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22/01/2015 | FRANCE | N°13/08803

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 22 janvier 2015, 13/08803


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 13/08803





Me [T] [I] [Y] - Mandataire liquidateur de SAS ATELIER METALLERIE SUD-EST STE D'APPLICATION



C/

[U]

AGS CGEA DE [Localité 4]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 29 Octobre 2013

RG : F 12/04955











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 22 JANVIER 2015







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APPELANTE :



Me [Y] [T] [I]

Mandataire liquidateur de SAS ATELIER METALLERIE SUD-EST STE D'APPLICATION

[Adresse 2]

[Localité 2]



représenté par Me Emmanuelle SIMON, avocat au barreau de LYON





INTIMÉS :



[X] [U]

né le [Date nai...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 13/08803

Me [T] [I] [Y] - Mandataire liquidateur de SAS ATELIER METALLERIE SUD-EST STE D'APPLICATION

C/

[U]

AGS CGEA DE [Localité 4]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 29 Octobre 2013

RG : F 12/04955

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 22 JANVIER 2015

APPELANTE :

Me [Y] [T] [I]

Mandataire liquidateur de SAS ATELIER METALLERIE SUD-EST STE D'APPLICATION

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par Me Emmanuelle SIMON, avocat au barreau de LYON

INTIMÉS :

[X] [U]

né le [Date naissance 1] 1969 à ALGERIE (19000)

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Sofia SOULA-MICHAL

de la SELARL CABINET RITOUET-SOULA, avocat au barreau de LYON

AGS CGEA DE [Localité 4]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Cécile ZOTTA

de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON

substitué par Me Emmanuelle SIMON, avocat au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUÉES LE : 28 Janvier 2014

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 30 Octobre 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre

Christian RISS, Conseiller

Vincent NICOLAS, Conseiller

Assistés pendant les débats de Michèle GULLON, Greffière en chef.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 22 Janvier 2015, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

Monsieur [X] [U] a été engagé par la SAS ATELIER MÉTALLERIE SUD-EST SOCIÉTÉ APPLICATION (AMSESA) en qualité d'« aide poseur serrurier » selon contrat de travail à durée déterminée du 4 janvier au 30 juin 2010 suivi d'un avenant en date du 1er juillet 2010 régularisant son embauche pour une durée indéterminée.

Le 22 novembre 2011, il a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt de travail jusqu'au 11 décembre 2011.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône a reconnu le caractère professionnel de son accident le 27 décembre 2011.

La société AMSESA a été placée en redressement judiciaire le 28 février 2012 et Maître [S] désigné en qualité d'administrateur judiciaire.

Considérant que la poursuite d'activité était impossible du fait de ses difficultés économiques, Maître [S] a reçu une offre des sociétés ALQUIER et MAB proposant de reprendre l'activité de la société AMSESA au profit d'une société à constituer, avec reprise de 46 contrats de travail sur les 58 existant dans l'entreprise.

Monsieur [U], dont le poste d'aide poseur n'était pas compris dans le périmètre de reprise, a été destinataire dans ces conditions d'une correspondance de Maître [S] datée du 18 juillet 2012 l'informant que la cession de l'entreprise avait été ordonnée par jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 12 juillet 2012 au profit des sociétés ALQUIER et MAB, et lui proposant un poste de reclassement en qualité d'aide poseur à [Localité 3] (Bouches-du-Rhône), dans les mêmes conditions et avec les mêmes avantages que précédemment, dans une société du groupe du repreneur en cours de constitution, mais auquel il n'a donné aucune suite .

Il a ensuite été licencié pour motif économique par l'administrateur judiciaire, après entretien préalable, selon lettre recommandée avec accusé de réception de notification en date du 9 août 2012.

Par jugement du 27 septembre 2012 , le tribunal de commerce de Lyon a finalement converti le redressement judiciaire de la société AMSESA en liquidation judiciaire.

Considérant que son contrat de travail était toujours suspendu en l'absence de visite médicale de reprise après son accident du travail survenu le 22 novembre 2010, et contestant la recherche de reclassement effectuée en sa faveur, Monsieur [U] a saisi le 21 décembre 2012 le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir :

- Dire et juger que son licenciement est frappé de nullité,

- Inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société AMSESA sa créance pour les sommes suivantes :

3.843,92 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

384,39 € au titre des congés payés afférents,

15.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,

3.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect des obligations relatives à la médecine du travail,

et à titre subsidiaire,

- Dire et juger que la société AMSESA a manqué à son obligation de reclassement,

- Inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société AMSESA la somme de 15.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

et en toute hypothèse,

- Condamner la société AMSESA à lui verser la somme de 2.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des entiers dépens.

