LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° R 16-80.808 F-P+B
N° 825
JS3
20 AVRIL 2017
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
REJET du pourvoi formé par M. [G] [G], contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 7 janvier 2016, qui, pour détournement d'objet gagé, banqueroute et abus de biens sociaux, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et à cinq ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, de la société civile professionnelle ORTSCHEIDT, de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD et de la société civile professionnelle DE CHAISEMARTIN et COURJON, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation :
Sur le troisième moyen de cassation :
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-4 et 314-5 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale :
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. [G] coupable de détournement d'objets gagés ;
"aux motifs propres que M. [G] n'a jusqu'à ce jour remis en cause, ni la régularité des garanties prises par les banques créancières de la SAS [G], ni une éventuelle négligence de celles-ci, les contestations de nature civiles, n'ayant au demeurant donné lieu à aucune action en justice et dont les moyens ne sont pas précisés, évoquées devant la présente cour ne pouvant faire rétroactivement disparaître un délit commis de 2008 à 2010 ; que la réalité de détournements de stocks warrantés, ultérieurement confirmée par expertises ordonnées dans le cadre de la procédure collective, a dès décembre 2010 été constatée par l'administration des douanes sur la base des déclarations récapitulatives mensuelles (DRM) souscrites par M. [G] lui-même ; que Me [R], administrateur judiciaire de la SAS [G], a certes considéré qu'en application de l'article L. 622-8 du code de commerce, la vente de stocks de champagnes warrantés pouvait intervenir sans autorisation du juge commissaire à charge de consigner à la Caisse des dépôts et consignations la quote-part du prix correspondant aux créances garanties ; que la vente de stocks warrantés a cependant débuté antérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire de la SAS [G], cette dernière n'ayant en tout état de cause jamais respecté son obligation de consignation en ne reversant à la Caisse des dépôts et consignations que 337 000 euros sur, au minimum, 569 475 euros, soit une insuffisance de 232 475 euros ;
"et aux motifs adoptés que le délit de détournement de gages, également reproché à M. [G], est constitué ; qu'en effet, il résulte du PV n° 33 (receveur régional des douanes) qu'en mars 2010, la société [G] SAS disposait d'un stock total de 2 894,24 hl, alors que le stock warranté était de 3 307,75 hl, soit un manque de 609,75 hl ; que, par ailleurs, Mme [Y], adjointe de direction au sein de la société [G] SAS, indique que M. [G] n'adressait jamais au service des douanes des déclarations mensuelles fiables, ce qui démontre l'élément intentionnel de ce dernier ; qu'en conséquence, les arguments de M. [G], relatifs à l'autorisation de vendre du champagne warranté donnée par l'administrateur judiciaire de sa société, n'est pas recevable, le constat du manque étant bien antérieur à cette autorisation ; que M. [G] sera déclaré coupable de l'ensemble des faits reprochés, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise comme sollicitée par le conseil de M. [G], les éléments de la procédure étant suffisants à établir les éléments constitutifs des infractions ;
"1°) alors que, devant les juges du fond, M. [G] faisait valoir que Me [R], désigné en qualité d'administrateur de la société [G] par jugement d'ouverture du 2 mars 2010, l'avait autorisé à vendre des bouteilles warrantées tout en consignant le produit de ces ventes à la caisse des dépôts et consignations ; qu'en retenant, pour déclarer M. [G] coupable de détournement de gage commis entre le 1er janvier 2008 et le 25 mars 2010, que "la vente de stocks warrantés a débuté antérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire", motif impropre à fonder la condamnation de M. [G] pour la période postérieure à l'autorisation donnée par l'administrateur judiciaire, la cour d'appel a n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2°) alors qu'en statuant ainsi, sans rechercher à quelle date l'administrateur judiciaire avait autorisé la cession de stocks warrantés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. [G], président-directeur général de la holding SA [G] financière, qui a pour filiales la SA [G] diffusion et la SAS [G], laquelle exerce l'activité de négoce de vins de champagne et a été placée en redressement judiciaire le 2 mars 2010, puis en liquidation judiciaire le 25 janvier 2011, a fait l'objet d'une convocation par procès-verbal devant le tribunal correctionnel notamment du chef de détournement d'objets gagés pour avoir, entre le 1er janvier 2008 et le 25 mars 2010, et avec l'autorisation de l'administrateur judiciaire désigné dans le cadre de la procédure collective, vendu 609,75 hectolitres de vins de champagne qui avaient été donnés en gage à divers établissements bancaires pour garantir les prêts consentis par ceux-ci à la SAS [G] ;
Attendu que, pour déclarer M. [G] coupable du délit de détournement d'objets gagés, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'un administrateur judiciaire, qui ne dispose pas d'un pouvoir de décision au nom de la puissance publique, ne constitue pas une autorité légitime au sens de l'article 122-4 du code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. [G] devra respectivement payer à la CRCAM du Nord Est, à Me [X], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [I] et à la banque Kolb au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt avril deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.