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04/05/2017 | FRANCE | N°16-20025

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 mai 2017, 16-20025


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mai 2016), que Georges Y... est décédé le [...]       , laissant pour lui succéder Jacqueline D..., son épouse commune en biens, ainsi que leurs trois enfants, Alain, Catherine et Marie-Laure ; que Jacqueline Y... est décédée le [...] , laissant pour recueillir sa succession ses trois enfants ; que des difficultés s'étant élevées pour procéder au partage, M. Y... et Mme Marie-Laure Y... ont, le 10 novembre 2009, assigné Mme Catherine Y... ; que les en

fants de celle-ci, Pascale, Claire et Christophe Z... ont été assignés en in...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mai 2016), que Georges Y... est décédé le [...]       , laissant pour lui succéder Jacqueline D..., son épouse commune en biens, ainsi que leurs trois enfants, Alain, Catherine et Marie-Laure ; que Jacqueline Y... est décédée le [...] , laissant pour recueillir sa succession ses trois enfants ; que des difficultés s'étant élevées pour procéder au partage, M. Y... et Mme Marie-Laure Y... ont, le 10 novembre 2009, assigné Mme Catherine Y... ; que les enfants de celle-ci, Pascale, Claire et Christophe Z... ont été assignés en intervention forcée ; qu'un jugement du 18 septembre 2012 a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre Georges et Jacqueline Y..., de la succession de chacun d'eux et de trois indivisions portant sur des lots d'un immeuble situé [...]                    , d'un immeuble situé [...]                      et d'un immeuble situé [...] et commis un expert aux fins d'évaluer les biens et de donner son avis sur les possibilités d'un partage en nature ; qu'après dépôt du rapport d'expertise, un jugement du 19 mai 2015 a ordonné la vente aux enchères publiques des différents biens ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que Mme Catherine Y... et ses trois enfants font grief à l'arrêt de dire qu'il y a lieu au partage préalable de l'indivision successorale existant entre les trois enfants de Georges et de Jacqueline Y..., et ensuite au partage des attributions faites à Mme Catherine Y... dans les indivisions pouvant résulter des donations effectuées par cette dernière au profit de ses enfants, et enfin de constater la possibilité d'un partage en nature des biens immobiliers successoraux, alors, selon le moyen :

1°/ que sauf accord de toutes les parties intéressées, chaque indivision, en cas de demande de liquidation partage, doit donner lieu à des opérations de liquidation partage autonomes ; qu'en l'espèce, et à tout le moins, une première indivision existait, née d'une acquisition commune entre Jacqueline Y... et M. Y... (appartement de la [...]                    et cave), distincte de l'indivision successorale regroupant les biens existant au décès de Jacqueline Y... (et comprenant notamment le studio de la [...]                    avec parking et cave) ; qu'en faisant masse des biens dépendant de ces deux indivisions, les juges du fond ont violé les articles 815 et 816 du code civil ;

2°/ qu'indépendamment de l'indivision née de l'acquisition de l'appartement par Jacqueline Y... et M. Y... (appartement [...]                    et cave) et de l'indivision successorale, une troisième indivision existait née de la donation effectuée par Jacqueline Y... et portant sur la maison du [...]                                ; qu'en regroupant les biens dépendant de cette dernière indivision avec les deux autres indivisions, les juges du fond ont à nouveau violé les articles 815 et 816 du code civil ;

3°/ qu'indépendamment de l'indivision née de l'acquisition de l'appartement par Jacqueline Y... et M. Y... (appartement [...]                    et cave), de l'indivision successorale de Jacqueline Y... et d'une indivision née de la donation effectuée par cette dernière et portant sur la maison du [...]                               , une quatrième indivision existait portant sur la maison à [...] acquise en commun par les trois enfants Y... ; qu'en regroupant les biens dépendant de cette dernière indivision avec les trois autres indivisions, les juges du fond ont de nouveau violé les articles 815 et 816 du code civil ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 840-1 du code civil, lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu'elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage unique peut intervenir ;

