La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/04/2017 | FRANCE | N°16-83199

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 avril 2017, 16-83199


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° R 15-82.000
Q 16-83.199 F-P+B

N° 980

ND
20 AVRIL 2017

CASSATION

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

CASSATION sur le pourvoi formé par M. [E] [P], contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-De

nis de la Réunion, chambre correctionnelle, en date du 12 mars 2015, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de fa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° R 15-82.000
Q 16-83.199 F-P+B

N° 980

ND
20 AVRIL 2017

CASSATION

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

CASSATION sur le pourvoi formé par M. [E] [P], contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre correctionnelle, en date du 12 mars 2015, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de faux et usage, après annulation du jugement entrepris et évocation, a renvoyé la cause à une audience ultérieure ;

- contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 24 mars 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de faux et usage de faux, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, à cinq ans d'interdiction professionnelle et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, MM. Soulard, Steinmann, Mmes de la Lance, Chaubon, M. Germain, Mme Zerbib, MM. d'Huy, Wyon, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Pichon, conseillers référendaires ;

Avocat général : Mme Moracchini ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit ;

I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 12 mars 2015 :

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 391, 418 et suivants, 421, 423, 424, 425, 509, 512, 515 et suivants du code de procédure pénale, 593 du même code, de la règle du double degré de juridiction, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale :

"en ce que l'arrêt attaqué du 12 mars 2015 a ordonné l'annulation du jugement du tribunal correctionnel de Saint-Pierre en date du 15 mai 2014, dit y avoir lieu à évocation et renvoyé l'examen de l'affaire au 21 mai 2015 ;

aux motifs qu'il n'est pas contesté qu'une erreur d'horaire d'audience de première instance s'est glissée dans la citation du plaignant M. [K] [K] qui, lors de son audition par les enquêteurs le 11 décembre 2012, avait expressément déposé plainte à l'encontre de l'Eurl [P] ; que l'article 391 du code de procédure pénale dispose que "toute personne ayant porté plainte est avisée par le Parquet de la date de l'audience" ; que selon une jurisprudence constante, l'inobservation de cette prescription n'entraîne pas de nullité ; qu'en l'espèce, M. [K] [N] (sic), qui avait porté plainte au stade de l'enquête, a bien reçu une convocation pour l'audience correctionnelle dans le respect des dispositions de l'article 391 précité, mais cette convocation portait mention d'un horaire d'audience erroné ; qu'en raison de l'interprétation restrictive des textes de droit pénal, il appartient à la cour de dire si cette erreur a violé le principe du droit au procès équitable de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que devant le premier juge, alors qu'il avait expressément émis le souhait, lors de son audition par un officier de police judiciaire, de déposer plainte et qu'il s'est présenté devant le tribunal correctionnel assisté d'un avocat choisi, M. [N] (sic) a été empêché de se constituer partie civile et de solliciter un éventuel dédommagement du préjudice qu'il estime avoir subi ; qu'en l'état de la procédure, il n'a plus la possibilité de se constituer pour la première fois partie civile devant la cour ; qu'ainsi, son droit à un procès équitable n'a pas été respecté ; qu'il conviendra d'ordonner l'annulation du jugement querellé ; que l'article 520 du code de procédure pénale dispose que "si le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité, la cour évoque et statue sur le fond" ; que le principe du procès équitable est prescrit sous peine de nullité ; qu'il y aura lieu d'ordonner l'évocation de l'affaire et, pour une bonne administration de la justice et pour permettre aux parties de préparer leurs moyens et arguments, de renvoyer l'examen du dossier à une date ultérieure ;

"1°) alors que la règle du double degré de juridiction ne permet pas, sauf dispositions contraires de la loi, à une partie qui se prétend lésée et qui ne s'est pas constituée partie civile en première instance, de prendre cette qualité pour la première fois en cause d'appel ; qu'en prononçant l'annulation du jugement auquel M. [K] n'était pas partie et dont il n'était en l'occurrence pas appelant, et en retenant pour ce faire sa qualité de partie civile, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe du double degré de juridiction ;

