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27/04/2017 | FRANCE | N°14-24518

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 avril 2017, 14-24518


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 juin 2014), que la société SPR rénovation, chargée de travaux de ravalement dans un immeuble en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] en paiement d'une facture de location supplémentaire d'un échafaudage ; que le syndicat des copropriétaires, soutenant que le maintien de l'échafaudage était dû à la faute d'un des copropriétaires, M. [K], qui s'était opposé à la réalisation des travaux sur le balcon de son appartement, e

t du syndic de l'époque, la société Sergic, les a appelés en garantie ;

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 juin 2014), que la société SPR rénovation, chargée de travaux de ravalement dans un immeuble en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] en paiement d'une facture de location supplémentaire d'un échafaudage ; que le syndicat des copropriétaires, soutenant que le maintien de l'échafaudage était dû à la faute d'un des copropriétaires, M. [K], qui s'était opposé à la réalisation des travaux sur le balcon de son appartement, et du syndic de l'époque, la société Sergic, les a appelés en garantie ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que M. [K] fait grief à l'arrêt de le condamner, in solidum avec la société Sergic, à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société SPR rénovation ;

Mais attendu, d'une part, que, M. [K] n'ayant pas soutenu dans ses conclusions d'appel que les travaux de ravalement ne relevaient pas des dispositions de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, partant irrecevable ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant exactement retenu que le comportement fautif de M. [K], qui avait refusé de laisser l'accès à son balcon, en contravention aux dispositions de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, avait entraîné une facturation supplémentaire de location de l'échafaudage, qui avait dû rester en place, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées ou que ses constatations rendaient inopérantes, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que, le premier moyen étant rejeté, le moyen tiré d'une cassation par voie de conséquence est sans portée ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Sergic :

Attendu que la société Sergic fait le même grief à l'arrêt ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu que, devant l'obstination de M. [K], il appartenait à la société Sergic de faire usage de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, qu'une telle action ne faisait pas obstacle à une résolution amiable du litige, que la société Sergic ne pouvait se retrancher derrière un éventuel rejet de sa demande par le tribunal pour justifier son inaction, qui avait entraîné pour le syndicat des copropriétaires une dépense qui aurait pu être évitée et à tout le moins réduite, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Attendu, d'autre part, que la société Sergic n'ayant pas soutenu dans ses conclusions d'appel que le syndicat des copropriétaires avait ratifié la dépense et ne disposait plus d'un recours à son encontre, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, partant irrecevable ;

Et attendu que du fait du rejet du pourvoi principal, il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel, devenu sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. [K] et la société Sergic aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. [K] et de la société Sergic et condamne M. [K] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 2] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [K], demandeur au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a, infirmant le jugement entrepris, condamné in solidum M. [K] et la société SERGIC à garantir intégralement le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société SPR RENOVATION ;

AUX MOTIFS QUE « sur les appels en garantie formés par le syndicat des copropriétaires. Le syndicat dés copropriétaires dirige ses appels en garantie à l'encontre de monsieur [K], de SERGIC son ancien syndic, et de monsieur [F] maître d'oeuvre. Il reproche à monsieur [K] d'avoir fait obstacle, pour des raisons qui se sont révélées infondées, à l'exécution des travaux de ravalement votés en assemblée générale et alors qu'il appartenait de laisser l'accès à ses parties privatives en application de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965. Monsieur [K] oppose que son refus était parfaitement justifié en raison des malfaçons affectant les travaux en cours compromettant la sécurité des occupants et de l'inertie tant dit syndic que du maitre d'oeuvre à y remédier. Toutefois, il sera relevé que ce n'est qu'à compter d'avril 2006 que monsieur [K] a invoqué pour la première fois des problèmes de fixation des garde-corps et d'effet glissant du revêtement des balcons, reprenant et amplifiant par ses pétitions les griefs naissants de certains copropriétaires ; s'il s'opposait auparavant à l'accès à son balcon, il résulte de son courrier à SERGIC du 14 novembre 2005, que ce refus était motivé non par dés problèmes de sécurité mais par le fait qu'il n'était pas d' accord avec les travaux votés entraînant la dépose du carrelage qu'il avait fait mettre sur son balcon. S'il s'est avéré par la suite que certaines fixations de garde-corps devaient être reprises, monsieur [F] en a donné l''instruction à l'entreprise concernée dans le cadre des comptes rendus de chantier et le procès-verbal d'essai réalisé par le LERM le 11 mai 2006 à la demande du maître d'oeuvre n'a pas conclu à une atteinte à la sécurité. Enfin, force est de constater que malgré l'accord du 15 mai 20006 du cabinet AlTEC, expert de la police d'assurance multirisques de monsieur [K], sur les propositions de SERGIC pour le renforcement de garde-corps et de revêtement antidérapant, monsieur [K] a continué à s'opposer à donner l'accès de son balcon en contravention avec les dispositions de l'article 9 de la loi du 10 Juillet 1965. Ce comportement fautif a été à l'origine du maintien de l'échafaudage et a participé à la facturation mise à la charge du syndicat des copropriétaires, monsieur [K] sera donc tenu à garantie » ;

