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20/04/2017 | FRANCE | N°16-18012;16-18013;16-18014;16-18015;16-18016

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 avril 2017, 16-18012 et suivants


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° J 16-18.012, K 16-18.013, M 16-18.014, N 16-18.015, P 16-18.016 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 3 décembre 2015), que MM. [P] et [D] [D], le GAEC [D] et la SCA société du Gapeau ont formé appel de cinq ordonnances d'un juge-commissaire en date du 28 janvier 2015 ayant autorisé le liquidateur du GAEC [D] à vendre aux enchères publiques la propriété rurale leur appartenant située sur la commune de [Localité 2], et fixé

la mise à prix ainsi que les modalités de la vente ;

Attendu que MM. [P] et [D] [...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° J 16-18.012, K 16-18.013, M 16-18.014, N 16-18.015, P 16-18.016 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 3 décembre 2015), que MM. [P] et [D] [D], le GAEC [D] et la SCA société du Gapeau ont formé appel de cinq ordonnances d'un juge-commissaire en date du 28 janvier 2015 ayant autorisé le liquidateur du GAEC [D] à vendre aux enchères publiques la propriété rurale leur appartenant située sur la commune de [Localité 2], et fixé la mise à prix ainsi que les modalités de la vente ;

Attendu que MM. [P] et [D] [D], le GAEC [D] et la SCA société du Gapeau font grief aux arrêts de confirmer les ordonnances du juge-commissaire admettant les créances et autorisant la vente aux enchères publiques, et de rejeter leurs demandes de sursis, alors selon le moyen :

1°/ qu'il résulte des termes clairs et précis du procès-verbal de la réunion du 2 juin 2010 de la commission d'examen de la situation des rapatriés que la commission nationale de désendettement des rapatriés (CONAIR) a émis un avis défavorable lors de ses séances des 27, 28 et 29 mars 2007 motivé par l'absence de plan d'apurement susceptible d'être établi avec les débiteurs ; que la recherche d'un tel plan supposant que les requérants étaient éligibles aux procédures d'apurement des dettes prévues par le décret du 4 juin 1999, la cour d'appel ne pouvait considérer que les requérants ne justifiaient pas d'une décision d'éligibilité sans dénaturer les termes clairs et précis de ce procès-verbal, en violation de l'article 1134 du code civil ;

2°/ qu'en ne recherchant pas, en l'état de ces constatations, s'il ne résultait pas de la décision de la commission nationale de désendettement des rapatriés l'existence d'une telle décision d'éligibilité, la cour d'appel a, en toute hypothèse, privé sa décision de base légale au regard de l'article 8-1 du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 ;

3°/ que la cour d'appel ne pouvait tenir pour acquis l'échec de la procédure initiée par MM. [P] et [D] [D], le GAEC [D] et la SCA société du Gapeau en 2004, sans que ces derniers puissent se prévaloir d'une réouverture de leurs droits par les décrets du 29 décembre 2014, quand il résulte du procès-verbal précité du 2 juin 2010 que cette décision de la commission nationale de désendettement des rapatriés n'a pas été notifiée à MM. [P] et [D] [D], au GAEC [D] et à la SCA société du Gapeau dans l'attente de la décision du président de la mission interministérielle aux rapatriés, sans rechercher quelle avait été cette décision et les suites qui lui avaient été données ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 8-1 du décret précité ;

Mais attendu que c'est sans dénaturer le procès-verbal de la réunion du 2 juin 2010 de la commission nationale de désendettement des rapatriés que la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a retenu qu'il n'était pas justifié d'une décision d'éligibilité de la demande adressée le 29 janvier 2015 au directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;

Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que les appelants, qui se fondaient sur leur nouvelle saisine de la commission par le courrier précité du 29 janvier 2015, avaient soutenu devant la cour d'appel que la décision prise par la commission nationale de désendettement des rapatriés lors de ses séances des 27, 28 et 29 mars 2007 ne leur avait pas été notifiée ;

