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27/04/2017 | FRANCE | N°16-15544

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 avril 2017, 16-15544


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 2016), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 13 juin 2013, pourvoi n° 11-25.056) et les productions, que M. [Z] [Q] et son épouse, Mme [S] [Q], ainsi que leurs deux enfants, M. [H] [Q] et Mme [Y] [Q], (les consorts [Q]) ont, le 25 juin 1997, souscrit auprès de la société Abeille vie, aux droits de laquelle vient la société Aviva vie (l'assureur), des contrats d'assurance sur la vie à capital variable dénommés "Sélec

tivaleurs croissance" permettant aux assurés de choisir les supports sur un...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 2016), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 13 juin 2013, pourvoi n° 11-25.056) et les productions, que M. [Z] [Q] et son épouse, Mme [S] [Q], ainsi que leurs deux enfants, M. [H] [Q] et Mme [Y] [Q], (les consorts [Q]) ont, le 25 juin 1997, souscrit auprès de la société Abeille vie, aux droits de laquelle vient la société Aviva vie (l'assureur), des contrats d'assurance sur la vie à capital variable dénommés "Sélectivaleurs croissance" permettant aux assurés de choisir les supports sur une liste préétablie et d'arbitrer entre eux à cours connu ; que l'assureur a modifié en 1998 la liste des supports éligibles et adressé aux consorts [Q] une proposition d'avenant supprimant la clause d'arbitrage à cours connu que ces derniers n'ont pas accepté ; que les consorts [Q] ont assigné l'assureur en restitution des supports disponibles lors de la souscription des contrats ;

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de dire qu'il a de manière fautive supprimé les supports tels qu'ils figuraient sur la liste annexée aux contrats du 25 juin 1997, de dire que le préjudice des consorts [Q] résultant de la modification de la liste des supports de leurs contrats correspondait à une perte de chance de réaliser des plus-values à compter du 5 avril 2006 et en conséquence d'ordonner avant dire droit une expertise, alors, selon le moyen :

1°/ que l'utilisation d'un droit contractuel n'est pas, en soi, constitutive d'un abus ; qu'en affirmant, pour retenir la commission d'une supposée faute par l'assureur, qu'en mettant en oeuvre son droit contractuel de modification de la liste des supports éligibles du contrat « Sélectivaleurs croissance », comportant une clause d'arbitrage à cours connu, l'assureur aurait « dénatur[é] unilatéralement les contrats souscrits le 25 juin 1997 par les consorts [Q] », sans qu'il résulte d'aucune de ses constatations que la modalité du cours connu se serait trouvée privée d'intérêt, postérieurement à cette modification contractuelle, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un abus commis par l'assureur et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;

2°/ qu'en affirmant de façon abstraite et générale que l'assureur aurait dénaturé le contrat en modifiant unilatéralement la liste des supports, l'assureur étant « tenu de maintenir une diversité équivalente à celle qui existait lors de la souscription du contrat », sans qu'il résulte de ses constatations que la modalité du cours connu aurait été privée d'effet, la cour d'appel n'a pas davantage caractérisé l'existence d'un abus commis par l'assureur et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;

3°/ qu'en affirmant de façon générale que l'assureur était « tenu de maintenir une diversité équivalente à celle qui existait lors de la souscription du contrat » et en retenant implicitement un manquement à cette obligation, sans qu'il résulte d'aucune de ses constatations que la modification aurait porté atteinte à la diversité des supports, et sans procéder aux recherches opérantes qui lui étaient demandées par l'assureur, démontrant qu'était maintenue la diversité des supports restant offerts, en sorte que la modalité dite du « cours connu » conservait effectivement son intérêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la clause d'arbitrage constituait une des spécificités principales du contrat ; que l'assureur a souhaité modifié les supports pour limiter ses pertes ; que si la liste des supports était susceptible d'évoluer selon les dispositions générales valant note d'information, l'assureur était tenu de maintenir une diversité équivalente ; que la modification unilatérale imposée aux consorts [Q] a fait perdre une grande partie de l'intérêt de la souscription du contrat ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, sans avoir à procéder aux recherches inopérantes visées par le moyen, que l'assureur avait commis un abus dans l'exercice de la faculté que lui conférait la clause du contrat de modifier unilatéralement la liste des supports ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Aviva vie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [Z] [Q], à Mme [S] [Q], à M. [H] [Q] et à Mme [Y] [Q] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la société Aviva vie

