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26/04/2017 | FRANCE | N°15-28567

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 avril 2017, 15-28567


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 septembre 2015), que, suivant offre préalable acceptée le 27 octobre 2008, la société Laser Cofinoga (la banque) a consenti un crédit renouvelable à Mme [D] ; qu'après avoir prononcé la déchéance du terme, la banque l'a poursuivie en en paiement du solde du crédit ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et sur le second moyen, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cas

sation ;

Sur la seconde branche du premier moyen :

Attendu que Mme [D] fait grief à...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 septembre 2015), que, suivant offre préalable acceptée le 27 octobre 2008, la société Laser Cofinoga (la banque) a consenti un crédit renouvelable à Mme [D] ; qu'après avoir prononcé la déchéance du terme, la banque l'a poursuivie en en paiement du solde du crédit ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et sur le second moyen, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur la seconde branche du premier moyen :

Attendu que Mme [D] fait grief à l'arrêt de ne pas prononcer la déchéance de la banque de son droit aux intérêts conventionnels, alors, selon le moyen, que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels est applicable au prêteur dont l'offre de prêt est rédigée en caractères d'une hauteur inférieure à celle du « corps huit », prescrite par l'article 1er du décret n° 78-509 du 24 mars 1978, applicable en la cause ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si l'offre de prêt de la banque ne comportait pas une taille de caractères inférieure au corps huit, ce qui justifiait aussi la déchéance de son droit aux intérêts contractuels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 311-33 ancien du code de la consommation ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la banque avait saisi l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, la cour d'appel a implicitement mais nécessairement considéré que la hauteur des caractères de l'offre préalable n'était pas inférieure à celle du corps huit ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [D] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme [D].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté que la société Laser Cofinoga avait satisfait à ses obligations mises à sa charge par le code de la consommation, d'avoir dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts conventionnels et d'avoir condamné en conséquence Mme [D] à payer à la société Laser Cofinoga la somme de 10 095,40 euros avec intérêts au taux contractuel de 13,15% ;

Aux motifs que le tribunal d'instance avait déchu la société Laser Cofinoga de son droit aux intérêts, la société n'ayant pas apporté la preuve d'avoir satisfait à ses obligations d'information imposées par l'article L. 311-9-1 du code de la consommation ; qu'en cause d'appel, la société Laser Cofinoga avait versé aux débats des relevés de comptes détaillés des mois de janvier, février et mars 2012, l'ensemble des relevés mensuels pour 2011, 2010, 2008, ainsi que les mois de décembre et novembre 2008 ; que la société Laser Cofinoga avait donc saisi l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 du code de la consommation ; que les relevés mensuels produits en cause d'appel respectaient les dispositions du code de la consommation, en précisant notamment les éléments prévus à l'article L. 311-9 de ce code ; que dans ces conditions, il n'existait plus de fondement pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts ; que contrairement à ce qu'alléguait Mme [D], qui prétendait que la société Laser Cofinoga n'avait pas justifié de sa créance, la société Laser Cofinoga avait fourni des décomptes précis ainsi qu'un historique détaillé du compte sur lequel était indiqué, pour toute la période d'exécution du contrat, le montant et la nature des intérêts ; que la société Laser Cofinoga justifiait donc que sa créance était certaine, liquide et exigible ; qu'elle avait en outre produit les avis d'information annuels de reconduction établissant qu'elle n'avait pas failli à son devoir de conseil et de mise en garde ; qu'il ressortait du décompte de la créance arrêté au 1er octobre 2012 qu'à cette date, Mme [D] restait redevable de la somme totale de 10 095,40 euros se décomposant ainsi : 628,93 euros de capital échu non réglé, 887,93 euros d'intérêts échus non réglés, 133,81 euros d'indemnités de retard, 109,17 euros d'intérêts de retard, 474,99 euros d'assurances, 7 355,64 euros de capital à échoir, 504,93 euros d'indemnité légale ; qu'au vu de ces pièces, il convenait de condamner Mme [D] à payer la somme de 10 095,40 euros avec intérêts au taux contractuel de 13,15% et celle de 4,57 euros de mise en demeure ;