ALORS QUE, premièrement, dans ses conclusions d'appel, M. [K] soutenait qu'il n'avait pas refusé par principe que l'entreprise accède au balcon qui postulait des rénovations mais qu'il s'opposait seulement à ce que l'entreprise accède au balcon par l'intérieur de son appartement ; qu'en se bornant à retenir un refus, sans faire la distinction qu'impliquait les conclusions de M. [K], les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, les cas dans lesquels la copropriété peut de plein droit pénétrer à l'intérieur de parties privatives sont limitativement énumérés par l'article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, renvoyant lui-même aux articles 25, 26 et 27 du même texte et que les travaux afférents au balcon n'entrent pas dans cette liste limitative ; qu'en décidant le contraire pour retenir une faute à la charge de M. [K], les juges du fond ont violé l'article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, ensemble l'article 1382 du code civil ;

ALORS QUE, troisièmement, si en dehors des travaux visés à l'article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, la copropriété peut pénétrer dans les parties privatives, ce ne peut être que sur autorisation du juge et notamment du juge des référés ; que tel était le cas en l'espèce dès lors que les juges du second degré ont retenu que le Syndic aurait dû solliciter l'autorisation du juge ; qu'en considérant, en l'état de ces constatations que M. [K] avait commis une faute, toute faute à sa charge étant exclue dès lors que le Syndic s'était abstenu d'obtenir une autorisation du juge, les juges du fond ont violé l'article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, ensemble l'article 1382 du code civil ;

ALORS QUE, quatrièmement, et en tout cas, en s'abstenant de rechercher si tout préjudice n'était pas exclu dès lors que l'accès au balcon pouvait se faire par l'extérieur, les juges du fond, sur le terrain du préjudice ont entaché leur décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et de l'article 1382 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a dit, dans le cadre des recours entre responsables in solidum, que la contribution à la dette est fixée pour M. [K], à hauteur de 80 %, et pour la société SERGIC à hauteur de 20 % ;

AUX MOTIFS QUE « Monsieur [K] et la société SERGIC font des recours réciproques. Au regard de leurs fautes respectives et de la part de celles-ci dans la réalisation du dommage, leu contribution finale à la dette sera fixée ainsi que suit - 20 % à la charge de la société SERGIC - 80 % à monsieur [K] » ;

ALORS QUE, la cassation à intervenir s'agissant du principe de la responsabilité de M. [K] ne pourra manquer d'entrainer par voie de conséquence, et en application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation du chef relatif à la contribution à la dette.Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la Société d'études et de réalisation de gestion immobilière de contruction, demanderesse au pourvoi incident

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR condamné la société Sergic, in solidum avec M. [F] [K], à garantir le syndicat des propriétaires [Adresse 2] des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société SPR Rénovation et dit que, dans ses rapports avec M. [K], sa contribution à la dette serait de 20 % ;