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit qu'Aviva Vie avait de manière fautive supprimé les supports tels qu'ils figuraient sur la liste des supports annexés aux contrats du 25 juin 1997, d'avoir dit que le préjudice des consorts [Q] résultant de la modification de la liste des supports de leurs contrats correspondait à une perte de chance de réaliser des plus-values à compter du 5 avril 2006 et d'avoir, en conséquence, ordonné avant dire-droit une expertise,

Aux motifs que la réduction unilatérale par l'assureur de la liste des supports et de la clause d'arbitrage à cours connu constitue une modification substantielle du contrat « Sélectivaleurs croissance » ; que force est de constater que si la liste des supports est susceptible d'être modifiée selon les dispositions générales valant note d'informations concernant ce produit d'investissement, l'assureur est toutefois tenu de maintenir une diversité équivalente à celle qui existait lors de la souscription du contrat ; que la clause d'arbitrage du contrat constituait une des spécificités principales du contrat dès lors qu'elle permettait à l'assuré d'arbitrer en toute liberté et tout connaissance de cause, sans encourir le risque boursier ; que la modification unilatérale imposée aux consorts [Q] a fortement réduit les possibilités de ces derniers de gérer leurs placements de manière optimum et leur a fait perdre une grande partie de l'intérêt de la souscription du contrat à caractère spéculatif ; que dès lors, il convient de constater que la société Aviva vie a commis une faute en dénaturant unilatéralement les contrats souscrits le 25 juin 1997 par les consorts [Q] et de désigner un expert avec mission, notamment de fournir les éléments permettant de déterminer le nombre minimum et la liste des supports devant être rétablis par l'assureur ainsi que la perte de chance subie par les consorts [Q] depuis le 5 avril 2006 de n'avoir pu arbitrer leurs supports en tenant compte de leur pratique antérieure (arrêt attaqué, pp. 6-7),

1°/ Alors d'une part que l'utilisation d'un droit contractuel n'est pas, en soi, constitutive d'un abus ; qu'en affirmant, pour retenir la commission d'une supposée faute par l'assureur, qu'en mettant en oeuvre son droit contractuel de modification de la liste des supports éligibles du contrat « Sélectivaleurs Croissance », comportant une clause d'arbitrage à cours connu, l'assureur aurait « dénatur[é] unilatéralement les contrats souscrits le 25 juin 1997 par les consorts [Q] », sans qu'il résulte d'aucune de ses constatations que la modalité du cours connu se serait trouvée privée d'intérêt, postérieurement à cette modification contractuelle, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un abus commis par l'assureur et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;

2°/ Alors d'autre part qu'en affirmant de façon abstraite et générale que l'assureur aurait dénaturé le contrat en modifiant unilatéralement la liste des supports, l'assureur étant « tenu de maintenir une diversité équivalente à celle qui existait lors de la souscription du contrat », sans qu'il résulte de ses constatations que la modalité du cours connu aurait été privée d'effet, la cour d'appel n'a pas davantage caractérisé l'existence d'un abus commis par l'assureur et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;

3°/ Alors enfin qu'en affirmant de façon générale que l'assureur était « tenu de maintenir une diversité équivalente à celle qui existait lors de la souscription du contrat » et en retenant implicitement un manquement à cette obligation, sans qu'il résulte d'aucune de ses constatations que la modification aurait porté atteinte à la diversité des supports, et sans procéder aux recherches opérantes qui lui étaient demandées par l'assureur, démontrant qu'était maintenue la diversité des supports restant offerts, en sorte que la modalité dite du « cours connu » conservait effectivement son intérêt (conclusions récapitulatives n° 2 d'Aviva Vie, spéc. n° 68 et s., 71 et s.), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-15544
Date de la décision : 27/04/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 avr. 2017, pourvoi n°16-15544


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.15544
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