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26/04/2017 | FRANCE | N°16-11153

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 avril 2017, 16-11153


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme [R] et M. et Mme [W] ont créé la société [Adresse 5], exploitant un fonds de commerce de restaurant, brasserie, débit de boissons, chacun des époux détenant vingt-cinq des cent parts composant le capital social ; que, par acte du 20 octobre 2008, M. et Mme [R] ont cédé leurs parts à M. et Mme [W] au prix de 300 000 euros sur lequel M. et Mme [W] n'ont versé que deux acomptes d'un montant total de 45 000 euros ; que, le 2 mars 2009, M. et Mme [R] ont assi

gné M. et Mme [W] en paiement de la somme de 255 000 euros ; que, pa...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme [R] et M. et Mme [W] ont créé la société [Adresse 5], exploitant un fonds de commerce de restaurant, brasserie, débit de boissons, chacun des époux détenant vingt-cinq des cent parts composant le capital social ; que, par acte du 20 octobre 2008, M. et Mme [R] ont cédé leurs parts à M. et Mme [W] au prix de 300 000 euros sur lequel M. et Mme [W] n'ont versé que deux acomptes d'un montant total de 45 000 euros ; que, le 2 mars 2009, M. et Mme [R] ont assigné M. et Mme [W] en paiement de la somme de 255 000 euros ; que, par acte du 23 mars 2009, M. [W] s'est engagé à céder ses vingt-cinq parts à M. [R] pour le prix d'un euro, à démissionner de la gérance de la société [Adresse 5] et à solder diverses dettes, M. et Mme [R] s'obligeant, en contrepartie, à se désister de la procédure en cours ; que, suivant acte du 10 avril 2009, M. et Mme [W] ont cédé à M. et Mme [R] leurs cinquante parts sociales au prix de 50 000 euros, une garantie de passif étant prévue à la charge de M. [W], jusqu'au 31 décembre 2012 ; qu'enfin, le 7 juillet 2009, les parties ont signé un accord transactionnel réglant définitivement et sans réserve tout litige et déclarant nul et de nul effet l'acte de cession du 20 octobre 2008 ; que, le 21 octobre 2011, M. et Mme [R] ont assigné M. et Mme [W] en paiement de diverses sommes en exécution de l'accord transactionnel ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme [R] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes en paiement de certaines sommes au titre de la garantie de passif et du passif révélé ;

Attendu que la cour d'appel n'a pas dénaturé l'accord transactionnel du 7 juillet 2009 en constatant qu'aucune garantie de passif n'était prévue dans cet acte ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu qu'ayant réduit d'office le montant de la clause pénale convenue, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit la clause pénale manifestement excessive, en ce qu'il la réduit et en ce qu'il condamne M. [W] et Mme [Y], divorcée [W], à payer à M. et Mme [R] la somme de 20 000 euros à ce titre, l'arrêt rendu le 26 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. [W] et Mme [Y] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. [R] et Mme [L]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir

- débouté les époux [R] de leurs demandes de condamnation de Monsieur [I] [W] et de son ex épouse Madame [Q] [Y], au paiement de la somme de 185.364,32 euros au titre de la garantie de passif, de 245.789,70 euros au titre du passif révélé, outre intérêts au taux légal et anatocisme et tendant à les voir conserver à leur charge la créance de la BPCA réglée à hauteur de 32.322,11 euros en l'absence de subrogation,

- dit que la clause pénale de 190.000 euros est manifestement excessive, la réduit à 20.000 euros,

- condamné in solidum Monsieur [I] [W] et de son ex épouse, Madame [Q] [Y] à payer aux époux [R] la somme de 20.000 euros au titre de la clause pénale sanctionnant l'inexécution du protocole transactionnel,

- dit que les intérêts au taux légal sont dus à compter de ce jour, en application de l'article 1153-1 du code civil

- et débouté les époux [R] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,

AUX MOTIFS QUE "les époux [R] et Monsieur [I] [W] et Madame [Y] ont signé le 7 juillet 2009 le protocole transactionnel aux termes duquel :