Maître [O] [Y], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société AMSESA, et le CENTRE DE GESTION ET D'ÉTUDES AGS (CGEA) de [Localité 4] se sont opposés à ses demandes et ont sollicité subsidiairement la réduction d'éventuels dommages-intérêts à de plus justes proportions.

Par jugement rendu le 29 octobre 2013, le conseil de prud'hommes de Lyon, section industrie, a :

- Dit et juger que le licenciement prononcé à l'encontre de Monsieur [U] par Maître [S] ès-qualités d'administrateur judiciaire de la société AMSESA en date du 9 août 2010 est nul et de nul effet ;

- Fixé en conséquence les créances de Monsieur [U] au passif de la liquidation judiciaire de la société AMSESA aux sommes suivantes :

' 3.843,92 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

' 384,39 € au titre des congés payés afférents,

' 12.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,

' 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration d'appel formée au greffe de la cour d'appel de Lyon le 12 novembre 2013, Maître [Y], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société AMSESA, a interjeté appel de ce jugement dont il demande l'infirmation par la cour en reprenant oralement à l'audience du 30 octobre 2014 par l'intermédiaire de son conseil les conclusions qu'il a fait déposer le 3 octobre 2014 et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de ses prétentions et moyens en application de l'article 544 du code de procédure civile, et tendant à :

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'article L.1226-9 du code du travail était applicable en l'espèce ;

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé nul le licenciement de Monsieur [U] et lui a alloué la somme de 12.000,00 € à titre de dommages-intérêts, et lui a accordé une indemnité compensatrice de préavis de 3.843,92 € outre congés payés afférents ;

Dire et juger que l'employeur n'avait pas connaissance de la nature professionnelle de l'arrêt de travail du 22 novembre au 11 décembre 2012, dire et juger que l'article L. 1226-9 du code du travail n'avait dès lors pas vocation à s'appliquer ;

Dire et juger qu'à la date de la notification du licenciement, le contrat de travail de Monsieur [U] n'était pas suspendu, puisqu'aucune visite de reprise n'avait à être organisée pour une absence inférieure à 30 jours ;

En tout état de cause, dire et juger que la société AMSESA était bien dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail de Monsieur [U] pour un motif étranger à l'accident du travail;

Dire et juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, la société AMSESA ayant rempli son obligation de recherche de reclassement ;

Débouter Monsieur [U] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement nul, ou subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis ;

Subsidiairement, infirmer le jugement entrepris, dire et juger que l'indemnité compensatrice de préavis est égale à la somme de 3.541,66 € brut, réduire les dommages-intérêts pour licenciement nul au minimum légal soit la somme de 10.625,00 €;

Constater le désistement d'appel de Maître [Y] sur le chef de jugement relatif au non-respect des obligations relatives à la médecine du travail ;

Vu l'article 401 du code de procédure civile, dire et juger le jugement entrepris définitif sur ce chef de demande, faute d'appel incident formé avant le désistement de l'appel principal ;

Subsidiairement, confirmer le jugement de ce chef de demande par adoption de motifs;

Condamner Monsieur [U] aux entiers dépens.

Monsieur [U] a pour sa part fait reprendre à cette audience par l'intermédiaire de son conseil les conclusions qu'il a fait déposer le 14 octobre 2014 et auxquelles il est pareillement référé pour l'exposé de ses prétentions et moyens, aux fins de voir :

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé le licenciement de Monsieur [U] frappé de nullité ;

Le réformer pour le surplus ;

Ce faisant,

I. A titre principal :

Inscrire au passif de la société AMSESA les sommes suivantes :

- 3.843,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 384,39 euros au titre des congés payés afférents,

- 18.000,00 € à titre de dommages et intérêts nets de CSG-CRDS pour licenciement nul,

-3.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect des obligations relatives à la médecine du travail ;

II. A titre infiniment subsidiaire :

Dire et juger que la société AMSESA a manqué à son obligation de reclassement ;

Inscrire au passif de la société AMSESA la somme de 18.000,00 € à titre de dommages-intérêts nets de CSG-CRDS pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Inscrire au passif de la société AMSESA la somme de 3.843,92 euros, outre celle de 384,39 euros au titre des congés payés afférents, correspondant à l'indemnité compensatrice de préavis ;

III. En toute hypothèse :

Condamner la société AMSESA à verser à Monsieur [U] la somme de 2.500,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société AMSESA aux entiers dépens de l'instance.

Le CENTRE DE GESTION ET D'ÉTUDES AGS (CGEA) de [Localité 4], a enfin conclu au rejet de toutes les demandes présentées par Monsieur [U] comme injustifiées et non fondées, et subsidiairement à la réduction d'éventuels dommages-intérêts à une plus juste proportion.

