LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 février 2016), que, pour les besoins de l'activité de négoce en gros de vins et spiritueux de ses membres, le groupement d'intérêt économique de distribution de la Côte d'Azur (le GIEDICA) occupait depuis 1971 des terrains appartenant au domaine public de la Société nationale des chemins de fer français (la SNCF) qui lui avait consenti un contrat d'occupation fret renouvelé à plusieurs reprises ; que le dernier contrat, conclu le 14 mai 2003, prévoyait que l'occupation prenait fin le 30 juin 2011 ; qu'après le déclassement du terrain du domaine public ferroviaire par décision du 4 février 2010, la SNCF l'a vendu le 28 juillet 2010 à l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'EPF) après l'exercice par celui-ci du droit de préemption urbain que lui avait délégué la commune ; que, le 16 mai 2011, le GIEDICA a assigné l'EPF aux fins de voir requalifier la convention d'occupation en bail commercial ; que l'EPF a sollicité l'expulsion du GIEDICA et sa condamnation à procéder à des analyses des sols, à la dépollution des lieux et à la démolition des constructions et, en cause d'appel, à lui payer une indemnité d'occupation ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que le GIEDICA fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de requalification du contrat, de dire que la convention d'occupation précaire avait pris fin le 1er juillet 2011 et qu'il occupait les parcelles sans droit ni titre à compter de cette date ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les conditions générales annexées au contrat portant occupation du domaine public ferroviaire rappelaient que les dispositions relatives aux baux commerciaux n'étaient pas applicables à l'autorisation concédée, qui constituait une convention d'occupation précaire, et retenu exactement que le déclassement d'un bien du domaine public et sa cession ne modifiaient pas les conventions d'occupation antérieurement conclues et ne les transformaient pas, en dehors de toute novation, en des contrats de droit privé, de sorte que les rapports contractuels de droit public se poursuivaient sur le domaine privé, et souverainement que le GIEDICA n'apportait aucun élément justifiant d'une quelconque volonté de novation des parties, l'acte de vente faisant expressément référence à la convention du 14 mai 2003 et à son avenant du 28 mai 2008, alors qu'il importait peu qu'il occupât le terrain depuis plus de quarante ans pour l'exploitation d'un commerce, l'ancienneté de l'occupation ne remettant pas en cause le caractère précaire du droit d'occupation du domaine public, et que le terrain ne soit pas affecté à l'utilité publique et ne donne pas lieu à l'exercice de prérogatives de puissance publique, qu'il ne pouvait pas être soutenu que le cadre du contrat aurait changé au motif que l'EPF ne pouvait plus assurer l'obligation contractuelle de fret convenue dans le contrat d'occupation, dès lors que la SNCF et le GIEDICA avaient, par avenant du 28 mai 2008, avant tout déclassement du terrain du domaine public ferroviaire, supprimé tout engagement de trafic et qu'il ne pouvait être prétendu que le GIEDICA n'aurait pas, en signant la convention d'occupation fret, renoncé au bénéfice du statut des baux commerciaux en l'état des stipulations des conditions générales d'occupation des emplacements fret, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise et qui a pu en déduire, sans violer le principe de la contradiction, que la demande du GIEDICA devait être rejetée et celles de l'EPF accueillies, a légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu que le GIEDICA fait grief à l'arrêt de le condamner à libérer les lieux et à procéder à ses frais à des travaux d'analyse des sols, de dépollution et de démolition des constructions ;
Mais attendu, d'une part, que, la cassation n'étant pas prononcée sur le premier moyen, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ;
Attendu, d'autre part, que le GIEDICA, qui a demandé dans ses conclusions le rejet de la demande d'expulsion faute pour l'EPF de lui proposer un relogement en violation de l'article L. 314-1 du code de l'urbanisme, n'est pas recevable à soutenir, devant la Cour de cassation, un moyen contraire à ses écritures ;