- L'acte de cession des parts sociales du 20 octobre 2008 était déclaré nul et de nul effet,
- Les époux [R] devenaient concomitamment propriétaires et prenaient immédiatement possession des parts sociales détenues par les époux [W], au prix de 50.000 euros, définitivement fixé forfaitairement en fonction des derniers éléments comptables connus du seul Monsieur [W],
- Monsieur [W] s'engageait à apporter en compte courant de la société la somme de 190.000 euros représentant, avant pointage des comptes, le montant des sommes prélevées indûment servant entre autres à couvrir des facilités de caisse des comptes de la société [Adresse 5] tenus à la Banque populaire et la Société marseillaise de crédit, au paiement d'arriérés et pénalités de mensualités non amorties depuis le mois d'octobre 2008 des prêts contractés par la société auprès du Crédit agricole et des timbres amendes dus à la Banque de France, à régulariser l'ensemble des dettes de la société auprès des organismes sociaux et fiscaux ;
- A défaut d'apport en compte courant de cette somme avant le 30 septembre 2009 les époux [R] pouvaient, si bon leur semble, décider que la cession serait résolue de plein droit, sans effet rétroactif, étant considérée comme une résiliation,
- Les époux [R] se désistaient de toute instance et action à l'encontre des époux [W] après l'apport en compte courant de 190.000 euros,
- Les époux [W] devaient aux époux [R] une somme de 45.000 euros à titre de dommages et intérêts irréductibles en compensation des préjudices subis du fait du comportement des époux [W], cette somme se compensant avec celle reçue des époux [W] au titre du paiement du prix de la cession annulée,
- En cas d'inexécution par l'une ou l'autre des parties de ses engagements, était prévu le paiement par la défaillante d'une clause pénale de 190.000 euros à titre de réparation du préjudice causé,
-L'accord transactionnel réglait définitivement entre les parties et sans réserve tout litige né ou à naître relatif aux différends existants et emportait renonciation à tous droits, actions et prétentions de ce chef ;
Attendu que les relations des parties sont donc régies par cette transaction qui s'est substituée aux actes précédemment conclus ;
Attendu que si Monsieur [W] n'a pas apporté la somme de 190.000 euros en compte courant avant le 30 septembre 2009, les époux [R] n'ont pas opté pour la résolution de plein droit de la cession des 50 parts sociales comme ils en avaient la faculté ;
Attendu que les époux [R] ne peuvent, en application du protocole transactionnel, réclamer le paiement de la somme de 185.364,32 euros au titre de la garantie de passif et celle de 245.789,70 euros au titre du passif révélé après la reprise de la société en sus de la garantie de passif, aucune garantie de passif n'étant prévue dans cet acte, étant relevé que le prix de cession des parts sociales de 50.000 euros y est mentionné comme étant fixé définitivement et forfaitairement ;
Attendu que les époux [W] ont réglé en 2010, sur le prix de cession d'un bien immobilier leur appartenant, la somme de 33.491,54 euros au titre de la créance de la BPCA sur la société [Adresse 5] ;
Attendu que les conditions de ce règlement n'étant pas précisées, l'absence de subrogation invoquée n'étant pas démontrée, il n'y a pas lieu de dire dans la présente instance qu'ils conserveront à leur charge la créance de la BPCA comme le demandent les époux [R];
Attendu que l'inexécution des engagements des parties est sanctionnée par le paiement par la défaillante d'une somme de 190.000 euros à titre de clause pénale ;
Attendu que la clause pénale peut être modérée d'office par le juge si elle est manifestement excessive ou dérisoire ;
Attendu que les époux [R] font valoir que la vente de leurs parts sociales en 2008 avait été décidée dans le but de réaliser une autre opération commerciale avec l'argent provenant de cette cession et avoir perdu le bénéfice de cette opération, mais ce chef de préjudice n'est pas imputable à l'inexécution par les époux [W] du protocole transactionnel du 7 juillet 2009 ni à l'absence d'apport en compte courant de la somme de 190.000 euros avant le 30 septembre 2009 mis à leur charge et dans le protocole les parties ont évalué à 45.000 euros le préjudice subi par les époux [R] du fait du comportement reproché aux époux [W] ;
Attendu que les époux [R] disent encore subir un important préjudice économique, financier et moral sans le caractériser ni le chiffrer;
Attendu que la clause pénale de 190.000 euros est manifestement excessive au regard du préjudice subi par les époux [R] du fait de l'inexécution du protocole et des dommages et intérêts qui leur ont été alloués par ailleurs séparément à hauteur de 45.000 euros par le protocole transactionnel ;
Attendu qu'elle est en conséquence réduite par la cour au regard des éléments du dossier à la somme de 20.000 euros ;
Attendu que s'agissant d'une créance de réparation les intérêts au taux légal ne seront dus qu'à compter de ce jour, en application de l'article 1153-1 du code civil",

ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, aux termes de la transaction du 7 juillet 2009, Monsieur [W] s'est engagé à verser en compte courant, au plus tard le 30 septembre 2009, la somme de 190.000 euros représentant avant pointage des comptes, le montant des sommes qu'il a prélevées indûment et de manière injustifiée et destinées à servir entre autres à couvrir des facilités de caisse des comptes de la société [Adresse 5] tenus auprès de la Banque populaire et la société Marseillaise de crédit, au paiement d'arriérés et pénalités de mensualités non amorties depuis le mois d'octobre 2008 des prêts contractés par la société [Adresse 5] auprès du Crédit agricole et des timbres amendes dues à la Banque de France pour l'émission par la société [Adresse 5] d'une vingtaine de chèques bancaires sans provision revenus impayés et à régulariser l'ensemble des dettes de la société auprès des organismes sociaux et fiscaux ; qu'invoquant cette stipulation, Monsieur et Madame [R] ont demandé la condamnation solidaire des époux [W] au paiement de la somme totale de 185.364,32 euros correspondant, après vérification du passif, au montant des sommes dues par la société [Adresse 5] en garantie des engagements bancaires pris par Monsieur [W] et qui devaient être réglées par l'avance en compte courant jamais exécutée par Monsieur [W] de sorte qu'en retenant, pour rejeter cette demande, que "les époux [R] ne peuvent, en application du protocole transactionnel, réclamer le paiement de la somme de 185.364,32 euros au titre de la garantie de passif […], aucune garantie de passif n'étant prévue dans cet acte", la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir

- débouté les époux [R] de leurs demandes de condamnation de Monsieur [I] [W] et de son ex épouse Madame [Q] [Y], au paiement de la somme de 185.364,32 euros au titre de la garantie de passif, de 245.789,70 euros au titre du passif révélé, outre intérêts au taux légal et anatocisme et tendant à les voir conserver à leur charge la créance de la BPCA réglée à hauteur de 32.322,11 euros en l'absence de subrogation,

- dit que la clause pénale de 190.000 euros est manifestement excessive, la réduit à 20.000 euros,

- condamné in solidum Monsieur [I] [W] et de son ex épouse, Madame [Q] [Y] à payer aux époux [R] la somme de 20.000 euros au titre de la clause pénale sanctionnant l'inexécution du protocole transactionnel,

- dit que les intérêts au taux légal sont dus à compter de ce jour, en application de l'article 1153-1 du code civil

- et débouté les époux [R] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,

AUX MOTIFS QUE "les époux [R] et Monsieur [I] [W] et Madame [Y] ont signé le 7 juillet 2009 le protocole transactionnel aux termes duquel :