Et attendu que l'arrêt retient que l'efficacité des donations opérées, en faveur de ses enfants, par Mme Catherine Y... de certains de ses droits dans la succession de ses parents ne peut qu'être subordonnée au résultat du partage de ladite succession entre les trois successibles que sont M. Y..., Mme Marie-Laure Y... et Mme Catherine Y... et que, pour apprécier si un partage en nature des biens dépendant des successions est possible, seule doit être prise en considération l'indivision existant sur eux entre les trois enfants des défunts et leur consistance ; qu'ayant ensuite constaté qu'un partage en nature de l'ensemble des biens immobiliers était possible, la cour d'appel a pu en déduire qu'il devait être procédé à un partage unique, en nature, de ces biens ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les premier, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Catherine Y..., Mmes Claire et Pascale Z..., et M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. Y... et à Mme Marie-Laure Y... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour
Mme Catherine Y..., Mmes Claire et Pascale Z... et M. Z....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a, infirmant le jugement ayant considéré qu'il ne pouvait être procédé au partage global des différentes indivisions, dit Monsieur Alain Y... et Madame Marie-Laure B... recevables en leurs demandes, décidé qu'il y a lieu au partage préalable de l'indivision successorale existant entre les trois enfants de Monsieur et Madame Y... D..., et ensuite, et compte tenu des attributions intervenues dans le cadre de ce partage, à celui des indivisions pouvant résulter des donations effectuées par Madame Catherine Z... au profit de ses enfants, enfin, constaté la possibilité d'un partage en nature des biens immobiliers successoraux ;

AUX MOTIFS QUE « la question de savoir s'il doit d'abord être procédé au partage de l'indivision successorale existant entre les trois enfants des époux D...      et ensuite, seulement, et sous réserve du résultat du dit partage, à celui de l'indivision pouvant faire suite aux donations effectuées par Mme Catherine Z... au bénéfice de ses enfants, n'a pas été tranchée par le tribunal qui a rendu le jugement du 18 septembre 2012 auquel elle n'avait pas été soumise ; qu'un jugement à cet égard de la part du tribunal ne saurait résulter du fait qu'il ordonne, dans le dispositif de sa décision, l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre Alain Y..., Marie-Laure B..., Pascale Z..., Claire Z... épouse A... et Christophe Z... sur le bien situé [...]                                        et de l'indivision existant entre Alain Y..., Marie-Laure B..., Catherine Y... épouse Z... et Christophe Z... sur le bien situé commune de [...], cette disposition ne préjugeant en rien de l'ordre dans lequel leur partage devait intervenir par rapport à celui des successions Y.../D... ; que la demande des appelants ne se heurte donc à aucune autorité de la chose jugée à cet égard et est recevable ; que l'efficacité des donations opérées, en faveur de ses enfants, par Mme Catherine Z... de certains de ses droits dans la succession de ses parents, ne pouvait qu'être subordonnée au résultat du partage de ladite succession entre les trois successibles que sont Alain Y..., Marie-Laure B... et Catherine Y... ; que l'on ne peut céder que des droits dont on est ou sera attributaire ; que l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des indivisions existant entre Alain Y..., Marie-Laure B..., Pascale Z..., Claire Z... épouse A... et Christophe Z... sur le bien situé [...]                                       ' et de l'indivision existant entre Alain Y..., Marie-Laure B..., Catherine Y... épouse Z... et Christophe Z... sur le bien situé [...], ordonnée par le jugement du 18 septembre 2012 ne peut s'entendre que sous réserve que Mme Catherine Z... se voit attribuer des droits sur ces deux biens successoraux ; que pour apprécier si un partage en nature des biens dépendant des successions est possible, il y a donc lieu d'avoir égard uniquement à l'indivision existant sur eux entre les trois enfants des défunts et à leur consistance ; que les opérations d'expertise établissent que tout partage en nature n'est pas exclu en l'espèce ; que l'expert judiciaire suggère plusieurs possibilités de constitution de trois lots : - un lot par immeuble : [...], [...]                                    , - ou bien trois lots ainsi composés : [...]+ studio de la rue [...], [...]                                           + Box, - ou encore les trois lots suivants : [...] + studio et box de la rue [...], appartement de la rue [...], [...] ; que Mme E... a aussi envisagé une variante permettant une attribution conjointe de la maison de [...] à M. Alain Y... et à Mme B... ; que n'est, dans ces conditions, pas établie, l'impossibilité d'un partage en nature, seule susceptible d'imposer une licitation ; que le jugement sera, en conséquence, infirmé en ce qu'il a ordonné la licitation des biens immobiliers dépendant des successions des époux Y... / D...» ;

