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26/04/2017 | FRANCE | N°16-15177

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 avril 2017, 16-15177


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en référé, que les sociétés Deterlub, IES Labo, Parfums Anny Jean, Algovital, Insphy, Ardex et Institut Hysope France, membres de l'association Cosmed (l'association), et leurs représentants légaux respectifs, M. [J], Mme [G], M. [X], M. [Z],
M. [O], M. [W] et M. [H], o

nt assigné l'association afin d'obtenir l'annulation de la procédure d'exclusion dili...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en référé, que les sociétés Deterlub, IES Labo, Parfums Anny Jean, Algovital, Insphy, Ardex et Institut Hysope France, membres de l'association Cosmed (l'association), et leurs représentants légaux respectifs, M. [J], Mme [G], M. [X], M. [Z],
M. [O], M. [W] et M. [H], ont assigné l'association afin d'obtenir l'annulation de la procédure d'exclusion diligentée à leur encontre ;

Attendu que, pour rejeter leur demande, l'arrêt relève que l'article 12 des statuts prévoit seulement que le conseil d'administration a le pouvoir d'exclure les membres après avoir entendu l'adhérent mis en cause et lui avoir permis de présenter sa défense, et qu'un recours est prévu devant l'assemblée générale de l'association par le ou les membres qui auraient été éventuellement exclus à l'issue de la procédure ; qu'il retient que les statuts ne comportent donc aucune précision sur une procédure à suivre en amont de l'audition de l'intéressé et qu'ils ne prévoient ni qui a qualité pour saisir le conseil d'administration ni un mode particulier de saisine de cet organe ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si tous les membres du conseil d'administration de l'association avaient été valablement convoqués à une réunion en vue de la mise en oeuvre de la procédure d'exclusion, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les exceptions de nullité, déclare irrecevables à agir à titre personnel Mme [G] et MM. [J], [X], [Z], [O], [W] et [H], et rejette la demande de communication de pièces, l'arrêt rendu le 14 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne l'association Cosmed aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux sociétés Deterlub, IES Labo, Parfums Anny Jean, Algovital, Insphy, Ardex et Institut Hysope France la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour les sociétés Deterlub, IES Labo, Parfums Anny Jean, Algovital, Insphy, Ardex, Institut Hysope France, Mme [G] et MM. [J], [X], [Z], [O], [W] et [H].

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les sociétés DETERLUB, INSPHY, ARDEX, HYSOPE, IES LABO, ANNY JEAN et ALGOVITAL de leurs demandes en référé contre l'Association COSMED ;

Aux motifs que : « les sociétés demanderesses à l'action soutiennent qu'elles ont été convoquées sans que le conseil d'administration n'ait été réuni ni donné son accord sur la mise en oeuvre de leur procédure d'exclusion ; que le bureau n'a pas non plus été régulièrement consulté avant leur convocation ; et que les termes employés dans leur convocation montrent que tout était décidé d'avance ;

Mais […] que l'article 12 des statuts prévoit seulement que c'est le conseil d'administration qui a le pouvoir d'exclure les membres après audition de l'adhérent mis en cause et après lui avoir permis de présenter sa défense ; qu'un recours est prévu devant l'assemblée générale de l'association par le ou les membres qui auraient été éventuellement exclus à l'issue de la procédure ;

[…] que les statuts ne comportent donc aucune précision sur une procédure à suivre en amont de l'audition des intéressés ; qu'ils ne prévoient pas qui a qualité pour saisir le conseil d'administration ni un mode particulier de saisine de cet organe ; qu'aucun formalisme n'est notamment requis qui consisterait en une sorte de pré-délibéré sur la décision non d'exclure mais d'engager la procédure d'exclusion ; que l'action judiciaire des intimés est intervenue avant même que la question de l'exclusion ait pu être soumise au vote du conseil d'administration, de sorte qu'aucune violation des statuts de l'association Cosmed n'est établie ;

[…] que l'existence d'un trouble manifestement illicite aux droits des sociétés adhérentes ou d'un dommage imminent résultant de la procédure d'exclusion engagée contre elles ne peut être retenu, étant observé que les termes de leur convocation pour audition demeurent hypothétiques et qu'ils ne constituent pas un pré-jugement ;

[…] qu'il n'y a lieu à référé ; qu'il s'ensuit la réformation pour large part de l'ordonnance déférée » ;

1. Alors que, d'une part, le juge ne saurait dénaturer les termes clairs et précis d'un écrit ; qu'en l'espèce, en énonçant que les Statuts de l'Association COSMED ne comportaient aucune précision sur une procédure à suivre en amont de l'audition des intéressés en vue de leur exclusion quand pourtant l'article 12 de ces statuts, dans sa version applicable en l'espèce, stipulaient que les membres menacés d'exclusion ne pouvaient l'être que par le Conseil d'Administration et fixaient ainsi les règles de convocation et de tenue de réunion de celui-ci en amont de l'audition des intéressés, la Cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis en violation de l'article 1134 du Code civil ;

2. Alors que, d'autre part, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, en ne recherchant donc pas, comme elle y était invitée, si tous les membres du Conseil d'Administration de l'Association COSMED avaient été convoqués à une réunion ayant pour ordre du jour l'exclusion de certains membres au motif pris d'un non-respect de l'article 12 des Statuts et si, en conséquence, une procédure d'exclusion avait pu être valablement mise en oeuvre par cette Association, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

3. Alors qu'enfin, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, en retenant que les Statuts de l'Association COSMED ne prévoyaient ni la personne ayant qualité pour saisir le Conseil d'Administration ni un mode particulier de saisine de cet organe et qu'aucun formalisme n'était, notamment, requis sur la décision, non d'exclure, mais d'engager la procédure d'exclusion, quand ces circonstances n'altéraient en rien la portée des stipulations obligatoires énoncées à l'article 12 desdits Statuts, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-15177
Date de la décision : 26/04/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 avr. 2017, pourvoi n°16-15177


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.15177
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