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27/04/2017 | FRANCE | N°16-12525

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 avril 2017, 16-12525


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 22 septembre 2015), que la société civile immobilière Bolandoz (la SCI), propriétaire d'un immeuble familial détruit par un incendie, en ayant entrepris la reconstruction, s'est adressée à M. [F], architecte, pour assurer la maîtrise d'oeuvre des travaux et assister le cabinet d'expertise [B], mandaté par ses soins, dans les opérations de chiffrage du coût de reconstruction ; que la SCI, reprochant à M. [F] d'être responsable du non-respect du coût init

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 22 septembre 2015), que la société civile immobilière Bolandoz (la SCI), propriétaire d'un immeuble familial détruit par un incendie, en ayant entrepris la reconstruction, s'est adressée à M. [F], architecte, pour assurer la maîtrise d'oeuvre des travaux et assister le cabinet d'expertise [B], mandaté par ses soins, dans les opérations de chiffrage du coût de reconstruction ; que la SCI, reprochant à M. [F] d'être responsable du non-respect du coût initialement fixé pour la reconstruction, l'a assigné en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de fixer à 38 500 euros la somme due par M. [F] en réparation du préjudice et de rejeter le surplus de sa demande ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la SCI avait missionné le cabinet [B] à l'effet de procéder à l'évaluation du coût de reconstruction de l'immeuble et de négocier une indemnisation satisfaisante avec la société Groupama et que, si M. [F] avait été présent aux côtés du cabinet [B], ainsi qu'il résultait de sa note d'honoraires établie le 29 septembre 2008, dans laquelle il avait visé au nombre de ses missions un poste intitulé "consultations d'entreprise sur la base des documents établis par le cabinet [B] afin de définir l'indemnité due par groupama", ce n'était qu'en qualité de relais local ayant une bonne connaissance des entreprises du secteur et dans le souci d'assurer un soutien logistique, la cour d'appel, qui a pu retenir, abstraction faite d'un motif surabondant, que M. [F] ne saurait voir sa responsabilité engagée au titre d'une sous-évaluation, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la SCI fait le même grief à l'arrêt ;

Mais attendu, d'une part, que le premier moyen étant rejeté, le second moyen, pris en sa première branche, ne peut qu'être écarté ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a souverainement apprécié l'étendue du préjudice subi par la SCI ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière Bolandoz et les consorts [T] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société civile immobilière Bolandoz et des consorts [T], les condamne à payer à M. [F] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la SCI Bolandoz et les consorts [T].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 38.500 € la somme due par M. [F] en réparation du préjudice causé à la société civile immobilière Bolandoz du fait de ses fautes contractuelles et d'avoir rejeté le surplus de la demande de la société civile immobilière Bolandoz et de ses associés qui s'élevait à la somme de 952.824 € ;

