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04/05/2017 | FRANCE | N°15-18493

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 mai 2017, 15-18493


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 janvier 2015), que par un acte du 2 août 2010, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Loire Haute Loire (la Caisse) a consenti à la société Cristaline France (la société) un prêt d'un montant de 150 000 euros, garanti par le cautionnement de M. X... ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la Caisse a assigné la caution en exécution de son engagement ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de

rejeter sa demande en annulation du cautionnement alors, selon le moyen :

1°/ que t...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 janvier 2015), que par un acte du 2 août 2010, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Loire Haute Loire (la Caisse) a consenti à la société Cristaline France (la société) un prêt d'un montant de 150 000 euros, garanti par le cautionnement de M. X... ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la Caisse a assigné la caution en exécution de son engagement ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en annulation du cautionnement alors, selon le moyen :

1°/ que toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même » de sorte qu'en décidant néanmoins que l'acte de cautionnement de M. Jean-Christophe X... n'était pas entaché de nullité, après avoir pourtant constaté qu'il a fait précédé sa signature de la mention manuscrite suivante : « En me portant caution de la société SARL Cristalline France, dans la limite de 49. 995 € quarante neuf mille neuf cent quatre vingt quinze euros pendant 9 mois, puis à hauteur de 43. 333 € quarante trois mille trois cent trente trois pendant la durée restante du crédit, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 60 mois, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si SARL Cristaline France n'y satisfait pas lui-même » qui n'est pas strictement identique à la formule légale, au motif péremptoire que cette mention manuscrite « répond donc en tous points aux exigences » de l'article L. 341-2 du code de la consommation, la cour d'appel a violé l'article précité ;

2°/ qu'est nul l'engagement de caution, souscrit sous seing privé par une personne physique envers un créancier professionnel, qui ne comporte pas les mentions manuscrites exigées si bien qu'en décidant néanmoins que l'acte de cautionnement de M. Jean-Christophe X... n'était pas entaché de nullité, après avoir pourtant constaté qu'il a fait précédé sa signature de la mention manuscrite suivante : « En me portant caution de la société SARL Cristalline France, dans la limite de 49. 995 € quarante neuf mille neuf cent quatre vingt quinze euros pendant 9 mois, puis à hauteur de 43. 333 € quarante trois mille trois cent trente trois pendant la durée restante du crédit, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 60 mois, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si SARL Cristaline France n'y satisfait pas lui-même », sans rechercher si, comme l'y invitait l'appelant dans ses conclusions, en faisant état de deux montants distincts, chaque montant étant suivi d'une période énoncée sous forme de mois sans viser aucune date précise, la mention rédigée par M. X... ne modifiait pas la portée de la formule légale ou ne rendait pas sa compréhension de l'étendue de son engagement plus difficile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-2 du code de la consommation ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la mention manuscrite figurant sur l'engagement de caution était la suivante : « En me portant caution de la société SARL Cristaline France, dans la limite de la somme de 49 995 € quarante neuf mille neuf cent quatre vingt quinze euros pendant 9 mois, puis à hauteur de 43 333 € quarante trois mille trois cent trente trois euros pendant la durée restante du crédit, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 60 mois, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si SARL Cristaline France n'y satisfait pas lui-même », l'arrêt retient que le crédit octroyé à la société porte sur une durée de 60 mois et que le contrat de cautionnement prévoit que, pendant une première période de neuf mois, M. X... est engagé en qualité de caution à concurrence de 49 995 euros, puis à concurrence de 43 333 euros seulement pour la durée restante du crédit ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont il résulte que le sens et la portée des mentions légales n'étaient pas modifiés, celles-ci n'excluant pas la variation du montant du cautionnement, la cour d'appel, qui a effectué la recherche invoquée par la seconde branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Loire Haute Loire la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. Jean-Christophe X....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande en nullité du cautionnement,

