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04/05/2017 | FRANCE | N°16-14144

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 mai 2017, 16-14144


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, troisième et septième branches, qui est recevable :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 janvier 2016), que la société Jardel services (la société) comporte divers établissements implantés dans plusieurs départements, dont celui de la Haute-Garonne où est situé le siège social ; que l'URSSAF de la Haute-Garonne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Midi-Pyrénées (l'URSSAF), a procédé au contrôle de la société, après a

voir adressé à son siège social, le 1er février 2011, un avis mentionnant que tous le...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, troisième et septième branches, qui est recevable :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 janvier 2016), que la société Jardel services (la société) comporte divers établissements implantés dans plusieurs départements, dont celui de la Haute-Garonne où est situé le siège social ; que l'URSSAF de la Haute-Garonne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Midi-Pyrénées (l'URSSAF), a procédé au contrôle de la société, après avoir adressé à son siège social, le 1er février 2011, un avis mentionnant que tous les établissements étaient concernés par ce contrôle ; qu'à l'issue de celui-ci, l'URSSAF a adressé au siège social de la société, le 11 juillet 2011, une lettre d'observations mentionnant des chefs de redressement concernant les divers établissements, puis, le 4 novembre 2011, une mise en demeure ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter ce recours, alors, selon le moyen :

1°/ que selon l'article R. 243-59, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, l'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer, avant d'effectuer un contrôle, doit être adressé à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle ; que la désignation par délégation de compétence des organismes intéressés, en application de l'article L. 213-1 du même code, d'un organisme unique pour le contrôle des bases des cotisations et contributions dues par une entreprise comportant plusieurs établissements ne saurait priver ces derniers, s'ils ont la qualité de redevables, des garanties prévues en cas de contrôle ; que la société exposante a fait valoir dans ses conclusions d'appel que n'ayant pas opté pour le Versement en lieu unique (VLU) au cours des exercices en cause, chacun de ses cinq établissements (le siège social situé à Lespinasse, mais également les établissements de Toulouse, Le Montat, Le Lardin Saint Lazare, et Malataverne) avait le statut de redevable cotisant-déclarant auprès de l'URSSAF et devait se voir adresser un avis de contrôle ; qu'en retenant néanmoins que la procédure de redressement était régulière quand il ressort de ses constatations que l'URSSAF de Haute-Garonne n'a procédé à l'envoi que d'un seul avis de contrôle le 31 janvier 2011 au siège de la société à Lespinasse, sans envoyer d'avis de contrôle à chacun des établissements redevables cotisants-déclarants de la société, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59, alinéa 1, du code de la sécurité sociale ;

2°/ qu'en retenant que l'envoi d'un seul avis de contrôle au siège de la société, sans envoi d'un avis à chacun des établissements, était conforme aux exigences légales, sans rechercher si, tel que le soutenait la société, chacun des cinq établissements objets du contrôle ne devait pas être destinataire d'un avis de contrôle en sa qualité de détenteur du compte cotisant et, comme tel, de redevable des cotisations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 243-59, alinéa 1, du code de la sécurité sociale ;

3°/ qu'aux termes de l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale, "les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès, des accidents du travail et des allocations familiales sont versées par les employeurs aux organismes de recouvrement dont relèvent chacun de leurs établissements" ; qu'à défaut d'instauration d'un versement en un lieu unique au sein de la société et de désignation de l'URSSAF de Haute-Garonne comme URSSAF de liaison, chacun des établissements en sa qualité de détenteur du compte cotisant, devait faire l'objet d'un redressement, et à ce titre se voir également notifier une lettre d'observations et une lettre de mise en demeure ; qu'en décidant au contraire que la centralisation du redressement au seul compte de l'établissement de Lespinasse dans le cadre d'un unique contrôle, sans envoi de lettres d'observations et de lettres de mise en demeure aux cinq établissements détenteurs des comptes cotisants, n'entachait pas la procédure d'irrégularité, la cour d'appel a violé les articles L. 243-7, L. 244-2, R. 243-6 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale, ensemble l'arrêté du 15 juillet 1975 ;