Attendu, enfin, qu'ayant relevé que le contrat prévoyait que l'occupant n'avait aucun droit réel sur les ouvrages, constructions ou installations de caractère immobilier qu'il était autorisé à réaliser sur l'emplacement concédé et que, à l'expiration du contrat, les constructions devaient être démolies par l'occupant à ses frais, à moins que le concédant ne l'informât de son intention de renoncer en tout ou partie à cette démolition et souverainement retenu, sans dénaturation, que la lettre du 29 juillet 2010 ne pouvait pas être analysée comme une lettre de résiliation, mais comme un rappel par le nouveau propriétaire du terme de la convention et de l'absence de renouvellement, lequel aurait dû, en application du contrat, donner lieu à un avenant ratifié par les parties vingt-quatre mois avant son terme, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, a pu en déduire que les demandes de l'EPF devaient être accueillies ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que le GIEDICA fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une indemnité d'occupation à l'EPF ;
Mais attendu que, la cassation n'étant pas prononcée sur le premier moyen, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le groupement d'intérêt économique de distribution de la Côte d'Azur aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du groupement d'intérêt économique de distribution de la Côte d'Azur et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour le groupement d'intérêt économique de distribution de la Côte d'Azur (GIEDICA)
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la convention d'occupation temporaire conclue par le GIE GIEDICA avait pris fin le 1er juillet 2011 et que le GIE GIEDICA occupait les parcelles appartenant à l'EPF PACA sans droit ni titre à compter de cette date, d'avoir dit qu'il devrait libérer les lieux, de l'avoir condamné à procéder à ses frais à des travaux d'analyse des sols, de dépollution des lieux et de démolition des ouvrages et constructions, et d'avoir condamné le GIE GIEDICA à payer à ce titre à l'EPF PACA une somme de 1.387.916,93 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande, qui en a été faite pour la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2015, ainsi qu'une somme trimestrielle de 79.602,57 € à compter du 1er juillet 2015, à revaloriser dans les conditions prévues à l'article 5.2 du contrat du 14 mai 2003 ;
AUX MOTIFS QUE
« Sur la demande de requalification de la convention bénéficiant au GIE GIEDICA
Attendu que le GIE GIEDICA est bénéficiaire d'un contrat d'occupation d'un emplacement fret conclu avec la SNCF le 14 mai 2003 aux termes duquel il est autorisé à occuper un emplacement en gare d'[Localité 1] sur le domaine public ferroviaire de la SNCF pour l'entreposage et le transport de boissons ; que ce contrat a fait l'objet d'un avenant en date du 28 mai 2008 supprimant le point 5.1 de l'article 2 relatif à l'engagement de trafic pris par l'occupant ; qu'il ne peut être sérieusement discuté que ce contrat, en ce qu'il est conclu sur le domaine public, constitue une convention d'occupation précaire et n'est pas de nature à faire naître un quelconque droit à la propriété commerciale au profit de son bénéficiaire ; qu'en effet, il est de jurisprudence constante tant des juridictions judiciaires que des juridictions administratives, que toute conclusion d'un bail commercial sur le domaine public est illicite et sujette à requalification en convention d'occupation ayant un caractère personnel et n'étant susceptible ni de cession ni de constitution d'un droit au maintien dans les lieux ; que les conditions générales d'occupation des emplacements fret (annexées au contrat) rappellent à cet égard de manière très claire que l'autorisation concédée au GIE ne relève pas de la législation de droit commun et que les dispositions légales relatives aux baux commerciaux ne sont pas applicables ; que la jurisprudence également constante considère que le déclassement d'un bien du domaine public ne modifie pas les conventions d'occupation antérieurement conclues et ne les transforment pas ipso facto et en dehors de toute novation, en des contrats de droit privé ; qu'ainsi les rapports contractuel de droit public se poursuivent sur le domaine privé et que, la précarité persistant, les dispositions relatives aux baux commerciaux ne peuvent être invoquées, et ce même si le bien est ensuite cédé à une personne de droit privé ; qu'en l'espèce le déclassement du terrain public ferroviaire de la SNCF par décision du Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement durable et de la Mer du 4 février 2010, puis sa cession, suivant acte authentique du 28 juillet 2010, au profit de l'EPF PACA, dans le cadre de l'exercice par celui-ci du droit de préemption de la commune d'[Localité 1], ne sont pas suffisants pour permettre au GIE GIEDICA d'échapper au caractère précaire de l'occupation qui lui a été consentie et de revendiquer, à raison de l'appartenance du terrain au domaine privé de l'EPF PACA, le bénéfice du statut des baux