AUX MOTIFS QUE SERGIC ne peut prétendre qu'elle n'a pas donné son accord pour le maintien de l'échafaudage puisqu'il résulte des CR 51 et 60 précités qu'elle a demandé à SPR le devis de cette prestation puis son coût au jour de la dépose ; cette commande, sur la base d'un devis imprécis et sans autorisation préalable du syndicat des copropriétaires pour une prestation ne relevant ni de travaux urgents ni de l'entretien courant de l'immeuble outrepassait les limites de son mandat ; que par ailleurs devant l'obstination de monsieur [K], il lui appartenait dans le cadre de l'exécution du ravalement voté par son mandat, de faire usage de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, ce qui n'aurait pas fait obstacle à une éventuelle résolution amiable du litige et dont en tout état de cause, elle ne pouvait présumer le rejet par la juridiction saisie ; à défaut elle a laissé perdurer la situation et par là, le coût de l'échafaudage, étant relevé qu'elle ne saurait arguer de l'inaction de GIEP qui n'a remplacé postérieurement à la dépose de l'échafaudage ;

1°) ALORS QUE la responsabilité civile a pour objet de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas été commis ; qu'en estimant que, faute pour la société Sergic d'avoir immédiatement agi en référé contre M. [K], elle avait engagé le syndicat dans une dépense qui aurait pu être évitée sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si une action en référé fondée sur la preuve d'une obstruction illégitime de M. [K] pouvait être mise en oeuvre et prospérer de manière à éviter les frais mis à la charge du syndic, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

2°) ALORS QUE la ratification emportant approbation rétroactive de la gestion du mandataire, le mandant ne dispose d'aucun recours contre celui-ci ; qu'en condamnant le syndic à indemniser le syndicat au titre de la dépense supplémentaire liée au maintien de l'échafaudage, tout en constatant que le syndicat, représenté par nouveau syndic, la société GIEP, avait expressément décidé, lors du compte-rendu de chantier du 4 décembre 2007, « d'honorer le décompte général définitif de l'entreprise DGD n° 1 en ce qui concerne les travaux de ravalement, de prendre en compte et d'honorer le DGD n° 2 pour ce qui concerne la sur location de l'échafaudage pour lequel l'entreprise a avancé les fonds » avec la seule précision que « cette somme devrait être remboursée par la personne responsable de ce retard (M. [K]) », ce qui induisait une ratification de la dépense qui aurait été implicitement décidée par la société Sergic sans pouvoir, la Cour d'appel a méconnu l'article 1147 du Code civil.Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires [Adresse 2], demandeur au pourvoi incident éventuel

