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04/05/2017 | FRANCE | N°15-24121

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 mai 2017, 15-24121


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en exécution d'un contrat d'affacturage, la société Work 2000 BTP (la société Work) a cédé à la société Natixis Factor (la société Natixis) des factures émises sur la société Groupement dauphinois du bâtiment (la société d

ébitrice) ; qu'après les mises en redressement puis liquidation judiciaires de cette dernière, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en exécution d'un contrat d'affacturage, la société Work 2000 BTP (la société Work) a cédé à la société Natixis Factor (la société Natixis) des factures émises sur la société Groupement dauphinois du bâtiment (la société débitrice) ; qu'après les mises en redressement puis liquidation judiciaires de cette dernière, les 13 novembre 2012 et 30 avril 2013, la société Natixis a déclaré sa créance au titre des factures cédées demeurées impayées, en tant que subrogée dans les droits de la société Work ; que le liquidateur de la société débitrice a contesté cette déclaration ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'admission de sa créance formée par la société Natixis, l'arrêt retient que cette dernière ne justifie d'aucun pouvoir donné à M. X..., signataire de la déclaration de créance, à la date de cette déclaration ;

Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. Y..., en sa qualité de liquidateur de la société Groupement dauphinois du bâtiment, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Natixis Factor.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande d'admission de la créance déclarée par la société Natixis Factor au passif de la procédure collective de la société Groupement Dauphinois du Bâtiment ;

AUX MOTIFS QUE le pouvoir versé aux débats émane de la société Work, alors que la société Natixis Factor devait procéder à la déclaration de créance puisqu'était subrogée dans les droits de la société Work ; que ce pouvoir est par ailleurs daté du 3 décembre 2012, soit une date postérieure à la date à laquelle la déclaration a été effectuée puisqu'en date du 29 novembre 2012 ; que la société déclarante ne justifie dès lors d'aucun pouvoir donné à M. X... Philippe, déclarant à la procédure collective à la date de la déclaration et pour lequel il n'est pas prétendu qu'il soit un organe habilité par la loi à représenter la société Natixis Factor ; que la déclaration de créance effectuée le 29 novembre 2012, par M. X... Philippe dépourvu de tout pouvoir pour y procéder à cette date et alors qu'il n'est pas allégué qu'il soit un organe habilité par la loi à représenter la société créancière est par conséquent irrégulière et s'agissant d'une irrégularité de fond, la déclaration ne pouvait être que rejetée par le juge commissaire, l'ordonnance du juge commissaire ayant rejeté cette créance sera confirmée en toutes ses dispositions ;

1°) ALORS QUE le juge ne peut relever d'office un moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen selon lequel M. X..., déclarant à la procédure collective, ne disposait pas du pouvoir de représenter la société Natixis Factor en justice, sans solliciter les observations des parties sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en jugeant que la société Natixis Factor ne justifiait pas avoir donné mandat à M. X... de déclarer la créance, sans analyser la copie du pouvoir donné à M. X... par le directeur général de la société Natixis Factor en vue de représenter la société en justice, annexée à la déclaration de créance (pièce adverse no 1), la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-24121
Date de la décision : 04/05/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 18 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 mai. 2017, pourvoi n°15-24121


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Jean-Philippe Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.24121
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