commerciaux à défaut de toute novation du contrat ; qu'à cet égard, le tribunal a justement rappelé que la novation ne se présume pas et que le GIE GIEDICA n'apportait aucun élément justifiant d'une quelconque volonté de novation des parties ; que l'acte de vente entre la SNCF et l'EPF PACA fait expressément référence au contrat d'occupation fret du 14 mai 2003 et à l'avenant du 28 mai 2008 dont une copie ainsi qu'un exemplaire des conditions générales ont été annexés et que ce sont donc les droits attachés à ces conventions qui ont été transférés à l'EPF PACA ; qu'il importe peu que le GIE GIEDICA occupe le terrain depuis plus de quarante ans, l'ancienneté de son occupation ne remettant pas en cause le caractère précaire de son droit d'occupation du domaine public ; qu'il importe peu également que le terrain ne soit pas affecté à l'utilité publique et ne donne pas lieu à l'exercice de prérogatives de puissance publique ; que de même, il ne peut être utilement soutenu que le cadre du contrat aurait changé au motif que l'EPF PACA ne peut plus assurer l'obligation contractuelle de fret convenue dans le contrat d'occupation, dès lors qu'il a été vu plus haut que la SNCF et le GIE GIEDICA avaient, par avenant du 28 mai 2008, avant tout déclassement du terrain du domaine public ferroviaire, supprimé tout engagement de trafic ; qu'enfin il ne peut être prétendu que le GIE GIEDICA n'aurait jamais, en signant la convention d'occupation fret, renoncé au bénéfice du statut des baux commerciaux, en l'état de stipulations des conditions générales d'occupation des emplacements fret qui énoncent expressément que les dispositions légales relatives aux baux commerciaux ne sont pas applicables » (arrêt p. 5 et 6) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE
Si l'intention de nover n'est pas exprimée dans l'acte emportant novation, les juges peuvent la rechercher dans les faits de la cause pour en déduire que les éléments constitutifs de la novation sont réunis ; qu'en affirmant, pour dire que la convention d'occupation temporaire conclue par le GIE GIEDICA avait pris fin le 1er juillet 2011 et que le GIE GIEDICA occupait les parcelles appartenant à l'EPF PACA sans droit ni titre à compter de cette date, que le déclassement du terrain du domaine public ferroviaire de la SNCF par décision du Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer du 4 février 2010, puis sa cession suivant acte authentique du 28 juillet 2010, au profit de l'EPF PACA, dans le cadre de l'exercice par celui-ci du droit de préemption de la commune d'[Localité 1], n'étaient pas suffisants pour permettre au GIE GIEDICA d'échapper au caractère précaire de l'occupation qui lui a été consentie et de revendiquer le bénéfice du statut des baux commerciaux à défaut de novation du contrat, après avoir retenu qu'il importait peu que le GIE GIEDICA occupât le terrain depuis plus de quarante ans, l'ancienneté de son occupation ne remettant pas en cause le caractère précaire de son droit d'occupation du domaine public, et qu'il n'importait pas plus que le terrain ne fût pas affecté à l'utilité publique et ne donnât pas lieu à l'exercice de prérogatives de puissance publique, et qu'il ne peut être utilement soutenu que le cadre du contrat aurait changé, au motif que l'EPF PACA ne peut plus assurer l'obligation contractuelle de fret convenue dans le contrat d'occupation, dès lors que la SNCF et le GIE GIEDICA avaient, par avenant du 28 mai 2008, avant tout déclassement du terrain du domaine public ferroviaire, supprimé tout engagement de trafic, quand précisément si l'intention de nover n'était pas exprimée dans l'acte de cession, il appartenait au juge de la rechercher dans les faits de la cause, de sorte que la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1273 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE
Les juges du fond ne peuvent relever d'office un moyen, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en affirmant encore qu'il ne peut être prétendu que le GIE GIEDICA n'aurait jamais, en signant la convention d'occupation Fret, renoncé au bénéfice du statut des baux commerciaux, en l'état des stipulations des conditions générales d'occupation des emplacements fret, qui énoncent expressément que les dispositions légales relatives aux baux commerciaux ne sont pas applicables, la Cour d'appel, qui a relevé d'office un moyen, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, a violé l'article 16 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la convention d'occupation temporaire conclue par le GIE GIEDICA avait pris fin le 1er juillet 2011 et que le GIE GIEDICA occupait les parcelles appartenant à l'EPF PACA sans droit ni titre à compter de cette date, d'avoir dit qu'il devra libérer les lieux, de l'avoir condamné à procéder à ses frais à des travaux d'analyse des sols, de dépollution des lieux et de démolition des ouvrages et constructions, et d'avoir condamné le GIE GIEDICA à payer à l'EPF PACA à ce titre une somme de 1.387.916,93 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande, qui en a été faite pour la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2015, ainsi qu'une somme trimestrielle de 79.602,57 € à compter du 1er juillet 2015, à revaloriser dans les conditions prévues à l'article 5.2 du contrat du 14 mai 2003 ;
