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03/05/2017 | FRANCE | N°16-85069

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 mai 2017, 16-85069


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jean-Paul X...,
- M. Christian Y...,
- M. Georges Z...,
- M. Foucault A...,
- Mme Pascale B...,
- M. Jean-Yves C...,
- La société La Poste,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 17 mai 2016, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs de harcèlement et discrimination, a ordonné un supplément d'information ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 mars 2017 où étaient présents : M. Gu

érin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, MM. Pers, Fossier, Mmes Schneider, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jean-Paul X...,
- M. Christian Y...,
- M. Georges Z...,
- M. Foucault A...,
- Mme Pascale B...,
- M. Jean-Yves C...,
- La société La Poste,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 17 mai 2016, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs de harcèlement et discrimination, a ordonné un supplément d'information ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 mars 2017 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, MM. Pers, Fossier, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, MM. Bellenger, Lavielle, conseillers de la chambre, Mme Guého, conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Wallon ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de Me DELAMARRE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 15 décembre 2016, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66-5, alinéa 1er, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, 4 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat, préliminaire, 388-5, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a requis la communication de l'accord ou du préaccord transactionnel proposé à Mme D... en janvier 2013, et ordonné sa saisie en l'absence de remise volontaire avant le 30 septembre 2016 ;
" aux motifs que, suivant conclusions remises avant toute défense au fond au greffe le 19 février puis plaidées avant tout débat à l'audience, le conseil de Mme D... a demandé, en raison du refus de La Poste, un supplément d'information consistant en une réquisition judiciaire adressée à cette dernière à fin de communication et si nécessaire de saisie d'une copie de l'accord transactionnel négocié courant décembre 2012 entre l'employeur et la salariée qui l'a signé le 10 janvier 2013 ; que le représentant du parquet, tout en s'interrogeant sur son utilité, ne s'est pas opposé à la communication requise par la partie civile dès lors qu'elle porte sur un acte entre non professionnels auquel la confidentialité n'est pas attachée ; que le groupe La Poste s'oppose à cette communication en invoquant le caractère confidentiel de ce document revêtu de la signature de son avocat, qu'il qualifie de « préaccord », et dont il ne disposerait pas davantage que la partie civile ; mais considérant que l'avocat n'étant pas une partie à la transaction conclue par son client et la pièce en cause qualifiée d'accord ou de « préaccord » ayant été « produite et contestée » par La Poste devant le Conseil d'Etat, aucun argument ne permet de s'opposer sérieusement à la demande de Mme D... ; que c'est à la partie civile qu'il appartient d'apprécier le caractère nécessaire de cette communication à la manifestation de la vérité ; qu'il y a lieu dès lors de requérir La Poste de communiquer l'accord ou du préaccord transactionnel et, en tant que de besoin, d'ordonner aux services de police compétents la saisie de ce document ; qu'il y a lieu de fixer l'examen du dossier tant sur l'exception de nullité et les irrecevabilités soulevées par les prévenus qu'au fond à l'audience indiquée au dispositif ;
" 1°) alors qu'un accord transactionnel conclu entre les avocats du salarié et de l'employeur est couvert par le secret professionnel dont le caractère absolu est opposable au client lui même ; que la cour d'appel ne pouvait ordonner la production du « préaccord transactionnel » proposé par La Poste à Mme D... en janvier 2013, au motif erroné que « l'avocat n'[est] pas une partie à la transaction conclue par son client » ;
" 2°) alors que c'est au prix d'une dénaturation que la cour d'appel prétend que « la pièce en cause qualifiée d'accord ou de « préaccord » ayant été « produite et contestée » par La Poste devant le Conseil d'Etat, aucun argument ne permet de s'opposer sérieusement à la demande de Mme D... » quand il ressort des termes même de l'arrêt du 30 janvier 2015 du Conseil d'Etat que c'est seulement un échange de mails en date du 11 janvier 2013 (correspondant à la pièce n° 28 : Production n° 3) qui a été produit par Mme D... à cette occasion ;
" 3°) alors que c'est à la juridiction saisie d'une demande d'actes qu'il appartient de se prononcer sur l'utilité des mesures d'investigation sollicitées ; qu'en considérant que « c'est à la partie civile qu'il appartient d'apprécier le caractère nécessaire de cette communication à la manifestation de la vérité », la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 18 avril 2011, Mme Astrid D... a fait citer devant le tribunal correctionnel la société La Poste et trois de ses salariés pour des faits de harcèlement moral survenus à partir de l'année 2002 ; qu'une médiation interne a abouti, le 10 janvier 2013, à la signature d'une transaction portant sur la somme de 300 000 euros et à la démission de Mme D... qui s'est désistée de son action ; qu'après avoir introduit plusieurs procédures contre son ancien employeur devant le tribunal administratif en invoquant une non-exécution de ses obligations, elle a fait délivrer, le 7 octobre 2013, une nouvelle citation à l'encontre de la société La Poste et de six cadres et dirigeants sociaux pour les mêmes faits ; que le tribunal correctionnel a relaxé les prévenus ; que Mme D... et le ministère public ont interjeté appel de cette décision ; que, par conclusions remises avant tout défense au fond, Mme D... a demandé un supplément d'information consistant en une réquisition judiciaire relative à l'accord transactionnel conclu faite à La Poste qui a argué du caractère confidentiel du document ;
Attendu que, pour requérir de la société La Poste la communication et le versement au dossier de la procédure de la transaction proposée à Mme D... et, en l'absence de remise volontaire, ordonner la saisie du document, l'arrêt retient notamment que l'avocat de la société La Poste détenant celui-ci n'étant pas partie à la transaction conclue par son client, aucun argument ne permet de s'opposer sérieusement à la demande ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'aucune disposition légale ou conventionnelle ne fait obstacle à ce que la juridiction de jugement, dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont reconnus par l'article 388-5 du code de procédure pénale, requière la communication, ou à défaut, ordonne la saisie du document détenu pour le compte de la société La Poste, la cour d'appel qui, en ordonnant la mesure en a implicitement et nécessairement apprécié le bien fondé et l'opportunité, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui critique un motif surabondant de l'arrêt en sa deuxième branche, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 3 000 euros la somme globale que La Poste, M. Christian Y..., M. Jean-Yves C..., M. Georges Z..., M. Foucault A..., M. Jean-Paul X..., Mme Pascale B...devront payer à Mme D... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois mai deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-85069
Date de la décision : 03/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 mai. 2017, pourvoi n°16-85069


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Delamarre, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.85069
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