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27/04/2017 | FRANCE | N°16-14724

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 avril 2017, 16-14724


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 janvier 2016), que, par acte du 8 septembre 2010, Mme [C] a acquis un pavillon de M. et Mme [K] ; que, se plaignant de la nécessité de faire procéder à des travaux de raccordement aux réseaux d'assainissement, d'eau et d'électricité imprévus, Mme [C] a assigné les vendeurs en indemnisation de ses préjudices ;

Attendu que, pour limiter la réparation du préjudice finan

cier subi par Mme [C] à la somme de 16 211,59 euros, l'arrêt retient que le tribunal a e...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 janvier 2016), que, par acte du 8 septembre 2010, Mme [C] a acquis un pavillon de M. et Mme [K] ; que, se plaignant de la nécessité de faire procéder à des travaux de raccordement aux réseaux d'assainissement, d'eau et d'électricité imprévus, Mme [C] a assigné les vendeurs en indemnisation de ses préjudices ;

Attendu que, pour limiter la réparation du préjudice financier subi par Mme [C] à la somme de 16 211,59 euros, l'arrêt retient que le tribunal a exactement apprécié de manière circonstanciée les préjudices subis découlant des travaux supplémentaires pour raccorder le bien aux réseaux d'électricité et de gaz et que le jugement sera confirmé par adoption de motifs ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme [C] qui se fondait sur de nouveaux éléments de preuve, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à la somme de 16 211,59 euros le préjudice financier subi par Mme [C], l'arrêt rendu le 22 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. et Mme [K] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [K] et les condamne à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme [C]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR limité la réparation du préjudice financier subi par Mme [C] du fait des manoeuvres dolosives dont les époux [K] ont été déclarés responsables, à la somme de 16 211,59 euros ;

AUX MOTIFS QUE sur les préjudices financier et moral de Mme [C] ; que Mme [C] reprend ses demandes de première instance ; mais que le tribunal a exactement apprécié de manière circonstanciée, les préjudices subis découlant des travaux supplémentaires pour raccorder le bien aux réseaux d'électricité et de gaz, le jugement sera confirmé par adoption de motifs en ce qu'il a évalué ceux-ci à la somme de 16 211,59 euros ; qu'il le sera également sur le quantum du préjudice moral fixé à la somme de 1 500 € ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur l'indemnisation du préjudice subi par Madame [C] ; que l'article 1382 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu'en application de ce texte, la victime de manoeuvres dolosives est fondée à solliciter, plutôt que la nullité du contrat, la réparation du préjudice subi dans le cadre d'une action en responsabilité délictuelle ; que Madame [C] est par conséquent admise à demander la réparation de son préjudice découlant des travaux supplémentaires qu'elle a dû engager pour raccorder son bien aux réseaux d'électricité et de gaz ; que sur le préjudice financier invoqué par Madame [C] ; que Madame [C] sera déboutée de sa demande relative à la somme de 715,18 € correspondant à la facture de l'établissement PIFFRET au titre de la vidange et du nettoyage de la fosse septique, ces travaux relevant du système d'assainissement, à l'égard duquel la demande de Madame [C] a été écartée ; que Madame [C] sollicite par ailleurs la condamnation de Monsieur et de Madame [K] lui payer la somme de 31 191,08 € résultant de la facture de la société LAZARBAT pour la réalisation des travaux de viabilisation ; qu'après examen du détail de cette facture, le tribunal retiendra de ce devis les postes qui se rattachent aux travaux de raccordement de l'eau et de l'électricité, à savoir : - l'intégralité du poste relatif aux branchements raccordement, d'un montant de 3 470 € HT ; - les dépenses relatives à la « fourniture et à la pose en tranchée » du « tuyau d'alimentation eau diam = 0,32 » (650 € HT), du « TPC rouge fourreau electr » (320 € HT), et du « tirage cable triphasé 4 x diam 25² cuivre » (1 720,50 € HT) ; - les dépenses relatives aux travaux de viabilisation portant sur la tranchée (11 224 €) et sur l'amenée viabilité extérieure (verrière angle nord-ouest) (2 584,90 €) apparaissent comme des dépenses communes aux travaux d'assainissement et aux travaux de raccordement aux réseaux d'eau et d'électricité, de sorte qu'elles seront retenues par le tribunal pour les deux-tiers de leur montant, soit 9 205,93 € ; que les autres postes de cette facture seront en revanche écartés, dans la mesure où ils se rattachent exclusivement aux travaux de raccordement au réseau d'assainissement collectif ; que la facture VEOLIA, de 3 102 €, et la facture ERDF, de 1 833,27 €, ne seront pas retenues par le tribunal dans la mesure où les travaux correspondant à ces factures ont déjà été payés par Monsieur et par Madame [K], au moyen du versement de la somme de 5 000 € lors de la signature de l'acte authentique de vente ; que les frais du constat d'huissier établi à la demande de Madame [C] constituent en réalité des dépens et ne doivent donc pas être pris en considération au titre de cette demande indemnitaire ; que Madame [C] sollicite enfin l'indemnisation des frais de remise en état de l'allée après travaux, s'élevant à 14 717,25 € selon l'option la moins chère du devis établi par la société RVTP le 23 février 2011 ; que ces travaux ne correspondent cependant pas à une simple remise en état, mais à une amélioration de l'allée par la pose d'enrobé alors que l'allée consistait auparavant en un chemin de terre, ainsi qu'il résulte des photographies produites aux débats ; que Madame [C] sera donc déboutée de ce chef de demande ; que Monsieur et Madame [K] seront donc condamnés à payer, au titre du préjudice financier de Madame [C], la somme de 15 366,43 € HT, soit, en l'absence de demande spécifique de Madame [C] sur le taux de TVA, selon le taux de TVA de 5,5 % figurant sur les factures fondant la demande, 16 211,59 € (15 366,43 X 1,055) ; que sur le préjudice moral invoqué par Madame [C] ; que Madame [C] invoque par ailleurs un préjudice moral résultant notamment des multiples démarches qu'elle a dû accomplir auprès de diverses sociétés pour faire réaliser les travaux supplémentaires nécessaires, du conflit de voisinage survenu avec Monsieur [E] ainsi que de l'altération de son confort de vie du fait des travaux importants réalisés dans sa propriété ; qu'il est incontestable que ces difficultés évoquées par Madame [C], qui sont réelles et prouvées, résultent du choix des défendeurs de procéder à une division de leur parcelle et de taire certaines difficultés en résultant, liées au raccordement de l'habitation vendue aux réseaux d'eau et d'électricité ; qu'en revanche, les allégations de Madame [C] relatives à la non-conformité du tableau électrique sont sans rapport avec le présent litige et sont insuffisamment prouvées, et ne seront donc pas retenues par le tribunal ; qu'au bénéfice de ces observations, il sera fait droit à la demande de réparation du préjudice moral de Madame [C] pour un montant de 1 500 € ;

