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21/04/2017 | FRANCE | N°15-23492

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-23492


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 15 mai 2015) que M. [U] [U], conseiller prud'homme depuis 2003, a été engagé par l'association Société dijonnaise de l'assistance par le travail (SDAT) en qualité de responsable logistique par contrat de travail à durée déterminée du 10 mai au 12 juin 2012 afin d'assurer le remplacement d'un salarié absent pour cause de maladie, puis par un second contrat du 25 juin au 14 août 2012, pour permettre à l'association SDAT de faire face à un accroissement temporaire d

'activité ; que par requête enregistrée le 11 octobre 2013, il a saisi ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 15 mai 2015) que M. [U] [U], conseiller prud'homme depuis 2003, a été engagé par l'association Société dijonnaise de l'assistance par le travail (SDAT) en qualité de responsable logistique par contrat de travail à durée déterminée du 10 mai au 12 juin 2012 afin d'assurer le remplacement d'un salarié absent pour cause de maladie, puis par un second contrat du 25 juin au 14 août 2012, pour permettre à l'association SDAT de faire face à un accroissement temporaire d'activité ; que par requête enregistrée le 11 octobre 2013, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification du second contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes au titre de la rupture abusive du contrat de travail, de dommages-intérêts pour violation de son statut protecteur et d'indemnité de requalification ;

Sur les premier et deuxième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié la somme de 9 500 euros au titre de la rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le moyen, qu'ayant obtenu réparation forfaitaire de la violation de son statut protégé lors de la rupture d'un contrat à durée déterminée, le salarié ne peut invoquer au surplus l'indemnisation attachée par la loi à un licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne se justifie que dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; qu'en accordant pourtant en l'espèce une indemnisation complémentaire à ce titre, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant, par des motifs non critiqués, retenu qu'en l'absence de saisine de l'inspecteur du travail, la relation de travail s'était poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a exactement décidé que le salarié dont le contrat avait été irrégulièrement rompu pouvait prétendre, en plus d'une indemnité pour violation du statut protecteur, à une indemnité résultant du caractère illicite de son licenciement d'un montant au moins égal à celui prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Société dijonnaise de l'assistance par le travail aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Société dijonnaise de l'assistance par le travail à payer à M. [U] [U] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et Mme Geerssen, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile en l'audience publique du vingt et un avril deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour l'association Société dijonnaise de l'assistance par le travail

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré nulle la rupture du contrat de travail et M. [T]-[U] et d'AVOIR condamné l'association SDAT à lui verser diverses sommes ;

AUX MOTIFS QU' à défaut de saisine de l'inspection du travail avant le terme prévu du contrat de travail à durée déterminée, la cour de cassation considère que le contrat n'est pas rompu à l'arrivée du terme. Le contrat ne peut donc se poursuivre que sous la forme d'un contrat à durée indéterminée. Aux termes d'une jurisprudence constante de la cour de cassation, le salarié protégé qui ne demande par sa réintégration a droit à titre de sanction de la méconnaissance par l'employeur du statut protecteur : - au versement de la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection s'il présente sa demande d'indemnisation avant cette date, soit en l'espèce du 14 août 2012 au 30 juin 2016, étant rappelé que cette indemnité est due indépendamment de la réparation d'un éventuel préjudice et qu'elle est forfaitaire ;

1°) - ALORS QUE, sous couvert de protection du mandat représentatif d'un salarié, l'indemnisation automatique par versement des salaires de la rupture du contrat jusqu'à la fin du mandat contrevient au principe d'évaluation in concreto du préjudice; qu'en refusant de déduire du barème d'indemnisation les revenus perçus par le salarié au titre de l'assurance chômage ou autres ainsi qu'elle y était spécialement invitée, la cour d'appel a violé l'article L. 2421-8 du code du travail ensemble l'article 1134 du code civil ;