4°/ que sous peine de voir le redressement annulé, l'URSSAF doit adresser les actes de contrôle à chaque établissement détenteur du compte cotisant, sans que l'on ne puisse opposer le fait qu'ils ne disposeraient pas de la personnalité morale, et ce même en cas de désignation par délégation de compétence d'un organisme unique pour le contrôle ; qu'à supposer pour les besoins du débat que l'URSSAF de la Haute-Garonne ait été compétente en vertu d'une convention générale de réciprocité pour procéder au contrôle, cela ne la dispensait pas de respecter la procédure de contrôle vis-à-vis de chaque établissement ; qu'en se fondant au contraire, pour valider la procédure, sur le motif impropre selon lequel "les établissements secondaires n'étant pas dotés de la personnalité morale", la cour d'appel a violé les articles L. 213-1, R. 243-6 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale, ensemble l'arrêté du 15 juillet 1975 ;

Mais attendu que l'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer, en vertu de l'article R. 243-59, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L. 243-7, ainsi que les observations que les inspecteurs du recouvrement doivent communiquer à l'issue du contrôle en application de l'alinéa 5 du même texte, doivent être adressés exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle ;

Et attendu que l'arrêt retient, d'une part, que la société reconnaît expressément que si ses établissements secondaires procèdent aux déclarations des salariés qui y sont affectés auprès des URSSAF compétentes localement, les paiements sont effectués par l'établissement de Lespinasse, où est implanté le siège social, qui traite la paie, d'autre part, que le directeur général de la société a accepté, dans un courriel du 4 juillet 2011, que les cotisations dues au titre du contrôle soient imputées au compte du siège social ;

Que de ces constatations procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, faisant ressortir que le destinataire de l'avis de contrôle, de la lettre d'observations et de la mise en demeure était tenu aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions, et abstraction faite du motif surabondant relatif à l'absence de personnalité morale des établissements, la cour d'appel a exactement déduit que les procédures de contrôle et de recouvrement des cotisations litigieuses étaient régulières ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui est irrecevable en ses cinquième, sixième, neuvième et dixième branches, et n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation en ses quatrième, huitième, onzième et douzième branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Jardel services aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Jardel services et la condamne à payer à l'URSSAF de Midi-Pyrénées la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Jardel services

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société JARDEL SERVICES de ses contestations sur les chefs de redressement, rejeté son recours, validé le redressement et la mise en demeure, et condamné la société JARDEL SERVICES à payer à l'URSSAF MIDI-PYRÉNÉES site de la Haute-Garonne la somme de 240.355 € hors majorations complémentaires de retard ;