AUX MOTIFS QUE
« Sur le terme de la convention et l'expulsion du GIE GIEDICA
Attendu que, par courrier recommandé avec avis de réception en date du 29 juillet 2010, l'EPF PACA a notifié au GIE GIEDICA, d'une part sa qualité de nouveau propriétaire de 26.327 m² sur les 28.396 m² de terrain faisant l'objet du contrat d'occupation conclu avec la SNCF et sa réclamation d'une redevance d'occupation à raison de 97 % du montant prévu, d'autre part, sa demande de libération des lieux aux termes de la convention, soit le 30 juin 2011, et de restitution de l'emplacement occupé "en bon état d'entretien et entièrement libéré de tous objets mobiliers (meubles, matériel, marchandises etc…)" et après démolition des constructions y édifiées ; que c'est en vain que le GIE GIEDICA prétend qu'il s'agirait d'une lettre de résiliation qui, à défaut de respecter le délai de vingt-quatre mois prévu par l'article 4 du contrat, serait sans effet et que dès lors, la convention se trouverait renouvelée pour une nouvelle période de huit années ; qu'en effet, l'article 4 du contrat relatif à la durée et à la fin du contrat dispose : "par dérogation à l'article 8 point 8.1 des conditions générales, le présent contrat est conclu pour une durée de 8 années à compter du 1er juillet 2003. Il pourra ensuite être renouvelé pour une durée et dans des conditions à définir dans un avenant que les parties auront à ratifier 24 mois au plus tard avant l'échéance de la présente convention. Par dérogation à l'article 8 point 8.2 des conditions générales, le préavis de résiliation prévu par cet article des conditions générales est portée de 3 à 24 mois." ; que la lettre du 29 juillet 2010 ne peut être analysée comme une lettre de résiliation, le nouveau propriétaire se contentant de rappeler à son cocontractant le terme de la convention, soit le 30 juin 2011, et l'absence de renouvellement, lequel aurait dû, en application de l'article 8 suscité, donner lieu à un avenant ratifié par les parties vingt-quatre mois avant son terme ; qu'il convient en conséquence de dire que cette lettre a porté ses pleins effets et que le GIE GIEDICA, régulièrement et justement informé de son obligation contractuelle de libérer les lieux, ne peut prétendre à un renouvellement de plein droit de la convention ; que s'agissant du sort des constructions, les conditions générales auxquelles le contrat du 14 mai 2003 fait expressément référence indiquent que l'occupant est autorisé à édifier des constructions, sous réserve des autorisations administratives nécessaires, mais que, conformément aux articles L. 34 et suivants du code du domaine de l'Etat, l'occupant n'aura aucun droit réel sur les ouvrages, constructions ou installations de caractère immobilier qu'il réaliserait sur l'emplacement concédé ; qu'il est précisé en son article 10.3 relatif à la libération des lieux à l'expiration du contrat que les constructions édifiées par l'occupant sur l'emplacement doivent être démolies par celui-ci à ses frais, à moins que la SNCF l'informe deux mois avant cette date de son intention de renoncer en tout ou partie à cette démolition ; que le fait que le contrat d'occupation mentionne, dans le descriptif de l'emplacement occupé, les bâtiments qui y sont édifiés et dont il n'est pas discuté qu'ils l'ont été par l'occupant, n'est pas de nature à modifier le sort contractuellement prévu de celles-ci à l'expiration du contrat ; que le fait que le GIE GIEDICA ait réglé les taxes foncières sur ces immeubles est également indifférent ; que de même la question du mauvais état des locaux invoqué par l'EPF PACA dans sa sommation au GIE de quitter les lieux du 13 juillet 2012 et la justification apportée par celui-ci de l'absence de péril, est sans incidence sur son obligation contractuelle de démolition de ces ouvrages ; que le GIE GIEDICA invoque en vain le bénéfice des dispositions de l'article L 213-10 du code de l'urbanisme, qui renvoient aux articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme pour soutenir que l'EPF PACA n'a pas respecté les obligations pesant sur elle au profit des occupants, notamment celle de relogement, à raison de l'opération d'aménagement dont elle a pris l'initiative en exerçant son droit de préemption du bien, dès lors qu'il n'est pas bénéficiaire d'un droit de maintien dans les lieux, à raison du caractère précaire de son occupation ou du terme de la convention qui constituait son titre d'occupation » (arrêt p. 6 et 7) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE
Les juges du fond ne sauraient dénaturer les documents de la cause ; qu'en affirmant, pour dire que le GIE GIEDICA devrait libérer les lieux, et le condamner à procéder à ses frais à des travaux d'analyse des sols, de dépollution des lieux et de démolition des ouvrages et constructions, que la lettre du 29 juillet 2010 adressée par l'EPF PACA ne pouvait être analysée comme une lettre de résiliation par le nouveau propriétaire se contentant de rappeler à son cocontractant le terme de la convention, soit le 30 juin 2011, et l'absence de renouvellement lequel aurait dû, en application de l'article 8 du contrat d'occupation Fret, donner lieu à un avenant ratifié par les parties 24 mois avant son terme, quand dans la lettre du 29 juillet 2010, l'EPF PACA indiquait : « par conséquent, je vous serais gré de bien vouloir libérer les biens désormais propriété de l'EPF PACA au plus tard à cette date. (…) Je vous invite à nous contacter a minima UN MOIS avant cette date afin de fixer un rendez-vous en vue d'établir contradictoirement l'état des lieux d'usage lors de la remise des clefs », ce qui à l'évidence constituait une résiliation du contrat, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre du 29 juillet 2010, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE
Les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en retenant encore, que « s'agissant du sort des constructions, les conditions générales auxquelles le contrat du 14 mai 2003 fait expressément référence indiquent que l'occupant est autorisé à édifier des constructions, sous réserve des autorisations administratives nécessaires, mais que, conformément aux articles L. 34 et suivants du code du domaine de l'Etat, l'occupant n'aura aucun droit réel sur les ouvrages, constructions ou installations de caractère immobilier qu'il réaliserait sur l'emplacement concédé ; qu'il est précisé en son article 10.3 relatif à la libération des lieux à l'expiration du contrat que les constructions édifiées par l'occupant sur l'emplacement doivent être démolies par celui-ci à ses frais, à moins que la SNCF l'informe deux mois avant cette date de son intention de renoncer en tout ou partie à cette démolition ; que le fait que le contrat d'occupation mentionne, dans le descriptif de l'emplacement occupé, les bâtiments qui y sont édifiés et dont il n'est pas discuté qu'ils l'ont été par l'occupant, n'est pas de nature à modifier le sort contractuellement prévu de celles-ci à l'expiration du contrat ; que le fait que le GIE GIEDICA ait réglé les taxes foncières sur ces immeubles est également indifférent ; que de même la question du mauvais état des locaux invoqué par l'EPF PACA dans sa sommation au GIE de quitter les lieux du 13 juillet 2012 et la justification apportée par celui-ci de l'absence de péril, est sans incidence sur son obligation contractuelle de démolition de ces ouvrages », sans répondre aux conclusions du GIE GIEDICA, qui faisait valoir que les constructions étaient devenues sa propriété puisqu'elles n'étaient pas affectées à une délégation de service public et permettaient exclusivement une exploitation commerciale, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE
La personne publique qui a pris l'initiative de la réalisation de l'une des opérations d'aménagement ou qui bénéficie d'une expropriation est tenue envers les occupants des immeubles à diverses obligations ; que les occupants comprennent les occupants au sens de l'article L. 521-1 du Code de la construction et de l'habitation ainsi que les preneurs de baux professionnels, commerciaux et ruraux ; que le titulaire du droit de préemption, qui a notifié à un occupant sa décision d'exercer son droit, doit en informer ses locataires; que le juge de l'expropriation est seul compétent pour s'assurer du respect de ces dispositions ; qu'en affirmant que le GIE GIEDICA invoque en vain le bénéfice des dispositions de l'article L. 213-10 du Code de l'urbanisme qui renvoient aux articles L. 314-1 et suivants du Code de l'urbanisme pour soutenir que l'EPF PACA n'a pas respecté les obligations pesant sur elle au profit des occupants, notamment celle de relogement, à raison de l'opération d'aménagement dont elle a pris l'initiative en exerçant son droit de péremption du bien, dès lors qu'il n'est pas bénéficiaire d'un droit au maintien dans les lieux, à raison du caractère précaire de son occupation et du terme de la convention qui constituait son titre d'occupation, quand cette question ne relevait pas de sa compétence mais de celle du juge de l'expropriation, la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs ;