2°) - ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE le salarié licencié en violation de son statut protecteur et qui ne demande pas sa réintégration peut prétendre soit à une indemnité forfaitaire égale au montant des salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin de sa période de protection s'il présente sa demande d'indemnisation avant cette date, soit à une indemnité dont le montant est fixé par le juge en fonction du préjudice subi lorsqu'il introduit sa demande après l'expiration de sa période de protection sans justifier de motifs qui ne lui soient pas imputables ; que le salarié protégé a introduit sa demande le 21 août 2013, soit plus d'un an après le terme du contrat ; que la cour d'appel, qui a retenu le principe de violation de son statut protecteur sans établir que le mandat en cours au jour de la rupture était encore en vigueur à la date de la demande, a violé l'article L.2421-8 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré nulle la rupture du contrat de travail et M. [T]-[U] et d'AVOIR condamné l'association SDAT à lui verser diverses sommes ;

AUX MOTIFS QU'à défaut de saisine de l'inspection du travail avant le terme prévu du contrat de travail à durée déterminée, la cour de cassation considère que le contrat n'est pas rompu à l'arrivée du terme. Le contrat ne peut donc se poursuivre que sous la forme d'un contrat à durée indéterminée. Aux termes d'une jurisprudence constante de la cour de cassation, le salarié protégé qui ne demande par sa réintégration a droit à titre de sanction de la méconnaissance par l'employeur du statut protecteur : - au versement de la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection s'il présente sa demande d'indemnisation avant cette date, soit en l'espèce du 14 août 2012 au 30 juin 2016, étant rappelé que cette indemnité est due indépendamment de la réparation d'un éventuel préjudice et qu'elle est forfaitaire,

ALORS QUE l'ordre public social de protection ne peut servir qu'à préserver un intérêt légitime, sous réserve de la déloyauté ou l'abus de droit de celui qui l'invoque ; qu'en ne recherchant pas si M. [T]-[U] n'était pas coutumier de l'argutie procédurale fondée sur L.2421-8 du code du travail, mise en oeuvre à l'encontre de plusieurs autres employeurs pour obtenir des indemnités substantielles à leur encontre, ce dont il se déduisait qu'il était inspiré par une intention malveillante exclusive de toute indemnisation, ou justifiant qu'il soit condamné à des dommages-intérêts d'un montant égal aux sommes qu'il réclamait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L.2421-8 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'association SDTA à payer à M. [T]-[U] la somme de 9.500 euros au titre de la rupture abusive du contrat de travail ;

AUX MOTIFS QU'à défaut de saisine de l'inspection du travail avant le terme prévu du contrat de travail à durée déterminée, la cour de cassation considère que le contrat n'est pas rompu à l'arrivée du terme. Le contrat ne peut donc se poursuivre que sous la forme d'un contrat à durée indéterminée. Aux termes d'une jurisprudence constante de la cour de cassation, le salarié protégé qui ne demande par sa réintégration a droit à titre de sanction de la méconnaissance par l'employeur du statut protecteur : au versement de la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection s'il présente sa demande d'indemnisation avant cette date, soit en l'espèce du 14 août 2012 au 30 juin 2016, étant rappelé que cette indemnité est due indépendamment de la réparation d'un éventuel préjudice et qu'elle est forfaitaire, aux indemnités de rupture et à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, dont le montant doit être au moins égal à celui prévu par l'article L.1235-3 du code du travail et ce, quelle que soit l'ancienneté du salarié ;

ALORS QU'ayant obtenu réparation forfaitaire de la violation de son statut protégé lors de la rupture d'un contrat à durée déterminée, le salarié ne peut invoquer au surplus l'indemnisation attachée par la loi à un licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne se justifie que dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; qu'en accordant pourtant en l'espèce une indemnisation complémentaire à ce titre, la cour d'appel a violé l'article L.1235-3 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-23492
Date de la décision : 21/04/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 15 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 avr. 2017, pourvoi n°15-23492


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Occhipinti, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.23492
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