AUX MOTIFS QUE sur la sous-évaluation de l'enveloppe budgétaire accordée par l'assureur, les pièces versées aux débats confirment que la société civile immobilière Bolandoz a missionné le cabinet d'expertise [B] à l'effet de procéder à l'évaluation du coût de reconstruction de l'immeuble et de négocier une indemnisation satisfaisante avec la société Groupama ; que l'ensemble des échanges de correspondances ayant trait à la phase d'évaluation émanent en effet exclusivement de M. [V] [J], expert au sein du cabinet [B], et en particulier la transmission de l'état préparatoire à l'évaluation des dommages établi le 31 mai 2006 ; qu'il résulte toutefois d'une note d'honoraires établie le 29 septembre 2008 que M. [A] [F] vise au nombre des « missions assurées à ce jour » un poste intitulé « consultations d'entreprise sur la base des documents établis par le cabinet [B] afin de définir l'indemnité due par Groupama » ; qu'il indiquait par ailleurs lui-même dans une correspondance adressée le 29 juin 2006 à plusieurs entrepreneurs du bâtiment qu'il « assiste le maître d'ouvrage pour la définition et la négociation du montant de l'indemnisation qui sera versée par la compagnie d'assurance » ; qu'il n'est pas davantage contesté qu'il a sollicité lui-même le cabinet Bat Eco afin d'établir, le 22 juin 2007, soit trois jours avant la réunion de synthèse avec l'assureur, une estimation de l'avant-projet sommaire arrêtée à 2.357.013,45 € afin de vérifier la cohérence du chiffrage des experts ; que, pour autant, si M. [A] [F] a incontestablement été présent aux côtés du cabinet [B] à ce stade, ce n'est qu'en qualité de relais local ayant une bonne connaissance des entreprises du secteur, comme l'a retenu à juste titre l'expert, et dans le souci d'assurer un soutien logistique au cabinet mandaté ; qu'en dépit de l'affirmation des intimés, rien n'indique en effet qu'il ait été présent lors de la réunion de synthèse qui a donné lieu à un accord d'indemnisation conclu le 25 juin 2007 avec la société Groupama ni qu'il ait de façon effective et déterminante participé à cette évaluation ; que si les consorts [T] rappellent à juste titre que M. [A] [F] est intervenu très en amont du projet de reconstruction, il ne doit pas être perdu de vue qu'il s'agissait essentiellement pour lui de garder un lien avec le cabinet d'architecte parisien [E] et [D], mandaté par les maîtres de l'ouvrage pour la conception des plans en vue du dépôt du permis de construire, pour lesquels il constituait également le relais vis-à-vis des interlocuteurs locaux, dans la perspective de sa maîtrise d'oeuvre du chantier de reconstruction à venir ; que l'examen des pièces communiquées permet de retenir que le cabinet [E] et [D] a élaboré la conception des plans de la structure générale de l'ouvrage alors que M. [A] [F] a élaboré les plans de détail et assuré la maîtrise d'oeuvre des travaux conservatoires, ce qui explique aussi sa présence sur le chantier avant même la fixation de l'indemnité d'assurance et l'établissement de note d'honoraires à ce stade ; qu'il en résulte donc que, tant l'évaluation du coût de reconstruction, que l'opération de négociation de l'indemnité d'assurance, ont été le fait du cabinet [B], officiellement mandaté à cet effet, et que M. [A] [F] ne saurait voir sa responsabilité engagée au titre d'une prétendue sous-évaluation ; qu'en outre, s'il n'est pas contestable que M. [A] [F] n'a pas dénoncé une insuffisance d'évaluation du sinistre, l'expert rappelle pertinemment que l'estimation jugée aujourd'hui insuffisante par les maître de l'ouvrage correspondait à une reconstruction de l'ensemble différente de ce que sera l'immeuble finalement réalisé ; que l'analyse des plans et compte-rendus de chantier de même que le coût de chaque lot démontre que si les grandes lignes de l'organisation de l'espace ont été en grande partie maintenues, le projet final s'est révélé plus ambitieux à la demande des maîtres de l'ouvrage ; qu'à cet égard, en effet, si les premiers plans établis par M. [A] [F] ont été soumis à la société civile immobilière Bolandoz le 22 février 2007, il ne s'agissait alors que d'un plan du rez-de-chaussée et du premier étage ; qu'un troisième plan daté du 5 mai 2007 fait apparaître un deuxième niveau avec la mention « pas obligatoirement chauffé » ; qu'à supposer que ces plans aient servi de base à l'estimation litigieuse, il ressort clairement des plans successivement établis par l'appelant à partir du 6 octobre 2008 que les travaux ont été réalisés sur la base d'un projet architectural distinct dans ses détails et prestations ;