ALORS QUE, dans le dispositif de son jugement du 18 septembre 2012, le Tribunal de grande instance de Paris avait ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Jacqueline D..., de l'indivision concernant les lots dépendant de l'immeuble situé [...]                       , de l'indivision concernant la maison située [...] et de l'indivision concernant le bien situé [...] ; qu'à partir du moment où, dans son dispositif, le Tribunal de grande instance avait ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation partage en distinguant plusieurs indivisions, il était exclu que la Cour d'appel, à l'occasion d'une décision ultérieure, puisse prescrire des opérations de compte liquidation partage, sous le couvert de la notion d'indivision successorale, en y incluant, comme le révèlent les motifs éclairant le dispositif, non seulement les biens dépendant de la succession de Madame D... (studio de la [...]                      , mais également des biens dépendant d'une indivision conventionnelle entre Madame D... et l'un de ses enfants (appartement de la [...]                       ou un autre bien ([...]                                   dépendant de l'indivision née à la suite de la donation consentie par Madame D..., ou bien encore un bien (maison de [...]) relevant d'une indivision conventionnelle entre Monsieur Alain Y..., Madame Marie-Laure Y... et Madame Catherine Y... à la suite d'une acquisition ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du second degré ont méconnu l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 18 septembre 2012 et partant, violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a, infirmant le jugement ayant considéré qu'il ne pouvait être procédé au partage global des différentes indivisions, décidé qu'il y a lieu au partage préalable de l'indivision successorale existant entre les trois enfants de Monsieur et Madame Y... D..., et ensuite qu'il y a lieu au partage des attributions faites à Madame Catherine Z... dans le cadre des indivisions pouvant résulter des donations effectuées par cette dernière au profit de ses enfants, enfin, constaté la possibilité d'un partage en nature des biens immobiliers successoraux ;

AUX MOTIFS QUE « la question de savoir s'il doit d'abord être procédé au partage de l'indivision successorale existant entre les trois enfants des époux Y... / D... et ensuite, seulement, et sous réserve du résultat du dit partage, à celui de l'indivision pouvant faire suite aux donations effectuées par Mme Catherine Z... au bénéfice de ses enfants, n'a pas été tranchée par le tribunal qui a rendu le jugement du 18 septembre 2012 auquel elle n'avait pas été soumise ; qu'un jugement à cet égard de la part du tribunal ne saurait résulter du fait qu'il ordonne, dans le dispositif de sa décision, l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre Alain Y..., Marie-Laure B..., Pascale Z..., Claire Z... épouse A... et Christophe Z... sur le bien situé [...]                                        et de l'indivision existant entre Alain Y..., Marie-Laure B..., Catherine Y... épouse Z... et Christophe Z... sur le bien situé [...], cette disposition ne préjugeant en rien de l'ordre dans lequel leur partage devait intervenir par rapport à celui des successions Y.../D... ; que la demande des appelants ne se heurte donc à aucune autorité de la chose jugée à cet égard et est recevable ; que l'efficacité des donations opérées, en faveur de ses enfants, par Mme Catherine Z... de certains de ses droits dans la succession de ses parents, ne pouvait qu'être subordonnée au résultat du partage de ladite succession entre les trois successibles que sont Alain Y..., Marie-Laure B... et Catherine Y... ; que l'on ne peut céder que des droits dont on est ou sera attributaire ; que l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des indivisions existant entre Alain Y..., Marie-Laure B..., Pascale Z..., Claire Z... épouse A... et Christophe Z... sur le bien situé [...]                                       ' et de l'indivision existant entre Alain Y..., Marie-Laure B..., Catherine Y... épouse Z... et Christophe Z... sur le bien situé [...], ordonnée par le jugement du 18 septembre 2012 ne peut s'entendre que sous réserve que Mme Catherine Z... se voit attribuer des droits sur ces deux biens successoraux ; que pour apprécier si un partage en nature des biens dépendant des successions est possible, il y a donc lieu d'avoir égard uniquement à l'indivision existant sur eux entre les trois enfants des défunts et à leur consistance ; que les opérations d'expertise établissent que tout partage en nature n'est pas exclu en l'espèce ; que l'expert judiciaire suggère plusieurs possibilités de constitution de trois lots : - un lot par immeuble : [...], [...]                                    , - ou bien trois lots ainsi composés : [...] + studio de la rue [...], [...]                                           + Box, - ou encore les trois lots suivants : [...] + studio et box de la rue [...], appartement de la rue [..], [...] ; que Mme E... a aussi envisagé une variante permettant une attribution conjointe de la maison de [...] à M. Alain Y... et à Mme B... ; que n'est, dans ces conditions, pas établie, l'impossibilité d'un partage en nature, seule susceptible d'imposer une licitation ; que le jugement sera, en conséquence, infirmé en ce qu'il a ordonné la licitation des biens immobiliers dépendant des successions des époux Y.../D...» ;

