irrecevable, comme ayant été formé hors délai, le recours de Mme X..., formé le 30 janvier 1996, sur le fondement des articles L. 25 et R. 13 du Code électoral, alors, selon le moyen, que d'une part, le jugement attaqué en omettant de rechercher si l'affichage avait effectivement eu lieu le 10 janvier 1996, et en se bornant à rappeler les règles applicables en la matière, ne permet pas à la Cour de Cassation de vérifier la recevabilité du recours, que le jugement n'est dès lors pas légalement justifié au regard de l'article R. 10 du Code électoral qui a été violé ; et alors, que d'autre part, la lettre du 9 janvier 1996, notifiant à Mme X... la décision de radiation de la liste électorale, ne mentionnant pas les dispositions de l'article R. 8 du Code électoral notamment sur les modalités de recours, que le jugement attaqué a ainsi violé les articles L. 23 et R. 8 du Code électoral ;

Mais attendu, qu'il appartenait à Mme X... d'établir que l'affichage de la liste électorale n'avait pas eu lieu le 10 janvier 1996, le point de départ du délai de réclamation, tel que fixé par l'article R. 13 du Code électoral, s'imposant à tous de manière absolue ;

Et attendu que l'inobservation des formalités, mentionnées aux articles L. 23 et R. 8 du Code électoral, ne peut être invoquée qu'à l'appui d'une demande fondée sur l'article L. 34 du Code électoral, et que Mme X... n'a invoqué sur le fondement de cette disposition que l'erreur matérielle de l'Administration ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-60388
Date de la décision : 02/10/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Inscription en dehors des périodes de révision - Cas - Personne omise à la suite d'une erreur matérielle ou radiée sans observation des formalités légales - Erreur matérielle - Définition.

1° ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Inscription en dehors des périodes de révision - Article L - 34 du Code électoral - Application - Condition 1° ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Inscription en dehors des périodes de révision - Cas - Personne radiée de la liste électorale au vu d'un avis de l'INSEE.

1° C'est à bon droit qu'un tribunal d'instance décide qu'un électeur, qui a été radié de la liste électorale par la commission administrative au vu d'un avis de l'INSEE mentionnant son incapacité électorale, ne peut fonder son recours sur l'article L. 34 du Code électoral.

2° ELECTIONS - Procédure - Commission administrative - Décision - Recours - Délai - Tableau contenant les additions et retranchements - Affichage - Absence - Preuve - Charge.

2° C'est à l'électeur qui exerce un recours sur le fondement des articles L. 25 et R. 13 du Code électoral qu'il incombe, le cas échéant, d'établir que l'affichage de la liste électorale n'a pas effectivement eu lieu le 10 janvier.

3° ELECTIONS - Liste électorale - Radiation - Commission administrative - Décision - Notification - Défaut - Effet.

3° ELECTIONS - Procédure - Commission administrative - Décision - Notification - Défaut - Effet.

3° L'inobservation des formalités mentionnées aux articles L. 23 et R. 8 du Code électoral ne peut être invoquée qu'à l'appui d'un recours fondé sur l'article L. 34 dudit Code.


Références :

2° :
3° :
Code électoral L23, R 8
Code électoral L25, R 13
Code électoral L34

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Chartres, 17 septembre 1996

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 2, 1995-05-18, Bulletin 1995, II, n° 145, p. 82 (rejet), et les arrêts cités. A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 2, 1971-03-10, Bulletin 1971, II, n° 108, p. 72 (rejet). A RAPPROCHER : (3°). Chambre civile 2, 1991-12-11, Bulletin 1991, II, n° 342, p. 179 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 oct. 1997, pourvoi n°96-60388, Bull. civ. 1997 II N° 241 p. 142
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 II N° 241 p. 142

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pierre.
Avocat(s) : Avocat : M. Hennuyer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.60388
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