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20/04/2017 | FRANCE | N°16-18093

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 avril 2017, 16-18093


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mars 2016), qu'en 2010, la société Inthemix a conclu avec la société Ed Franchise, un contrat de franchise, et avec la société Ed, devenue Dia France, puis Erteco, aux droits de laquelle vient la société [Adresse 3] (la société), des contrats de location-gérance et d'approvisionnement ; qu'en raison de difficultés dans l'exécution de ce dernier, la société Inthemix a résilié les trois contrats ; qu'après son placement en liquidation judiciaire, son ma

ndataire liquidateur, la société [F], a saisi le tribunal de commerce de Pa...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mars 2016), qu'en 2010, la société Inthemix a conclu avec la société Ed Franchise, un contrat de franchise, et avec la société Ed, devenue Dia France, puis Erteco, aux droits de laquelle vient la société [Adresse 3] (la société), des contrats de location-gérance et d'approvisionnement ; qu'en raison de difficultés dans l'exécution de ce dernier, la société Inthemix a résilié les trois contrats ; qu'après son placement en liquidation judiciaire, son mandataire liquidateur, la société [F], a saisi le tribunal de commerce de Paris, juridiction désignée dans le contrat d'approvisionnement, pour obtenir divers paiements et indemnisations ; que le franchiseur a soulevé une exception d'incompétence en raison de la clause compromissoire stipulée dans le contrat de franchise ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société [F], ès qualités, fait grief à l'arrêt d'accueillir l'exception d'incompétence ;

Attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'en application du principe « compétence-compétence », il revient à l'arbitre de se prononcer, par priorité, sur les conséquences de la mise en oeuvre, par les parties, du préliminaire de conciliation obligatoire, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que l'inobservation des délais très courts prévus par le contrat pour la recherche de conciliation ne pouvait avoir délié la société Inthemix de l'obligation de se soumettre à la clause compromissoire ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société [F], ès qualités, fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société ;

Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de dénaturation, le moyen se borne à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations par lesquelles la cour d'appel a souverainement estimé que la faute de la société dans la mise en liquidation judiciaire de la société Inthemix n'était pas établie ; qu'il ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [F], ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société [F].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés Dia France et Ed Franchise partiellement fondée, et en conséquence, d'avoir déclaré la cour d'appel de Paris incompétente pour connaître des demandes dirigées contre la société Ed Franchise, d'avoir renvoyé la Scp [F] ès qualités à mieux se pourvoir, et d'avoir mis hors de cause la société Ed Franchise ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Me [F] es qualités fait valoir principalement que la clause compromissoire est inapplicable en cas de pluralité de contrats interdépendants contenant des clauses contraires - le contrat de franchise contient une clause compromissoire dans l'article 33.2 et le contrat d'approvisionnement contient dans l'article 14.2 une clause attributive de compétence au profit des tribunaux de Paris -, de sorte que seule la juridiction étatique peut connaître le litige ; subsidiairement, que le recours à l'arbitrage n'est pas obligatoire, dès lors que la société Dia et la société Ed Franchise ne se sont pas pliées aux obligations prévues par les contrats dans les articles 14.2 et 33.1, n'ayant pas développé les « meilleurs efforts » pour parvenir dans les délais contractuels à un accord lorsqu'elles ont reçu la lettre recommandée d'Inthemix le 31 mai 2011 ; que la société Ed Franchise qui rappelle les dispositions des articles 74, 1448 alinéa 1 du code de procédure civile ainsi que l'effet négatif du principe de compétence-compétence, soutient principalement que le litige qui l'oppose à Inthémix pour ce qui concerne le contrat de franchise ne peut être connu que du juge arbitral en raison de la volonté manifestée par les parties, que le contrat, son exécution, doivent en effet être protégés en raison du secret des affaires par la procédure d'arbitrage et que l'interdépendance des contrats n'est pas un obstacle à l'application de la clause d'arbitrage ; subsidiairement, que la société Inthemix qui a saisi le tribunal de commerce, n'a tenté aucune procédure d'arbitrage et que Ed Franchise n'en a refusé aucune ; mais que selon les termes de l'article 1448 du code de procédure civile, lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable ; que l'article 33 « Règlement des litiges » du contrat de franchise précise en son article 33.1 « Clause de conciliation » : « En cas de survenance d'un litige qui surviendrait dans l'exécution du contrat de franchise, les parties s'engagent à se rapprocher pour trouver une solution amiable. A cette fin, les parties conviennent de se réunir dans les trois jours à compter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, notifiée par l'une des parties et de développer les meilleurs efforts pour parvenir à se mettre d'accord sur une solution dans un délai de sept jours » ; en son article 33.2 « Clause compromissoire » : « Tout différend découlant de la formation, de la conclusion et/ou de l'exécution et/ ou de l'interprétation et/ ou de la cessation et/ou de la validité du contrat de franchise sera, à l'expiration du délai de conciliation défini à l'article 33.1 de convention expresse, soumis à l'arbitrage (…) » ; que l'article 14.2 du contrat d'approvisionnement stipule que le litige qui surviendrait dans l'exécution du contrat d'approvisionnement sera à l'expiration du délai de conciliation de convention expresse soumis aux tribunaux compétents de Paris ; que tous les contrats comportent une clause précisant que le contrat de franchise, le contrat d'approvisionnement et le contrat de location-gérance forment un tout indissociable pour les parties « Conventions interdépendantes » ; que le litige qui oppose les parties Inthemix et Ed Franchise concerne l'exécution du contrat de franchise ; qu'il relève de la matière soumise à arbitrage par la volonté des parties ; que l'inapplicabilité manifeste de la clause compromissoire, dont la preuve incombe à la société Inthemix, n'est pas établie par l'interdépendance des trois contrats dont il ne peut être contesté qu'ils forment un tout économique selon la volonté des parties, mais dont il doit être remarqué qu'ils sont signés par des personnes différentes, ont un objet différent, portent sur des obligations différentes et donnent lieu à des litiges différents ; que les clauses contenues dans les contrats relatives au règlement des litiges ne sont pas incompatibles l'une avec l'autre pour rendre inapplicable, de façon manifeste, la clause compromissoire insérée dans le contrat de franchise ; que par ailleurs, les termes de l'article 33.1 du contrat de franchise ont été respectés par les intimées ; qu'il apparaît en effet selon les documents versés aux débats qu'après la réception des courriers avec accusé de réception de la société Inthemix en date des 31 mai, 16 et 24 juin 2011, une réunion des parties a eu lieu le 29 juin 2011, qu'elle a été vaine, que la société Inthemix a assigné la société Ed devant le tribunal de commerce le 26 juillet 2012 ; que la recherche de la conciliation prévue au contrat a eu lieu dans un temps suffisamment court après la survenance des difficultés de sorte que l'esprit de la convention a été respecté par les parties ; que pour ces motifs, le non-respect des délais très courts prévus par le contrat ou encore l'absence de solution donnée au litige ne sauraient avoir délié la société Inthemix de l'obligation de respecter la clause compromissoire ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; qu'en conséquence, les demandes faites contre Ed Franchise (indemnisation de la marge perdue en raison de la fermeture du magasin et de la démarque correspondante pour 33.532, 41 euros TTC et 10.900,42 euros TTC, indemnisation du solde de marge contractuelle pour 25.399,54 euros TTC) qui relèvent de l'exécution du contrat de franchise ne seront pas examinées, relevant de la matière soumise à l'arbitrage » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le contrat de franchise contient une clause compromissoire en son article 33.2 ainsi rédigée : « Tout différend découlant de la formation, de la conclusion et/ou de l'exécution et/ou de l'interprétation et/ou de la cessation et/ou de la validité du Contrat de Franchise sera, à l'expiration du délai de conciliation défini à l'article 33.1, de convention expresse soumis à l'arbitrage... ; que l'article 33.1 stipule « en cas de survenance d'un litige (...) les parties s'engage à se rapprocher pour trouver une solution amiable. A cette fin, les parties conviennent de se réunir dans les 3 jours à compter de l'envoi d'une lettre recommandée avec avis d'accusé de réception notifiée par l'une des parties et de développer les meilleurs efforts pour parvenir à se mettre d'accord sur une solution dans un délai de 7 jours » ; que l'interdépendance des contrats liant les parties ne fait pas obstacle à ce que le tribunal arbitral connaisse des litiges relatifs au contrat contenant la clause compromissoire, en l'espèce le contrat de franchise signé avec Ed Franchise, et la juridiction judiciaire les litiges relatifs aux autres contrats, en l'espèce le contrat de location gérance et le contrat d'approvisionnement signés avec Dia France ; que la clause compromissoire n'est ni manifestement nulle ni manifestement inapplicable ; que la nature même du contrat de franchise permet de justifier d'un besoin de respect d'une stricte confidentialité ; qu'une conciliation a été recherchée même si les délais n'ont pas été strictement respectés et qu'il ne peut être reproché à Ed Franchise de n'avoir fait aucune proposition n'ayant contractuellement aucune obligation d'en faire ; que la demande d'indemnité formée à l'encontre de la société Dia France est fondée sur l'article 1147 du code civil et non sur l'article 30.2 du contrat de franchise, elle n'entre pas dans le champ d'application de la clause compromissoire ; qu'en conséquence, l'exception d'incompétence soulevée par les défenderesses n'est que partiellement fondée ; que le tribunal se déclarera incompétent pour connaître des demandes dirigées contre la société Ed Franchise, renverra Me [F], es qualités de liquidateur judiciaire de la société Inthemix, à mieux se pourvoir pour ses demandes relatives au contrat de franchise, mettra hors de cause la société Ed Franchise et se déclarera compétent pour l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la société Dia France » ;