ALORS QUE, premièrement, sauf accord de toutes les parties intéressées, chaque indivision, en cas de demande de liquidation partage, doit donner lieu à des opérations de liquidation partage autonomes ; qu'en l'espèce, et à tout le moins, une première indivision existait, née d'une acquisition commune entre Madame D... et Monsieur Alain Y... (appartement de la [...]                      et cave), distincte de l'indivision successorale regroupant les biens existant au décès de Madame D... (et comprenant notamment le studio de la [...]                      avec parking et cave) ; qu'en faisant masse des biens dépendant de ces deux indivisions, les juges du fond ont violé les articles 815 et 816 du code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, indépendamment de l'indivision née de l'acquisition de l'appartement par Madame D... et Monsieur Alain Y... (appartement [...]                      et cave) et de l'indivision successorale, une troisième indivision existait née de la donation effectuée par Madame D... et portant sur la [...]                                  ; qu'en regroupant les biens dépendant de cette dernière indivision avec les deux autres indivisions, les juges du fond ont de nouveau violé les articles 815 et 816 du code civil ;

ALORS QUE, troisièmement,, indépendamment de l'indivision née de l'acquisition de l'appartement par Madame D... et Monsieur Alain Y... (appartement [...]                      et cave), de l'indivision successorale de Madame D... et d'une indivision née de la donation effectuée par Madame D... et portant sur la [...]                                 , une quatrième indivision existait portant sur la maison à [...] acquise en commun par les trois enfants Y... ; qu'en regroupant les biens dépendant de cette dernière indivision avec les trois autres indivisions, les juges du fond ont de nouveau violé les articles 815 et 816 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a, infirmant le jugement ayant considéré qu'il ne pouvait être procédé au partage global des différentes indivisions, décidé qu'il y a lieu au partage préalable de l'indivision successorale existant entre les trois enfants de Monsieur et Madame Y... D..., et ensuite qu'il y a lieu au partage des attributions faites à Madame Catherine Z... dans le cadre des indivisions pouvant résulter des donations effectuées par cette dernière au profit de ses enfants, enfin, constaté la possibilité d'un partage en nature des biens immobiliers successoraux ;

AUX MOTIFS QUE « la question de savoir s'il doit d'abord être procédé au partage de l'indivision successorale existant entre les trois enfants des époux Y.../ D... et ensuite, seulement, et sous réserve du résultat du dit partage, à celui de l'indivision pouvant faire suite aux donations effectuées par Mme Catherine Z... au bénéfice de ses enfants, n'a pas été tranchée par le tribunal qui a rendu le jugement du 18 septembre 2012 auquel elle n'avait pas été soumise ; qu'un jugement à cet égard de la part du tribunal ne saurait résulter du fait qu'il ordonne, dans le dispositif de sa décision, l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre Alain Y..., Marie-Laure B..., Pascale Z..., Claire Z... épouse A... et Christophe Z... sur le bien situé [...]                                        et de l'indivision existant entre Alain Y..., Marie-Laure B..., Catherine Y... épouse Z... et Christophe Z... sur le bien situé [...], cette disposition ne préjugeant en rien de l'ordre dans lequel leur partage devait intervenir par rapport à celui des successions Y.../D... ; que la demande des appelants ne se heurte donc à aucune autorité de la chose jugée à cet égard et est recevable ; que l'efficacité des donations opérées, en faveur de ses enfants, par Mme Catherine Z... de certains de ses droits dans la succession de ses parents, ne pouvait qu'être subordonnée au résultat du partage de ladite succession entre les trois successibles que sont Alain Y..., Marie-Laure B... et Catherine Y... ; que l'on ne peut céder que des droits dont on est ou sera attributaire ; que l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des indivisions existant entre Alain Y..., Marie-Laure B..., Pascale Z..., Claire Z... épouse A... et Christophe Z... sur le bien situé [...]                                       ' et de l'indivision existant entre Alain Y..., Marie-Laure B..., Catherine Y... épouse Z... et Christophe Z... sur le bien situé [...], ordonnée par le jugement du 18 septembre 2012 ne peut s'entendre que sous réserve que Mme Catherine Z... se voit attribuer des droits sur ces deux biens successoraux ; que pour apprécier si un partage en nature des biens dépendant des successions est possible, il y a donc lieu d'avoir égard uniquement à l'indivision existant sur eux entre les trois enfants des défunts et à leur consistance ; que les opérations d'expertise établissent que tout partage en nature n'est pas exclu en l'espèce ; que l'expert judiciaire suggère plusieurs possibilités de constitution de trois lots : - un lot par immeuble : [...], [...]                                    , - ou bien trois lots ainsi composés : [...] + studio de la rue [...], [...]                                           + Box, - ou encore les trois lots suivants : [...] + studio et box de la rue [...], appartement de la rue [...], [...] ; que Mme E... a aussi envisagé une variante permettant une attribution conjointe de la maison de [...] à M. Alain Y... et à Mme B... ; que n'est, dans ces conditions, pas établie, l'impossibilité d'un partage en nature, seule susceptible d'imposer une licitation ; que le jugement sera, en conséquence, infirmé en ce qu'il a ordonné la licitation des biens immobiliers dépendant des successions des époux Y... / D...» ;