SUR CE,

La Cour,

Attendu que Monsieur [U] a été placé en arrêt de travail du 22 novembre au 11 décembre 2011 puis a repris son poste le 12 décembre 2011 sans visite médicale de reprise dans le délai de huit jours prévu en matière d'accident du travail par l'article R. 4624-22 du code du travail dans sa version antérieure au 1er juillet 2012 alors applicable ; que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône a reconnu le caractère professionnel de l'accident à l'origine de l'arrêt de travail par décision notifiée le 27 décembre 2011 ;

que le salarié a ensuite poursuivi son activité au service de la société AMSESA sans passer de visite médicale de reprise jusqu'à son licenciement prononcé pour motif économique par l'administrateur judiciaire le 9 août 2012, après que la société qui l'employait ait été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 28 février 2012 ;

Attendu que pour s'opposer à la nullité encourue de son licenciement intervenu pendant la suspension de son contrat de travail du fait de l'absence de visite médicale de reprise après un arrêt travail consécutif à un accident du travail, Maître [Y] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société AMSESA prétend tout d'abord que l'employeur n'aurait pas eu connaissance de l'origine professionnelle de l'arrêt de travail au jour du licenciement ;

que le moyen, invoqué pour la première fois en cause d'appel, ne peut être retenu dans la mesure où la société AMSESA a nécessairement eu connaissance du caractère professionnel de l'accident dont Monsieur [U] avait été victime le 22 novembre 2011 pour l'avoir elle-même mentionné sur ses bulletins de salaire des mois de novembre et décembre 2011, et avoir été informée du versement des indemnités journalières pendant la période d'arrêt de travail consécutive à l'accident du travail, puis de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident par décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du 27 décembre 2011 ;

Attendu que le mandataire liquidateur soutient ensuite que le licenciement ayant été notifié le 9 août 2012, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la nouvelle rédaction de l'article R. 4624-22 du code du travail au 1er juillet 2012, aucune visite de reprise n'avait à être organisée en raison d'une absence pour cause d'accident du travail inférieure à 30 jours ;

que le moyen ne peut pas davantage être retenu que le précédent au motif que les nouvelles dispositions de l'article R. 4624-22 du code du travail issues de la loi du 1er juillet 2012 ne peuvent avoir d'effet rétroactif et sont dès lors inapplicables aux accidents du travail survenu antérieurement à son entrée en vigueur ;

Mais attendu que l'article L. 1226-9 du code du travail dispose :

« Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie »;

Attendu que la lettre de licenciement énonce clairement le motif de licenciement de Monsieur [U] comme étant la suppression de son poste de travail pour motif économique;

que le motif ainsi invoqué est étranger à l'accident ou à la maladie du salarié ;

que la suppression de son poste de travail résulte de la cession de l'entreprise ordonnée par jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 12 juillet 2012 au profit des sociétés ALQUIER et MAB, alors que, sur la liste générale des 58 salariés encore présents dans la société AMSESA au jour du plan de cession, les seuls contrats de 46 d'entre eux ont été repris à l'exclusion notamment de ceux des 3 aides poseurs non concernés par l'offre de reprise, au nombre desquels se trouvait Monsieur [U] ;

Attendu dans ces conditions que le liquidateur judiciaire de la société AMSESA ès-qualités justifie qu'au 9 août 2012, date à laquelle Maître [S] a notifié à Monsieur [U] son licenciement pour motif économique, il se trouvait dans l'impossibilité manifeste de maintenir l'emploi du salarié pour les motifs suivants :

- la société AMSESA a fait l'objet non pas d'une cession partielle d'actifs, mais d'une cession totale de ses actifs avec homologation du plan de cession par le tribunal de commerce dès le 12 juillet 2012 ;

- le cessionnaire n'a repris que 46 salariés sur les 58 présents dans l'entreprise, ne reprenant aucun emploi d'aide poseur occupé par Monsieur [U] ;

- la cession totale d'actifs de la société AMSESA a entraîné sa liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce le 27 septembre 2012 dans la mesure où elle ne pouvait poursuivre son exploitation sans actif;

- qu'elle ne disposait ainsi d'aucune possibilité de reclassement interne pour avoir cessé toute activité à compter du plan de cession;

Attendu en conséquence que Maître [Y], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société AMSESA, démontre la réalité du motif économique rendant impossible le maintien de Monsieur [U] dans l'entreprise du fait de la suppression de son poste pour un motif non lié à l'accident mais à l'application du plan de cession et à la cessation consécutive de toute activité de son employeur amenant inévitablement le prononcé de la liquidation judiciaire ;

qu'il s'ensuit qu'en application du texte précité, la nullité de son licenciement n'est pas encourue ;