Alors 1°) que le prêteur est tenu d'adresser à l'emprunteur, mensuellement et dans un délai raisonnable avant la date de paiement, un état actualisé de l'exécution du contrat de crédit, faisant clairement référence à l'état précédent et précisant divers éléments énumérés à l'article L. 311-9-1 du code de la consommation, applicable à la cause, sous peine d'être déchu des intérêts conventionnels ; qu'en considérant, pour refuser de prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, que les relevés mensuels produits en cause d'appel respectaient les dispositions du code de la consommation, après avoir constaté qu'aucun compte détaillé n'avait été versé aux débats pour l'année 2009, la cour d'appel a violé les anciens articles L. 311-9-1 et L. 311-33 du code de la consommation ;

Alors 2°) que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels est applicable au prêteur dont l'offre de prêt est rédigée en caractères d'une hauteur inférieure à celle du « corps huit », prescrite par l'article 1er du décret n° 78-509 du 24 mars 1978, applicable en la cause; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si l'offre de prêt de la société Laser Cofinoga ne comportait pas une taille de caractères inférieure au corps 8, ce qui justifiait aussi la déchéance de son droit aux intérêts contractuels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 311-33 ancien du code de la consommation.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [D] de sa demande en responsabilité pour faute dirigée contre la société Laser Cofinoga ;

Aux motifs propres que Mme [D], qui avait déjà souscrit une offre préalable de crédit utilisable par fraction le 22 décembre 2001 auprès de la société Laser Cofinoga, reprochait à celle-ci d'avoir manqué à son devoir de mise en garde lors de la conclusion du contrat du 27 octobre 2008 ; que cependant, elle ne versait au débat aucune pièce justifiant de sa situation financière à l'époque de la conclusion du second contrat de prêt, les deux lettres de ses employeurs l'informant de son licenciement en 2008 ne démontrant en rien une situation financière délicate ; que de plus, la fiche de renseignements complémentaires qu'elle avait signée et remise à la société Laser Cofinoga montrait qu'elle avait elle-même déclaré disposer d'un revenu mensuel net de 1 200 euros ; que dans ces conditions, elle ne démontrait pas la faute qu'aurait commise l'organisme prêteur ; Et aux motifs, adoptés du tribunal, que la présentation d'une offre préalable conforme aux exigences du code de la consommation ne dispensait pas l'établissement de crédit de son devoir de conseil à l'égard de l'emprunteur, en particulier lorsqu'il apparaissait à ce professionnel que les charges du prêt étaient excessives par rapport à la modicité des ressources du consommateur ; qu'en l'espèce, Mme [D], qui prétendait que ses difficultés financières étaient telles, au jour de la signature de l'offre de crédit, que le prêteur aurait dû la dissuader de demander un prêt qu'elle ne pourrait pas raisonnablement rembourser, ne rapportait pas la preuve du fait qu'elle soutenait ; qu'à l'inverse, la société Laser Cofinoga démontrait, au moyen d'une attestation de renseignements complémentaires dûment approuvée par Mme [D] le 27 octobre 2008, que les revenus (2 100 euros) et charges réelles (400 euros) de l'emprunteuse étaient parfaitement compatibles avec une prise d'emprunt dont les mensualités de remboursement seraient susceptibles de varier entre 30 et 265 euros ; que l'existence d'un premier contrat de crédit permanent souscrit par Mme [D] le 22 décembre 2001 d'un montant initial de 600 euros ne pouvait davantage remettre en cause cette analyse en considération du montant de son encours égal à 2 465 euros à la date de montage du nouveau prêt, suivant la fiche de paie établie le 23 octobre 2008 par la société Laser Cofinoga sur la foi des déclarations de l'emprunteur ;

Alors que le devoir de mise en garde du banquier ne s'apprécie pas seulement au regard des risques de surendettement de l'emprunteur, mais aussi des charges du prêt en elles-mêmes ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si, indépendamment des capacités de remboursement de Mme [D], la société Laser Cofinoga n'avait pas commis une faute en ne lui proposant pas de regrouper les deux crédits revolving accordés en 2001 et en 2008 sous forme de prêt personnel, pour lequel les intérêts sont nettement moins élevés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-28567
Date de la décision : 26/04/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 29 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 avr. 2017, pourvoi n°15-28567


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.28567
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