ALORS QUE, premièrement, l'indivision successorale, siège du partage, a pour assiette les biens existants au décès du de cujus et compris dans son patrimoine à la date de ce décès ; qu'en incluant dans l'indivision successorale, née à la suite du décès de Madame D..., la [...]                                 , quand ce bien avait donné lieu à une donation-partage intervenue en 1990 entre Madame D... et ses trois enfants et qu'elle devait être exclue de l'indivision successorale, les juges du fond ont violé les articles 617 et 1076 du code civil, ensemble les articles 815 et 816 du code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, les juges du fond auraient dû, à tout le moins, s'expliquer sur le statut de la maison du Hameau Boileau, eu égard à la donation-partage de 1990 faisant sortir le bien du patrimoine de Mme D... (conclusions du 14 janvier 2016, p. 3, pt 2 et p. 16, pt 18.2), et que faute de ce faire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 617 et 1076 du code civil, ensemble les articles 815 et 816 du code civil ;

ALORS QUE, troisièmement, la maison de [...] ne pouvait pas davantage être comprise dans l'indivision successorale apparue à la suite du décès de Madame D... dès lors que l'acquisition de la nue-propriété a été faite par Monsieur Alain Y..., Madame Marie-Laure Y... et Madame Catherine Y... dans le cadre d'une acquisition conjointe, sachant qu'ils étaient titulaires de la pleine propriété de ce bien par suite de l'extinction de l'usufruit consécutif au décès de Madame D... ; qu'en traitant la maison de [...] comme un élément de l'indivision successorale, apparue au décès de Madame D..., les juges du fond ont violé l'article 617 du code civil, ensemble les articles 815 et 816 du code civil ;

ALORS QUE, quatrièmement, les juges du fond auraient dû s'expliquer sur le mode d'acquisition de la maison de [...] aux termes d'un acte de 1988 comme il a été soutenu dans les conclusions (conclusions du 14 janvier 2016, p. 30, §4), et que faute de ce faire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles l'article 617 du code civil, ensemble les articles 815 et 816 du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a, infirmant le jugement ayant considéré qu'il ne pouvait être procédé au partage global des différentes indivisions, décidé qu'il y a lieu au partage préalable de l'indivision successorale existant entre les trois enfants de Monsieur et Madame Y... D..., et ensuite qu'il y a lieu au partage des attributions faites à Madame Catherine Z... dans le cadre des indivisions pouvant résulter des donations effectuées par cette dernière au profit de ses enfants, enfin, constaté la possibilité d'un partage en nature des biens immobiliers successoraux ;