1°) ALORS QUE lorsqu'une partie a tenté en vain de mettre en oeuvre la clause de règlement des litiges contenant une clause compromissoire, sans obtenir que l'autre partie respecte ses obligations dans les délais contractuellement fixés, les juridictions étatiques retrouvent leur compétence et peuvent être saisies par la première partie ; qu'en l'espèce, le contrat de franchise contenait un article 33 intitulé « Règlement des litiges », subdivisé en une « Clause de conciliation » (article 33.1) et une « Clause compromissoire » (article 33.2) ; que l'article 33.1 stipulait qu'« en cas de survenance d'un litige qui surviendrait dans l'exécution du contrat de franchise, les parties s'engagent à se rapprocher pour trouver une solution amiable. A cette fin, les parties conviennent de se réunir dans les trois jours à compter de l'envoi d'une lettre recommandée avec avis d'accusé de réception notifiée par l'une des parties et de développer leurs meilleurs efforts pour parvenir à se mettre d'accord sur une solution dans un délai de sept jours » (production n° 4) ; que cette phase de conciliation devait impérativement être respectée avant de pouvoir engager la procédure d'arbitrage prévue à l'article 33.2 ; que dans ses conclusions d'appel, Me Noiraix-Pey faisait valoir que par courriers recommandés avec accusé de réception des 31 mai, 16 juin et 24 juin 2011 adressés à M. [A], responsable franchise Rhin-Rhône, la société Inthemix avait notamment dénoncé la fermeture de trois semaines qui lui avait été imposée par le franchiseur, réclamé une indemnisation à ce titre, et sollicité un rendez-vous pour parvenir à un accord ; qu'elle soulignait que les deux premiers courriers n'avaient reçu aucune réponse, et que ce n'était qu'après le courrier du 24 juin 2011 qu'un rendez-vous avait finalement été fixé au 29 juin 2011 ; que la cour d'appel a elle-même constaté qu'en dépit des courriers des 31 mai, 16 juin et 24 juin 2011, la réunion des parties n'avait eu lieu que le 29 juin suivant ; qu'il résultait ainsi des propres constatations de l'arrêt attaqué que la clause de conciliation préalable à l'arbitrage n'avait pas été respectée par le franchiseur, les délais stricts prévus au contrat ayant été méconnus, ce qui autorisait la société Inthemix à saisir les juridictions étatiques ; que dès lors, en jugeant que « le non-respect des délais très courts prévus par le contrat (…) ne saurai[t] avoir délié la société Inthemix de l'obligation de respecter la clause compromissoire », aux motifs inopérants en droit que « la recherche de la conciliation » avait eu lieu « dans un temps suffisamment court après la survenance des difficultés » de sorte que « l'esprit de la convention » avait été respecté par les parties, la cour d'appel a violé l'article 1448 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, en tout état de cause, QUE dans ses conclusions d'appel, Me Noiraix-Pey dénonçait l'attitude du franchiseur qui n'avait pas daigné réagir aux courriers recommandés des 31 mai et 16 juin 2011 de la société Inthemix, et ce jusqu'à une nouvelle relance du 24 juin suivant, ce qui était incompatible avec l'article 33.1 du contrat de franchise supposant une réaction très rapide de la partie sollicitée et le déploiement de ses « meilleurs efforts » pour trouver une solution amiable au différend ; qu'il déduisait de ce non-respect de la procédure de conciliation préalable à l'arbitrage que la société Inthemix pouvait valablement saisir les juridictions étatiques (conclusions d'appel, p. 10 à 12) ; que dès lors, en se bornant à relever, pour juger que « l'esprit de la convention » avait été respecté, qu'au regard des dates des courriers et de la réunion finalement organisée, la recherche de la conciliation avait eu lieu « dans un temps suffisamment court après la survenance des difficultés », sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas du silence gardé par le franchiseur pendant plus de trois semaines malgré les deux courriers de la société Inthemix, que l'inertie du franchiseur était incompatible avec les diligences très rapides imposées par la clause de conciliation ainsi qu'avec l'exigence faite aux parties de développer leurs « meilleurs efforts » dans une telle situation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1448 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Me Noiraix-Pey, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Inthemix, de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Dia France, anciennement Ed, et devenue Erteco ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la mise en jeu de la responsabilité de la société Dia France et la demande de dommages-intérêts à hauteur de 66.226 euros, la société Inthemix invoque la faute de Dia France à