LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 125, alinéa 1er, et 600 du code de procédure civile ;
Attendu que lorsque le recours en révision est formé par citation, il incombe au demandeur, à peine d'irrecevabilité de son recours, de dénoncer cette citation au ministère public ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement d'un tribunal d'instance ayant condamné M. et Mme [A] à payer à M. [L] une certaine somme en réparation du préjudice subi suite à la vidange de leur piscine, ce jugement a été infirmé par un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 6 septembre 2001 qui a débouté M. [L] de ses demandes au vu des différentes attestations et pièces produites ; que M. et Mme [A] ont ensuite été mis en examen du chef d'usage de faux et qu'un jugement rendu le 5 juillet 2013 par un tribunal correctionnel les a déclarés coupables des faits qui leur étaient reprochés et, sur l'action civile, les a condamnés à payer certaines sommes à M. [L] ; que par acte du 4 septembre 2013, ce dernier a fait délivrer une assignation à M. et Mme [A], en application de l'article 595 du code de procédure civile, par laquelle il a sollicité la révision de l'arrêt du 6 septembre 2001 ;
Attendu que la cour d'appel déclare irrecevable, faute d'intérêt à agir, l'action en révision formée par M. [L] à l'encontre de l'arrêt du 6 septembre 2001 ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que M. [L] avait dénoncé au ministère public l'assignation délivrée le 4 septembre 2013 à M. et Mme [A] en application de l'article 595 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE le recours en révision formé par M. [L] à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 6 septembre 2001 irrecevable faute d'accomplissement de la formalité prévue à l'article 600 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] aux dépens exposés devant la Cour de cassation et la cour d'appel ;
Rejette les demandes formées devant la cour d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [L].
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable le recours en révision formé par M. [L] à l'encontre de l'arrêt en date du 6 septembre 2001 pour défaut d'intérêt à agir et de l'avoir en conséquence, condamné à payer la somme de 2 000 euros aux époux [A] au titre de la procédure abusive,
AUX MOTIFS QUE « … la cour constate que le jugement correctionnel en date du 5 juillet 2013 qui a condamné les époux [A] pour fausses attestations en justice a également statué sur les intérêts civils du dossier ; qu'en effet les époux [A] ont été condamnés à verser à [P] [L] les sommes de 6 311 euros en réparation de son préjudice financier, de 1 096,48 euros en réparation de son préjudice matériel et 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ; que ce jugement est devenu définitif et a acquis l'autorité de la chose jugée ; que devant la présente cour, [P] [L] demande la révision de l'arrêt qui l'a débouté de ses demandes indemnitaires ayant pour objet la réparation du préjudice financier, du préjudice matériel et du préjudice moral ; que la cour constate que ces demandes ont été définitivement réparées par le jugement correctionnel définitif en date du 5 juillet 2013 ; que les demandes de [P] [L] ayant le même objet sont donc irrecevables car revêtues de l'autorité de la chose jugée ; qu'en conséquence, la demande de révision d l'arrêt en date du 6 septembre 2001 formée par [P] [L] est irrecevable faute d'intérêt à agir ; »,
ALORS D'UNE PART QUE le recours en révision est ouvert à tous ceux qui ont un intérêt à agir ; que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et que l'existence du préjudice invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action en responsabilité mais de son succès ; qu'en déclarant la demande de révision de l'arrêt en date du 6 septembre 2001 formée par M. [L] irrecevable faute d'intérêt à agir au seul motif que ses demandes indemnitaires auraient déjà été réparées par le jugement correctionnel du 5 juillet 2013, lequel concerne le bien fondé de l'action et non sa recevabilité, la cour a violé les articles 31, 122 et 601 du code de procédure civile.
ALORS (subsidiairement) D'AUTRE PART QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en constatant que les demandes indemnitaires formées par M. [L] dans ses conclusions ont été définitivement réparées par le jugement correctionnel définitif en date du 5 juillet 2013 quand il ressort de la comparaison des demandes formées par M. [L] devant la cour d''appel de Lyon à l'appui de son recours en révision et de celles formées devant le tribunal correctionnel qu'il n'a été indemnisé ni du préjudice moral et affectif résultant des actes de négligence fréquents et répétés des époux [A] à son encontre, ni du préjudice affectif résultant de la disparition de ses plantations, chefs d'indemnisation qu'il sollicitait pour la première fois devant la cour d'appel de Lyon, la cour a dénaturé les conclusions de M. [L] et le jugement correctionnel du 5 juillet 2013.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [L] à payer aux époux [A] la somme de 2 000 euros au titre de la procédure abusive,
AUX MOTIFS QU' « en revanche, la cour constate que [P] [L] a commis un abus de ses droits d'agir en justice devant la présente cour alors même que l'ensemble de ses préjudices civils ont été réparés par le tribunal correctionnel le 5 juillet 2013 ; que l'action en révision dont le défaut d'intérêt à agir était manifeste dans une telle mesure témoigne d'une volonté vexatoire de part de [P] [L] à l'encontre des époux [A] qui ont déjà été condamnés définitivement par deux jugements ; qu'en conséquence, la cour condamne [P] [L] à verser aux époux [A] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; »,
ALORS QUE selon l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'en application de cet article, la cassation éventuellement obtenue du chef du premier moyen de cassation relatif à l'intérêt à agir s'étendra automatiquement à la condamnation de M. [L] au titre de la procédure abusive qui présente avec le premier moyen un lien de dépendance nécessaire.