AUX MOTIFS QUE, « Sur la nullité alléguée du contrat de cautionnement : (…) que Jean-Christophe X... prétend, pour demander sa nullité, que le contrat de cautionnement garantissant le contrat de prêt serait rédigé en des termes non conformes aux dispositions des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, et, par ailleurs, confus et indéterminés dans leur montant, (…) que la mention manuscrite exigée à peine de nullité par l'article L. 341-2 du code de la consommation est la suivante : « En me portant caution de X.. dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X … n'y satisfait pas lui-même » ; Que la mention manuscrite figurant sur l'engagement de caution est la suivante : « En me portant caution de la société SARL Cristalline France, dans la limite de 49. 995 € quarante neuf mille neuf cent quatre vingt quinze euros pendant 9 mois, puis à hauteur de 43. 333 € quarante trois mille trois cent trente trois pendant la durée restante du crédit, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 60 mois, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si SARL Cristaline France n'y satisfait pas lui-même » ; qu'elle répond donc en tous points aux exigences de l'article susvisé ; (…) Que l'article L. 341-3 du code de la consommation impose en outre la mention : « En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X …, je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X … » ; Que la mention manuscrite figurant sur le cautionnement est la suivante : « En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec SARL Cristaline France, je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive SARL Cristaline France préalablement » ; Que là encore, la mention est conforme aux exigences légales ; (…) qu'en outre il en résulte que le crédit octroyé à la société Cristaline France portant sur une durée de 60 mois, le contrat de cautionnement prévoit que pendant une première période de 9 mois, Jean-Christophe X... est engagé en qualité de caution à hauteur de 49. 995 €, puis à hauteur de 43. 333 € seulement pendant la durée restante du crédit ; Que ces termes de la mention manuscrite n'ont rien de confus ou d'imprécis et son au contraire clairs et sans ambigüité ; Que la demande en nullité de l'appelant ne saurait donc prospérer »,

ALORS QUE D'UNE PART, toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même » de sorte qu'en décidant néanmoins que l'acte de cautionnement de M. Jean-Christophe X... n'était pas entaché de nullité, après avoir pourtant constaté qu'il a fait précédé sa signature de la mention manuscrite suivante : « En me portant caution de la société SARL Cristalline France, dans la limite de 49. 995 € quarante neuf mille neuf cent quatre vingt quinze euros pendant 9 mois, puis à hauteur de 43. 333 € quarante trois mille trois cent trente trois pendant la durée restante du crédit, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 60 mois, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si SARL Cristaline France n'y satisfait pas lui-même » qui n'est pas strictement identique à la formule légale, au motif péremptoire que cette mention manuscrite « répond donc en tous points aux exigences » de l'article L. 341-2 du code de la consommation, la cour d'appel a violé l'article précité,

ALORS QUE D'AUTRE PART, qu'est nul l'engagement de caution, souscrit sous seing privé par une personne physique envers un créancier professionnel, qui ne comporte pas les mentions manuscrites exigées si bien qu'en décidant néanmoins que l'acte de cautionnement de M. Jean-Christophe X... n'était pas entaché de nullité, après avoir pourtant constaté qu'il a fait précédé sa signature de la mention manuscrite suivante : « En me portant caution de la société SARL Cristalline France, dans la limite de 49. 995 € quarante neuf mille neuf cent quatre vingt quinze euros pendant 9 mois, puis à hauteur de 43. 333 € quarante trois mille trois cent trente trois pendant la durée restante du crédit, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 60 mois, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si SARL Cristaline France n'y satisfait pas lui-même », sans rechercher si, comme l'y invitait l'appelant dans ses conclusions, en faisant état de deux montants distincts, chaque montant étant suivi d'une période énoncée sous forme de mois sans viser aucune date précise, la mention rédigée par M. X... ne modifiait pas la portée de la formule légale ou ne rendait pas sa compréhension de l'étendue de son engagement plus difficile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-2 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-18493
Date de la décision : 04/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 22 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 mai. 2017, pourvoi n°15-18493


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.18493
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