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04/05/2017 | FRANCE | N°16-15762

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 mai 2017, 16-15762


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 18 décembre 2015), rendu en dernier ressort, et les productions, que la société Acqua (la cotisante) ayant déduit du versement opéré en janvier 2013 le montant des sommes qu'elle estimait avoir payées à tort en novembre et décembre 2012 au titre du versement de transport et de la contribution au Fonds national d'aide au logement (FNAL), l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations

familiales d'Ile-de-France (l'URSSAF) lui a notifié, le 1er février ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 18 décembre 2015), rendu en dernier ressort, et les productions, que la société Acqua (la cotisante) ayant déduit du versement opéré en janvier 2013 le montant des sommes qu'elle estimait avoir payées à tort en novembre et décembre 2012 au titre du versement de transport et de la contribution au Fonds national d'aide au logement (FNAL), l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (l'URSSAF) lui a notifié, le 1er février 2013, une mise en demeure aux fins de paiement des sommes litigieuses, puis lui a décerné une contrainte, à laquelle la cotisante a formé opposition ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la cotisante fait grief au jugement de rejeter son opposition, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte de l'article R. 243-43-3 du code de la sécurité sociale que pour l'exercice des missions définies à l'article L. 213-1, les organismes de recouvrement procèdent à la vérification de l'exactitude et de la conformité à la législation en vigueur des déclarations qui leur sont transmises par les travailleurs indépendants et les employeurs, personnes privées ou publiques ; que l'article R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale précise que lorsqu'à l'issue des vérifications mentionnées à l'article précédent, l'organisme de recouvrement envisage un redressement, il doit informer le cotisant de la régularisation envisagée, en lui impartissant un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ; que les formalités édictées par ces textes s'imposent pour toute vérification des déclarations de l'employeur, y compris celle portant sur le montant des cotisations déclaré sur le bordereau récapitulatif mensuel ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal des affaires de sécurité sociale a alors violé, par refus d'application, les articles R. 243-43-3 et R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que la mise en demeure, adressée par l'URSSAF à l'employeur d'avoir à régler des cotisations et majorations de retard, constitue une décision de redressement ; que sa validité est donc subordonnée au respect préalable par l'URSSAF des formalités prescrites aux articles R. 243-43-3 et R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal des affaires de sécurité sociale a, une nouvelle fois, violé les textes susvisés ;

Mais attendu que la notification par un organisme de recouvrement, en application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, d'une mise en demeure pour le recouvrement de cotisations et contributions dont le cotisant a omis le versement à l'échéance, ne constitue pas une vérification de déclaration au sens des dispositions des articles R. 243-43-3 et suivants du code de la sécurité sociale ;

Et attendu qu'ayant relevé que la mise en demeure adressée à la cotisante avait pour objet le recouvrement des sommes que celle-ci avait entendu déduire, par voie de compensation spontanée, du montant des cotisations et contributions dont elle était redevable, le tribunal en a exactement déduit que les dispositions réglementaires susmentionnées n'avaient pas à recevoir application ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la cotisante fait grief au jugement de rejeter sa demande de nullité de la mise en demeure, alors, selon le moyen :

1°/ que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit lui permettre d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent sans que soit exigée la preuve d'un préjudice ; qu'en jugeant régulière en la forme la mise en demeure adressée à la société Acqua qui n'opérait pourtant aucune ventilation entre les différentes cotisations et contributions réclamées par l'URSSAF, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale ;

2°/ qu'en jugeant régulière la mise en demeure adressée à la société Acqua qui se bornait à mentionner une "insuffisance de versement", et qui ne permettait dès lors pas à l'employeur de connaître la cause de sa dette, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'ayant rappelé que la mise en demeure doit préciser, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice, le jugement relève que la mise en demeure adressée à la cotisante le 1er février 2013 mentionne la nature, la cause, à savoir l'insuffisance de versement qui constitue un libellé suffisant, le montant des sommes réclamées et la période considérée (janvier 2013) ;

Que de ces constatations et énonciations, le tribunal a exactement déduit que la mise en demeure litigieuse était régulière ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que la cotisante fait grief au jugement de rejeter son opposition, alors, selon le moyen :

1°/ que la cassation sur le deuxième moyen portant sur la validité de la mise en demeure entraînera l'annulation par voie de conséquence du chef de l'arrêt qui a validé la contrainte délivrée le 6 mars 2013 à hauteur de la somme de 3 837 euros correspondant aux cotisations dues pour janvier 2013 pour la somme de 3 641 euros et aux majorations de retard pour la somme de 196 euros, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°/ que pour une entreprise créée en cours d'année, l'effectif est apprécié à la date de sa création ; qu'il suit de là qu'en se plaçant à la date de la première embauche effective pour apprécier l'effectif initial de l'entreprise, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article D. 241-26 du code de la sécurité sociale ;