ALORS, D'UNE PART, QUE si l'architecte maître d'oeuvre doit être mis hors de cause lorsque le manquement qui lui est imputable ne correspond pas à une tâche entrant dans le champ de sa mission, il en va différemment lorsqu'il a pris en charge, même partiellement, la tâche litigieuse ; qu'en considérant que M. [F], architecte, ne pouvait voir sa responsabilité engagée au titre de la sous-estimation du coût global de l'opération de reconstruction puisqu'il n'était pas en charge de l'évaluation du coût de reconstruction et de la négociation de l'indemnité d'assurance, ces missions étant confiées au cabinet [B] (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 4), tout en constatant que M. [F] avait fait figurer dans une note d'honoraires des prestations relatives à la négociation de l'indemnité d'assurance devant servir de base à l'évaluation du budget consacré aux opérations de reconstruction (arrêt attaqué, p. 6, in fine), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU' en exonérant par ailleurs M. [F] de toute responsabilité au titre de la sous-estimation du coût global de l'opération de reconstruction, au motif qu'il n'avait pas été présent lors de la réunion de synthèse ayant donné lieu à l'accord d'indemnisation conclu avec la société Groupama (arrêt, p. 7, alinéa 2) et qu'il avait en charge une autre mission, liée à la maîtrise d'oeuvre de l'ouvrage (arrêt, p. 7, alinéa 3), cependant que les mentions figurant sur la note d'honoraires de M. [F] (arrêt attaqué, p. 6, in fine) attestaient de sa participation à la mission de négociation du montant de l'indemnité due par la société Groupama, de sorte que son absence éventuelle à telle ou telle réunion ne pouvait constituer qu'un facteur aggravant de sa responsabilité, et non une cause d'exonération, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 38.500 € la somme due par M. [A] [F] en réparation du préjudice causé à la société civile immobilière Bolandoz du fait de ses fautes contractuelles et d'avoir rejeté le surplus de la demande de la société civile immobilière Bolandoz et de ses associés qui s'élevait à la somme de 952.824 € ;