AUX MOTIFS QUE «1- sur la procédure de contrôle. a) sur l'avis de contrôle.
Aux termes de l'article R 243-59 alinéa 5du code de la sécurité sociale, tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 du code du travail...La société JARDEL SERVICES soutient que chacun de ses cinq établissements devait être destinataire d'un avis de contrôle alors qu'il n'était pas prévu de versement en un lieu unique et que chacun des établissements fait une déclaration de cotisations sociales. C'est à bon droit que l'URSSAF n'a avisé que l'établissement dans lequel est situé le siège social de l'entreprise, les établissements secondaires n'étant pas dotés de la personnalité morale. Seul l'employeur tenu des obligations de paiement est destinataire de l'avis mentionné à l'article ci dessus, et cet employeur est domicilié au siège social de l'entreprise, soit en l'espèce à [...]        . La société JARDEL SERVICES reconnaît expressément que si ses établissements secondaires procèdent aux déclarations des salariés qui y sont affectés auprès des URSSAF compétentes localement, les paiements sont effectués par l'établissement de LESPINASSE. b) sur les agents de contrôle. En application des articles L 213-1 et D 213-1-1 du code de la sécurité sociale a été conclue une convention générale de réciprocité entre les URSSAF. Le fait que ces conventions ont été signées par des directeurs intérimaires ou des directeurs qui ne sont plus en fonction au jour du contrôle, est indifférent, les conventions ont été conclues par les directeurs compétents au jour de leur conclusion et engagent les URSSAF pour l'avenir, peu importe le sort personnel des personnes physiques signataires. En application de cette convention, chacun des inspecteurs du recouvrement est compétent pour intervenir sur le territoire objet de la convention de réciprocité. Chacun des inspecteurs ayant participé au contrôle en cause relève d'une URSSAF liée par la convention de réciprocité produite par l'URSSAF MIDI-PYRÉNÉES et chacun d'eux est régulièrement assermenté. Le moyen avancé par la société JARDEL SERVICES ne peut prospérer » ; « sur la procédure de recouvrement. a) sur la compétence de l'URSSAF de la Haute-Garonne. Il a été rappelé plus haut que la personnalité morale société JARDEL SERVICES a son siège social à [...]        . L'URSSAF de la Haute Garonne est donc compétente pour contrôler ce site et celui de TOULOUSE. Les autres sites se situent dans le LOT, la DORDOGNE et la DRÔME, dont les URSSAF locales ont adhéré à la convention de réciprocité. b) sur l'affectation du redressement au compte directeur dans le seul cadre d'un contrôle. En application de l'article R 233-6 du code de la sécurité sociale, les cotisations dues sont versées par les employeurs aux URSSAF dont relève chacun des établissements. Cette disposition n'est pas d'ordre public et il ressort d'un mail du 4 juillet 2011 que la société JARDEL SERVICES a accepté que les cotisations dues au titre du contrôle soient affectées à son compte directeur, soit le compte du siège social de la société débitrice légale des cotisations. Cette affectation n'a eu aucune incidence pour la société JARDEL qui a avancé que les établissements secondaires procédaient aux déclarations mais n'a pas démontré que ces établissements secondaires procédaient aux paiements des cotisations. La paye des salaires est traitée par l'établissement de LESPINASSE. La société a pu faire valoir ses droits dans toutes les phases de la procédure de contrôle et les textes régissant les conditions de versement en un lieu unique ne trouvent pas à s'appliquer pour des versements non à échoir et ne concernant que la période contrôlée. c) sur la lettre d'observation et la mise en demeure. La lettre d'observation est suffisamment précise sur les établissements contrôlés. La société JARDEL contestant la compétence des URSSAF autres que celle de la Haute Garonne, elle reconnaît donc que l'ensemble de ses établissements est soumis au contrôle. Aux termes de l'article R 244-1 du code de la sécurité sociale, l'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent... La lettre de mise en demeure du 3 novembre 2011 énonce clairement 'contrôle chefs de redressement notifiés le 11 juillet 2011, article 243-59 du code de la sécurité sociale.' À réception de cette lettre la société JARDEL SERVICES a saisi par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er décembre 2011 la Commission de Recours Amiable d'une contestation développée sur 9 pages. La lettre de mise en demeure n'a pas à rappeler les assiettes et les taux des cotisations faisant l'objet du redressement alors que ces assiettes et ces taux sont rappelés dans la lettre d'observation régulièrement notifiée, page 4/26 pour le versement transport. Enfin il n'existe aucune distorsion entre la lettre d'observation et la mise en demeure : la mise en demeure comporte le montant des cotisations dues et le montant à déduire d'où résulte le montant figurant sur la lettre d'observation. La mise en demeure indique en outre les majorations de retard. L'URSSAF a légitimement procédé par sondage, l'accord du cotisant ne lui étant imposé que pour les contrôles par échantillonnage. d) sur la procédure devant la Commission de Recours Amiable. La société JARDEL SERVICES soutient que la procédure devant la Commission de Recours Amiable est irrégulière : elle aurait dû être convoquée et entendue par cette commission à laquelle elle devait pouvoir fournir des observations et des pièces. La Commission de Recours Amiable n'est pas une juridiction, les principes directeurs du procès ne s'appliquent pas devant elle. La Commission de Recours Amiable se prononce sur des pièces connues du cotisant : la lettre d'observation, la réponse du cotisant, la réplique de l'inspecteur et la lettre de saisine que lui adresse le cotisant. Enfin une irrégularité de la procédure devant la Commission de Recours Amiable est sans emport sur la validité du redressement lequel repose sur la lettre d'observations et la mise en demeure » ;

ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « Sur la compétence de l'URSSAF de la Haute Garonne pour procéder au contrôle des établissements de la société JARDEL SERVICES du Lot, de la Dordogne et de la Drome : La société soutient que l'URSSAF de HAUTE GARONNE n'est pas compétente pour notifier des redressements concernant des établissements ne relevant pas de son champ territorial. Aux termes des articles L 213-1 et D 231-1-1 du Code de la Sécurité Sociale, une URSSAF peut déléguer à une autre ses pouvoirs de recouvrement, de contrôle et de contentieux, cette délégation prenant la forme de l'adhésion à une convention générale de réciprocité établie par l'Agence centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS). En l'espèce, l'URSSAF de la Haute Garonne, du Lot, de la Dordogne et de la Drôme ont adhéré à la convention nationale ; Dès lors l'URSSAF de la Haute Garonne était compétente par délégation pour contrôler les cotisations des établissements secondaires de la Société JARDEL dans le Lot, la Dordogne et la Drôme. Le moyen soulevé par la société JARDEL SERVICES sera donc écarté. Sur la compétence de l'URSSAF de la Haute Garonne pour procéder au recouvrement des cotisations objet du redressement : Par mail du 14 juillet 2011, le Directeur Général, Monsieur A..., a expressément accepté que la totalité du redressement soit affecté au compte URSSAF de la Haute-Garonne. La société JARDEL SERVICES, personne morale unique, disposant de plusieurs établissements dans des départements différents, mais d'une comptabilité unique à Toulouse a accepté que la totalité du redressement soit affecté au compte URSSAF de la Haute Garonne. Les dispositions de l'article R.243-6 n'étant pas d'ordre public, il convient de rejeter le moyen. Sur la lettre d'observation : La Société JARDEL SERVICES prétend que la lettre d'observations est insuffisamment précise dans la mesure où elle ne liste pas les établissements contrôlés. Toutefois, l'avis de contrôle du 31 janvier 2011 adressé à la Société rappelle que tous ses établissements étaient dans le périmètre de la vérification. Dès lors, le moyen est infondé. Sur la nullité de la mise en demeure : Suivant la Société JARDEL SERVICES, la mise en demeure serait nulle au motif qu'elle ne lui aurait pas permis de connaître la cause de son obligation à paiement et l'étendue de celle-ci. Cependant la simple référence à la lettre d'observation vaut motivation de la mise en demeure. Ainsi, la mise en demeure du 03 novembre 2011 qui porte la mention suivante : « contrôle chefs de redressement notifiés le 11 juillet 2011 (date de la lettre l'observations) article R.243-59 du Code de la Sécurité Sociale » est régulière. Par ailleurs aucune contradiction entre les montants ne peut être relevée entre la lettre d'observation et la mise en demeure. En effet, la première fixe un montant redressé de 216.869 € en cotisations sans indiquer les majorations de retard ; la mise en demeure est établie pour la somme de 218.222 € comprenant 216.869 € au titre des cotisations et 1.353 € au titre des majorations de retard ; il n'existe donc pas de contradiction entre les montants » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE selon l'article R. 243-59 al. 1er du code de la sécurité sociale, l'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer, avant d'effectuer un contrôle, doit être adressé à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle ; que la désignation par délégation de compétence des organismes intéressés, en application de l'article L. 213-1 du même code, d'un organisme unique pour le contrôle des bases des cotisations et contributions dues par une entreprise comportant plusieurs établissements ne saurait priver ces derniers, s'ils ont la qualité de redevables, des garanties prévues en cas de contrôle ; que la société exposante a fait valoir dans ses conclusions d'appel que n'ayant pas opté pour le Versement en Lieu Unique (VLU) au cours des exercices en cause, chacun de ses cinq établissements (le siège social situé à Lespinasse, mais également les établissements de Toulouse, Le Montat, Le Lardin Saint Lazare, et Malataverne) avait le statut de redevable cotisant-déclarant auprès de l'URSSAF et devait se voir adresser un avis de contrôle ; qu'en retenant néanmoins que la procédure de redressement était régulière quand il ressort de ses constatations que l'URSSAF de Haute-Garonne n'a procédé à l'envoi que d'un seul avis de contrôle le 31 janvier 2011 au siège de la société à Lespinasse, sans envoyer d'avis de contrôle à chacun des établissements redevables cotisants-déclarants de la société, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 al. 1er du code de la sécurité sociale ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en retenant que l'envoi d'un seul avis de contrôle au siège de la société, sans envoi d'un avis à chacun des établissements, était conforme aux exigences légales, sans rechercher si, tel que le soutenait la société, chacun des cinq établissements objets du contrôle ne devait pas être destinataire d'un avis de contrôle en sa qualité de détenteur du compte cotisant et, comme tel, de redevable des cotisations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 243-59 al. 1er du code de la sécurité sociale ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QU'aux termes de l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale, « les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès, des accidents du travail et des allocations familiales sont versées par les employeurs aux organismes de recouvrement dont relèvent chacun de leurs établissements » ; qu'à défaut d'instauration d'un versement en un lieu unique au sein de la société et de désignation de l'URSSAF de Haute-Garonne comme URSSAF de liaison, chacun des établissements en sa qualité de détenteur du compte cotisant, devait faire l'objet d'un redressement, et à ce titre se voir également notifier une lettre d'observations et une lettre de mise en demeure ; qu'en décidant au contraire que la centralisation du redressement au seul compte de l'établissement d'Espinasse dans le cadre d'un unique contrôle, sans envoi de lettres d'observations et de lettres de mise en demeure aux cinq établissements détenteurs des comptes cotisants, n'entachait pas la procédure d'irrégularité, la cour d'appel a violé les articles L. 243-7, L. 244-2, R. 243-6 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale, ensemble l'arrêté du 15 juillet 1975 ;

ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE pour valider le redressement la cour d'appel a retenu en outre que « la société JARDEL SERVICES reconnaît expressément que si ses établissements secondaires procèdent aux déclarations des salariés qui y sont affectés auprès des URSSAF compétentes localement, les paiements sont effectués par l'établissement de Lespinasse » ; qu'en statuant ainsi cependant que la société soutenait au contraire que « la société JARDEL SERVICES n'a pas opté pour le versement en un lieu unique » (conclusions p. 5 § 7), que les déclarations unifiées de cotisations étaient effectuées par établissement (conclusions p. 5 § 9), et que chacun des cinq établissements procédait au versement des cotisations afférentes à ses salariés (conclusions p. 6 § 1 à 5), la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS, POUR LA MEME RAISON, QU'en retenant, pour valider le redressement, que « la société JARDEL SERVICES reconnaît expressément que si ses établissements secondaires procèdent aux déclarations des salariés qui y sont affectés auprès des URSSAF compétentes localement, les paiements sont effectués par l'établissement de Lespinasse », sans s'expliquer sur les Déclarations unifiées de cotisations sociales (DUCS) des établissements de Toulouse, Le Montat, Le Lardin Saint Lazare et Malataverne établies au titre des exercices 2009 et 2010 (pièces d'appel n° 25 à 31), desquelles il ressortait que chacun de ces établissements déclarait et payait les cotisations sociales auprès de l'URSSAF de son ressort territorial, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, DE SIXIEME PART, QU'en retenant de même que « la société JARDEL SERVICES reconnaît expressément que si ses établissements secondaires procèdent aux déclarations des salariés qui y sont affectés auprès des URSSAF compétentes localement, les paiements sont effectués par l'établissement de Lespinasse », cependant qu'il ressortait au contraire des Déclarations unifiées de cotisations sociales (DUCS) versées aux débats que les établissements de Toulouse, Le Montat, Le Lardin Saint Lazare et Malataverne déclaraient et versaient eux-mêmes les cotisations et contributions sociales afférentes à leurs salariés (pièces d'appel n° 25 à 31), la cour d'appel a dénaturé les pièces susvisées ensemble le principe interdisant au juge de dénaturer les pièces qu'il examine ;

ALORS, DE SEPTIEME PART, QUE sous peine de voir le redressement annulé, l'URSSAF doit adresser les actes de contrôle à chaque établissement détenteur du compte cotisant, sans que l'on ne puisse opposer le fait qu'ils ne disposeraient pas de la personnalité morale, et ce même en cas de désignation par délégation de compétence d'un organisme unique pour le contrôle ; qu'à supposer pour les besoins du débat que l'URSSAF de la Haute-Garonne ait été compétente en vertu d'une convention générale de réciprocité pour procéder au contrôle, cela ne la dispensait pas de respecter la procédure de contrôle vis-à-vis de chaque établissement ; qu'en se fondant au contraire, pour valider la procédure, sur le motif impropre selon lequel « les établissements secondaires n'étant pas dotés de la personnalité morale » (p. 4 § 2), la cour d'appel a violé les articles L. 213-1, R. 243-6 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale, ensemble l'arrêté du 15 juillet 1975 ;

ALORS, ET PLUS ENCORE, QUE l'engagement des opérations de contrôle ne produit, lorsqu'il est effectué par une union de recouvrement incompétente, aucun effet et rend irrégulier le redressement ; qu'en se fondant, pour valider la procédure, sur l'envoi d'un simple courrier électronique du 4 juillet 2011 par lequel la société aurait accepté que le contrôle ne vise que le seul établissement d'Espinasse, cependant qu'un tel courrier - au demeurant adressé après l'envoi de l'avis de contrôle et après les mesures de contrôle sur place - ne pouvait valider a posteriori la procédure et dispenser l'URSSAF de respecter les droits de la défense du cotisant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 244-2, L. 243-7, R. 243-6 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;