l'origine de la cessation des trois contrats et de sa déconfiture ; qu'elle fait valoir que ses difficultés financières sont liées à la fermeture de son magasin pendant trois semaines en raison d'une décision de Ed Franchise et liées également à l'exigence de Dia d'un paiement des marchandises avant la livraison en contravention des dispositions contractuelles ; que son préjudice doit être évalué à la somme de 66.226 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2011, date de la mise en demeure ; que Dia France estime que la mise en jeu de sa responsabilité pour manquement à ses obligations contractuelles qui serait à l'origine de la rupture des trois contrats n'est pas fondée ; qu'elle fait valoir que Dia France n'a pas violé les termes du contrat d'approvisionnement qui lui permettaient, en cas de difficultés financières du partenaire, d'exiger un paiement à la livraison, qu'elle n'a pas demandé des paiements avant la livraison ; qu'elle rappelle que la résiliation des contrats a eu lieu à l'initiative de la société Inthemix, que la situation de cette société était déficitaire en raison de la mauvaise gestion de ses dirigeants (frais personnels et démarques), qu'elle rappelle que cette société pouvait s'approvisionner auprès d'autres fournisseurs, ce que la convention de ristournes ne lui interdisait pas, que le gérant était satisfait ; qu'elle ajoutent encore que l'indemnité sollicitée au titre de l'indemnité contractuelle prévue par le contrat de franchise ne saurait être sollicitée par Inthemix contre Dia, alors qu'il s'agit de l'application du contrat de franchise dont la connaissance échappe à la juridiction étatique, et alors que le contrat de franchise n'est pas opposable à Dia France, tiers à celui-ci ; que le contrat d'approvisionnement stipulait dans l'article 7 : « Le fournisseur se réserve la possibilité de réduire les délais de paiement accordés ou exiger un paiement comptant par chèque de banque ou virement lors de la livraison en cas de dégradation de la situation financière réelle du client, incident de paiement...» ; que selon les pièces produites, la société Inthemix avait en 2010 des difficultés financières que l'expert-comptable liait à la perte de marge consécutive à la fermeture en 2010 du magasin rendue nécessaire par un changement d'enseigne du franchiseur et que cette société se trouvait dans un état critique en 2011 ; que dans ces circonstances, au regard des termes du contrat, la modification des conditions de paiement des factures ne peut avoir engagé la responsabilité contractuelle de la société Dia dès lors que les paiements avaient lieu à la livraison ; que selon la pièce 15 produite par Inthemix, il est permis de constater que les avis de virement de la banque devaient avoir lieu avant la livraison mais qu'à l'exception d'une somme de 2.765,38 euros payée en définitive avant livraison en raison du blocage des marchandises à l'entrepôt, les sommes ont été portées au crédit du compte de Dia le jour de la livraison effective des marchandises ou postérieurement de sorte que le paiement n'a pas eu lieu avant la livraison, ainsi qu'il est allégué par Inthemix et ainsi que le conteste Dia France qui ne l'a reconnu ni dans ses écritures ni dans le mail du 6 juin 2011 ; que le manquement contractuel n'est pas établi ; que si, comme il est soutenu, les décisions du franchiseur ont pu avoir des conséquences financières néfastes pour Inthemix, Dia France qui est une société indépendante de la société Ed Franchise, ne saurait répondre des conséquences des décisions de cette dernière ; (…) que la mise en jeu de la responsabilité de la société Dia n'est pas justifiée par la preuve de ses manquements » ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article 1147 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère (...) » ; qu'il est établi par les pièces produites au dossier qu'en mai 2011, la situation financière de la société Inthemix était extrêmement critique ; que la société Dia France, principal fournisseur de la société Inthemix, ne pouvait pas ne pas chercher à se prémunir contre des risques d'impayés ; que le contrat d'approvisionnement signé le 26 mars 2010 contient dans son article 7 une disposition ainsi rédigée : « Le Fournisseur se réserve la possibilité de réduire les délais de paiement accordés ou exiger un paiement comptant par chèque de banque ou virement lors de la livraison (...) » ; que par mail du 20 mai 2011, il a été demandé à la société Inthemix de payer les commandes « avant livraison » ; qu'ainsi formulée, la demande va au-delà de la disposition contractuelle ; (…) que le tribunal (…) déboutera Me Noiraix-Pey, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Inthemix, de ses demandes de dommages et intérêts » ;