AUX MOTIFS QUE, sur le préjudice lié au surcoût des travaux, la société civile immobilière Bolandoz sollicite la condamnation du maître d'oeuvre à lui payer la somme de 952.824 €, outre intérêts aux taux légal à compter de l'assignation, à titre de dommages et intérêts, ladite somme correspondant selon elle à la différence entre le montant des travaux estimés en juin 2007 et le coût réel des travaux engagés pour achever l'ouvrage ; qu'avant même de procéder à l'examen de la réalité et du quantum du dépassement invoqué, la cour ne peut sérieusement accueillir tant le raisonnement que la prétention des consorts [T] à cet égard dès lors, d'une part, que la responsabilité de M. [A] [F] dans la sous-évaluation de l'indemnité d'assurance et dans les opérations de négociation pour y parvenir n'a pas été retenue et que, d'autre part, la reconstruction de l'immeuble sinistré, telle qu'estimée aux termes de ces opérations de négociation avec la compagnie Groupama, ne correspond pas à la reconstruction effective de l'ensemble immobilier, à la faveur des multiples modifications intervenues à la demande des intéressés ; qu'en outre, il résulte du rapport très circonstancié de l'expert que les modifications ou améliorations intervenues en cours de chantier constituent en réalité l'essentiel du surcoût final par rapport à l'enveloppe budgétaire versée par l'assureur et qu'il repose, pour le surplus, sur l'actualisation des prix et le coût de l'effondrement d'une façade en cours de chantier ; que s'agissant du dépassement, il convient de rappeler que l'indemnité d'assurance versée aux intimés s'est élevée à la somme de 2.487.898 € incluant le volet immobilier, la mise en conformité de l'électricité, de la plomberie et du chauffage ; qu'en premier lieu, il ressort du rapport d'expertise que le maître de l'ouvrage a admis devoir prendre à sa seule charge les travaux, soit modificatifs, soit extérieurs au bâtiment à reconstruire, pour une somme totale de 108.750 €, correspondant à l'ajout de onze lucarnes, les travaux sur le tennis et sur les chemins autour de la maison, le manège à chevaux, le raccord du chauffage de la maison Debois, le chauffage de la piscine et le conduit de chauffage vers le bâtiment des « communes » ; que la déduction de cette somme porte ainsi le dépassement allégué par la société civile immobilière Bolandoz et ses associés à 930.993 € ; qu'il est par ailleurs incontestable au vu des pièces produites, ainsi que le retient l'expert, qu'il existe en l'espèce des travaux supplémentaires par rapport au projet de reconstruction soumis à la compagnie d'assurance Groupama pour évaluer l'indemnité et des travaux modificatifs complémentaires à ceux reconnus comme tels par les intimés ; qu'aux termes de ses conclusions particulièrement circonstanciées, que la cour entérine, résultant d'un examen précis des pièces communiquées et après réponse aux nombreux dires des parties, l'expert retient un coût total de travaux complémentaires et supplémentaires s'élevant à 302.468 € TTC, se décomposant comme suit : lot maçonnerie = 34.864 € HT - lot charpente couverture = 36.173 € HT - lot menuiseries extérieures = 64.252 € HT - lot plâtrerie = 40.810 € HT - lot plomberie = 12.782 € HT - lot chauffage : 6.019 € HT - lot électricité = 38.000 € HT - lot métallerie = 8.000 € HT - lot verrières = 12.000 € HT, soit un total HT de 252.900 € ; que l'expert retient en outre à bon escient que les travaux d'achèvement, chiffré par les intimés à 264.265 €, ne peuvent être retenus dans leur intégralité au titre du dépassement dès lors qu'ils correspondent à des dépenses non comprises dans le projet ayant servi de base au calcul de l'indemnité ; qu'il n'est pas contestable en effet que ce projet ne prévoyait pas, notamment, un aménagement complet du deuxième étage, même s'il était évident qu'un tel aménagement était envisagé ultérieurement avec la société civile immobilière Bolandoz ; que les calculs effectués par l'expert doivent être retenus et fixent à 116.209 € le montant des travaux inachevés à prendre en considération soit un excès de valorisation retenu par les intimés à ce titre de (264.265 - 116.209) 147.996 € ; qu'enfin, il doit être considéré que l'expert retient à bon droit un correctif de 16.973 € à appliquer sur la somme invoquée par les intimés comme étant celle de la dépense de factures d'entreprise au regard de la somme avancée par le maître d'oeuvre ; qu'en revanche, en l'absence de cahier des charges fixant contractuellement une clause de variation de 10% par rapport à une estimation prévisible des coûts, l'expert ne peut valablement retenir en l'espèce qu'un usage professionnel conduirait à tolérer un dépassement à due proportion, correspondant en l'occurrence à une somme de 248.790 € ; que cette somme ne saurait par conséquent apparaître en déduction dans le calcul du dépassement ; qu'il résulte de ce qui précède que le dépassement s'est finalement élevé à la somme de 930.993 € - [302.468 € + 147.996 € + 16.973 €] = 463.556 € ; qu'au regard des circonstances particulières de la réalisation du chantier précédemment examinées, et à la participation des maîtres de l'ouvrage eux-mêmes à la réalisation du préjudice invoqué, il doit être mis à la charge de M. [A] [F] une indemnité de 37.000 € ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la cassation qui interviendra dans le cadre du premier moyen de cassation, relatif à l'implication de M. [F] dans les négociations relatives la fixation de l'indemnité d'assurance, entrainera, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt attaqué en ce que la cour d'appel a limité le préjudice de la société civile immobilière Bolandoz lié au surcoût des travaux au motif que « la responsabilité de M. [A] [F] dans la sous-évaluation de l'indemnité d'assurance et dans les opérations de négociation pour y parvenir n'a été retenue » (arrêt, p. 11, alinéa 3), et ce par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en appliquant au surcoût de 463.566 € supporté par le maître d'ouvrage (arrêt attaqué, p. 12, alinéa 5), un coefficient de réduction drastique, puisque l'indemnité allouée à ce dernier au titre de ce surcoût a finalement été fixée à la somme de 37.000 €, et en se bornant sur ce point à évoquer les « circonstances particulières de la réalisation du chantier précédemment examinées, et à la participation des maîtres de l'ouvrage eux-mêmes à la réalisation du préjudice invoqué » (arrêt, p. 12, alinéa 6), la cour d'appel n'a pas sérieusement motivé sa décision et a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-12525
Date de la décision : 27/04/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 22 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 avr. 2017, pourvoi n°16-12525


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.12525
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