D'où il suit que le moyen qui, pris en sa troisième branche, est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne MM. [P] et [D] [D], le GAEC [D] et la SCA société du Gapeau aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société générale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen, commun aux pourvois n° J 16-18.012, K 16-18.013, M 16-18.014, N 16-18.015 et P 16-18.016, produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour MM. [P] et [D] [D], le GAEC [D] et la SCA société du Gapeau

Il est fait grief aux arrêts attaqués d'avoir confirmé les ordonnances du juge commissaire admettant les créances de la Société Générale au passif de monsieur [P] [D] et autorisant la vente de divers biens immobiliers appartenant ou exploités par les exposants et d'avoir rejeté leurs demandes de sursis ;

Aux motifs que l'appelant verse aux débats un compte rendu de la réunion du 6 mai 2010 de la commission d'examen de la situation des rapatriés ayant sollicité un secours exceptionnel de l'Etat, statuant sur une demande secours présentée par madame [F] [D] ; qu'il est mentionné dans ce compte-rendu que messieurs [P] et [D] [D] ont saisi en mai 2004 la Commission nationale de désendettement des rapatriés qui a émis un avis défavorable sur leurs dossiers ; que les décrets n° 2014-1696 et 2014-1698 en date du 29 décembre 2014 ne font que transférer les attributions exercées par la Mission interministérielle aux rapatriés à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, sans modifier les conditions de recevabilité des demandes de désendettement et sans ouvrir de nouveaux droits aux personnes ayant précédemment déposé une demande auprès de la CONAIR ou de la MIR ; qu'en tout état de cause, il résulte de l'article 8-1 du décret n° 99-469 du 4 juin que le sursis à statuer ne doit être prononcé par le juge saisi d'un litige entre le débiteur et un de ses créanciers que lorsque la demande du débiteur a été déclarée éligible par le ministre chargé des rapatriés ; que monsieur [D] ne justifiant pas d'une décision d'éligibilité de sa demande adressée le 29 janvier 2015 au directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, la demande de sursis à statuer sera rejetée ;

Alors, de première part, qu'il résulte des termes clairs et précis du procès-verbal de la réunion du 2 juin 2010 de la commission d'examen de la situation des rapatriés, que la commission nationale de désendettement des rapatriés (CONAIR) a émis un avis défavorable lors de ses séances des 27, 28 et 29 mars 2007 motivé par l'absence de plan d'apurement susceptible d'être établi avec les débiteurs ; que la recherche d'un tel plan supposant que les requérants étaient éligibles aux procédures d'apurement des dettes prévues par le décret du 4 juin 1999 la cour d'appel ne pouvait considérer que les requérants ne justifiaient pas d'une décision d'éligibilité sans dénaturer les termes clairs et précis de ce procès-verbal en violation de l'article 1134 du code civil ;

Alors, subsidiairement et en toutes hypothèse, qu'en ne recherchant pas, en l'état de ces constatations, s'il ne résultait pas de la décision de la commission nationale de désendettement des rapatriés l'existence d'une telle décision d'éligibilité, la cour d'appel a en toute hypothèse privé sa décision de base légale au regard de l'article 8-1 du décret 99-469 du 4 juin 1999 ;

Et alors enfin, de troisième part, que la cour d'appel ne pouvait tenir pour acquis l'échec de la procédure initiée par les exposants en 2004, sans que ces derniers puissent se prévaloir d'une réouverture de leurs droits par les décrets du 29 décembre 2014, quand il résulte du procès-verbal précité du 2 juin 2010 que cette décision de la commission nationale de désendettement des rapatriés n'a pas été notifiée aux exposants dans l'attente de la décision du président de la mission interministérielle aux rapatriés, sans rechercher quelle avait été cette décision et les suites qui lui avaient été données ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 8-1 du décret précité ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-18012;16-18013;16-18014;16-18015;16-18016
Date de la décision : 20/04/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 avr. 2017, pourvoi n°16-18012;16-18013;16-18014;16-18015;16-18016


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.18012
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