AUX MOTIFS QUE « la question de savoir s'il doit d'abord être procédé au partage de l'indivision successorale existant entre les trois enfants des époux Y... / D... et ensuite, seulement, et sous réserve du résultat du dit partage, à celui de l'indivision pouvant faire suite aux donations effectuées par Mme Catherine Z... au bénéfice de ses enfants, n'a pas été tranchée par le tribunal qui a rendu le jugement du 18 septembre 2012 auquel elle n'avait pas été soumise ; qu'un jugement à cet égard de la part du tribunal ne saurait résulter du fait qu'il ordonne, dans le dispositif de sa décision, l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre Alain Y..., Marie-Laure B..., Pascale Z..., Claire Z... épouse A... et Christophe Z... sur le bien situé [...]                                        et de l'indivision existant entre Alain Y..., Marie-Laure B..., Catherine Y... épouse Z... et Christophe Z... sur le bien situé [...], cette disposition ne préjugeant en rien de l'ordre dans lequel leur partage devait intervenir par rapport à celui des successions Y.../D... ; que la demande des appelants ne se heurte donc à aucune autorité de la chose jugée à cet égard et est recevable ; que l'efficacité des donations opérées, en faveur de ses enfants, par Mme Catherine Z... de certains de ses droits dans la succession de ses parents, ne pouvait qu'être subordonnée au résultat du partage de ladite succession entre les trois successibles que sont Alain Y..., Marie-Laure B... et Catherine Y... ; que l'on ne peut céder que des droits dont on est ou sera attributaire ; que l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des indivisions existant entre Alain Y..., Marie-Laure B..., Pascale Z..., Claire Z... épouse A... et Christophe Z... sur le bien situé [...]                                       ' et de l'indivision existant entre Alain Y..., Marie-Laure B..., Catherine Y... épouse Z... et Christophe Z... sur le bien situé [...], ordonnée par le jugement du 18 septembre 2012 ne peut s'entendre que sous réserve que Mme Catherine Z... se voit attribuer des droits sur ces deux biens successoraux ; que pour apprécier si un partage en nature des biens dépendant des successions est possible, il y a donc lieu d'avoir égard uniquement à l'indivision existant sur eux entre les trois enfants des défunts et à leur consistance ; que les opérations d'expertise établissent que tout partage en nature n'est pas exclu en l'espèce ; que l'expert judiciaire suggère plusieurs possibilités de constitution de trois lots : - un lot par immeuble : [...], [...]                                    , - ou bien trois lots ainsi composés : [...] + studio de la rue [...] , [...]                                           + Box, - ou encore les trois lots suivants : [...] + studio et box de la rue [...], appartement de la rue [...], Hameau [...]; que Mme E... a aussi envisagé une variante permettant une attribution conjointe de la maison de [...] à M. Alain Y... et à Mme B... ; que n'est, dans ces conditions, pas établie, l'impossibilité d'un partage en nature, seule susceptible d'imposer une licitation ; que le jugement sera, en conséquence, infirmé en ce qu'il a ordonné la licitation des biens immobiliers dépendant des successions des époux Y... / D...» ;

ALORS QUE, premièrement, si le partage par souche est prévu en matière successorale, lorsqu'il y a matière à représentation, autrement dit prédécès de l'héritier, le partage par souche est exclu dans les autres cas ; qu'en l'espèce, Madame Catherine Y... étant vivante lors du décès de sa mère, le partage par souche devait être écarté ; qu'ainsi tant Madame Catherine Y... que son fils, Christophe Z..., devaient prendre part au partage portant, entre autres, sur la maison de [...] ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 751, 753 et 815 du code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, à défaut de représentation, et donc de partage par souche, les enfants de Madame Catherine Y..., à savoir Madame Claire Z..., Madame Pascale Z... et Monsieur Christophe Z... devaient prendre part au partage portant entre autres sur la [...]                                  ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 751, 753 et 815 du code civil ;

ET ALORS QUE, troisièmement, et corrélativement, en décidant qu'un partage devrait avoir lieu, s'agissant de l'immeuble du [...]                       , sur lequel Madame Catherine Y... n'avait plus aucun droit, quand le partage ne peut concerner que les parties ayant des droits sur les biens à partager, les juges du fond ont à nouveau violé les articles 751, 753 et 815 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-20025
Date de la décision : 04/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - Partage - Partage judiciaire - Cas - Pluralité d'indivisions entre les mêmes personnes - Partage unique - Possibilité - Mêmes biens ou biens différents - Absence d'influence

Aux termes de l'article 840-1 du code civil, issu de la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions, un partage unique peut désormais intervenir lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu'elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents


Références :

article 840-1 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 mai. 2017, pourvoi n°16-20025, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.20025
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