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] à payer à la société SPR Rénovation la somme de 23.167,80 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 février 2008, et d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le tribunal a, sur le fondement du mandat apparent, condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la société SPR Rénovation la facture du 30 avril 2007 portant sur le coût de surlocation d'échafaudage pour la période du 1er avril au 30 septembre 2006 ; le syndicat des copropriétaires conteste être débiteur de cette facture et oppose le défaut d'avenant écrit au marché à forfait passé le 8 novembre 2004 et l'absence de pouvoir de Sergic, syndic de l'époque, pour l'engager sur des frais de surlocation d'échafaudage non votés par l'assemblée générale des copropriétaires ; la société SPR invoque l'existence d'un contrat de location d'échafaudage distinct du marché de ravalement du 8 novembre 2004, passé avec le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en présence de membre du conseil syndicat et avec l'aval du maître d'oeuvre ; que l'article 1.10 du CCTP lot « gros-oeuvre – ravalement » met à la charge de la société SPR la fourniture et la pose de l'échafaudage tubulaire à mettre à disposition de l'ensemble des entreprises intervenantes ; que la lettre d'engagement du 8 novembre 2004 précise que le marché est « à prix global et définitif » et le CCAP rappelle en son article 8. 1 que le marché est passé à prix net et forfaitaire global non révisable » ; que cependant, même dans le cadre d'un marché de travaux à forfait, l'entrepreneur peut demander une augmentation du prix en raison de travaux supplémentaires, à la condition toutefois de démontrer l'autorisation expresse du maître d'ouvrage sur la modification, ou à défaut son acceptation une fois les travaux réalisés ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que l'échafaudage a dû rester en place pendant un délai supplémentaire et non prévu du fait du refus de M. [K], copropriétaire du bâtiment H de laisser l'accès à son balcon ; que le syndicat des copropriétaires reconnaît implicitement que cette surlocation sortait du marché à forfait puisqu'il fait valoir que celle-ci devait être supportée par M. [K] ; que pour démontrer que cette location supplémentaire lui a bien été commandée par le syndicat des copropriétaires, la société SPR tire principalement argument des comptes-rendus de chantier n° 51,60 et 67 établis par M. [F] , maître d'oeuvre, et dont les termes ne sont pas contestés par les parties ; que le compte-rendu de chantier n° 51 du 24 mars 2006 fait état de la présence d'un représentant du maître d'ouvrage en la personne de son syndic, la société Sergic, d'un membre du conseil syndical et de la société SPR ; qu'il y est mentionné « Sergic faire assignation pour M. [K] qui refus les travaux, un devis est joint pour chiffrage du coût journalier de l'échafaudage » ; qu'en exécution de ce compte-rendu il est produit un devis du 20 mars 2006 adressé au syndicat des copropriétaires représenté par le cabinet Sergic et à M. [F] portant sur le coût de surlocation journalière de 126.60 euros avec la mention « une surlocation sera prise en compte à partir de la date de mise en demeure adressée à M. [K], propriétaire du 6e étage et le courrier recommandé envoyé par Sergic à M. [K] le 29 mars 2006 lui enjoignant de laisser l'accès à son balcon et visant ce devis ; que le compte-rendu de chantier n° 60 du 18 septembre 2006 fait état de la présence de Sergic, d'un membre du conseil syndical et de la société SPR ; qu'il y est mentionné à l'attention de Sergic « fournie autorisation de dépose de l'échafaudage façade 7 bat. H montant de la location en sus pour échafaudage façade 7 bat H ; qu'en exécution de ce compte-rendu, il est produit le décompte de la surlocation par SPR adressé au cabinet Sergic le 20 décembre 2006 d'un montant de 23.167,80 euros TTC établi suivant devis du 20 mars 2006, la facture du 30 avril 2007 du même montant ; que le compte-rendu de chantier n° 67 du 4 décembre 2007 fait état de la présence du maître de l'ouvrage en la présence de la société GIEP nouveau et actuel syndic, du président du conseil syndical, des membres du bureau et de la société SPR ; il y est mentionné « il a été décidé par le conseil syndical et le syndic d'honorer le décompte général définitif de l'entreprise DGD n° 1 en ce qui concerne les travaux de ravalement et de prendre en compte et d'honorer le DGD n° 2 pour ce qui concerne la surlocation de l'échafaudage pour lequel l'entreprise a avancé les fonds, cette somme devrait être remboursée par la personne responsable de ce retard M. [K] suite à une procédure d'assignation que la société GIEP doit attenter à son égard ; que l'entreprise SPR s'engage par ailleurs à accorder un planning financier pour le paiement du DGD n° 2 ; qu'en exécution de ce compte-rendu il est produit la justification de la remise le 18 juillet 2007 du devis journalier du 20 mars 2006 par Sergic à GIEP nouveau syndic, le DGD n° 2 vérifié par la maître d'oeuvre et portant la mention « bon pour paiement », un courrier de SPR du 6 décembre 2007 à GIEP faisant suite à la réception définitive ayant eu lieu le 4 décembre et proposant un échéancier de paiement du DGD n° 2, le courrier de GIEP du 10 janvier 2008 à SPR, dans lequel l'actuel syndic accuse réception à l'entreprise de sa mise en demeure de payer la facture du 30 avril 2007 sous peine d'intenter une action en justice, et lui indique qu'il va en adresser copie au conseil syndical de la copropriété afin de les informer et d'obtenir un accord de règlement ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments cohérents entre eux au regard de l'obstacle rencontré dans l'exécution des travaux de ravalement votés par l'assemblée générale des copropriétaires que la société SPR a pu légitimement croire que tant la société Sergic que le cabinet GIEP, syndics en fonction de la copropriété disposaient de l'accord du syndicat des copropriétaires pour la commande et la prise en charge du coût de la sur location d'échafaudage ; qu'il sera d'ailleurs relevé que s'il recherche la responsabilité de Sergic pour avoir notamment dépassé les limites de son mandat, le syndicat des copropriétaires ne conteste en revanche pas les pouvoirs de GIEP pour l'engager dans le cadre de la réunion de chantier du 4 décembre 2007, sa contestation portant en effet non pas sur la réalité factuelle de l'engagement, mais sur une erreur de consentement et une condition substantielle à celui-ci ; que toutefois le syndicat des copropriétaires ne s'explique pas sur l'incidence substantielle quant à son consentement, de la mention par le maître d'oeuvre « pour lequel l'entreprise a avancé les fonds » étant relevé qu'en tout état de cause la fausseté de cette mention n'est pas établie, le maintien de l'échafaudage sur le bâtiment H en empêchant l'usage à d'autres fins et présentant pour SPR un manque à gagner ; que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas que le remboursement du coût de la surlocation par M. [K] était une condition à son engagement envers SPR, même s'il ressort des termes des comptes-rendus et des courriers adressés au copropriétaire qu'il entendait se faire rembourser par celui-ci après paiement ; qu'outre que cette condition ne peut être tirée des termes des comptes-rendus précités, il sera relevé que le syndicat des copropriétaires aurait été le seul à pouvoir poursuivre ce remboursement, ce qui aurait constitué une condition potestative ; que le syndicat des copropriétaires ne saurait contester le montant de la facture au motif que SPR serait responsable du maintien de l'échafaudage en raison des malfaçons affectant ses propres travaux ; qu'en effet, il résulte de l'ensemble des comptes-rendus de chantier que la pose du revêtement en résine et la fixation des gardes corps, objets des griefs de M. [K] incombaient à la société Brem ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la société SPR Rénovation produit un devis daté du 20 décembre 2006, prévoyant la « surlocation » de l'échafaudage pour la période du 1er avril 2006 au 30 septembre 2006, pour un montant de 23 167,80 euros TTC ; que ce devis n'est pas signé par le représentant du syndicat des copropriétaires, lequel conteste en avoir eu connaissance avant la présente instance ; que cependant, le compte-rendu de chantier n° 51 du 24 mars 2006, établi sur papier à en-tête de M. [B] [F], architecte missionné par le syndicat des copropriétaires, mentionne que, lors de la réunion, étaient présents cet architecte, un représentant de la société Sergic, syndic d'alors, un membre du conseil syndical et la société SPR Rénovation et qu'il a été décidé de « faire assignation pour M. [K] qui refuse les travaux ; qu'un devis est joint pour le chiffrage du coût journalier de l'échafaudage » ; que le décompte général définitif n° 2, établi sur papier à en-tête de M. [B] [F], mentionne ainsi la surlocation d'échafaudage pour un montant de 23 167,80 euros, porte le cachet de M. [B] [F], ainsi que la mention manuscrite « bon pour paiement » ; que compte-rendu de chantier n° 67 du 4 décembre 2007, également établi sur papier à en-tête de M. [B] [F], mentionne qu'étaient présents à la réunion, ce dernier, un représentant de la société GIEP, nouveau syndic, les membres du conseil syndical ainsi que la société SPR Rénovation et qu' « il a été décidé par le conseil syndical et le syndic [...] de prendre « en compte et d'honorer le DGD n° 2 pour ce qui concerne la surlocation de l'échafaudage pour lequel l'entreprise a avancé les fonds. Cette somme devrait être remboursée par la personne responsable de ce retard (M. [K]) suite à une procédure d'assignation que le GIEP doit intenter à son égard. L'entreprise SPR s'engage par ailleurs à accorder un planning financier pour le paiement du DGD n° 2 » ; que pour s'opposer à la demande de la société SPR Rénovation, le syndicat des copropriétaires fait valoir que, ni le conseil syndical ni le syndic n'avaient qualité pour prendre l'engagement d'une dépense non votée par l'assemblée générale des copropriétaires ; que cependant, si l'article 1998 du code civil dispose que le mandant n'est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire que conformément au pouvoir qui lui a été donné, il en est autrement lorsqu'il résulte des circonstances que le tiers a pu légitimement croire que le mandataire agissait en vertu d'un mandat et dans les limites de ce mandat ; que le fait que, lors de deux réunions de chantier, le représentant du syndic, ainsi que des membres du conseil syndical aient accepté le supplément réclamé par la société SPR Rénovation, pouvait la laisser légitimement croire aux pouvoirs du syndic et ce d'autant plus que l'architecte de la copropriété avait avalisé cet accord. Même s'il est vrai que l'architecte n'est pas la mandataire du maître d'ouvrage, il est néanmoins investi d'un devoir de conseil, ce qui n'a pu qu'accroitre la croyance légitime de la société SPR Rénovation ; que syndicat des copropriétaires fait également valoir qu'en réalité, l'engagement de régler la somme réclamée par la société SPR Rénovation était conditionné par sa prise en charge par M. [F] [K] ; que cependant, il n'apparaît à aucun moment que le syndicat des copropriétaires ait manifesté son intention de conditionner son engagement ; qu'enfin, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de la tromperie dont il fait état, n'établissant pas que la société SPR Rénovation soit responsable de la mention d'une « avance de fonds » dans le compte-rendu n° 67 et alors qu'il pouvait valablement être éclairé par les conseils de son architecte ; que par conséquent, il convient de fait droit à la demande de la société SPR Rénovation, en condamnant le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 23 167,80 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 février 2008, date de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civil et de faire application des dispositions de l'article 1154 du Code civil relatives à la capitalisation des intérêts ; que dès lors que la créance de la société SPR Rénovation est jugée justifiée ;