ALORS, DE NEUVIEME PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en présence d'une convention générale de réciprocité, le contrôle diligenté par une URSSAF non-territorialement compétente n'est régulier que s'il a été effectué pour le compte de l'URSSAF compétente et non à sa seule initiative ; qu'une délégation de compétences délivrée à une URSSAF avant la date d'effet du dispositif ne constitue donc pas un simple mandat, et doit, pour pouvoir entraîner la validation sur le plan procédural prévue par la loi, s'être traduite dans le temps du contrôle par un ensemble d'éléments démontrant que ce contrôle a bien été effectué pour le compte de l'URSSAF compétente et non à la seule initiative de l'URSSAF ayant opéré ; qu'en disposant qu'au terme de conventions générales de réciprocité conclues en 2002 entre les URSSAF du Gers, de Périgueux et de la Drôme et l'URSSAF de la Haute-Garonne, cette dernière avait pu contrôler les établissements de Le Montat (46), Le Lardin Saint Lazare (24), et Malataverne (26), sans constater que le contrôle mis en oeuvre par l'URSSAF de la Haute-Garonne l'avait été pour le compte des URSSAF du Gers, de Périgueux et de la Drôme, et non à sa seule initiative, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 213-1 et D. 213-1-1 du code de la sécurité sociale ;

ALORS, DE DIXIEME PART, QUE selon l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale, les inspecteurs du recouvrement peuvent proposer à l'employeur d'utiliser les méthodes de vérification par extrapolation ou par sondage ; qu'ils sont tenus dans cette hypothèse d'informer et d'obtenir l'accord préalable du cotisant redressé ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que « l'URSSAF a légitimement procédé par sondage », ce qui supposait l'accord préalable de la société JARDEL SERVICES ; qu'en retenant au contraire, pour valider la procédure, que « l'accord du cotisant ne lui ét[ait] imposé que pour les contrôles par échantillonnage », la cour d'appel a violé l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale ;

ALORS, DE ONZIÈME PART, QU'à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur un document mentionnant notamment l'objet du contrôle, la nature, le mode de calcul et le montant des redressements ; que cette condition n'est pas remplie si la lettre d'observations ne mentionne pas les établissements concernés par la mesure de redressement envisagée ; qu'en retenant que la lettre d'observations du 11 juillet 2011 était conforme aux exigences légales en termes de motivation, cependant qu'il n'est pas contesté qu'elle ne mentionnait pas les établissements visés par le contrôle, ni leurs comptes cotisants, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 al. 5 du code de la sécurité sociale ;

ALORS, ENFIN, QU'en retenant que l'irrégularité de la procédure devant la commission de recours amiable, et notamment le non-respect du contradictoire, n'avait pas eu d'incidence sur la régularité du redressement infligé à la société exposante, la cour d'appel a violé l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-14144
Date de la décision : 04/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Caisse - URSSAF - Contrôle - Procédure - Avis préalable adressé à l'employeur - Destinataire - Détermination - Portée

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - URSSAF - Contrôle - Procédure - Avis préalable adressé à l'employeur - Destinataire - Détermination - Portée SECURITE SOCIALE - Caisse - URSSAF - Contrôle - Procédure - Observations de l'inspecteur du recouvrement - Lettre d'observations - Destinataire - Détermination - Portée SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Action en recouvrement - Procédure - Observations de l'inspecteur du recouvrement - Lettre d'observations - Destinataire - Détermination - Portée

L'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer, en vertu de l'article R. 243-59, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L. 243-7, ainsi que les observations que les inspecteurs du recouvrement doivent communiquer à l'issue du contrôle en application de l'alinéa 5 du même texte, doivent être adressés exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle. Ayant constaté souverainement, d'une part, que la société reconnaît expressément que si ses établissements secondaires procèdent aux déclarations des salariés qui y sont affectés auprès des URSSAF compétentes localement, les paiements sont effectués par l'établissement où est implanté le siège social, qui traite la paie, d'autre part, que le directeur général de la société a accepté que les cotisations dues au titre du contrôle soient imputées au compte du siège social, faisant ainsi ressortir que le destinataire de l'avis de contrôle, de la lettre d'observations et de la mise en demeure, documents adressés au siège social de la société, était tenu aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions ayant fait l'objet du contrôle effectué dans l'un des établissements, la cour d'appel en a exactement déduit que les procédures de contrôle et de recouvrement des cotisations litigieuses étaient régulières


Références :

article R. 243-59 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 28 janvier 2016

Sur la détermination du destinataire de l'avis préalable de contrôle prévu par l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, à rapprocher :2e Civ., 9 mars 2017, pourvoi n° 16-12133, Bull. 2016, II, n° ??? (cassation), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 mai. 2017, pourvoi n°16-14144, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.14144
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