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18/06/2015 | FRANCE | N°13/04541

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 18 juin 2015, 13/04541


RG N° 13/04541

FP

N° Minute :































































Copie exécutoire

délivrée le :





la SCP FOLCO TOURRETTE NERI



Me Philippe LAURENT







AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE COMMERCIALE



ARRÊT DU JEUDI 18 JUIN

2015





Appel d'une décision (N° RG 201302744)

rendue par le Juge commissaire de GRENOBLE

en date du 03 septembre 2013

suivant déclaration d'appel du 22 Octobre 2013



APPELANTE :



SA NATIXIS FACTOR en qualité de subrogée dans les droits de la société WORK 2000 BTP

[Adresse 1]

[Adresse 4]



Représentée par Me Jean FOLCO de la SCP FOLCO TOUR...

RG N° 13/04541

FP

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

la SCP FOLCO TOURRETTE NERI

Me Philippe LAURENT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 18 JUIN 2015

Appel d'une décision (N° RG 201302744)

rendue par le Juge commissaire de GRENOBLE

en date du 03 septembre 2013

suivant déclaration d'appel du 22 Octobre 2013

APPELANTE :

SA NATIXIS FACTOR en qualité de subrogée dans les droits de la société WORK 2000 BTP

[Adresse 1]

[Adresse 4]

Représentée par Me Jean FOLCO de la SCP FOLCO TOURRETTE NERI, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIME :

Maître [E] [D] pris es qualité de liquidateur de la SAS GROUPEMENT DAUPHINOIS DU BÂTIMENT

[Adresse 3]

[Adresse 2]

Représenté par Me Philippe LAURENT, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Dominique ROLIN, Président de Chambre,

Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller,

Mme Fabienne PAGES, Conseiller,

Assistés lors des débats de Magalie COSNARD, Greffier.

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 Mai 2015

Madame PAGES, Conseiller, a été entendue en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,

La société Natixis Factor conclut le 26 mars 2012 avec la société Work 2000 BTP un contrat d'affacturage aux termes duquel cette dernière cède l'ensemble des créances détenues sur ses acheteurs.

En contrepartie, la société Natixis Factor subrogée dans les droits et obligations de la société Work 2000 BTP met à la disposition de cette dernière un service complet d'affacturage.

La société Work cède à la société Natixis Factor 12 factures émises sur la société Groupement Dauphinois du Bâtiment.

Par jugement du tribunal de Commerce de Grenoble en date du 13 novembre 2012, une procédure de redressement judiciaire est ouverte au profit de la société Groupement Dauphinois du Bâtiment, convertie en liquidation judiciaire par jugement en date du 30 avril 2013 et maître [D] est désigné en qualité de liquidateur.

Le 29 novembre 2012, la société Natixis Factor déclare sa créance à cette procédure collective subrogée dans les droits de la société Work et à hauteur de la somme de 27'700,82 euros soit les factures cédées restées impayées.

Suite à la contestation de cette déclaration de créance faute de pouvoir valablement donné au déclarant à la procédure collective, par ordonnance du juge commissaire en date du 3 septembre 2013, la demande d'admission de créance au passif de la procédure est rejetée.

La société Natixis Factor subrogée dans les droits de la société Work interjette appel à l'encontre de cette décision par déclaration au greffe en date du 22 octobre 2013.

Au vu de ses dernières conclusions en date du 9 avril 2014, la société Natixis Factor demande la réformation de l'ordonnance du juge commissaire contestée.

Elle fait valoir qu'elle a régulièrement déclaré la créance de la société Work à la procédure collective.

Elle sollicite par conséquent l'admission de cette créance au passif et à hauteur de la somme de 27'700,82 euros.

Elle conclut au rejet de l'ensemble des demandes de Me [D] ès qualités.

Elle explique qu'elle intervient en vertu d'un contrat d'affacturage et est par conséquent habilitée à procéder à la déclaration de créance de sa cliente sans justifier d'un pouvoir spécial.

Elle ajoute que le pouvoir adressé postérieurement à la déclaration de créance justifie de la régularité de la déclaration.

Au vu de ses dernières conclusions régulièrement signifiées en date du 18 février 2014, maître [D] ès qualités demande la confirmation de l'ordonnance.

Il demande la condamnation de la société appelante à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir l'absence de pouvoir spécial antérieur à la déclaration de créance justifiant de l'irrégularité de la déclaration de créance.

Motifs de l'arrêt :

Le pouvoir versé aux débats émane de la société Work, alors que la société Natixis Factor devait procéder à la déclaration de créance puisqu'était subrogée dans les droits de la société Work.

Ce pouvoir est par ailleurs daté du 3 décembre 2012, soit une date postérieure à la date à laquelle la déclaration a été effectuée puisqu'en date du 29 novembre 2012.

La société déclarante ne justifie dés lors d'aucun pouvoir donné à monsieur [S] [E], déclarant à la procédure collective à la date de la déclaration et pour lequel il n'est pas prétendu qu'il soit un organe habilité par la loi à représenter la société Natixis Factor.

La déclaration de créance effectuée le 29 novembre 2012, par monsieur [S] [E] dépourvu de tout pouvoir pour y procéder à cette date et alors qu'il n'est pas allégué qu'il soit un organe habilité par la loi à représenter la société créancière est par conséquent irrégulière et s'agissant d'un irrégularité de fond, la déclaration ne pouvait être que rejetée par le juge commissaire, l'ordonnance du juge commissaire ayant rejeté cette créance sera confirmée en toutes ses dispositions.

Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.

PAR CES MOTIFS,

la Cour

Statuant par décision contradictoire prononcée publiquement et par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme l'ordonnance du juge commissaire contestée en toutes ses dispositions.

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société Natixis Factor aux entiers dépens.

SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame COSNARD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13/04541
Date de la décision : 18/06/2015

Références :

Cour d'appel de Grenoble 07, arrêt n°13/04541 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-06-18;13.04541 ?
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