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26/09/2001 | FRANCE | N°01-84565

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 septembre 2001, 01-84565


REJET du pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Montpellier,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 10 mai 2001, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée pour divers chefs, sur plainte avec constitution de partie civile de Michel X... et Colette Y..., épouse X..., a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction et dit y avoir lieu à informer des chefs d'abus de confiance, escroqueries, prises illégales d'intérêts, malversations et complicité.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président d

e la chambre criminelle, en date du 28 juin 2001, prescrivant l'examen imm...

REJET du pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Montpellier,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 10 mai 2001, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée pour divers chefs, sur plainte avec constitution de partie civile de Michel X... et Colette Y..., épouse X..., a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction et dit y avoir lieu à informer des chefs d'abus de confiance, escroqueries, prises illégales d'intérêts, malversations et complicité.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 28 juin 2001, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu l'article 575, alinéa 2.1°, du Code de procédure pénale ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 86 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction ;
" au motif que le magistrat instructeur "s'est prononcé sur les faits dénoncés après un examen abstrait tant des éléments de pur fait que des éléments de droit que l'information avait pour but de vérifier" ;
" alors que les faits dénoncés par la plainte ne pouvaient supporter aucune qualification pénale " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 211 de la loi du 25 janvier 1985 (devenu l'article L. 626-16 du Code de commerce) et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a dit recevable la constitution des parties civiles du chef de malversation, délit prévu par l'article 207 de la loi du 25 janvier 1985 (devenu L. 626-12 du Code de Commerce) ;
" au motif que "l'article 211 de la loi susvisée n'interdit pas aux créanciers de se constituer parties civiles en raison d'un préjudice particulier, distinct du montant de leur créance" ;
" alors que l'article 211 (devenu L. 626-16 du Code de commerce) énonce que la juridiction répressive est saisie soit sur la poursuite du ministère public, soit sur constitution de partie civile de l'administrateur, du représentant des créanciers, du représentant des salariés, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 432-12 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué retient que les mandataires judiciaires peuvent avoir la qualité de personnes chargées d'une mission de service public et donc se voir reprocher le délit de prise illégale d'intérêts ;
" au motif que "c'est également par un examen abstrait et théorique des éléments de la plainte et des principes qu'il a été retenu que ces mandataires de justice ne pouvaient être considérés comme des personnes chargées d'une mission de service public ce qui excluait la qualification de prise illégale d'intérêts, alors que différentes décisions judiciaires, au fond, laissent à penser que cette qualification est possible (tribunal de grande instance de Nanterre, 2 février 1997, tribunal de grande instance de Bergerac, 13 février 1996) même si les décisions en cause sont du premier degré de juridiction et visent plus particulièrement la corruption prévue à l'article 432-11 du Code pénal" ;
" alors que la Cour a ainsi statué sans rechercher si un mandataire de justice avait ou non la qualité de personne chargée d'une mission de service public, élément constitutif essentiel du délit de prise illégale d'intérêts, se bornant à se référer à deux décisions de première instance, semble-t-il non publiées et rendues dans des espèces ignorées " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 20 juillet 2000, Michel X... et Colette Y..., épouse X..., dirigeants des sociétés du groupe X..., spécialisées dans la grande distribution, ont déposé plainte avec constitution de partie civile à l'encontre d'un juge commissaire, de mandataires judiciaires, d'un avocat et d'experts judiciaires des chefs de malversation, concussion, abus d'autorité, prise illégale d'intérêts et abus de confiance ;
Qu'ils exposaient que dans le cadre des procédures collectives ayant affecté les 39 sociétés du groupe X..., les personnes visées, auxquelles était reproché un concert frauduleux consistant notamment à permettre aux mandataires de justice de percevoir des sommes injustifiées ou d'octroyer des rémunérations fictives à des tiers, étaient susceptibles de se voir reprocher des faits délictueux qui leur auraient gravement porté préjudice ainsi qu'aux sociétés du groupe ;
Que, par ordonnance du 28 décembre 2000, le juge d'instruction de Montpellier a rendu une ordonnance de refus d'informer aux motifs qu'aucune infraction pénale ne pouvait être constituée, que certaines des qualifications visées par la plainte ne pouvaient être appliquées ou rendaient la plainte irrecevable et que certains faits seraient prescrits ;
Attendu que, pour infirmer cette ordonnance, la chambre de l'instruction relève que le juge d'instruction s'est prononcé par un examen abstrait des éléments de fait et de droit que l'information a pour but de vérifier et que certains des faits dénoncés ne sont pas couverts par la prescription ; qu'elle ajoute que, si les décisions des magistrats du siège ne sont pas en elles-mêmes constitutives d'un crime ou d'un délit, ce principe ne saurait écarter toute responsabilité pénale lorsque ces décisions ont été obtenues à la suite d'un concert frauduleux ;
Que la chambre de l'instruction retient que les parties civiles sont recevables à déposer plainte du chef de malversation, dès lors qu'elles invoquent un préjudice personnel et que, si cette infraction peut apparaître mal qualifiée, elle est susceptible d'une requalification en escroquerie ;
Qu'elle énonce, enfin, que les mandataires judiciaires sont des personnes chargées d'une mission de service public entrant dans les prévisions de l'article 432-12 du Code pénal ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître aucun des textes invoqués ;
Que, d'une part, le juge d'instruction, régulièrement saisi d'une plainte avec constitution de partie civile, a le devoir de vérifier la réalité des faits dénoncés et de déterminer leur qualification pénale éventuelle ;
Que, d'autre part, l'article 432-12 du Code pénal n'exige pas que les personnes chargées d'une mission de service public qu'il vise disposent d'un pouvoir de décision au nom de la puissance publique ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-84565
Date de la décision : 26/09/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° INSTRUCTION - Partie civile - Constitution - Plainte avec constitution de partie civile - Obligation pour le juge de vérifier la réalité des faits dénoncés.

1° Le juge d'instruction, régulièrement saisi d'une plainte avec constitution de partie civile, a le devoir de vérifier la réalité des faits dénoncés et de déterminer leur qualification pénale éventuelle.

2° ATTEINTE A L'AUTORITE DE L'ETAT - Atteinte à l'administration publique commise par des personnes exerçant une fonction publique - Manquement au devoir de probité - Prise illégale d'intérêts - Eléments constitutifs - Elément légal - Personne chargée d'une mission de service public - Définition.

2° Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises sont des personnes chargées d'une mission de service public au sens de l'article 432-12 du Code pénal, qui n'exige pas que ces personnes disposent d'un pouvoir de décision au nom de la puissance publique(1).


Références :

1° :
2° :
Code de procédure pénale 86
Code pénal 432-12

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre de l'instruction), 10 mai 2001

CONFER : (2°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1973-01-23, Bulletin criminel 1973, n° 29, p. 80 (rejet) ;

Chambre criminelle, 2000-06-14, Bulletin criminel 2000, n° 221 (1°), p. 649 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 sep. 2001, pourvoi n°01-84565, Bull. crim. criminel 2001 N° 193 p. 624
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2001 N° 193 p. 624

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cotte
Avocat général : Avocat général : Mme Fromont.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Challe.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:01.84565
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