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20/04/2017 | FRANCE | N°16-15644

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 avril 2017, 16-15644


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 décembre 2015), qu'après leur séparation, M. [D] a assigné Mme [Q], son ancienne compagne, en paiement d'une certaine somme ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme [Q] fait grief à l'arrêt d'écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;

Attendu que, dans ses conclusions, Mme [Q] n'a soulevé la prescription de l'action qu'au titre de la participation de M. [D] au remboursement de l'emprunt immobilier qu'

elle avait contracté ; qu'elle ne peut donc reprocher à la cour d'appel d'avoir statué...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 décembre 2015), qu'après leur séparation, M. [D] a assigné Mme [Q], son ancienne compagne, en paiement d'une certaine somme ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme [Q] fait grief à l'arrêt d'écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;

Attendu que, dans ses conclusions, Mme [Q] n'a soulevé la prescription de l'action qu'au titre de la participation de M. [D] au remboursement de l'emprunt immobilier qu'elle avait contracté ; qu'elle ne peut donc reprocher à la cour d'appel d'avoir statué au fond au regard de la participation de ce dernier à l'activité professionnelle de sa compagne ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [Q] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme [Q]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir, confirmant de ce chef le jugement du tribunal de grande instance de Chartres du 17 mai 2013, rejeté le moyen tiré de la prescription de l'action de M. [D] ;

AUX MOTIFS QUE, s'agissant des anciennes dispositions de la prescription, elles accordaient un délai de trente ans pour engager une procédure de droit commun et que ce délai court des remboursements du prêt immobilier que M. [D] a effectués à compter d'octobre 1998 et n'était pas expiré à la date d'entrée en vigueur de la nouvelle loi, le 18 juin 2008 ; que selon l'article 26 II de la loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 18 juin suivant, lorsque la loi réduit la durée d'une prescription, la nouvelle prescription ne commence à courir qu'à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle ; qu'il est constant que le 18 juin 2008, jour de l'entrée en vigueur de la loi, le délai de prescription trentenaire n'était pas expiré ; que c'est à bon droit que les premiers juges, après avoir constaté qu'en l'espèce, un délai de prescription quinquennal a été substitué à la prescription trentenaire, ont retenu qu'à la date de l'assignation, soit le 14 janvier 2011, le nouveau délai de prescription de cinq ans n'était pas expiré, la loi du 17 juin 2008 étant entrée en vigueur le 18 juin 2008 ;

ALORS QUE dans le dispositif de ses écritures d'appel (conclusions signifiées le 18 novembre 2013, p. 9, alinéa 3), Mme [Q] invoquait la prescription de l'action de M. [D] ; qu'en estimant toutefois que l'action en enrichissement sans cause de M. [D] n'était pas prescrite, au motif que le délai pour agir avait commencé à courir à compter « des remboursements du prêt immobilier qu'il a effectués à compter d'octobre 1998 », que ce délai n'était pas expiré à la date d'entrée en vigueur de la nouvelle loi du 18 juin 2008 et que l'assignation du 14 janvier 2011 était intervenue alors que le délai de prescription de cinq ans introduit par la loi nouvelle n'était pas expiré (arrêt attaqué, p. 3, alinéas 5 à 7), cependant qu'elle a fait droit à cette action, non pas au titre du remboursement de l'emprunt immobilier, mais au titre d'une prétendue participation de M. [D] à l'activité professionnelle de sa concubine, Mme [Q] (arrêt attaqué, p. 5 in fine), la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir condamné Mme [W] [Q] à verser à M. [A] [D] la somme de 40.000 € à titre d'indemnité d'enrichissement sur le fondement de l'article 1371 du code civil ;

AUX MOTIFS QU' il est établi par les attestations produites aux débats (attestations de Mme [P] [V], de MM. [J] [E] et [I] [J]), que M. [D], boulanger de profession, a collaboré à l'exploitation du fonds de commerce dont était propriétaire Mme [Q], ce dont cette dernière convient implicitement en indiquant dans ses conclusions que « tout cela ne vient pas établir son appauvrissement » ; que cette collaboration, à la différence de l'entretien de la maison des [Localité 1], apparaît avoir dépassé une simple entraide entre concubins ; qu'il est constant que M. [D] n'a reçu aucune rémunération en contrepartie de cette collaboration ; qu'il en résulte que celui-ci s'est appauvri corrélativement à l'enrichissement procuré à Mme [O] par les salaires que celle-ci ne lui a pas versés ; que cependant, si sa collaboration apparaît établie, M. [D] ne démontre pas qu'il aurait pu prétendre à être rémunéré au niveau qu'il sollicite ; qu'au vu des éléments du dossier, il convient de fixer à 40.000 € le montant de l'indemnité d'enrichissement due par Mme [Q] à M. [D] ;

ALORS QUE si la collaboration professionnelle non rétribuée d'un concubin à l'activité commerciale de l'autre, qui se distingue d'une participation aux dépenses communes des concubins, peut entraîner un appauvrissement de l'un et un enrichissement de l'autre, encore faut-il que ces éléments soient caractérisés, ce qui n'est pas le cas lorsque le demandeur à l'indemnité a été entièrement entretenu par celui ayant prétendument bénéficié de son activité ; qu'en considérant que M. [D], qui avait collaboré à l'exploitation du fonds de commerce de Mme [Q], n'avait reçu aucune rémunération et s'était appauvri, ce qui justifiait une indemnisation à hauteur de la somme de 40.000 € (arrêt attaqué, p. 5, alinéas 5 et 6), tout en constatant que, durant la période de concubinage, M. [D] « n'a pas exposé de dépenses de logement ni eu à pourvoir à son entretien et à son alimentation » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 3) et avait bénéficié de la mise à disposition d'un véhicule de marque Mercedes inscrit au nom de Mme [Q] (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 4), ce dont il résultait nécessairement que M. [D] n'avait subi aucun appauvrissement et que Mme [Q] ne s'était pas enrichie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1371 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-15644
Date de la décision : 20/04/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 10 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 avr. 2017, pourvoi n°16-15644


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.15644
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