"2°) alors que l'article 391 du code de procédure pénale, qui dispose que "toute personne ayant porté plainte est avisée par le Parquet de la date de l'audience", ne constitue pas une prescription dont l'inobservation entraîne une nullité ; qu'en ordonnant l'annulation du jugement en retenant que la convocation de M. [K] portait un horaire erroné et que son droit à un procès équitable n'a pas été respecté, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ;

"3°) alors que l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ; que seul le ministère public étant appelant, la cour d'appel ne pouvait prononcer d'office la nullité du jugement de première instance sur les observations de l'avocat de M. [K] qui, n'ayant pas eu la qualité de partie civile en première instance et n'étant pas appelant de cette décision, ne pouvait demander l'annulation du jugement, lors même que ce jugement était définitif à l'égard de M. [K] ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les textes et principes susvisés" ;

Vu les articles 418, 419, 420-1 et 591 du code de procédure pénale ;

Attendu que la règle du double degré de juridiction fait obstacle à ce que la partie civile, quelle que soit la raison pour laquelle elle n'a pas été partie au jugement de première instance, intervienne pour la première fois en cause d'appel ;

Attendu que M. [P] a été convoqué par procès-verbal devant le tribunal correctionnel des chefs de faux et usage tandis qu'un avis à victime mentionnant un horaire erroné a été adressé à M. [K] [K], qui se plaignait des agissements du prévenu ; que par jugement en date du 15 mai 2014, rendu en l'absence de M. [K] et statuant uniquement sur l'action publique, le demandeur a été déclaré coupable des faits susvisés et condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis ; que le ministère public a interjeté appel de cette décision ;

Attendu que pour annuler le jugement entrepris et ordonner le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure afin, notamment, d'examiner la constitution de partie civile de M. [K], l'arrêt énonce que l'empêchement pour ce dernier de se constituer partie civile en raison d'une erreur d'horaire figurant sur l'avis à victime à lui adressé, a porté atteinte au principe du procès équitable dont le respect est prescrit à peine de nullité ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 24 mars 2016 :

Attendu que l'annulation de l'arrêt du 24 mars 2016 doit être prononcée par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêt du 12 mars 2015 ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen proposé ;

I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 12 mars 2015 :

CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;

II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 24 mars 2016 :

CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé prononçant sur l'action publique et sur les intérêts civils ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt avril deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-83199
Date de la décision : 20/04/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INTERVENTION - Qualité pour intervenir - Partie civile - Cour d'appel - Appel des seules dispositions pénales - Intervention pour la première fois en cause d'appel - Intervention d'une victime en qualité de partie civile - Recevabilité (non)

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Procédure devant la cour - Appel des seules dispositions pénales - Intervention pour la première fois en cause d'appel - Intervention d'une victime en qualité de partie civile - Recevabilité (non) ACTION CIVILE - Rapport avec l'action publique - Appel des seules dispositions pénales - Cour d'appel - Intervention pour la première fois en cause d'appel - Intervention d'une victime en qualité de partie civile - Recevabilité (non)

Il résulte des articles 418, 419, 420-1 du code de procédure pénale que la règle du double degré de juridiction fait obstacle à ce que la partie civile, quelle que soit la raison pour laquelle elle n'a pas été partie au jugement de première instance, intervienne pour la première fois en cause d'appel. Méconnaît ces dispositions la cour d'appel qui, saisie par le seul appel du ministère public des dispositions pénales d'un jugement, après avoir annulé celui-ci, motif pris de la violation du principe du procès équitable tenant à l'absence de la victime à l'audience en raison d'une mention erronée de l'avis qui lui a été adressé, déclare recevable la constitution de partie civile de celle-ci et renvoie à une audience ultérieure afin qu'il soit prononcé sur les intérêts civils


Références :

articles 418, 419, 420-1 et 591 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 24 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 avr. 2017, pourvoi n°16-83199, Bull. crim. criminel 2017, n° 112
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2017, n° 112

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : Mme Moracchini
Rapporteur ?: Mme Planchon
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.83199
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award