- L'acte de cession des parts sociales du 20 octobre 2008 était déclaré nul et de nul effet,
- Les époux [R] devenaient concomitamment propriétaires et prenaient immédiatement possession des parts sociales détenues par les époux [W], au prix de 50.000 euros, définitivement fixé forfaitairement en fonction des derniers éléments comptables connus du seul Monsieur [W],
- Monsieur [W] s'engageait à apporter en compte courant de la société la somme de 190.000 euros représentant, avant pointage des comptes, le montant des sommes prélevées indûment servant entre autres à couvrir des facilités de caisse des comptes de la société [Adresse 5] tenus à la Banque populaire et la Société marseillaise de crédit, au paiement d'arriérés et pénalités de mensualités non amorties depuis le mois d'octobre 2008 des prêts contractés par la société auprès du Crédit agricole et des timbres amendes dus à la Banque de France, à régulariser l'ensemble des dettes de la société auprès des organismes sociaux et fiscaux ;
- A défaut d'apport en compte courant de cette somme avant le 30 septembre 2009 les époux [R] pouvaient, si bon leur semble, décider que la cession serait résolue de plein droit, sans effet rétroactif, étant considérée comme une résiliation,
- Les époux [R] se désistaient de toute instance et action à l'encontre des époux [W] après l'apport en compte courant de 190.000 euros,
- Les époux [W] devaient aux époux [R] une somme de 45.000 euros à titre de dommages et intérêts irréductibles en compensation des préjudices subis du fait du comportement des époux [W], cette somme se compensant avec celle reçue des époux [W] au titre du paiement du prix de la cession annulée,
- En cas d'inexécution par l'une ou l'autre des parties de ses engagements, était prévu le paiement par la défaillante d'une clause pénale de 190.000 euros à titre de réparation du préjudice causé,
-L'accord transactionnel réglait définitivement entre les parties et sans réserve tout litige né ou à naître relatif aux différends existants et emportait renonciation à tous droits, actions et prétentions de ce chef ;
Attendu que les relations des parties sont donc régies par cette transaction qui s'est substituée aux actes précédemment conclus ;
Attendu que si Monsieur [W] n'a pas apporté la somme de 190.000 euros en compte courant avant le 30 septembre 2009, les époux [R] n'ont pas opté pour la résolution de plein droit de la cession des 50 parts sociales comme ils en avaient la faculté ;
Attendu que les époux [R] ne peuvent, en application du protocole transactionnel, réclamer le paiement de la somme de 185.364,32 euros au titre de la garantie de passif et celle de 245.789,70 euros au titre du passif révélé après la reprise de la société en sus de la garantie de passif, aucune garantie de passif n'étant prévue dans cet acte, étant relevé que le prix de cession des parts sociales de 50.000 euros y est mentionné comme étant fixé définitivement et forfaitairement ;
Attendu que les époux [W] ont réglé en 2010, sur le prix de cession d'un bien immobilier leur appartenant, la somme de 33.491,54 euros au titre de la créance de la BPCA sur la société [Adresse 5] ;
Attendu que les conditions de ce règlement n'étant pas précisées, l'absence de subrogation invoquée n'étant pas démontrée, il n'y a pas lieu de dire dans la présente instance qu'ils conserveront à leur charge la créance de la BPCA comme le demandent les époux [R];
Attendu que l'inexécution des engagements des parties est sanctionnée par le paiement par la défaillante d'une somme de 190.000 euros à titre de clause pénale ;
Attendu que la clause pénale peut être modérée d'office par le juge si elle est manifestement excessive ou dérisoire ;
Attendu que les époux [R] font valoir que la vente de leurs parts sociales en 2008 avait été décidée dans le but de réaliser une autre opération commerciale avec l'argent provenant de cette cession et avoir perdu le bénéfice de cette opération, mais ce chef de préjudice n'est pas imputable à l'inexécution par les époux [W] du protocole transactionnel du 7 juillet 2009 ni à l'absence d'apport en compte courant de la somme de 190.000 euros avant le 30 septembre 2009 mis à leur charge et dans le protocole les parties ont évalué à 45.000 euros le préjudice subi par les époux [R] du fait du comportement reproché aux époux [W] ;
Attendu que les époux [R] disent encore subir un important préjudice économique, financier et moral sans le caractériser ni le chiffrer;
Attendu que la clause pénale de 190.000 euros est manifestement excessive au regard du préjudice subi par les époux [R] du fait de l'inexécution du protocole et des dommages et intérêts qui leur ont été alloués par ailleurs séparément à hauteur de 45.000 euros par le protocole transactionnel ;
Attendu qu'elle est en conséquence réduite par la cour au regard des éléments du dossier à la somme de 20.000 euros ;
Attendu que s'agissant d'une créance de réparation les intérêts au taux légal ne seront dus qu'à compter de ce jour, en application de l'article 1153-1 du code civil",

ALORS D'UNE PART QUE la cour d'appel qui a réduit d'office le montant de la clause pénale convenue à la somme de 190.000 euros sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce point a méconnu le principe de la contradiction, violant ainsi l'article 16 du code de procédure civile,

ALORS D'AUTRE PART QUE le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire ; qu'en l'espèce, la transaction conclue entre les époux [R] et [W] stipule qu'en contrepartie du désistement de toute instance et action à l'encontre des époux [W], ces derniers paient par compensation aux époux [R] la somme de 45.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait du comportement, antérieur à la transaction, des époux [W] de sorte qu'en retenant, pour réduire le montant de la clause pénale de 190.000 euros stipulée en cas de non respect par l'un des parties des engagements prévus dans la transaction, que cette clause est manifestement excessive au regard du préjudice subi par les époux [R] du fait de l'inexécution du protocole et des dommages et intérêts qui leur ont été alloués par ailleurs séparément à hauteur de 45.000 euros par le protocole transactionnel, bien que cette dernière somme ait été allouée pour des fautes antérieures à la conclusion de la transaction et que la clause pénale a pour objet la réparation du préjudice résultant de la méconnaissance de la transaction, la cour d'appel, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1152 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-11153
Date de la décision : 26/04/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 avr. 2017, pourvoi n°16-11153


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.11153
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