ALORS D'UNE PART QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que Mme [C] contestait devant la cour d'appel l'appréciation des premiers juges suivant laquelle les travaux de remise en état de son allée constituaient des travaux d'amélioration dans la mesure où ils comprenaient la pose d'enrobé sur un chemin initialement en terre, en soulignant que le tribunal avait commis une erreur d'interprétation des photos produites ne représentant pas la situation antérieure à tous les travaux mais prises précisément entre les travaux de raccordements et les travaux de remise en état dont était sollicitée la prise en charge et en produisant de nouvelles photos et des attestations affirmant que le chemin été à l'origine goudronné (conclusions d'appel de l'exposante, page 20) ; qu'en se contentant, pour confirmer le jugement entrepris et après avoir relevé que les demandes étaient identiques, d'adopter les motifs des premiers juges sans répondre aux écritures de Mme [C] dont elle était régulièrement saisie, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans perte ni profit ; que pour contester la décision des premiers juges ayant mis à la charge des époux [K] que les deux-tiers des dépenses relatives aux travaux de viabilisation portant sur la tranchée (11 224 euros) et sur l'amenée viabilité extérieure (verrière angle nord-ouest, 2 584,90 euros) au motif que ces travaux étaient communs aux travaux d'assainissement et aux travaux de raccordement aux réseaux d'eau et d'électricité, Mme [C] soulignait dans ses écritures que les travaux litigieux n'auraient pas été différents s'ils n'avaient eu pour objet que le seul raccordement aux réseaux d'eau et d'électricité et devaient donc être intégralement pris en charge (conclusions page 21, § 3) ; qu'en se contentant d'adopter les motifs des premiers juges, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-14724
Date de la décision : 27/04/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 avr. 2017, pourvoi n°16-14724


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, Me Ricard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.14724
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