1°) ALORS, de première part, QUE dans ses conclusions d'appel, Me [F] invoquait la faute de la société Dia France (devenue Erteco France), en ce qu'elle avait exigé et obtenu le paiement des marchandises avant la livraison, en contravention aux dispositions contractuelles, accroissant ainsi les difficultés financières de la société Inthemix qui l'avaient finalement contrainte à cesser son activité ; qu'à l'appui de sa démonstration, il produisait, sous sa pièce n° 15, un tableau récapitulatif transmis par la société Dia France dans un courriel du 6 juillet 2011, qui indiquait, pour les commandes des 28 mai, 30 mai, 11 juin et 15 juin 2011, que non seulement les avis de virement mais également les virements avaient eu lieu avant la livraison (production n° 7, p. 2-3 ; conclusions d'appel, p. 18-19) ; qu'il en résultait que ces quatre commandes au moins avaient été payées avant la livraison ; que dès lors, en jugeant que « selon la pièce 15 produite par Inthemix, il est permis de constater que les avis de virement de la banque devaient avoir lieu avant la livraison mais qu'à l'exception d'une somme de 2.765,38 € payée en définitive avant livraison en raison du blocage des marchandises à l'entrepôt, les sommes ont été portées au crédit du compte de Dia le jour de la livraison effective des marchandises ou postérieurement de sorte que le paiement n'a pas eu lieu avant la livraison » (arrêt attaqué, p. 6 dernier §), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du tableau récapitulatif précité en violation de l'article 1134 du code civil ;

2°) ALORS, d'autre part, QUE dans ses conclusions d'appel, la société Dia France (devenue Erteco France) reconnaissait expressément que, « ainsi qu'il ressort d'un tableau transmis par Erteco France dans le cadre d'un courriel du 6 juillet 2011 (…) quatre commandes ont été réglées avant la livraison des marchandises correspondantes (commandes des 28 mai, 30 mai, 11 juin et 15 juin 2011) (…) (pièce adverse n° 15) » (conclusions d'appel adverses, p. 33 § 4) ; dès lors, en jugeant qu'« à l'exception d'une somme de 2.765,38 € payée en définitive avant livraison en raison du blocage des marchandises à l'entrepôt (…) le paiement n'a pas eu lieu avant la livraison, (…) ainsi que le conteste Dia France qui ne l'a [pas] reconnu dans ses écritures » (arrêt attaqué, p. 6 dernier §), la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Dia France devenue Erteco France et a violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-18093
Date de la décision : 20/04/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 avr. 2017, pourvoi n°16-18093


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.18093
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