3°/ que dans ses conclusions, la société Acqua faisait valoir que la contrainte ne pouvait être délivrée compte tenu de ce que, conformément aux dispositions de l'article R. 133-2 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure n'était pas restée sans effet ; qu'elle avait donné lieu à la saisine de la commission de recours amiable dont la charte du cotisant prévoit qu' « en cas de contestation, vous (le cotisant) n'êtes pas tenu de procéder préalablement au règlement des sommes réclamées » ; qu'elle en concluait que dans une telle situation, l'Urssaf ne peut plus délivrer valablement de contrainte ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'applicables à la déduction des cotisations de sécurité sociale afférentes à certaines heures supplémentaires, les dispositions de l'article D. 241-26 du code de la sécurité sociale sont étrangères au litige qui se rapporte au versement de transport et à la contribution au FNAL ;

Et attendu, d'autre part, qu'ayant rappelé qu'aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le directeur de l'organisme de recouvrement peut, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9, à laquelle le débiteur peut former opposition, et énoncé que l'expression "reste sans effet" s'entend d'un paiement complet des causes de la mise en demeure, indépendamment de toute contestation, le jugement en a déduit à bon droit que l'URSSAF n'avait commis aucun abus de pouvoir en délivrant à la cotisante une contrainte, une fois expiré le délai imparti à la suite de la notification de la mise en demeure ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Acqua aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour la société Acqua.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir rejeté la demande de nullité de la mise en demeure délivrée à la société Acqua le 1er février 2013, d'avoir déclaré la société Acqua mal fondée en son opposition et d'avoir validé la contrainte délivrée le 6 mars 2013 à hauteur de la somme de 3 837 € correspondant aux cotisations dues pour janvier 2013 pour la somme de 3 641 € et aux majorations de retard pour la somme de 196 € ;

AUX MOTIFS QUE les articles R. 243-43-3 et R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale, qui ont trait aux opérations de redressement de cotisations ne peuvent trouver application en l'espèce ;

1°) ALORS QU'il résulte de l'article R. 243-43-3 du code de la sécurité sociale que pour l'exercice des missions définies à l'article L. 213-1, les organismes de recouvrement procèdent à la vérification de l'exactitude et de la conformité à la législation en vigueur des déclarations qui leur sont transmises par les travailleurs indépendants et les employeurs, personnes privées ou publiques ; que l'article R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale précise que lorsqu'à l'issue des vérifications mentionnées à l'article précédent, l'organisme de recouvrement envisage un redressement, il doit informer le cotisant de la régularisation envisagée, en lui impartissant un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ; que les formalités édictées par ces textes s'imposent pour toute vérification des déclarations de l'employeur, y compris celle portant sur le montant des cotisations déclaré sur le bordereau récapitulatif mensuel ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal des affaires de sécurité sociale a alors violé, par refus d'application, les articles R. 243-43-3 et R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale ;

2°) ALORS QUE la mise en demeure, adressée par l'URSSAF à l'employeur d'avoir à régler des cotisations et majorations de retard, constitue une décision de redressement ; que sa validité est donc subordonnée au respect préalable par l'URSSAF des formalités prescrites aux articles R. 243-43-3 et R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal des affaires de sécurité sociale a, une nouvelle fois, violé les textes susvisés.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir rejeté la demande de nullité de la mise en demeure délivrée à la société Acqua le 1er février 2013 ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant ; qu'il s'ensuit que toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l'envoi d'une mise en demeure adressée au redevable ; que la mise en demeure, adressée par l'URSSAF à l'employeur après que celui-ci ait répondu aux observations de l'agent de contrôle, d'avoir à régler des cotisations et majorations de retard, constitue la décision de redressement, laquelle interrompt la prescription de la créance et fixe le point de départ de l'action en recouvrement des cotisations litigieuses ; que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice ; qu'à cet égard, aux termes de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, l'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 133-2, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-11 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif ; qu'en l'espèce, la mise en demeure adressée à la société Acqua le 1er février 2013 mentionne la nature, la cause, à savoir l'insuffisance de versement qui constitue un libellé suffisant, le montant des sommes réclamées, soit et la période considérée (janvier 2013) ; qu'aussi, la mise en demeure apparait-elle régulière en la forme ;

1°) ALORS QUE la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit lui permettre d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent sans que soit exigée la preuve d'un préjudice ; qu'en jugeant régulière en la forme la mise en demeure adressée à la société Acqua qui n'opérait pourtant aucune ventilation entre les différentes cotisations et contributions réclamées par l'URSSAF, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale ;