1°) ALORS QU'une personne ne peut être engagée sur le fondement d'un mandat apparent qu'à condition que la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire soit légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour retenir que la société SPR Rénovation avait pu légitimement croire que les syndics Sergic et GIEP avaient le pouvoir d'engager le syndicat des copropriétaires pour commander et payer le coût de la surlocation de l'échafaudage, s'est fondée sur les comptes-rendus de chantier n° 51, 60, 67 et sur les documents qui y était joints ;qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé (concl., p. 9 in fine et 10 § 1 à 6), si la société SPR Rénovation, professionnel averti du bâtiment, savait que le syndic, même accompagné par un membre du conseil syndical et assisté de son architecte, n'avait pas le pouvoir d'autoriser seul le maintien de l'échafaudage et d'avaliser le paiement de la facture correspondante, de sorte que cette société devait vérifier si l'assemblée générale des copropriétaires avait voté ces décisions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1998 du code civil ;

2°) ALORS QUE, subsidiairement, l'obligation est conditionnelle lorsqu'elle dépend d'un évènement futur et incertain ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé « qu'il résultait des termes des comptes-rendus et des courriers adressés au copropriétaire que [le syndicat des copropriétaires] entendait se faire rembourser par celui-ci après paiement » (arrêt, p. 5 § 6) ; qu'il ressortait de ces documents que le syndicat des copropriétaires avait conditionné son engagement de payer la facture pour la surlocation de l'échafaudage au remboursement de ces sommes par M. [K] ; qu'en énonçant cependant que le syndicat des copropriétaires ne justifiait pas que le remboursement du coût de la surlocation par M. [K] était une condition de son engagement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1168 du code civil ;

3°) ALORS QUE, subsidiairement, est mixte la condition qui dépend tout à la fois de la volonté d'une des parties cocontractantes et de la volonté d'un tiers ; qu'en l'espèce, le syndicat des copropriétaires avait conditionné son engagement de payer la facture de la surlocation de l'échafaudage à son remboursement par M. [K] ; que la réalisation de cette condition dépendait de la demande en paiement adressée par le syndicat des copropriétaires à M. [K] et de l'exécution par celui-ci de ce paiement ; que dès lors la condition stipulée était mixte ; que la cour d'appel, en jugeant que la condition du remboursement par M. [K] des sommes relatives à la surlocation était une condition potestative, a violé l'article 1171 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-24518
Date de la décision : 27/04/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 avr. 2017, pourvoi n°14-24518


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:14.24518
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