Attendu que Monsieur [U] soutient encore que Maître [S], ès-qualités d'administrateur provisoire de la société AMSESA alors en redressement judiciaire, aurait manqué à son obligation de reclassement au motif que figurent dans les pièces versées aux débats des correspondances électroniques du 13 juillet 2012 avec des réponses du même jour, toutes signées à l'en-tête de la société AMSESA alors que ses recherches de reclassement auraient du être menées au sein du groupe ;

Mais attendu que la société AMSESA faisait partie d'un groupe composé de la société holding FRAMETAL MÉTALLERIE et de deux sociétés en sommeil METAL SUN ENERGY et ACIER PROTECH FEU qui ont été radiées peu après son licenciement, respectivement les 4 et 9 octobre 2012 ;

que par lettres en date du 13 juillet 2012, Maître [S] a demandé à ces trois sociétés de bien vouloir, dans l'hypothèse où des postes seraient disponibles, d'en adresser le descriptif complet, comprenant la nature du poste, classification, localisation, horaires de travail et fourchette de rémunération, afin de pouvoir les proposer à tous aux salariés dont le licenciement pour motif économique était envisagé ;

que Madame [J] [K], responsable administratif chargée du contrôle de gestion de la société AMSESA et assurant à ce titre l'intégralité du service administratif de toutes les sociétés du groupe, a fait connaître en réponse qu'aucun poste n'était à pourvoir et de ce fait disponible au sein des sociétés du groupe, à savoir FRAMETAL MÉTALLERIE , METAL SUN ENERGY et ACIER PROTECH FEU ;

Attendu qu'il est encore justifié que Maître [S] a vainement recherché des solutions de reclassement auprès de 15 entreprises externes au groupe ainsi qu'auprès de la Fédération BTP RHONE, alors qu'il n'en avait aucune obligation ;

que les recherches de reclassement ainsi effectuées ont été sérieuses et complètes, de sorte que Maître [S] a respecté l'obligation de reclassement qui lui incombait, celle-ci n'étant toutefois que de moyens ;

Attendu dans ces conditions que l'administrateur judiciaire de la société AMSESA ne disposait d'aucune possibilité de reclassement pour Monsieur [U] tant en interne que dans les trois autres sociétés du groupe ;

que Monsieur [U] a refusé l'offre de reclassement externe qui lui avait été proposée à [Localité 3] au sein d'une entreprise du groupe du repreneur, alors même que Maître [S] ne disposait d'aucun pouvoir pour intervenir en faveur de son reclassement auprès du repreneur ;

Attendu qu'il importe dès lors d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a jugé que le licenciement de Monsieur [U] était nul et de nul effet

qu'il convient au contraire de déclarer celui-ci fondé sur une cause réelle et sérieuse et de débouter Monsieur [U] de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul, où subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis ;

Attendu par ailleurs que Monsieur [U] a formé un appel incident à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect des obligations relatives à la médecine du travail, pour n'avoir rencontré le médecin du travail qu'à une seule et unique reprise le 7 novembre 2011 et n'avoir ainsi jamais bénéficié de la visite médicale d'embauche imposée par les dispositions de l'article R. 4624-10 du code du travail ;

Mais attendu que Monsieur [U] reconnaît avoir passé une visite médicale le 7 novembre 2011 postérieurement à son embauche pour une durée indéterminée à compter du 1er juillet 2010 et antérieurement à son accident du travail ;

que s'il a nécessairement subi un préjudice du fait de son caractère tardif, celui-ci ne peut qu'être limité en l'absence de tout élément produit par le salarié pour en justifier l'importance;

qu'il convient des lors de réformer le jugement entrepris et de fixer sa créance à ce titre au passif de la liquidation judiciaire de la société AMSESA pour un montant de 500,00 €, avec l'indication que cette demande n'est pas garantie par l'AGS ;

Attendu enfin que Monsieur [U], qui ne voit pas aboutir devant la cour la plus grande part de ses demandes, ne peut obtenir l'indemnité qu'il sollicite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

qu'il importe en fin de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement par arrêt rendu public par mise à disposition des parties, après que ces dernières aient été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 octobre 2013 par le conseil de prud'hommes de Lyon,

et statuant à nouveau ,

DIT que la société AMSESA était dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail de Monsieur [U] pour un motif étranger à l'accident du travail ;

DIT que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;

DÉBOUTE Monsieur [U] de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul où subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ;

FIXE la créance de Monsieur [U] au passif de la liquidation judiciaire de la société AMSESA pour un montant de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) à titre de dommages-intérêts pour non-respect des obligations relatives à la médecine du travail ;

DÉBOUTE Monsieur [U] de sa demande présentée en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

LAISSE à chacune des parties la charge des dépens par elles engagés dans le cadre de la procédure d'appel.

Le Greffier, Le Président,

Evelyne FERRIER Jean-Charles GOUILHERS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 13/08803
Date de la décision : 22/01/2015

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°13/08803 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-01-22;13.08803 ?
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