2°) ALORS QU'en jugeant régulière la mise en demeure adressée à la société Acqua qui se bornait à mentionner une « insuffisance de versement », et qui ne permettait dès lors pas à l'employeur de connaître la cause de sa dette, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir déclaré la société Acqua mal fondée en son opposition et d'avoir validé la contrainte délivrée le 6 mars 2013 à hauteur de la somme de 3 837 € correspondant aux cotisations dues pour janvier 2013 pour la somme de 3 641 € et aux majorations de retard pour la somme de 196 € ;

AUX MOTIFS QUE les textes dont se prévaut la société Acqua en matière d'exonération puis d'application dégressive du versement de transport et de FNAL concernent les entreprises qui connaissent en cours d'exercice un accroissement d'effectif ; qu'or, ayant débuté son activité courant 2009, la société Acqua a pour la première fois procédé à une embauche effective, soit 37 salariés, le 1er octobre 2009 : il s'agit d'une création d'effectif et non d'un accroissement d'effectif ; que dans ces conditions, les textes susvisés ne peuvent trouver à s'appliquer, en l'espèce, et l'URSSAF d'Ile de France s'est, à bon droit, opposée à la compensation proposée par la société Acqua ; que par ailleurs, l'URSSAF d'Ile de France a opportunément considéré que le personnel de la société Acqua, intervenant dans des hôtels et des appart hôtels, relevait du secteur d'activité de l'hôtellerie et non de celui des entreprises de nettoyage de locaux, leur mission s'apparentant davantage à celle d'une gouvernante ou d'une femme de chambre qu'à celle d'un employé d'une entreprise classique de nettoyage ; qu'il s'ensuit que les sommes réclamées correspondent, en l'état des versements effectués par l'intéressée, aux montants réellement dus par la société Acqua ; que l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale énonce que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ; que l'expression « reste sans effet » s'entend d'un paiement complet des causes de la mise en demeure, indépendamment de toute contestation, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que l'URSSAF d'Ile de France n'a dès lors commis aucun abus de droit en délivrant à la société Acqua une contrainte une fois expiré le délai imparti à la suite de la notification de la mise en demeure ; qu'en toute hypothèse, rien n'interdit à l'URSSAF de délivrer à titre conservatoire une contrainte à son débiteur, aux fins de garantir sa créance, laquelle constituera en l'absence d'opposition ou de validation par le tribunal de céans, un titre exécutoire ; qu'il convient en conséquence de valider la contrainte délivrée par l'URSSAF d'Ile de France le 6 mars 2013 en son entier montant ;

1°) ALORS QUE la cassation sur le deuxième moyen portant sur la validité de la mise en demeure entraînera l'annulation par voie de conséquence du chef de l'arrêt qui a validé la contrainte délivrée le 6 mars 2013 à hauteur de la somme de 3 837 € correspondant aux cotisations dues pour janvier 2013 pour la somme de 3 641 € et aux majorations de retard pour la somme de 196 €, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE pour une entreprise créée en cours d'année, l'effectif est apprécié à la date de sa création ; qu'il suit de là qu'en se plaçant à la date de la première embauche effective pour apprécier l'effectif initial de l'entreprise, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article D. 241-26 du code de la sécurité sociale ;

3°) ALORS QUE dans ses conclusions, la société Acqua faisait valoir que la contrainte ne pouvait être délivrée compte tenu de ce que, conformément aux dispositions de l'article R. 133- du code de la sécurité sociale, la mise en demeure n'était pas restée sans effet ; qu'elle avait donné lieu à la saisine de la commission de recours amiable dont la charte du cotisant prévoit qu' « en cas de contestation, vous (le cotisant) n'êtes pas tenu de procéder préalablement au règlement des sommes réclamées » (conclusions, p. 11) ; qu'elle en concluait que dans une telle situation, l'Urssaf ne peut plus délivrer valablement de contrainte ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-15762
Date de la décision : 04/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Action en recouvrement - Procédure - Détermination

La notification par un organisme de recouvrement, en application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, d'une mise en demeure pour le recouvrement de cotisations et contributions dont le cotisant a omis le versement à l'échéance, ne constitue pas une vérification de déclaration au sens des dispositions des articles R. 243-43-3 et suivants du code de la sécurité sociale, et n'est pas, dès lors, soumise à la procédure définie par ces textes


Références :

articles L. 244-2 et R. 243-43-3 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 18 décembre 2015

A rapprocher :2e Civ., 28 mai 2014, pourvoi n° 13-18066, Bull. 2014, II, n° 119 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 mai. 2017, pourvoi n°16-15762, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.15762
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