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26/04/2017 | FRANCE | N°16-86326

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 avril 2017, 16-86326


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° P 16-86.326 F-P+B

N° 715

JS3
26 AVRIL 2017

IRRECEVABILITE

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

IRRECEVABILITE des pourvois formés par M. [N] [C], M. [R] [P], M. [M] [M], contre l'arrêt de la cour

d'assises des Bouches-du-Rhône en date du 19 septembre 2016, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs de vol av...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° P 16-86.326 F-P+B

N° 715

JS3
26 AVRIL 2017

IRRECEVABILITE

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

IRRECEVABILITE des pourvois formés par M. [N] [C], M. [R] [P], M. [M] [M], contre l'arrêt de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône en date du 19 septembre 2016, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs de vol avec arme et arrestation, enlèvement et détention de personnes suivies d'une libération avant le septième jour, a prononcé sur une demande d'annulation de pièces de la procédure et ordonné le renvoi de la procédure à une autre session ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 6 Janvier 2017, constatant l'examen immédiat du pourvoi ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur la recevabilité des pourvois ;

Attendu que par arrêt incident, la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, statuant en premier ressort, a prononcé sur une requête en annulation de pièces de la procédure et ordonné le renvoi de l'affaire à une session ultérieure :

Attendu que les pourvois formés contre cet arrêt sont irrecevables ;

Qu'en effet, en application de l'article 316 du code de procédure pénale, les arrêts incidents par lesquels la cour d'assises, statuant en premier ressort, règle un incident contentieux ne peuvent faire l'objet d'un recours ;

Que seul peut être formé un pourvoi contre un arrêt, non susceptible d'appel, par lequel la cour d'assises met fin à la procédure, dans le cas où son examen fait apparaître un risque d'excès de pouvoir relevant du contrôle de la Cour de cassation ;

Par ces motifs :

DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six avril deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-86326
Date de la décision : 26/04/2017
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Juridictions de jugement - Cour d'assises - Cour d'assises statuant en premier ressort - Arrêt incident - Conditions - Arrêt non susceptible d'appel et mettant fin à la procédure

COUR D'ASSISES - Arrêts - Arrêt incident - Cour d'assises statuant en premier ressort - Pourvoi - Recevabilité - Conditions - Arrêt non susceptible d'appel et mettant fin à la procédure

Les arrêts incidents par lesquels la cour d'assises, statuant en premier ressort, règle un incident contentieux ne peuvent faire l'objet d'un recours. Seul peut être formé un pourvoi contre un arrêt, non susceptible d'appel, par lequel la cour d'assises de première instance met fin à la procédure, dans le cas où son examen fait apparaître un risque d'excès de pouvoir


Références :

article 316 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'assises des Bouches-du-Rhône, 19 septembre 2016

Sur la recevabilité du pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'assise réglant un incident contentieux, non susceptible d'appel, lorsqu'il met fin à la procédure et que son examen fait apparaître un risque d'excès de pouvoir, à rapprocher :Crim., 10 juin 2009, pourvoi n° 09-81902, Bull. crim. 2009, n° 119 (1) (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 avr. 2017, pourvoi n°16-86326, Bull. crim. criminel 2017, n° 123
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2017, n° 123

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Mondon
Rapporteur ?: M. Stephan
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.86326
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