ALORS, ENFIN, QUE
La cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen, en ce que l'arrêt a dit n'y avoir lieu à requalification de la convention du 14 mai 2003 en contrat de bail commercial, entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a dit que le GIE GIEDICA ne pouvait se prévaloir du bénéfice des dispositions de l'article L. 213-10 du Code de l'urbanisme pour soutenir que l'EPF PACA était tenu d'une obligation de relogement, dès lors que le GIE ne serait pas bénéficiaire d'un droit au maintien dans les lieux, à raison du caractère précaire de son occupation et du terme de la convention, qui constituait son titre d'occupation, et ce en application des articles 624 et 625 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la convention d'occupation temporaire conclue par le GIE GIEDICA avait pris fin le 1er juillet 2011 et que le GIE GIEDICA occupait les parcelles appartenant à l'EPF PACA sans droit ni titre à compter de cette date, d'avoir dit qu'il devra libérer les lieux, de l'avoir condamné à procéder à ses frais à des travaux d'analyse des sols, de dépollution des lieux et de démolition des ouvrages et constructions, et d'avoir condamné le GIE GIEDICA à payer à l'EPF PACA à ce titre une somme de 1.387.916,93 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande, qui en a été faite pour la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2015, ainsi qu'une somme trimestrielle de 79.602,57 € à compter du 1er juillet 2015, à revaloriser dans les conditions prévues à l'article 5.2 du contrat du 14 mai 2003 ;
AUX MOTIFS QUE
« Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation
Attendu que la demande de l'EPF PACA en paiement d'une indemnité d'occupation, même si elle est nouvelle en cause d'appel, n'encourt pas l'irrecevabilité des articles 564 et suivants du code de procédure civile ; qu'en effet, cette demande n'est que l'accessoire, la conséquence ou le complément de sa demande principale en constatation du terme de la convention et en expulsion de l'occupant, au sens de l'article 566 de ce code ; que le GIE ne peut sérieusement prétendre ne pas être tenu au paiement de l'indemnité d'occupation réclamée en invoquant les dispositions de l'article L. 213-10 du code de l'urbanisme qui prévoient, certes, que le propriétaire ne peut réclamer d'indemnité au locataire mais qui ne s'appliquent qu'à l'indemnité susceptible d'être due par le locataire qui aurait manifesté son intention de quitter les lieux et de résilier le bail, ce qui n'est donc pas le cas de l'espèce ; que le contrat prévoit le paiement par l'occupant d'une redevance annuelle d'occupation de 164.584 € hors charges et hors impôts révisée le 1er juillet de chaque année par application de l'indice de la construction du 4ème trimestre de l'année précédente ; qu'il n'est pas contesté que le GIE GIEDICA a cessé tout paiement depuis le 1er juillet 2011, date d'expiration du contrat ; que l'EPF PACA justifie, par un décompte qui ne fait l'objet d'aucune critique de son contradicteur, du montant de l'indemnité d'occupation qu'elle réclame, en application des dispositions contractuelles sus-rappelées, pour la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2015 à hauteur d'une somme de 1.387.916,03 € ; que le GIE GIEDICA sera donc condamné à verser cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter de la première demande qui en a été faite, outre une somme trimestrielle de 79.602,57 € à compter du 1er juillet 2015, à revaloriser dans les conditions prévues au contrat » (arrêt p. 7 et 8) ;
ALORS QUE
La cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen, en ce que l'arrêt a dit n'y avoir lieu à requalification de la convention du 14 mai 2003 en contrat de bail, entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a condamné le GIE GIEDICA à payer à l'EPF PACA une indemnité d'occupation de 1.387.916,93 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande, qui en a été faite pour la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2015, ainsi qu'une somme trimestrielle de 79.602,57 € à compter du 1er juillet 2015, à revaloriser dans les conditions prévues à l'article 5.2 du contrat du 14 mai 2003, et ce en application des articles 624 et 625 du Code de procédure civile.